14 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 42.493/4 du Conseil d'État, donné le 4 avril 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé visées par la rubrique 63.12.05.08 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

Aux fins des présentes prescriptions, on entend par:

1° installation de stockage temporaire: une installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production;

2° établissement existant: un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

Art. 3.

Les déchets de classe B1 sont entreposés sur une aire de stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B1.

Art. 4.

Les aires de stockage sont pourvues d'un revêtement solide, étanche et construit en matériaux incombustibles.

La pente du sol des aires de stockage permet l'écoulement des eaux de ruissellement et de nettoyage vers le système d'évacuation des eaux usées.

Art. 5.

La destruction par combustion des déchets de classe B1 est interdite.

Art. 6.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 7.

L'exploitant tient à jour un registre contenant les indications suivantes:

1° la quantité, la nature et les caractéristiques des déchets produits ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

2° le processus générateur et le lieu de dépôt des déchets;

3° la date à laquelle les déchets sont cédés;

4° l'identité du transporteur enregistré;

5° les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur enregistré à qui ces déchets ont été cédés.

Ce registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date d'émission du document.

Art. 8.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article  4 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN