01 mars 2007 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 46, modifié par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986 et 21 avril 1987;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Financement, donné le 9 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;
Vu l'avis n° 42.069/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 1967, 19 mars 1970, 21 novembre 1972, 15 mai 1975, 30 juillet 1986 et 21 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er il est inséré entre la mention « est fixé » et la mention « à 60 p.c. » la mention « au maximum »;

2° il est inséré un §1er bis , rédigé comme suit:

« §1er bis . Par dérogation au §1er, le montant des subventions pour l'exécution des travaux visés à l'article 1er peut être fixé au maximum à 10 % du coût des travaux, fournitures et services si ceux-ci sont considérés comme prioritaires.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme prioritaires:
1° en ce qui concerne les hôpitaux généraux, à l'exception des services Sp isolés:
a)  les investissements nécessaires pour répondre à de nouvelles normes d'agrément;
b)  les investissements conduisant à une rationalisation de l'offre de soins. Il s'agit plus précisément:
– des investissements consécutifs à des mesures de restructuration interne conduisant à une concentration des activités ou à une réduction du nombre de sites d'exploitation;
– des investissements consécutifs à des mesures de restructuration prises dans le cadre d'une convention de collaboration juridiquement formalisée entre 2 ou plusieurs hôpitaux et conduisant à une concentration des activités et/ou à une réduction du nombre de sites d'exploitation;
– des investissements consécutifs à une spécialisation des activités dans le cadre d'une convention de collaboration juridiquement formalisée entre deux ou plusieurs hôpitaux. La convention en question est conclue en particulier en vue de l'organisation et de l'exploitation conjointes d'un programme de soins, d'un service hospitalier ou d'une fonction hospitalière en application des normes de programmation et d'agrément en vigueur;
c)  des investissements relatifs à l'hospitalisation de jour;
d)  des investissements améliorant l'accessibilité et le confort du patient;
2° en ce qui concerne les services Sp isolés et les hôpitaux psychiatriques:
a)  les investissements conduisant à une rationalisation du nombre de sites d'exploitation;
b)  les investissements nécessaires à la concrétisation d'accords donnés dans le cadre de la restructuration du secteur;
c)  les investissements en vue d'une extension nécessaire pour accroître l'activité;
d)  les investissements qui améliorent l'accessibilité et le confort du patient. ».

3° le §2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de la Santé publique peut fixer, pour l'hôpital ou pour chaque service, la base ainsi que les tarifs en fonction desquels est établi le coût maximum susceptible d'être pris en considération pour l'octroi des subventions, et ce de façon distincte pour les travaux, l'équipement et l'appareillage. ».

Art.  2.

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE