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27 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques ((...) - AGW du 12 février 2009, art.14), des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement 18 octobre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.306/4, donné le 18 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive européenne 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

Art.  2.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées par les rubriques 37.10.01, 37.10.02, 37.10.03 et 37.10.04 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  3.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° Office: le fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon des Déchets ou son délégué;

2° V.H.U.: véhicule hors d'usage tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

3° fonctionnaire technique: le fonctionnaire défini à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art.  4.

L'établissement est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.

D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.

Art.  5.

Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art.  6.

Les chemins de circulation des véhicules à l'intérieur de l'établissement et ses chemins d'accès privés sont pourvus d'un revêtement dont l'entretien est aisé.

Art.  7.

Les véhicules sortant de l'installation ne souillent pas de manière anormale les voiries publiques. Des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin sur une aire étanche.

Art.  8.

Les zones de stockage et de travail sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides et sont maintenues en permanence en bon état d'entretien.

Art.  9.

Le revêtement des zones de stockage et de travail est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.

Art.  10.

Ces eaux sont dirigées vers un système de collecte et de drainage conçu et réalisé de manière à:

1° faciliter leur récupération;

2° éviter tout écoulement en dehors des limites des aires de stockage et de travail;

3° permettre leur passage dans un décanteur-déshuileur, dont l'effluent doit respecter les prescriptions du chapitre V ou évacuées vers une citerne à double parois, étanche, de capacité suffisante qui est régulièrement vidée par une entreprise agréée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux du 9 avril 1992.

Art.  11.

Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m² de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets y sont insérées.

Art.  12.

L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles tels que rongeurs, insectes, oiseaux. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut, le cas échéant, imposer l'extermination des animaux nuisibles.

Art.  13.

La destruction de déchets par combustion est interdite.

Art.  14.

L'exploitant veille à ce que les déchets ne soient pas aperçus de la rue. Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites dans les conditions particulières.

Art.  15.

Les véhicules hors d'usage et les métaux usagés doivent être empilés sur une hauteur compatible avec le bon aménagement et le caractère architectural des lieux où l'établissement est implanté. A défaut de conditions particulières, cette hauteur est inférieure à 3 mètres lorsque le dépôt est établi à l'air libre. Toutefois, dans l'enceinte d'une entreprise ayant comme activité principale la récupération de matières constitutives, métalliques et non métalliques en vue de leur recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination, la hauteur de l'empilement peut atteindre 6 mètres. En aucun cas, la hauteur des véhicules hors d'usage ou des métaux usagés ne sera supérieure à celle de l'écran visuel sauf dans le cas visé ci-dessus où la hauteur de l'empilement peut atteindre 6 mètres.

Art.  16.

Les activités en matière de déchets sont placées sous l'autorité d'une personne qualifiée expressément désignée par l'exploitant. Ce dernier est tenu de communiquer, par écrit, l'identité de ce responsable au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire technique ainsi qu'à l'Office avant la mise en activité de l'établissement.

Art.  17.

Les conditions particulières fixent les capacités maximales de stockage et de traitement de l'établissement en fonction de la superficie du site et des moyens techniques.

Art.  18.

Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de la personne responsable visée à l'article  16 , disposant en permanence d'un exemplaire de l'acte d'autorisation ainsi que du plan de travail visé à l'article  32 .

Art.  19.

La vérification de la conformité du déchet au regard de la spécificité de l'établissement incombe à l'exploitant.

Tout chargement entrant dans le site fait l'objet d'une vérification, au moins visuelle.

En cas de refus du déchet, l'exploitant note le numéro de châssis, l'identité du transporteur du véhicule et sa destination.

Art.  20.

Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de leur évacuation, de l'exportation et/ou de leur traitement, valorisation ou élimination mentionnent explicitement les installations où ils seront finalement éliminés ou valorisés. Ces mentions comportent obligatoirement:

1. les coordonnées de ces installations ou établissements;

2. toutes les informations utiles attestant que leur exploitation est couverte par toutes les autorisations requises et qu'ils sont régulièrement autorisés à accueillir les déchets visés.

Art.  21.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art.  22.

Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

Art.  23.

Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.

Art.  24.

Les conteneurs ou véhicules évacuant les déchets valorisables ou non, sont pourvus de bâches ou de filets, de manière à éviter tout envol ainsi que des émissions de poussières lors du transport.

Art.  25.

Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement notamment des presses, cisailles, transmissions, engins de manutention, ou par les procédés de travail mis en œuvre ne puissent nuire à la stabilité des constructions. Si nécessaire, des amortisseurs de vibrations adaptés sont placés entre le sol et le socle des machines.

Art.  26.

La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est toujours exigée pour chacun des établissements visés au présent arrêté. Son montant est fixé par les conditions particulières.

Art.  27.

L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Le montant minimum est fixé par les conditions particulières.

Art.  28.

Outre la notification prévue à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la cession de l'acte d'autorisation doit être préalablement notifiée au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'Office.

Art.  29.

§1er. En fin d'exploitation, les déchets sont évacués vers des installations dûment autorisées.

§2. En cas de cessation d'activité, l'exploitant fait réaliser une étude indicative de la qualité du sol par un expert agréé dans la discipline « pollution du sol et du sous-sol » conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif à l'implantation et l'exploitation des stations-service et ce, sur base d'une prise d'échantillons et d'analyses effectuées par un laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution des dispositions relatives aux déchets. Cette étude conduit à déterminer la qualité du sol, le respect des normes applicables et le cas échéant les mesures d'assainissement à réaliser.

Art.  30.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées. En cas d'impossibilité, notamment dans le cas des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Art.  31.

Avant la mise en activité de l'établissement, l'exploitant porte à la connaissance du fonctionnaire technique le projet d'un plan de travail. Le fonctionnaire technique approuve le projet de plan dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet. A défaut de décision dans le délai, le plan de travail est réputé approuvé. Dans les six mois de la mise en activité de l'établissement, l'exploitant est tenu de disposer du plan de travail définitif approuvé.

Art.  32.

Ce plan de travail comprend:

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions d'exploitation;

2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;

3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;

4° l'organisation de la réception des lots de déchets;

5° l'organisation de l'évacuation des déchets.

Art.  33.

Toute modification substantielle du plan de travail n'est permise que moyennant l'accord préalable du fonctionnaire technique.

Art.  34.

Le plan de travail peut être complété et modifié à la requête du même fonctionnaire. Cette décision est notifiée à l'exploitant par écrit.

Art.  35.

L'exploitant ou son délégué tient un registre sous la forme d'un livre à pages numérotées en continu, ou toute autre méthode approuvée par l'Office, dans lequel sont consignées, au jour le jour, les entrées, les sorties et les refus de déchets. Si l'exploitant opte pour une tenue informatisée des registres, un état sera imprimé, chaque jour ouvrable, et classifié sur base d'une numérotation en continu.

Art.  36.

Audit registre, sont annexés tous les documents tels que les bordereaux de versage dans un centre d'enfouissement technique, les certificats de réception ou d'élimination.

Art.  37.

L'exploitant est tenu d'adresser à l'Office, un rapport trimestriel dans lequel sont consignées les quantités totales des déchets, exprimées en tonnes, des entrées et des sorties, détaillées pour chaque code déchet en ce compris celles qui sont destinées à la valorisation.

Art.  38.

Le registre des entrées et des sorties, ainsi que ses annexes, les contrats mentionnés à l'article  20 sont conservés au siège de l'exploitation. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins cinq ans après l'échéance de l'autorisation d'exploiter ou la fin prématurée de l'exploitation de l'établissement.

Art.  39.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, pendant au moins trois ans, les bons de reprise et/ou de traitement et/ou d'élimination des déchets issus de l'entretien du système de récolte et d'épuration des eaux.

Art.  40.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations visées par les rubriques 37.10.02. et 37.10.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  41.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

démantèlement: activité consistant à débarrasser le véhicule hors d'usage d'un maximum de composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange, en vue de leur réutilisation maximale.

Art.  42.

L'établissement dispose en tout temps des équipements techniques suivants:

1° une zone de chargement, de déchargement et de contrôle des véhicules hors d'usage à l'intérieur du site comportant un pont-bascule ou un appareil de pesage, étalonné, pourvu d'un système informatique permettant le contrôle en temps réel des entrées et sorties de déchets;

2° une zone réservée au stockage exclusif des véhicules non dépollués;

3° un atelier de dépollution des véhicules et de démantèlement des véhicules dépollués;

4° des dépôts destinés à recueillir tous les déchets non visés au 7° ci-après, rangés suivant leur nature et notamment:

a) les liquides divers séparés suivant leur nature;

b) les gaz provenant des systèmes de conditionnement d'air;

c) les pots d'échappement;

d) les produits pyrotechniques (airbags);

e) les réservoirs à gaz;

5° une zone de stockage des carcasses nues;

6° une zone de stockage des pièces détachées récupérables;

7° une zone de stockage des déchets non dangereux;

8° un moyen de destruction, soit une machine à découper, soit une presse, soit une machine de broyage (shredder) sauf s'il dispose d'un contrat de destruction avec une entreprise disposant d'un engin de destruction se trouvant sur un terrain attenant et couvert par un permis d'environnement valable pour cette activité.

Ce contrat stipule notamment que:

a) « la suspension ou résiliation du contrat n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date où la suspension ou la résiliation est signifiée à l'Office »;

b) « l'exploitant de l'installation de destruction veille à ce que tout numéro d'identification apparaissant sur le châssis soit totalement détruit de manière à exclure toute réutilisation ».

Une copie certifiée conforme de ce contrat doit être communiquée à l'Office le jour de la mise en exploitation du centre;

9° le matériel roulant nécessaire doit être présent afin d'assurer le déplacement interne de véhicules hors d'usage ou notamment de bacs de stockage.

Art.  43.

§1er. Les zones de réception et de stockage des véhicules non dépollués ainsi que les zones de démontages et de traitement sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et petites pièces polluées issues du démontage susceptibles de polluer le sol ou le sous-sol.

§2. Les zones de stockage des véhicules hors d'usage dépollués sont envisagés en revêtement solide en béton ou hydrocarboné.

Art.  44.

Seuls, sont admis dans ces installations, les V.H.U. tels que définis par l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  45.

Les véhicules hors d'usage non dépollués ne peuvent être empilés et ne peuvent être déposés ni sur le flanc, ni sur le toit.

Art.  46.

Les activités d'acceptation, de dépollution, de démantèlement et de stockage des véhicules hors d'usage sont placées sous l'autorité d'une personne qualifiée d'un diplôme pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante pour ce type d'opération, personne expressément désignée par l'exploitant. Ce dernier est tenu de communiquer, par écrit, l'identité de ce responsable ainsi que la copie, certifiée conforme, du diplôme au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire technique ainsi qu'à l'Office avant la mise en activité de l'établissement. L'Office en accuse réception et délivre un numéro d'identification de l'établissement audit responsable.

Art.  47.

Aucun V.H.U. ne peut être laissé en stationnement sur la voie publique aux abords de l'établissement, ni se trouver à moins de cinq mètres de celle-ci s'il est laissé à l'air libre. Cette dernière disposition ne s'applique pas lorsqu'un écran continu sépare les V.H.U. de la voie publique aux abords de l'établissement.

Art.  48.

L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules entrant et sortant passent obligatoirement sur le pont-bascule maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art.  49.

La vérification de la conformité des véhicules hors d'usage au regard de la spécificité de l'établissement incombe à l'exploitant. Tout chargement entrant dans le site fait l'objet d'une vérification au moins visuelle.

Art.  50.

Dès qu'un véhicule hors d'usage est admis dans l'établissement, ses caractéristiques et son origine sont encodées.

L'admission d'un véhicule hors d'usage dans l'établissement donne lieu sur le champ à la délivrance par l'exploitant d'une attestation de dépôt au détenteur, reprenant au minimum la marque et le type de véhicule.

Elle donne lieu ultérieurement, dans un délai de quarante-cinq jours maximum, à la délivrance d'un « certificat de destruction » au détenteur et au dernier propriétaire du véhicule.

A défaut d'un modèle établi par l'Office, ledit certificat comportera les informations prévues par la décision 2002/151/CE du 19 février 2002 de la Commission européenne déterminant le contenu minimum du certificat de destruction.

Art.  51.

Une fois admis, le véhicule hors d'usage est stocké provisoirement dans la zone réservée à cet usage. Ce stockage ne peut dépasser trente jours, hors période de congés annuels.

Art.  52.

Avant toute opération de démantèlement, le véhicule hors d'usage admis dans l'établissement est obligatoirement dépollué.

Art.  53.

L'établissement est équipé pour permettre au minimum:

1° le retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfiés;

2° le retrait ou la neutralisation des composantes susceptibles d'exploser par exemple les coussins gonflables de sécurité (air-bags);

3° le retrait et le stockage séparé dans des réservoirs appropriés, des carburants, des huiles de carter, des huiles de transmission, des huiles de boîtes de vitesse, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l'antigel, des liquides de frein et des fluides de circuits d'air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées;

4° le retrait de tous les composants recensés comme contenant du mercure.

Art.  54.

Les conditions particulières fixent la quantité maximum de déchets issus des opérations de dépollution qui sont stockés sur le site.

Art.  55.

§1er. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.

§2. L'exploitant dispose au minimum de conteneurs appropriés pour le stockage des batteries, des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT.

§3. L'exploitant dispose des installations appropriées de stockage des pièces démontées et des pièces de rechange, dans un espace couvert, en ce compris une installation de stockage imperméable pour les pièces graisseuses.

L'entrepôt dispose d'un revêtement solide imperméable et est raccordé au réseau de canalisation d'amenée au décanteur/déshuileur.

§4. Le degré moyen de démantèlement atteint, les méthodes utilisées, leur comparaison avec les meilleures techniques disponibles, le plan des investissements prévu pour l'année et le bilan des réalisations par rapport au plan d'investissement de l'année écoulée font l'objet d'un rapport qui est transmis à l'Office au plus tard le 10 février.

Dès la deuxième année, les modifications apportées à l'exploitation par rapport à l'année précédente y sont intégralement reprises. Une copie du bilan financier, du dernier exercice et le rapport de l'auditeur de l'organisme indépendant de certification accrédité EN 45004 sont jointes.

§5. Dès la mise en exploitation, l'opération de démantèlement et de dépollution est menée conformément à l'article 86 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

L'opération porte également sur les éléments pyrotechniques (air-bags,...).

Les fluides et autres produits provenant du démantèlement sont immédiatement déposés dans des loges couvertes étanches et/ou récipients solides et étanches distincts construits en matériaux appropriés à la nature des fluides et autres produits auxquels ils sont destinés. Les loges sont aménagées et les récipients sont entreposés de manière à prévenir tout risque d'épanchement accidentel et de pollution quelconque.

Il y a lieu en outre de faire procéder à la neutralisation et à l'élimination des parties pyrotechniques des airbags, des ceintures et des autres composants dangereux.

De même, il y a lieu de procéder au retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure.

Art.  56.

Les conditions particulières fixent le nombre de véhicules hors d'usage dépollués, la hauteur d'empilement, les conditions de stockage particulières des carrosseries qui peuvent éventuellement subir un démontage secondaire et des conditions particulières de stockage des éléments pyrotechniques non explosés.

Art.  57.

§1er. Aucun véhicule hors d'usage admis dans l'établissement ne peut en sortir sans être dépollué. Seule la destruction du châssis peut être effectuée à l'extérieur, si l'exploitant ne dispose pas d'un moyen de destruction mais a conclu un contrat de destruction avec une entreprise disposant de l'engin de destruction sur un terrain attenant.

§2. Les numéros d'identification apparaissant sur le châssis sont totalement détruits de manière à exclure toute réutilisation. Cette disposition s'applique également aux châssis destinés à être broyés à l'extérieur du centre agréé, avant leur expédition.

Art.  58.

L'exploitant du site doit répondre aux conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) jouir des droits civils et politiques;

b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force jugée, pour une infraction à des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, aux déchets et à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:

a) être constituée conformément à la législation belge, celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un état partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

b) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, a) et b) ;

3° s'il s'agit d'un personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale: ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, a) et b) .

Art.  59.

L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le site dans le cadre de son exploitation. Cette formation porte notamment sur:

1° des dispositions applicables en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets;

2° des techniques de reconnaissance et de gestion des déchets;

3° des dispositions en matière de sécurité interne et externe;

4° des problèmes environnementaux liés à l'exploitation de l'établissement.

L'exploitant établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation. Ce répertoire est conservé sur le site.

Art.  60.

§1er. Au moins un contrôle du centre agréé est effectué annuellement par un organisme indépendant de certification accrédité EN 45004. L'exploitant est en outre tenu d'accepter l'inspection régulière de ses installations par ledit organisme indépendant de certification.

§2. Un rapport annuel relatif au contrôle du centre agréé est établi par l'organisme indépendant de certification.

§3. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, l'exploitant assure une gestion efficace du flux des déchets. La gestion administrative du centre permet à tout moment de fournir facilement à l'Office, sur simple demande, une liste actualisée reprenant les données suivantes concernant le flux des entrées et sorties exprimées en poids (en kg) et en nombre. Ces données sont, par ailleurs, communiquées annuellement par voie informatique à l'Office avant le 31 mars:

1° liste des véhicules hors d'usage entrés reprenant leur nombre, leur poids total par catégorie M1 ou N1, véhicules à trois roues et autres types de véhicules;

2° liste des véhicules hors d'usage sortis reprenant leur nombre, leur poids total par catégorie M1 ou N1 ou véhicules à trois roues et autres types de véhicules;

3° liste des déchets évacués, leur poids total et de leur destination: réutilisation, recyclage, traitement dans une installation autorisée avec récupération d'énergie, incinération dans une installation dûment autorisée ou mise en centre d'enfouissement technique;

4° liste des établissements au sein desquels ont été acceptés les déchets évacués, et les copies scannées des certificats d'acceptation délivrés par lesdits établissements.

§4. A la demande d'une instance coordinatrice dont il est fait mention à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et que peuvent créer les exploitants ou leurs organisations professionnelles représentatives, tout exploitant transmet les informations nécessaires au suivi des véhicules hors d'usage et notamment le statut de chaque véhicule par rapport au répertoire officiel belge de l'immatriculation des véhicules et des remorques.

Les données sont mises à disposition via un système uniformisé et informatique des données en lien avec la banque centrale de données de l'instance coordinatrice visée à l'alinéa précédent, suivant une procédure et une périodicité à déterminer par ledit organisme.

Art.  61.

L'exploitant transmet avant le 10 février de chaque année à l'Office, par envoi recommandé, le rapport de contrôle réalisé par l'organisme indépendant de certification pour l'année écoulée.

Art.  62.

Dans le registre, visé à l'article  35 sont consignées les informations suivantes:

1. pour les entrées:

a) le numéro d'ordre de l'arrivage de chaque lot de déchets;

b) la date de leur arrivage;

c) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

d) les coordonnées du dernier propriétaire de chaque V.H.U et leur dernier numéro d'immatriculation;

e) les coordonnées de la personne ayant déposé le(s) V.H.U.;

f) le poids net du lot et le numéro du bon de pesage.

2. pour les sorties:

a) le numéro d'ordre de l'évacuation de chaque lot de déchets;

b) la date de leur évacuation;

c) le type et la nature des déchets;

d) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

e) les coordonnées du transporteur et du destinataire, respectivement;

f) le numéro d'immatriculation du véhicule de transport quittant l'établissement;

g) le poids net du lot et le numéro du bon de pesage.

3° la mention du refus.

Art.  63.

La quantité et/ou le volume total(e) de V.H.U. présents sur la partie du site destinée à l'activité de démantèlement est (sont) défini(es) dans les conditions particulières.

Art.  64.

La quantité maximale d'huiles usagées, entreposée dans l'établissement, est définie dans les conditions particulières.

Art.  65.

La quantité maximale de solvants usagés, entreposée dans l'établissement, est définie dans les conditions particulières.

Art.  66.

La quantité maximale de résidu de carburant, entreposée dans l'établissement est définie dans les conditions particulières.

Art.  67.

Les filtres à huile sont conservés dans des conteneurs incombustibles destinés à cet effet et clairement identifiés. Le nombre maximal de conteneurs est défini dans les conditions particulières.

Art.  68.

Les batteries sont conservées dans des conteneurs résistant aux acides. Le nombre maximal de conteneurs est défini dans les conditions particulières.

Art.  69.

Les extincteurs sont conservés dans un conteneur en PVC ou équivalent. Le nombre maximal de conteneurs est défini dans les conditions particulières.

Art.  70.

Les bonbonnes de LPG sont stockées dans des réservoirs résistants aux déflagrations. Le nombre maximal de réservoirs est défini dans les conditions particulières.

Art.  71.

Les liquides de refroidissement, de lave-glaces et de freins sont stockés dans des citernes étanches. La capacité des citernes est définie dans les conditions particulières.

Art.  72.

Les amortisseurs, les circuits de freins, les pots catalytiques ou les sphères de suspension sont stockés en conteneurs. La capacité des conteneurs est définie dans les conditions particulières.

Art.  73.

Le volume maximal du stock de pneus déjantés, retirés des véhicules est défini dans les conditions particulières.

Art.  74.

Les différents conteneurs et réservoirs sont évacués par un opérateur agréé dans les quarante-huit heures de leur remplissage. Les citernes sont également vidées dans les quarante-huit heures de leur remplissage.

Art.  75.

Les pièces réutilisables sont stockées dans un lieu couvert et conservées en rayonnage.

Art.  76.

Le stockage des carrosseries démantelées, destinées au transport est distinctement séparé des autres lieux de stockage de carrosseries et est inaccessible au public.

Art.  77.

Avant tout transport vers les unités de broyage, les carcasses, après démontage, ainsi que les parties volumineuses sont rendues inutilisables soit par pressage au moyen d'une presse hydraulique, soit par découpage au moyen d'une cisaille hydraulique, soit par broyage au moyen d'un broyeur (shredder), à l'exception des véhicules orientés vers le centre de destruction des véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux contigus au site.

Art.  78.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations visées par les rubriques 37.10.04 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  79.

L'établissement est équipé d'un pont bascule avec enregistrement.

Art.  80.

Seuls, sont admis dans le centre de destruction de véhicules hors d'usage (V.H.U.) et de traitement de métaux ferreux et non ferreux:

1° les véhicules au rebut considérés comme déchets non dangereux;

2° les catalyseurs retirés des véhicules contenant des métaux précieux et les autres catalyseurs retirés des véhicules;

3° les équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones;

4° les encombrants, les encombrants électroniques, les encombrants électriques tels que visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002;

5° les métaux ferreux et non ferreux.

Art.  81.

Les déchets sont obligatoirement entreposés sur des aires de stockage exclusivement réservées à cet usage.

Art.  82.

Les V.H.U. mis en dépôt ne comportent plus les éléments suivants:

– les batteries;
– les filtres d'huile moteur;
– les carburants (essence plombée, essence sans plomb, diesel, LPG);
– les huiles (du moteur, de la boîte de vitesse, du différentiel);
– les huiles du système de direction et de direction assistée;
– les huiles des amortisseurs/huile hydraulique des systèmes de suspension des roues;
– les liquides (de freins, de lave-glaces, de refroidissement du radiateur, de refroidissement pour un système fermé de conditionnement d'air);
– les air-bags.

Art.  83.

Le centre comporte des zones spécialement aménagées et séparées les unes des autres pour:

1° Les métaux ferreux;

2° Les métaux non ferreux;

3° Les autres déchets.

Art.  84.

Le pont-bascule, visé à l'article  79 , est pourvu d'un système automatique d'enregistrement et du matériel informatique permettant le contrôle en temps réel des entrées et des sorties de déchets ou toute autre technique approuvée par l'Office.

Art.  85.

L'étalonnage du pont-bascule est contrôlé par un organisme de certification et de contrôle accrédités.

Art.  86.

L'agencement des lieux est prévu de manière telle que les véhicules entrants passent obligatoirement sur le pont bascule, maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art.  87.

Dans le registre, visé à l'article  35 sont consignées les informations suivantes:

1. pour les entrées:

a) le numéro d'ordre de l'arrivage de chaque lot de déchets;

b) la date de leur arrivage;

c) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

d) pour les V.H.U. démantelés, les coordonnées du dernier propriétaire et leur dernier numéro d'immatriculation;

e) les coordonnées de la personne ayant déposé le(s) V.H.U.;

f) le poids net du lot et le numéro du bon de pesage.

2. pour les sorties:

a) le numéro d'ordre de l'évacuation de chaque lot de déchets;

b) la date de leur évacuation;

c) le type et la nature des déchets;

d) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

e) les coordonnées du transporteur et du destinataire, respectivement;

f) le numéro d'immatriculation du véhicule de transport quittant l'établissement;

g) le poids net du lot et le numéro du bon de pesage.

3. la mention du refus.

Art.  88.

La quantité et/ou le volume de métaux ferreux, résidus de métaux ferreux, et de tout autre déchet majoritairement ferreux, en ce compris les encombrants tels que visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 et autres équipements mis au rebut sur le site est (sont) défini(es) dans les conditions particulières.

Art.  89.

La quantité et/ou le volume de métaux non ferreux, résidus de métaux non ferreux et de tout autre déchet majoritairement non ferreux sur le site est (sont) défini(es) dans les conditions particulières.

Art.  90.

La quantité et/ou le volume total(e) de déchets à éliminer, résidu du tri et du traitement, en ce compris les résidus de broyage lourds et légers est (sont) strictement défini(es) dans les conditions particulières.

Art.  91.

L'agencement des lieux est prévu également de manière telle que les véhicules évacuant de l'établissement les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les résidus du tri à traiter ou à éliminer passent obligatoirement sur le pont bascule.

Art.  92.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997 réglementant l'implantation et l'exploitation des dépôts et centres de tri de métaux usagés et de véhicules hors d'usage est abrogé en ce qui concerne les établissements existants douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour les autres établissements à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  93.

Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge .

Art.  94.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET