03 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux centrales d'enrobage de pierres à l'aide de produits hydrocarbonés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§2, 3, 7 et 8;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.298/4 donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions s'appliquent aux centrales d'enrobage de pierres à l'aide de produits hydrocarbonés visées par la rubrique 26.82.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  2.

La valorisation de déchets inertes dans une centrale d'enrobage de pierres à l'aide de produits hydrocarbonés fait l'objet de conditions particulières.

Art.  3.

Pour l'application des présentes conditions, on entend par:

1° bitume: mélange noir de volatilité faible de différentes substances organiques obtenues lors du traitement du pétrole;

2° filler: matière pulvérulente dont la majeure partie des éléments ont une granulométrie inférieure à 0,125 mm;

3° liant: produit organique qui, en combinaison avec le filler, apporte la rigidité nécessaire à l'enrobé;

4° enrobé bitumineux: mélange de bitumes ou de liants contenant des bitumes et des matières naturelles ou synthétiques;

5° granulats: pierres et sables;

6° établissement existant: tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté;

7° organisme agréé: l'organisme est agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans la cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art.  4.

Les entrées et sorties du site sont pourvues de portes interdisant l'accès pendant la fermeture du dépôt. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art.  5.

Les conditions particulières fixent les dispositifs relatifs à l'anti-intrusion à implanter autour du site.

Art.  6.

Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles éventuelles sont prescrites dans le permis d'environnement. Elles peuvent consister notamment dans le placement d'écrans dont la nature, la hauteur et la position sont adaptées aux circonstances locales.

Art.  7.

Les chemins de circulation des véhicules à l'intérieur du site d'exploitation d'une centrale d'enrobage sont construits et entretenus de manière telle qu'ils ne favorisent pas la dispersion de poussières et ne provoquent pas de salissures sur les voies publiques.

Art.  8.

Des mesures telles que le lavage des roues des véhicules, l'arrosage des voiries internes et le brossage des voiries empruntées par le charroi sont prises par l'exploitant de manière à maintenir la propreté des voies publiques.

Art.  9.

Les mesures sont prises pour éviter l'entraînement des matières premières par le ruissellement des eaux ou par les véhicules.

Art.  10.

Les conditions particulières fixent les conditions d'acceptation des matières premières et l'évacuation des produits finis et des déchets.

Art.  11.

Tout liant mis en œuvre doit être décrit dans un document contractuel (cahier des charges) et/ou note justificative approuvé(s) par le maître d'œuvre et faire l'objet d'une fiche de sécurité fournie par le producteur de ce liant.

Art.  12.

L'utilisation de goudron et de bitume brai est interdite.

Art.  13.

La température dans les réservoirs de liants ne peut dépasser les limites préconisées par les fournisseurs sur leur fiche de sécurité. L'exploitant tient à la disposition de l'agent chargé de la surveillance les copies de toutes les fiches techniques et de sécurité, rédigées par les producteurs.

Art.  14.

L'utilisation d'huiles usagées est INTERDITE.

Art.  15.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art.  16.

Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

Art.  17.

Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. Par dérogation à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.

Art.  18.

Les fillers et les additifs pulvérulents sont stockés en silos ou en sacs fermés. Les évents des silos sont munis de filtres. Ces silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements.

Art.  19.

Les installations de manipulation, transvasement, transport et dosage des fillers et des additifs pulvérulents sont conçues et protégées de manière à éviter les envols de poussières.

Art.  20.

Les stockages de granulats susceptibles de libérer des poussières sont protégés des vents soit en mettant en place des écrans soit être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières, soit en les disposant en des endroits moins exposés au vent. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages sont réalisés sous abri ou en silos. Il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.

Art.  21.

Les émissions de poussières pendant le transport, le concassage, le criblage et les pesées des matières minérales sont évitées en confinant complètement les zones de fuites de poussières. Si nécessaire, les parties confinées sont maintenues sous dépression. L'air extrait, chargé en poussières, est acheminé vers un dispositif de purification des émissions atmosphériques.

Art.  22.

Les émissions de poussières pendant le séchage des matières minérales sont acheminées vers un dispositif de purification des émissions atmosphériques.

Art.  23.

Les vapeurs de bitume notamment lors du mélange dans le malaxeur sont traitées pour respecter les normes de rejets prévues à l'article  26 .

Art.  24.

La cheminée destinée à l'évacuation des effluents est suffisamment haute pour faciliter la dispersion des effluents dans l'atmosphère. La hauteur minimale de la cheminée est mentionnée dans les conditions particulières.

Art.  25.

Les installations de traitement et les dispositifs anti-débordements sont inspectés et révisés régulièrement. Les paramètres, spécifiés par le fournisseur des installations de traitement, permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu. Dans ce dernier cas, toute anomalie des paramètres mesurés entraîne le déclenchement d'une alarme. Les périodicités des inspections, des révisions et des mesures sont définies dans les conditions particulières.

Art.  26.

Les valeurs limites d'émission suivantes ne peuvent être dépassées dans les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère:

1° poussières totales: 50 mg/Nm³
2° anhydride sulfureux et autres composés soufrés:
2°. a) si utilisation du gaz naturel comme combustible: 300 mg/Nm³
2°. b) si utilisation du gasoil comme combustible: 500 mg/Nm³
2°. c) si utilisation du fuel lourd comme combustible: 750 mg/Nm³
3° oxyde d'azote et autres composés azotés: 400 mg/Nm³
4° monoxyde de carbone: 500 mg/Nm³
5° composés organiques exprimés en carbone totalet notamment les hydrocarbures (à l'exclusion du méthane): 100 mg/Nm³
6° hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme de 6 PAH:Benzo(b)fluoranthène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène (BaP), benzo(a)anthracène, dibenzo(a,h)anthracène 0,1 mg/Nm³
7° benzène: 5 mg/Nm³

Les mesures, qui doivent être effectuées en dehors des périodes de démarrage et d'arrêt, sont rapportées aux conditions définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. La teneur en oxygène de référence est de 17 %.

La durée d'échantillonnage de chaque mesure est fixée par la méthode de mesure des concentrations du polluant définie à l'article  44 . A défaut, elle doit être d'au moins une heure.

La limite des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes horaires déterminées ne dépasse les valeurs limites.

Les périodes durant lesquelles il n'y a pas d'émission suite à un arrêt temporaire du procédé ou à d'autres conditions spécifiques de fonctionnement doivent être exclues du temps d'échantillonnage.

Art.  27.

Une mesure en dioxines et furannes dans les effluents gazeux est réalisée lorsque les installations sont en pleine activité et au plus tard dans les six mois de la mise en exploitation.

La valeur limite d'émission en dioxines et furannes dégagée par les installations est inférieure à 0,1 ng TEQ/Nm³.

Les mesures sont rapportées aux conditions définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. La teneur en oxygène de référence est de 17 %.

Si la présence de dioxines et de furannes est inférieure à 0,1 ng TEQ/Nm³, une nouvelle campagne de mesures ne sera exigée qu'à la demande de l'agent chargé de la surveillance avec un maximum de deux campagnes de mesures par an. S'il y a dépassement du seuil de 0,1 ng TEQ/Nm³, une nouvelle mesure doit être prévue dans les trois mois.

Art.  28.

Les installations contenant du bitume sont parfaitement étanches. Pour limiter la dispersion des odeurs dans l'environnement, un système de collecte et d'épuration de l'air vicié est mis en œuvre. Pour ce faire, les installations sont conçues de manière à ne pas générer de nuisances olfactives à l'extérieur de la centrale d'enrobage. Tout élément défectueux du circuit de collecte et d'épuration de l'air vicié est promptement remplacé.

Art.  29.

Les bitumes de TRINIDAD, sont INTERDITS. Les conditions particulières précisent les bitumes dont l'utilisation est prohibée.

Art.  30.

Les sas de chargement sont semi-hermétiques. Les rampes de pulvérisation s'activent dès ouverture de la trappe de chargement de l'asphalte. L'exploitant utilise les solutions masquantes et/ou désodorisantes les plus performantes.

Art.  31.

Les camions sont bâchés après chargement et passage sur le pont-bascule.

Art.  32.

Les prescriptions visant les normes d'odeur sont définies dans les conditions particulières.

Art.  33.

Les mesures sont prises pour que les vibrations engendrées par les activités de l'établissement ne puissent nuire à la stabilité des constructions. Si nécessaire, des amortisseurs de vibrations adaptés sont placés entre le sol et le socle des machines.

Art.  34.

Les différentes catégories de déchets sont stockés afin de limiter les risques de pollution. La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers la filière agréée.

Art.  35.

Les différentes catégories de déchets sont collectés séparément.

Art.  36.

L'exploitant tient une comptabilité des déchets évacués hors de l'entreprise.

Art.  37.

L'incinération de déchets à l'air libre est interdite.

Art.  38.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées. En cas d'impossibilité, notamment dans le cas des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Art.  39.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les copies de toutes les fiches techniques et les fiches de sécurité des matières premières utilisées sur le site d'exploitation, rédigées par les fournisseurs.

Art.  40.

Un organisme agréé contrôle le bon fonctionnement des dispositifs de dépollution en mesurant tous les polluants pour lesquels des limites à l'émission sont fixées à l'article  26 et ce:

1° dans le délai de six mois après la mise en service de l'installation;

2° après toute modification fondamentale du système d'épuration;

3° après toute modification fondamentale du procédé de fabrication ou de mise en œuvre de nouvelles matières premières;

4° tous les trois ans.

Art.  41.

S'il y a dépassement d'une valeur par rapport aux limites à l'émission fixées à l'article  26 , une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans les trois mois.

Art.  42.

Les points de mesure doivent être faciles d'accès.

Art.  43.

Les dates et résultats des contrôles ainsi que les noms et adresses des organismes agréés les ayant effectués, ainsi que les modifications fondamentales à l'installation ou au procédé de fabrication figurent sur un registre tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les certificats et procès-verbaux des contrôles sont annexés à ce registre.

Art.  44.

L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et furannes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure en continu, sont effectués conformément aux normes CEN. Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou étrangères sont applicables.

Art.  45.

Les prescriptions visant le contrôle, l'autocontrôle et la surveillance des odeurs générées par les installations sont définies dans les conditions particulières.

Art.  46.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Art.  47.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET