19 juin 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 39 à 43 (soit, les articles 39, 40, 41, 42 et 43) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 28 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.048/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

2° « fournisseurs »: les fournisseurs de gaz ou d'électricité chargés de la perception de la redevance conformément à l'article 42 du décret;

3° « redevance »: la redevance de raccordement visée à l'article 40 du décret.

Art.  2.

Le taux de la redevance de raccordement au réseau électrique visée à l'article 40, §1er, 1°, est fixé comme suit:

1° de 0 à 100 kWh: 0,075 euro;

2° pour les kWh suivants à charge:

– des clients « basse tension »: 0,00075 euro/kWh;

– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: 0,0006 euro/kWh;

– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: 0,0003 euro/kWh.

Le taux de la redevance de raccordement au réseau gazier visée à l'article 40, §1er, 2°, est fixé comme suit:

1° de 0 à 100 kWh: 0,0075;

2° pour les kWh suivants à charge:

– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: 0,000075 euro/kWh;

– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: 0,00006 euro/kWh;

– des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: 0,00003 euro/kWh.

Art.  3.

Tout fournisseur transmet au receveur général de la Région wallonne une déclaration de profession mentionnant:

1° la dénomination sociale du fournisseur;

2° son siège social et siège d'exploitation;

3° les coordonnées de la personne responsable de la perception et du versement de la redevance.

Art.  4.

La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la facture établie en fonction du relevé du compteur du client.

Art.  5.

En vue de l'acquittement de la redevance, le fournisseur est tenu de transmettre à l'administration, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent. Cette déclaration doit être conforme au modèle établi par le Ministre et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la redevance.

Dans la déclaration mensuelle visée à l'alinéa 1er, le fournisseur distingue les indications relatives aux factures de consommation de celles relatives aux factures intermédiaires.

En ce qui concerne les factures intermédiaires, le fournisseur acquitte, mensuellement et au rythme de celles-ci, sous forme d'avance au profit du Fonds Energie, le montant correspondant à l'ensemble des redevances associées à ces factures. Le montant de ces avances est déduit du montant définitif de la redevance repris ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.

Au plus tard le trentième jour du mois, le fournisseur est tenu d'acquitter sur le compte de la Région wallonne les redevances rendues exigibles par les déclarations visées au premier alinéa.

Art.  6.

Afin de tenir compte des redevances qui ne lui auraient pas été totalement versées par les clients dont le relevé de consommation est annuel, le fournisseur est autorisé à déduire forfaitairement 0,5 % des redevances portées en compte sur les factures de consommation et les factures intermédiaires.

Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur est tenu de communiquer à l'administration tous les documents relatifs aux créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité.

Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que le montant des redevances liées aux créances non-recouvrées est supérieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, le receveur général procède au remboursement de la différence, lequel est opéré par déduction de cette différence du montant des redevances à verser par le fournisseur lors de la prochaine échéance mensuelle.

Lorsque l'administration établit, sur base des documents transmis, que le montant des redevances non recouvrées est inférieur au montant annuel du forfait visé au premier alinéa, la différence doit être acquittée par le fournisseur au plus tard le trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le receveur.

Art.  7.

Aucune déduction forfaitaire n'est appliquée en ce qui concerne les clients dont la consommation est relevée à plusieurs reprises sur une année.

Le fournisseur joint à la déclaration mensuelle visée à l'article  5, alinéa 1er , tous les documents relatifs à la créance irrécouvrable et déduit directement le montant de la redevance non perçue.

L'Administration examine le dossier et statue sur la déduction dans les quinze jours ouvrables.

Si après avoir entendu le fournisseur, l'avis est négatif, le fournisseur doit acquitter le montant de la redevance au plus tard le trentième jour qui suit le mois au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par le receveur.

Art.  8.

L'Administration peut requérir des fournisseurs toute information et tout document nécessaires aux fins de procéder au contrôle du respect des obligations découlant du présent arrêté et permettre aux agents de l'administration de s'assurer du paiement de redevance. L'Administration peut procéder au contrôle sur place.

Art.  9.

A titre transitoire, par dérogation à l'article  5, alinéas 1er et 4 , les fournisseurs en activité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté font parvenir leur déclaration avant le 15 janvier 2004. Cette déclaration concerne les factures de consommation et les factures intermédiaires comptabilisées entre le 15 juillet 2003 et le 30 novembre 2003. Les fournisseurs sont tenus d'acquitter le premier versement de la redevance relative auxdites factures pour le 30 décembre 2003.

Art.  10.

Les  articles 13 et 14 sont rapportés – AGW du 11 décembre 2003, art. 2 ) .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité, et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN