11 mai 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux clients éligibles au 1er janvier 2007 dans les marchés de l'électricité et du gaz
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003 et par le décret programme du 3 février 2005, notamment les articles 8, §3, et 43, §2, 19°;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz modifié par le décret du 18 décembre 2003 et par le décret programme du 3 février 2005, notamment les articles 8 et 36, §1er, 13°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients éligibles et au contrôle de leur éligibilité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux clients éligibles et au contrôle de leur éligibilité dans le marché du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif à l'éligibilité des clients finals dans les marchés de l'électricité et du gaz;
Vu l'avis de la CWaPE CD-6c17-CWaPE-116 du 22 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 3 mai 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 a fixé l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité au 1er janvier 2007;
Considérant que, pour rendre effective l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité à cette date, un calendrier extrêmement serré doit être respecté; que les dispositions de l'avant-projet imposent ainsi qu'au plus tard le 15 juin 2006, les fournisseurs des clients captifs choisissent un fournisseur désigné; que celui-ci se voit imposer certaines communications, tant à la CWaPE qu'à l'égard des clients captifs et ce, successivement, pour le 15 août 2006, le 15 septembre 2006 et le 1er novembre 2006;
Considérant que ces diverses communications visent à garantir le bon déroulement de l'ouverture totale des marchés de l'énergie et, notamment, à permettre au client final d'exercer son droit à l'éligibilité de manière éclairée;
Considérant que l'ouverture effective des marchés au 1er janvier 2007 implique la possibilité d'une fourniture effective à cette date des clients finals ayant fait le choix d'un fournisseur; que ceci implique la possibilité de conclure des contrats de fourniture dès le mois de novembre 2006;
Considérant que le calendrier qui résulte des dispositions de l'avant-projet nécessite ainsi, pour être respecté, la publication au Moniteur belge du présent arrêté au plus tard dans le courant du mois de mai 2006;
Vu l'avis 40.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2005 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE conformément à son article 30, §3, ainsi que la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE, conformément à son article 33, §3.

Art.  2.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1° « fournisseur désigné »: tout fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture chargé de fournir les clients devenus éligibles, désigné par les fournisseurs de clients captifs en vertu de l'article 8, §3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ci-après, « décret électricité » ou de l'article 8 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, ci-après « décret gaz »;

2° « fournisseur aux clients captifs »: tout fournisseur visé à l'article 30, §1er, du « décret électricité » ou à l'article 30, §1er, du « décret gaz », chargé de fournir les clients captifs;

3° « code EAN »: champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès (European Article Number);

4° « profil synthétique de charge »: courbe de charge unitaire établie statistiquement pour une catégorie de clients finals, conformément à l'article 207 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci;

5° « profil d'utilisation synthétique »: le profil de consommation établi statistiquement pour différents types de clients et visé à l'article 159, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci.

Art.  3.

Les chapitres II et III du présent arrêté s'appliquent aux clients finals captifs qui deviennent éligibles le 1er janvier 2007, date de l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 relatif à l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité.

Art.  4.

§1er. Au plus tard pour le 15 juin 2006, sur base des critères suivants, le fournisseur aux clients captifs désigne un fournisseur désigné, chargé d'assurer, dès le 1er janvier 2007, la fourniture ininterrompue d'électricité aux clients finals devenus éligibles à cette date et n'ayant pas choisi de fournisseur:

1° le fournisseur désigné doit être titulaire d'une licence de fourniture;

2° le fournisseur désigné doit disposer de capacités techniques financières nécessaires afin d'assurer la fourniture ininterrompue d'électricité aux clients visés à l'alinéa 1er;

3° le fournisseur désigné doit garantir que le client éligible qu'il fournit et qui ne l'a pas choisi expressément, est libre de changer de fournisseur moyennant un préavis d'un mois.

§2. Le fournisseur aux clients captifs notifie la désignation visée au §1er pour le 15 juin 2006 à la CWaPE.

Art.  5.

§1er. Tout client éligible qui est fourni par le fournisseur désigné sans l'avoir choisi expressément, est libre de conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur de son choix.

Toutefois, le changement effectif ne pourra être réalisé que moyennant préavis d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit le mois de notification de ce changement par le nouveau fournisseur au gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions des règlements techniques relatives à l'échange d'informations.

La notification visée à l'alinéa 2 précise la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2007.

§2. Par dérogation au §1er, la date d'entrée en vigueur des contrats de fourniture conclus entre le 1er décembre et le 31 décembre 2006, est reportée au 1er mars 2007, nonobstant toute disposition contraire.

Art.  6.

Le fournisseur désigné communique à la CWaPE les documents visés à l'article  8 pour le 15 août 2006 au plus tard.

La CWaPE vérifie que les conditions de fourniture des fournisseurs désignés sont conformes au « décret électricité » et à ses arrêtés d'exécution. Elle approuve, avant le 1er octobre 2006, le courrier visé à l'article  8, 2° , et vérifie l'objectivité de l'information transmise et la présence de la faculté donnée au client final de faire le choix d'un fournisseur en toute connaissance de cause.

Art.  7.

Au plus tard le 15 septembre 2006, le fournisseur désigné publie ses conditions de fourniture, y compris les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2007, sur son site internet.

La CWaPE publie les conditions visées à l'alinéa 1er sur son site internet.

Art.  8.

Le fournisseur désigné est tenu de notifier, par lettre simple, aux clients captifs, avant le 1er novembre 2006:

1° ses conditions de fourniture, en ce compris les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2007;

2° un courrier mentionnant que ces clients ne seront plus, à partir du 1er janvier 2007, fournis par le gestionnaire de réseau et qu'ils peuvent dès à présent, mais sans obligation, librement conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur de leur choix en vue d'une entrée en vigueur postérieure au 31 décembre 2006, et que dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un tel contrat, leur approvisionnement sera, dès le 1er janvier 2007, assuré par le fournisseur désigné aux conditions visées au point 1°.

Ce courrier mentionne également que le client qui a conclu un contrat de fourniture avec un fournisseur ne pourra plus être fourni ultérieurement sous le régime particulier du fournisseur désigné.

Le courrier mentionne en outre que le contrat de fourniture conclu, avant le 30 novembre 2006, entre un fournisseur et un client peut sortir ses effets dès le 1er janvier 2007 sans transiter au préalable par le fournisseur désigné, pour autant que le gestionnaire de réseau concerné en ait été informé dans les dix jours ouvrables suivant sa conclusion.

Ce courrier mentionnera également que les contrats conclus entre le 1er décembre et le 31 décembre 2006 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er mars 2007.

Ce courrier mentionne, en outre, qu'à défaut d'avoir choisi expressément le fournisseur désigné, le client sera libre de changer de fournisseur moyennant préavis d'un mois.

Art.  9.

§1er. Au plus tard le 15 octobre 2006, chaque gestionnaire de réseau de distribution transmet à tous les fournisseurs, le code EAN, le numéro de compteur et l'adresse complète du point d'accès de tous les clients captifs connectés à son réseau.

Ces données sont transmises sous forme informatique exploitable.

Chaque gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de tous les fournisseurs un numéro de téléphone pour accéder aux données visées à l'alinéa 1er.

L'utilisation, par les fournisseurs, des données transmises par les gestionnaires de réseau de distribution, sera limitée à la formulation d'offres de fourniture d'énergie électrique à l'occasion de la libéralisation du marché de l'électricité.

§2. Au plus tard le 15 octobre 2006, le gestionnaire de réseau notifie, par lettre simple, à chaque client captif raccordé à son réseau, un courrier reprenant:

1° son code EAN, son profil synthétique de charge et sa consommation annuelle de référence estimée (EAV) lorsqu'elle est disponible, selon la forme déterminée par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution;

2° une note d'information établie par la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, reprenant les étapes liées à l'éligibilité, les diverses options offertes aux clients suite à leur éligibilité ainsi que la manière de les concrétiser. Cette note d'information mentionne également l'identité du fournisseur désigné et précise que le client qui a conclu un contrat de fourniture avec un fournisseur autre que le fournisseur désigné ne sera plus fourni par le fournisseur désigné;

3° la mention selon laquelle, conformément au présent arrêté, le code EAN, le numéro de compteur ainsi que l'adresse complète du point d'accès au réseau ont été transmis à tous les fournisseurs;

4° la liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture d'électricité en Wallonie.

Art.  10.

Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, les consommations comprises entre la date du dernier relevé et le 31 décembre 2006 sont facturées, par le gestionnaire de réseau à partir d'estimations statistiques et non sur des mesures réelles. Ces estimations sont fondées sur les consommations réelles des périodes de référence antérieures corrigées, le cas échéant, pour tenir compte des conditions climatiques, des modifications connues des profils de consommation ou de toute autre information pertinente.

Art.  11.

§1er. Au plus tard pour le 15 juin 2006, sur base des critères suivants, le fournisseur aux clients captifs désigne un fournisseur désigné, chargé d'assurer, dès le 1er janvier 2007, la fourniture ininterrompue de gaz aux clients finals devenus éligibles à cette date et n'ayant pas choisi de fournisseur:

1° le fournisseur désigné doit être titulaire d'une licence de fourniture;

2° le fournisseur désigné doit disposer de capacités techniques financières nécessaires afin d'assurer la fourniture ininterrompue de gaz aux clients visés à l'alinéa 1er;

3° le fournisseur désigné doit garantir que le client éligible qu'il fournit et qui ne l'a pas choisi expressément est libre de changer de fournisseur moyennant un préavis d'un mois.

§2. Le fournisseur aux clients captifs notifie la désignation visée au §1er pour le 15 juin 2006 à la CWaPE.

Art.  12.

§1er. Tout client éligible qui est fourni par le fournisseur désigné sans l'avoir choisi expressément, est libre de conclure un contrat de fourniture de gaz avec un fournisseur de son choix.

Toutefois, le changement effectif ne pourra être réalisé que moyennant préavis d'un mois prenant cours le premier jour du mois qui suit le mois de notification de ce changement par le nouveau fournisseur au gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions du règlement technique relatives à l'échange d'informations.

La notification visée à l'alinéa 2 précise la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2007.

§2. Par dérogation au §1er, la date d'entrée en vigueur des contrats de fourniture conclus entre le 1er décembre et le 31 décembre 2006, est reportée au 1er mars 2007, nonobstant toute disposition contraire.

Art.  13.

Le fournisseur désigné communique à la CWaPE les documents visés à l'article 15 pour le 15 août 2006 au plus tard.

La CWaPE vérifie que les conditions de fourniture des fournisseurs désignés sont conformes au « décret gaz » et à ses arrêtés d'exécution. Elle approuve, avant le 1er octobre 2006, le courrier visé à l'article  15, 2° , et vérifie l'objectivité de l'information transmise et la présence de la faculté donnée au client final de faire le choix d'un fournisseur en toute connaissance de cause.

Art.  14.

Au plus tard le 15 septembre 2006, le fournisseur désigné publie ses conditions de fourniture, y compris les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2007, sur son site internet.

La CWaPE publie les conditions visées à l'alinéa 1er sur son site internet.

Art.  15.

Le fournisseur désigné est tenu de notifier, par lettre simple, aux clients captifs, avant le 1er novembre 2006:

1° ses conditions de fourniture, en ce compris les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2007;

2° un courrier mentionnant que ces clients ne seront plus, à partir du 1er janvier 2007, fournis par le gestionnaire de réseau et qu'ils peuvent, dès à présent, mais sans obligation, librement conclure un contrat de fourniture de gaz avec un fournisseur de leur choix en vue d'une entrée en vigueur postérieure au 31 décembre 2006 et que, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un tel contrat, leur approvisionnement sera, dès le 1er janvier 2007, assuré par le fournisseur désigné aux conditions visées au point 1°.

Ce courrier mentionne également que le client qui a conclu un contrat de fourniture avec un fournisseur ne pourra plus être fourni ultérieurement sous le régime particulier du fournisseur désigné.

Le courrier mentionne, en outre, que le contrat de fourniture conclu, avant le 30 novembre 2006, entre un fournisseur et un client peut sortir ses effets dès le 1er janvier 2007 sans transiter au préalable par le fournisseur désigné, pour autant que le gestionnaire de réseau concerné en ait été informé dans les dix jours ouvrables suivant sa conclusion.

Ce courrier mentionnera également que les contrats conclus entre le 1er décembre et le 31 décembre 2006 n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er mars 2007.

Ce courrier mentionne, en outre, qu'à défaut d'avoir choisi expressément le fournisseur désigné, le client sera libre de changer de fournisseur moyennant préavis d'un mois

Art.  16.

§1er. Au plus tard le 15 octobre 2006, chaque gestionnaire de réseau de distribution transmet, à tous les fournisseurs le code EAN, le numéro de compteur et l'adresse complète du point d'accès de tous les clients captifs connectés à son réseau.

Ces données sont transmises sous forme informatique exploitable.

Chaque gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de tous les fournisseurs un numéro de téléphone pour accéder aux données visées à l'alinéa 1er.

L'utilisation, par les fournisseurs, des données transmises par les gestionnaires de réseau de distribution, sera limitée à la formulation d'offres de fourniture de gaz à l'occasion de la libéralisation du marché du gaz.

§2. Au plus tard le 15 octobre 2006, le gestionnaire de réseau notifie, par lettre simple, à chaque client captif raccordé à son réseau, un courrier reprenant:

1° son code EAN, son profil d'utilisation synthétique et sa consommation annuelle de référence estimée (EAV), selon la forme déterminée par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution;

2° une note d'information établie par la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, reprenant les étapes liées à l'éligibilité ainsi que les diverses options offertes aux clients suite à leur éligibilité ainsi que la manière de les concrétiser. Cette note d'information mentionne également l'identité du fournisseur désigné et précise que le client qui a conclu un contrat de fourniture avec un fournisseur autre que le fournisseur désigné ne sera plus fourni par le fournisseur désigné;

3° la mention selon laquelle, conformément au présent arrêté, le code EAN, le numéro de compteur ainsi que l'adresse complète du point d'accès au réseau ont été transmis à tous les fournisseurs;

4° la liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture de gaz en Wallonie.

Art.  17.

Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, les consommations comprises entre la date du dernier relevé et le 31 décembre 2006 sont facturées, par le gestionnaire de réseau, à partir d'estimations statistiques et non sur des mesures réelles. Ces estimations sont fondées sur les consommations réelles des périodes de référence antérieures corrigées, le cas échéant, pour tenir compte des conditions climatiques, des modifications connues des profils de consommation ou de toutes autres informations pertinentes.

Art.  18.

A partir 1er janvier 2007, les dispositions des articles 5 et 12 s'appliquent à tout client éligible.

Art.  19.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité dans le marché du gaz et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif à l'éligibilité des clients finals dans les marchés de l'électricité et du gaz sont abrogés en date du 31 décembre 2006.

Art.  20.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE