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13 novembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.9911/4 du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Art. 2.

Pour l'application des présentes conditions sectorielles, on entend par:

1° « gaz résiduaires »: des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé « Nm3/h »;

2° « taux de désulfuration »: le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;

3° « combustible »: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2000 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de co-incinération de déchets dangereux et à la directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;

4° « combustible déterminant »: combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée;

5° « installation de combustion »: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité;

6° « foyer mixte »: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles;

7° « biomasse »: les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustible:

a) déchets végétaux agricoles et forestiers;

b) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

c) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

d) déchets de liège;

e) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

8° « turbine à gaz », tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine.

Art. 3.

§1er. Les dispositions des présentes conditions sectorielles s'appliquent aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visée à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Le présent arrêté ne s'applique toutefois qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. En particulier, le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes:

1° les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;

2° les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;

3° les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

4° les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

5° les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

6° les fours à coke;

7° les cowpers des hauts fourneaux;

8° tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

9° les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;

10° les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui, de l'avis de l'autorité compétente, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 27 novembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sans préjudice de l'article 15, §1er, et de l' annexe VII , points A et B.

§2. Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations dont le permis initial a été délivré avant le 1er juillet 1987.

Art. 5.

Jusqu'au 31 décembre 2007, les installations sont soumises aux valeurs limites d'émission fixées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.

§1er. Au 1er janvier 2008, les installations sont soumises aux valeurs limites d'émission qui sont fixées conformément à la partie A des annexes II à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

Toutefois, les installations qui ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MWth et dont l'utilisation annuelle (c'est-à-dire la moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants:

– jusqu'au 31 décembre 2015, 2000 heures;
– à compter du 1er janvier 2016, 1500 heures,

sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

§2. Par dérogation au §1er, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, exonérer les installations du respect des valeurs limites pour autant qu'il y ait un schéma de réduction des émissions et que ces dérogations soient conformes à celui-ci. Ce schéma de réduction des émissions est adopté par le Gouvernement wallon et réduit les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières aux niveaux qui auraient été obtenus en soumettant ces installations aux valeurs limites visées au §1er, aux installations exploitées dans le courant de l'année 2000, en fonction de la durée d'exploitation annuelle réelle de chaque installation, du combustible utilisé et de la puissance thermique, calculés sur la base des cinq dernières années d'exploitation jusqu'à l'année 2000 y compris. La fermeture d'une installation faisant partie du schéma de réduction des émissions ne conduit pas à l'augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce schéma.

§3. Les installations ne sont pas soumises aux exigences visées aux §§1 et 2 lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes:

1° l'exploitant s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 30 juin 2004 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée opérationnelle de plus de 20000 heures à compter du 1er janvier 2008, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015;

2° l'exploitant remet au 31 janvier de chaque année à l'autorité compétente un relevé des heures utilisées et non utilisées du temps accordé pour le restant de la vie opérationnelle de l'installation.

§4. Lorsque la puissance de l'installation est augmentée d'au moins 50 MWth, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation et sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 13, §§2 et 3.

§5. Lorsque l'installation subit une transformation soumise à permis d'environnement, autre que l'extension visée au §4, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI sont d'application.

Art. 7.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations mises en exploitation avant le 27 novembre 2003 et dont le permis initial a été délivré après le 1er juillet 1987 et avant le 27 novembre 2002.

Art. 8.

§1er. Jusqu'au 31 décembre 2007, les installations sont soumises aux valeurs limites d'émissions fixées à l' annexe Ire .

§2. Par dérogation au §1er, les valeurs limites d'émission fixées à l' annexe Ire peuvent être dépassées par:

1° les installations qui brûlent des combustibles solides produits en région wallonne, lorsque la valeur limite d'émission fixée pour le dioxyde de soufre en ce qui concerne ces installations ne peut être respectée sans recours à une technologie exagérément coûteuse en raison des caractéristiques particulières du combustible. Ces installations devront au moins atteindre les taux de désulfuration fixés à l' annexe Ire .

Les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l' annexe Ire indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis. Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération;

2° les installations brûlant du lignite produite en région wallonne si, en dépit du recours aux meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des difficultés majeures liées à la nature de ce combustible l'exigent et si le lignite est une source essentielle de combustible pour ces installations.

Art. 9.

§1er. A partir du 1er janvier 2008, les valeurs limites d'émissions sont fixées conformément à la partie A des annexes II à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

§2. Par dérogation au §1er, les installations qui ont une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MWth et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants:

– jusqu'au 31 décembre 2015, 2000 heures;
– à compter du 1er janvier 2016, 1500 heures,

sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

Art. 10.

§1er. Lorsque la puissance de l'installation est augmentée d'au moins 50 MWth, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation et sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 13, §§2 et 3.

§2. Lorsque l'installation subit une transformation soumise à permis d'environnement, autre que l'extension visée au §1er, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes II à VI sont d'application.

Art. 11.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations dont le permis initial a été délivré après le 27 novembre 2002 et aux installations dont le permis initial a été délivré après le 1er juillet 1987 et avant le 27 novembre 2002 et qui sont mises en exploitation après le 27 novembre 2003.

Art. 12.

Les valeurs limites d'émission sont fixées conformément à la partie B des annexes II à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

Art. 13.

§1er. Dans le cas d'installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées comme suit:

1° en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion, telle qu'indiquée aux annexes II à VI;

2° en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

3° en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

§2. Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible déterminant sont d'application, nonobstant le §1er, si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.

Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit:

1° en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes II à VI;

2° en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée par référence aux annexes II à VI ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d'émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur); cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'émission fixée pour ce combustible aux annexes II à VI et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée;

3° en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du combustible par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant les autres valeurs limites d'émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

4° en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

§3. Par dérogation au §2, les valeurs limites d'émission moyennes ci-après peuvent être appliquées pour le dioxyde de soufre (indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée):

1° pour les installations visées aux chapitres I et II du titre II: 1000 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie;

2° pour les installations visées au chapitre III du titre II: 600 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz.

L'autorité compétente veille à ce que l'application de cette disposition n'entraîne pas une augmentation des émissions provenant des installations.

§4. Dans le cas des installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes II à VI correspondant à chaque combustible employé sont d'application.

Art. 14.

Pour les installations visées au chapitre III du titre II, la faisabilité de la production combinée de chaleur et d'électricité est examinée par l'autorité compétente sur la base du dossier de demande et au regard des critères suivants:

1° faisabilité technique;

2° faisabilité économique, avec prise en considération de la situation du marché et de la distribution.

Lorsque cette faisabilité est confirmée, la production combinée de chaleur et d'électricité est obligatoire.

Art. 15.

§1er. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne du dispositif de réduction des émissions, l'exploitant réduit ou arrête les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures, ou utilise des combustibles peu polluants.

Il en informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique dans les 48 heures.

La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures.

§2. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant, conformément à l'avis du fonctionnaire technique, à dépasser les valeurs limites d'émission au-delà des délais de 24 heures et 120 heures prévus au §1er au cas où:

1° l'installation arrêtée est susceptible d'être remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risque de causer une augmentation générale des émissions ou si;

2° il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique.

§3. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant, conformément à l'avis du fonctionnaire technique, à dépasser pour une durée maximale de six mois, les valeurs limites d'émission prévues à l' annexe III pour le dioxyde de soufre si:

1° l'installation utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre;

2° lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résulte d'une situation de pénurie grave est constatée.

§4. L'autorité compétente peut autoriser l'exploitant, conformément à l'avis du fonctionnaire technique, à dépasser les valeurs limites d'émission prévues au titre II si:

1° son installation n'utilise normalement que du combustible gazeux et n'est donc pas équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires;

2° en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, son installation doit avoir recours, exceptionnellement et pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, à l'utilisation d'autres combustibles.

L'exploitant informe l'autorité compétente de chaque cas spécifique de dépassement dès qu'il se produit.

Art. 16.

Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué, d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Le permis fixe les conditions de rejet et en particulier la hauteur de la cheminée.

La hauteur de la cheminée est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement, conformément aux dispositions de l' annexe VIII .

Art. 17.

Les mesures et l'évaluation des émissions se font aux frais de l'exploitant conformément aux modalités fixées à l' annexe VII .

Art. 18.

§1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes II à VI sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile:

1° qu'aucune valeur moyenne au cours d'un mois civil ne dépasse les valeurs limites d'émission, et

2° que, pour ce qui concerne:

a) le dioxyde de soufre et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 %des valeurs limites d'émission,

b) les oxydes d'azote, 95 %de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission.

Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

§2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes II à VI sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes, ne dépassent pas la valeur limite d'émission.

§3. Dans les cas visés à l' annexe Ire , les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l' annexe VII , partie A, point 3, indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis.

Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

§4. Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles le permis d'environnement a été octroyé conformément au chapitre III du titre II, les valeurs limites d'émission sont, pour les heures de fonctionnement à l'intérieur d'une année civile, considérées comme respectées si:

1° aucune valeur moyenne journalière validée n'est supérieure aux chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes II à VI, et si

2° 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes II à VI. Les « valeurs moyennes validées » sont obtenues comme indiqué à l' annexe VII , partie A, point 6.

Les périodes visées à l'article 15 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

Art. 19.

L'exploitant fournit annuellement, pour le 31 mars, au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport. Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année entière.

Le rapport comporte au minimum des résultats des mesures en continu, les résultats du contrôle des appareils de mesure et les mesures discontinues ainsi que toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d'apprécier si les dispositions du présent arrêté sont respectées.

Art. 20.

Les dispositions visées à l' annexe VII partie A point 2 ne sont applicables qu'à partir du 27 novembre 2004 aux installations visées aux chapitres I et II du titre II.

Art. 21.

L'arrêté royal du 18 août 1986 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les nouvelles installations de combustion, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1987, est abrogé.

Art. 22.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET