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20 décembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 31, alinéa 1er, 2° et l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 1995 relatif à l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2002;
Considérant la résolution n° 1er (1989) du Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives à la protection des habitats adoptée par le Comité permanent le 9 juin 1989;
Considérant la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère, adoptée par les Ministres européens de l'Environnement, à Sofia, les 23-25 octobre 1995;
Considérant les fonctions et les rôles écologiques, agronomiques, paysagers et économiques fondamentaux des haies, des vergers et des alignements d'arbres, en particulier des arbres traités en têtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques, éléments du réseau écologique, régulateurs environnementaux et éléments essentiels du paysage;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés le 8 mars 2007 et le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis 43.533/4 du Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté on entend par:

1° haie vive: ensemble d'arbustes et d'arbres indigènes vivants plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, traditionnellement en bordure de parcelle. La haie vive peut se présenter sous plusieurs formes: haie taillée, haie libre, haie brise-vent ou bande boisée;

2° haie taillée: haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;

3° haie libre: haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;

4° haie brise-vent: haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;

5° bande boisée: plantation de trois à dix rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de 10 mètres au maximum;

6° verger: plantation d'arbres fruitiers de variété ancienne de demi-tige ou haute-tige;

7° alignement d'arbres: arbres plantés sur une seule rangée;

8° baliveau: végétal ligneux dont la tige est garnie uniformément de rameaux latéraux dès la base et dont la hauteur, mesurée à partir du collet, varie de 100 à 300 cm;

9° haute tige: végétal ligneux dont la tige, fixée au sol par les racines, est nue dans la partie inférieure et garnie de branches dans la partie supérieure et dont la circonférence, mesurée à 1 m du collet, a un minimum de 6 cm;

10° plançon: bouture de peuplier ou de saule de grande dimension;

11° Division de la Nature et des Forêts: la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

12° Inspecteur général: Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts.

13° Directeur: directeur de la direction de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétente.

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée pour la plantation ou pour l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres aux propriétaires de terrains situés en Région wallonne, ou, avec accord du propriétaire, aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention pour la plantation ou pour l'entretien de vergers, le demandeur ne peut avoir retiré de ce type de plantations plus de 50 % de ses revenus imposables durant l'année précédant la demande.

Les parcelles agricoles éligibles pour l'octroi de subventions aux mesures agri-environnementales sont exclues du bénéfice des subventions pour l'entretien des haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres.

Ne peuvent donner lieu à l'octroi des subventions visées par le présent arrêté, les haies vives, les vergers et les alignements d'arbres à planter ou à entretenir sur des terrains situés dans les zones forestières et dans les zones d'habitat au plan de secteur, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural, ainsi que les terrains appartenant à des personnes de droit public et les terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, dans la mesure où la Division de la Nature et des Forêts y prend en charge les frais liés à la gestion.

Art. 3.

§1er. La subvention est octroyée aux conditions suivantes:

1. le bénéficiaire ne peut détruire, sur les terrains qu'il possède ou qu'il occupe, aucune haie vive constituée d'essences indigènes, ni aucun verger ou arbre isolé ou en alignement;

2. lorsque la subvention entraîne des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, la subvention ne pourra être octroyée que sur présentation de ce permis.

§2. Le bénéficiaire de la subvention respectera les précautions suivantes:

1. le bénéficiaire doit s'abstenir de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique tant à proximité qu'au pied et sur les haies vives et les arbres subventionnés, y compris lors des travaux préparatoires, à l'exception de la bouillie bordelaise;

2. sauf cas de force majeure reconnu par l'Inspecteur général, le bénéficiaire de subventions pour la plantation ou pour l'entretien maintiendra et à entretiendra la haie vive, le verger ou l'alignement d'arbres subventionné durant une période de trente ans;

3. en cas de transfert entre vifs ou à cause de mort de la propriété ou d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté, le bénéficiaire ou ses ayants droit s'obligent à stipuler au profit de la Région wallonne le respect des obligations nées en vertu du présent arrêté;

4. lorsque le demandeur est titulaire d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitée pour une durée de moins de trente ans, la demande comprend, outre les éléments visés à l'article  12 , l'autorisation écrite du propriétaire de la parcelle quant à l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriétaire au profit de la Région wallonne de respecter les obligations nées en vertu du présent arrêté.

En cas de non respect de ces obligations par le promettant pour la période restant à couvrir en vertu du point 2, la Région wallonne conserve le droit de réclamer au bénéficiaire de la subvention ou à ses ayants droits le remboursement des subventions octroyées.

Art. 4.

§1er. La subvention pour la plantation des haies vives est octroyée aux conditions particulières suivantes:

1. les espèces plantées sont choisies dans la liste figurant à l' annexe 1re ;

2. les espèces plantées doivent être adaptées à la région naturelle concernée, comme prescrit par le tableau repris en annexe 2 ;

3. le nombre minimum d'espèces composant la haie est fixé à 3, toutefois, lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères l'imposent, la haie pourra, après accord du Directeur, être composée d'une seule espèce;

4. les plantations de haies vives ne sont prises en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 100 mètres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mètres minimum;

5. la subvention est limitée à 1 000 mètres par an et par bénéficiaire;

6. le nombre minimum de plants est fixé pour chaque ligne à un par 70 centimètres;

7. l'écartement entre les lignes est de 50 centimètres au minimum et de 1,5 mètre au maximum;

8. le mélange sera effectué pied par pied ou par groupe de maximum 5 exemplaires appartenant à la même espèce.

§2. Le bénéficiaire de la subvention pour la plantation de haies respectera les précautions suivantes:

1. si nécessaire, une protection contre le bétail et/ou gibier doit être installée;

2. en cas de paillage, celui-ci doit être naturel; tout paillage au moyen de matière non biodégradable est exclu.

Art. 5.

§1er. La subvention pour la plantation de vergers est octroyée aux conditions particulières suivantes:

1. les espèces et variétés plantées sont celles choisies dans la liste établie à l' annexe 3 , ainsi que parmi les variétés fruitières locales certifiées par le Département de Lutte biologique et des Ressources phytogénétiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvée par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;

2. les plantations de vergers ne sont prises en considération qu'à partir d'un minimum de 20 arbres;

3. la subvention est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire;

4. l'écartement minimal entre les plants est de 6 mètres pour les pruniers, de 12 mètres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de 15 mètres pour les noyers.

§2. Le bénéficiaire de la subvention pour la plantation de vergers respectera les précautions suivantes:

1. si nécessaire, une protection contre le bétail et/ou gibier doit être installée;

2. une protection physique contre les mulots et campagnols doit être installée dans le cas des plantations sur prairies.

Art. 6.

§1er. La subvention pour la plantation d'alignements d'arbres est octroyée aux conditions particulières suivantes:

1. les espèces plantées sont celles choisies dans la liste établie à l' annexe 1re ; les arbres qui peuvent être traités en têtard sont mentionnés dans cette liste par un astérisque;

2. les arbres plantés sont des baliveaux, des hautes tiges ou des plançons;

3. les plantations d'arbres ne sont prises en considération qu'à partir d'un minimum de 50 arbres;

4. la subvention pour la plantation d'arbres est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire;

5. les plants sont distants les uns des autres d'au minimum 5 mètres et d'au maximum 10 mètres.

§2. Le bénéficiaire de la subvention pour la plantation d'alignements d'arbres respectera les précautions suivantes:

1. si nécessaire, une protection contre le bétail et/ou gibier doit être installée;

2. le placement de tuteurs attachés est obligatoire.

Art. 7.

§1er. La subvention pour l'entretien des haies est octroyée aux conditions particulières suivantes:

1. l'entretien d'une haie taillée consiste en une taille annuelle après le 31 juillet;

2. l'entretien d'une haie libre consiste en une taille latérale avec recépage occasionnel tous les deux à quinze ans;

3. l'entretien d'une haie brise-vent ou d'une bande boisée consiste en une taille latérale visant à limiter le développement en largeur, avec rabattage occasionnel partiel tous les huit à quinze ans, en rotation sur plusieurs années;

4. les travaux pratiqués sont de nature à assurer la pérennité de la haie;

5. les haies concernées sont constituées d'espèces figurant à l' annexe 1re , sauf si le Directeur estime que les caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères justifient l'entretien d'une haie qui ne répond pas à ce critère.

6. l'entretien des haies vives n'est pris en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 100 mètres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mètres minimum;

7. la subvention est limitée à 1 000 mètres par an et par bénéficiaire.

§2. Le bénéficiaire de la subvention pour l'entretien de haies respectera les précautions suivantes:

1. l'entretien doit se faire des deux côtés, y compris en cas de haie mitoyenne;

2. aucune taille ou rabattage ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;

3. les produits de la taille peuvent être broyés, stockés sur le site ou déposés dans un parc à conteneur, mais ne peuvent être brûlés ou incinérés sur le site, sauf en cas de feu bactérien.

Art. 8.

§1er. La subvention pour l'entretien des vergers est octroyée aux conditions particulières suivantes:

1. les arbres fruitiers éligibles sont des arbres d'au moins trente ans appartenant à une des variétés reprises dans la liste établie à l' annexe 3 , ainsi que parmi les variétés fruitières locales certifiées par le Département de Lutte biologique et des Ressources phytogénétiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvée par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;

2. l'entretien d'un verger consiste en une taille de transformation en plusieurs phases étalées sur deux à trois ans par période de dix à douze ans, ainsi qu'au remplacement des arbres morts; cette taille consiste encourager la pousse vers l'extérieur en enlevant les branches montantes, les gourmands, les branches mortes mal placées;

3. l'entretien de vergers n'est pris en considération qu'à partir d'un minimum de 15 arbres;

4. la subvention est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire.

§2. Le bénéficiaire de la subvention pour l'entretien de vergers respectera les précautions suivantes:

1. l'entretien doit avoir lieu entre mi-février et mi-avril;

2. l'entretien doit veiller à préserver les gîtes à chouettes chevêches et autres espèces animales;

3. les travaux pratiqués sont de nature à assurer la pérennité des arbres entretenus;

4. les produits de la taille peuvent être broyés, stockés sur le site ou déposés dans un parc à conteneur, mais ne peuvent être brûlés ou incinérés sur le site, sauf en cas de feu bactérien.

Art. 9.

§1er. La subvention pour l'entretien des alignements d'arbres est octroyée aux conditions particulières suivantes:

1. le traitement en têtard consiste en la taille des branches près du tronc tous les quatre à douze ans, selon l'espèce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts;

2. seul l'entretien des arbres de plus de dix ans traités en têtard peut faire l'objet d'une subvention;

3. les espèces pouvant faire l'objet d'une subvention pour l'entretien sont celles marquées d'un astérisque dans la liste établie à l' annexe 1re ;

4. l'entretien n'est pris en considération qu'à partir d'un minimum de 10 arbres;

5. la subvention est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire.

§2. Le bénéficiaire de la subvention pour l'entretien d'alignements d'arbres respectera les précautions suivantes:

1. aucune taille ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;

2. les produits de la taille peuvent être broyés, stockés sur le site ou déposés dans un parc à conteneur, mais ne peuvent être brûlés ou incinérés sur le site, sauf en cas de feu bactérien.

Art. 10.

§1er. La subvention pour une plantation ou un entretien réalisé par le demandeur de la subvention est calculée en fonction des montants forfaitaires repris en annexe 4 .

Ces montants sont multipliés par deux lorsque la plantation ou l'entretien est réalisé par une entreprise spécialisée pour ce type de travaux, sans toutefois que l'intervention financière de la Région wallonne ne dépasse 80 % du montant des factures.

§ . 2. Les montants forfaitaires repris en annexe 4 sont majorés de 20 % dans les sites érigés en sites Natura 2000 en application de l'article 6 bis de la Loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et à l'intérieur des parcs naturels.

Art. 11.

Il peut être introduit au maximum une demande de subvention pour plantation et une demande de subvention pour entretien par demandeur et par année civile. En cas d'indivision, c'est l'indivision qui est considérée comme bénéficiaire et non pas chacun des copropriétaires.

Pour les haies ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention n'est accordée qu'à un des copropriétaires, avec l'accord écrit de l'autre copropriétaire.

Art. 12.

§1er. Toute demande de subvention est établie au moyen du formulaire repris en annexe 5 et est adressée au Directeur par pli recommandé.

Elle est accompagnée:

– d'un extrait de plan cadastral sur lequel sont signalées par un trait rouge les parties de parcelles situant la ou les plantations ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haies, arbres ou alignements ou vergers existants;

– d'un extrait de carte topographique sur lequel sont situés par un trait rouge la ou les plantation(s) ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haie(s), arbres ou alignement(s) ou verger(s) existant(s).

§2. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande. Celui-ci précise, le cas échéant, les compléments d'information nécessaires et indique si le demandeur remplit les critères pour l'obtention d'une subvention.

Les travaux peuvent débuter après avoir reçu l'accusé de réception signalant que la demande est complète et valide. Cet accusé de réception ne préjuge toutefois pas de la décision qui sera prise.

Art. 13.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des Forêts à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions d'octroi, après avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de la subvention.

Du seul fait de l'acceptation de la subvention, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des Forêts à visiter les lieux et à procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention attribuée, après avertissement du bénéficiaire.

L'allocataire qui s'oppose à ce contrôle est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention octroyée.

Art. 14.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande complète et valide, le Directeur transmet le dossier complet ainsi que son avis au Ministre qui dispose alors de trente jours pour statuer sur la demande et notifier sa décision.

Art. 15.

Les travaux de plantation et d'entretien doivent être terminés au plus tard un an après la décision d'octroi de la subvention, à l'exception de l'entretien des vergers qui doit être terminé au plus tard trois ans après la décision d'octroi de la subvention.

Les bénéficiaires d'une subvention notifient au Directeur la fin des travaux de plantation ou d'entretien ou, lorsqu'il s'agit de l'entretien de vergers, la fin de la première phase d'entretien en application de l'article  8 point 2 , dans le mois qui suit ces travaux.

Art. 16.

§1er. En ce qui concerne les travaux de plantation, la subvention est liquidée en une fois, sur présentation des factures originales d'achat des plants mentionnant les quantités par espèce et variété ou des factures originales de l'entreprise qui a procédé aux travaux.

Cette liquidation sera opérée après vérification, par le Directeur ou son délégué, entre le 1er juin et le 30 septembre de la saison de végétation suivant la plantation, que:

1° les travaux de plantation ont été exécutés;

2° le taux de reprise atteint au moins 80 %;

3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir.

§2. En ce qui concerne les travaux d'entretien, la subvention est liquidée sur présentation des factures de l'entreprise qui a effectué les travaux ou sur base d'une déclaration de créance lorsque le demandeur a effectué lui-même les travaux.

Cette subvention est liquidée en une fois pour l'entretien des haies vives et des alignements d'arbres. Pour l'entretien des vergers, elle est liquidée en deux tranches: une tranche de 50 % après la première phase des travaux et le solde après la dernière phase de travaux.

Le Directeur ou son délégué peut vérifier l'exécution des travaux d'entretien et subordonner son avis positif pour la liquidation de la subvention à la vérification que ces travaux sont de nature à assurer la pérennité de la haie vive ou des arbres entretenus.

Art. 17.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser une partie de la subvention, la somme perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention, est versée sur le compte du Receveur général du Ministère de la Région wallonne selon les modalités qui lui sont notifiées par l'administration.

Art. 18.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 1995 relatif à l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies est abrogé.

Art. 19.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN