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17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances
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 Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§2 et 3, 7 et 8;
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en matière de bruit, il convient de déroger aux conditions générales; qu'il y a lieu de s'écarter des prescriptions générales en ce qui concerne les emplacements de mesures du bruit à l'immission; que, les gisements étant situés là où la nature les a formés, l'exploitant en est tributaire et n'a donc que très peu de liberté quant au choix de l'emplacement de l'excavation; que, pour le surplus, la disposition géologique du gisement induit également des contraintes quant à la manière de le mettre à fruit; qu'il en va de même pour les dépendances bien que les latitudes soient plus grandes dans ce dernier cas;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux activités d'extraction de pierres, graviers, sables, argiles, sels minéraux visés aux rubriques 14.00.01, 14.00.02 et 14.00.03, aux dépendances de carrières visées aux rubriques 14.90.01.01 et 14.90.01.02.

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° nouvelles carrières: les parcelles sur lesquelles auront lieu des opérations d'extraction et pour lesquelles le dossier de demande de permis a été introduit après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° nouvelles dépendances: les dépendances pour lesquelles le dossier de demande de permis a été introduit après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° installations existantes: les carrières et les dépendances, en ce compris les pistes et la voirie, couvertes par une autorisation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

4° périmètre de la zone d'extraction: la limite de la zone d'extraction inscrite aux plans d'aménagement (plans de secteur ou plans communaux d'aménagement);

5° limite d'extraction: la limite de l'ensemble des parcelles autorisées dans le permis d'environnement. Elle se trouve toujours incluse dans le périmètre de la zone d'extraction définie ci-dessus et peut se confondre avec ce dernier;

6° destination finale: l'affectation donnée au sol au terme de l'activité extractive conformément aux prescriptions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

7° réaménagement: l'ensemble des actes et travaux pendant et après la fin de l'exploitation en vue de réaliser la remise en état imposée par le permis;

8° circuit interne: l'ensemble des aires de circulation à l'intérieur de l'entreprise, en ce compris celles réalisées en site propre hors du périmètre de l'entreprise et exclusivement destinées au charroi de cette dernière.

Art.  3.

Les points nécessaires pour définir sans ambiguïté la limite d'extraction, les phases d'exploitation et de réaménagement ainsi que les bornes de référence nécessaires à la définition des zones précitées sont connus en coordonnées (X, Y) dans le système cartographique LAMBERT belge, tel que défini par l'Institut géographique national (I.G.N.).

Art.  4.

Les coordonnées des points visés à l'article  3 ainsi que les plans de bornage sont tenus à la disposition du fonctionnaire technique, du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire chargé de la surveillance dès la date de commencement des travaux.

L'exploitant doit être en mesure, en tout temps, de conduire les fonctionnaires précités sur l'emplacement de chacun de ces points fixes et de ces bornes ou de leur fournir un plan de situation devant leur permettre de les retrouver rapidement.

Art.  5.

Moyennant demande préalable et dans le respect des règles de sécurité, l'exploitant assure le libre accès de la carrière aux géologues chargés de la révision de la carte géologique ainsi qu'aux contractants des conventions d'études financées par la Région wallonne et dûment mandatés par elle à cet effet et sous sa responsabilité.

Art.  6.

Des panneaux bien apparents et judicieusement disposés interdisent l'accès de la carrière à toute personne étrangère à l'exploitation. Ils sont placés à chaque intersection des voies d'accès au périmètre autorisé avec le domaine public.

La carrière est pourvue d'une clôture - y compris après la fin de l'exploitation - établie le long des routes, chemins et sentiers ainsi que le long des parcelles pour lesquelles elle pourrait présenter un danger quelconque. Ladite clôture est établie sur les parcelles en exploitation, à une distance d'au moins deux mètres de la limite de l'excavation.

Art.  7.

L'exploitation est conduite de façon qu'aucun éboulement ou glissement de terrain ne puisse étendre l'excavation au-delà de la limite d'extraction et, a fortiori, de manière à maintenir l'intégrité des propriétés, des cours d'eau et voies de communication voisines, tout en tenant compte de la présence de pylônes, de lignes à haute tension et de conduites diverses.

Le palier inférieur du gradin de découverture présente une largeur suffisante permettant le passage aux engins de découverture.

Si, nonobstant l'observation des conditions imposées ci-dessus, le front d'exploitation menaçait malgré tout l'intégrité des propriétés voisines, l'exploitant interrompt les travaux et prévient le fonctionnaire chargé de la surveillance. L'autorité compétente, après avis du fonctionnaire technique, propose alors de nouvelles mesures de protection avant la reprise des travaux.

Les espontes prévues ci-dessus peuvent, sur avis préalable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, être éventuellement réduites et l'exploitation peut notamment s'étendre jusqu'à la limite d'extraction.

Art.  8.

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour empêcher que les déblais, les boues et alluvions susceptibles de causer des dégâts et provenant de l'exploitation, ne dévalent dans les propriétés voisines ainsi que dans les cours d'eaux, sur les routes, les chemins et les sentiers. Il doit faire procéder immédiatement à l'enlèvement de ces matières, au cas où cette éventualité se présenterait néanmoins.

Art.  9.

Dès la date de commencement des travaux, l'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire technique, du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire chargé de la surveillance une copie du plan cadastral reprenant les coordonnées Lambert (X, Y) des points, dont question à l'article  3 , nécessaires à définir la limite d'extraction.

Art.  10.

L'exploitation de la carrière et de ses dépendances peut s'effectuer de manière continue pourvu que les valeurs guides en matière de bruit à l'immission définies à l'article  45 du présent arrêté soient respectées.

Art.  11.

Les dispositions prévues à la présente sous-section sont d'application pour toute exploitation où il est fait usage d'explosifs, sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières tel que modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1966, 9 avril 1976 et 9 octobre 1985 et notamment ses articles 30 et 31 en ce qui concerne la sécurité du voisinage.

Art.  12.

L'autorité compétente fixe les plages horaires pendant lesquelles les tirs peuvent être effectués.

Art.  13.

Tout incident lié à un tir doit être immédiatement signalé au fonctionnaire technique.

Art.  14.

L'exploitant signale, au moins 24 heures à l'avance au fonctionnaire technique le jour et l'heure prévus pour le(s) tir(s) et maintient à la disposition du fonctionnaire technique un schéma de tir comprenant au moins:

a) la disposition des trous de mines et leur position par rapport au front d'abattage;

b) la longueur et l'inclinaison de ces trous ainsi que le diamètre du calibre de vérification de l'outil utilisé pour leur forage;

c) l'indication des observations faites au cours des opérations de forage (présence d'eau, de failles, de crevasses, déviation des trous, etc.);

d) la nature, la quantité et la répartition des explosifs prévus par trou;

e) la nature et la localisation des dispositifs d'amorçage;

f) la nature et la longueur du bourrage.

Lorsque l'exploitation le permet, le carrier peut faire parvenir au fonctionnaire technique un programme de tirs sur une plus ou moins grande période (mois, trimestre).

Toute modification significative apportée aux dates et heures de tir est immédiatement communiquée au fonctionnaire technique.

Les schémas de tir réellement exécutés sont complétés par l'indication de la date et de l'heure du tir. Ils sont tenus pendant trois ans à la disposition du fonctionnaire technique.

Art.  15.

Toute la longueur du cordeau détonant à l'air libre est recouverte d'au moins 10 centimètres de poussier, copeaux de forage, etc., afin de diminuer l'effet de la vibration acoustique.

Art.  16.

Sur requête de l'autorité compétente, laquelle agit sur avis du fonctionnaire technique, en cas de présomption de difficultés ou de risques particuliers, une campagne de mesures de vibrations du sol et, au besoin, de l'air dues aux tirs de mines est effectuée conformément aux dispositions préconisées par elle.

Art.  17.

L'utilisation de charges appliquées doit être préalablement signalée à l'autorité compétente, laquelle, en accord avec le fonctionnaire technique, peut définir des mesures appropriées.

Art.  18.

La sous-section 2 est applicable aux tirs de réaménagement.

Art.  19.

L'arrosage du circuit interne est effectué chaque fois que la situation le justifie.

Art.  20.

Les eaux résiduaires provenant du nettoyage des véhicules et du circuit interne subissent une épuration avant leur rejet vers l'extérieur dans le respect des valeurs guides reprises au chapitre IV du présent arrêté.

Art.  21.

Les véhicules et engins équipés de moteurs à combustion interne et utilisés à l'exploitation de la carrière et de ses dépendances doivent être équipés de silencieux d'admission et d'échappement conformes à la législation et en bon état d'entretien et de fonctionnement.

Au moins un kit d'intervention d'urgence anti-pollution est disponible par lieu de travail exposé. Ce kit doit être de nature à empêcher efficacement toute extension de la pollution, notamment vers la nappe phréatique.

Art.  22.

Le réaménagement de la carrière se fait en conformité avec la destination finale telle que définie par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Il vise ainsi à l'amélioration de la biodiversité (milieux pionniers, milieux ouverts, zones de refuges). Cet objectif est atteint en recréant prioritairement des milieux naturels pionniers et de type « ouvert ». Le réaménagement vise également la sécurisation du site.

Le réaménagement peut se faire par phases successives pendant l'exploitation.

Art.  23.

Dans les limites des exigences liées à la sécurisation du site ou à la réalisation d'écrans visuels ou anti-poussières, le réaménagement respecte les caractéristiques géologiques (roches meubles, cohérentes, calcaires, non-calcaires), pédologiques (conditions édaphiques générales, en particulier la texture, la structure, l'acidité, la richesse en nutriments) du site ainsi que les aires de répartition géographique naturelle des végétaux utilisés. Il s'applique distinctement à tous les éléments constitutifs de la carrière (dépôts de terres de découverture, stériles ou merlons, fond de la carrière, paliers, fronts de taille, bassins de décantation).

Art.  24.

Le réaménagement comprend également des dispositions destinées à assurer la post-gestion du site, à savoir les mesures visant à garantir la sécurité du site (clôtures, stabilité des fronts) et la bonne marche du réaménagement final (contrôle et entretien des plantations).

Art.  25.

Le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Environnement dans ses attributions fournit un guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre des articles 22 à 24 (soit, les articles 22 , 23 et 24 ) .

Art.  26.

Les coûts estimés des travaux de réaménagement dans la limite d'extraction et de post-gestion définis à la sous-section précédente sont établis sur base de prix qui sont pratiqués par des opérateurs tiers indépendants de l'exploitant.

Ces coûts sont indexés chaque année sur la base de la formule suivante:

0,6 s/S + 0,2 i/I + 0,2

Où:

(S) représente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres, fixée par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction, majorée du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Ministère des Travaux publics, le jour de la mise en oeuvre du permis;

(s) représente la même moyenne au 31 janvier de chaque année;

(I) représente l'indice mensuel calculé sur la base d'une consommation annuelle des principaux matériaux et matières par l'industrie de la Construction sur le marché intérieur. Cet indice se rapporte au mois précédent durant lequel le permis est devenu exécutoire;

(i) représente ce même indice pour le mois de janvier de chaque année.

Art.  27.

Le coût estimé du réaménagement, découlant des travaux à effectuer jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle durant laquelle le permis est devenu exécutoire, fixe le montant de la sûreté à engager avant le commencement des travaux.

Art.  28.

§1er. Le montant de la sûreté est ajusté chaque année, sauf celle qui suit le début des travaux.

A cette fin, l'exploitant communique au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, au plus tard le 31 janvier de chaque année:

-> la superficie totale déjà découverte au 31 décembre écoulé ou le volume total déjà extrait à cette même date, selon le cas;

-> la valeur des travaux de réaménagement du site déjà réalisés;

-> les pièces justificatives permettant la vérification des valeurs communiquées;

-> le calcul du montant de la sûreté ajusté sur la base des renseignements repris ci-dessus, et établi selon une des deux formules suivantes fixées par le permis d'environnement:

C.E. x S
–--------   - T.R.
    S.T.

C.E.: coût estimé de l'ensemble des travaux de réaménagement

S: superficie découverte au 31 décembre de l'année écoulée

S.T.: superficie totale autorisée par le permis d'environnement

T.R.: coût estimé des travaux de réaménagement déjà réalisés sur les mêmes critères que C.E.

C.E. x V
–--------   - T.R.
    V.T.

C.E.: coût estimé de l'ensemble des travaux de réaménagement

V: volume exploité au 31 décembre de l'année écoulée

V.T.: volume total à exploiter

T.R.: coût estimé des travaux de réaménagement déjà réalisés sur les mêmes critères que C.E.

§2. Dans les soixante jours de la communication visée au §1er, et après vérification et rectification éventuelle, sur avis conjoint du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, l'autorité compétente notifie à l'exploitant le montant de la sûreté ajusté.

Passé ce délai, le montant de l'ajustement calculé par l'exploitant est réputé approuvé.

A défaut de communication par l'exploitant des renseignements visés au §1er dans les délais requis, le montant est déterminé d'office et conjointement par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué.

§3. Sur la base du montant total de la sûreté réajusté, notifié ou réputé approuvé, et pour autant que ce montant s'écarte de plus de dix pour-cent du montant engagé, l'exploitant procède, dans les trente jours, au réajustement de cette sûreté. Il en communique la justification au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

Art.  29.

Si l'augmentation réelle du coût des travaux de réaménagement ne correspond pas à la valeur établie suivant l'article  26 , l'exploitant procède à une nouvelle estimation de ce coût et le soumet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Ces derniers peuvent proposer à l'autorité compétente, conformément à l'article 55, §4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une modification du montant de la sûreté.

Art.  30.

L'exploitation est conduite de manière telle qu'elle ne puisse constituer un quelconque danger pour la nappe d'eau souterraine.

Art.  31.

Sauf cas de force majeure, les opérations d'entretien et de réparation, le ravitaillement en carburant des engins d'exploitation sont effectués sur une aire bétonnée étanche formant cuvette de rétention, ou reliée à une fosse elle-même étanche permettant la récupération des produits accidentellement répandus.

Par exception à l'alinéa précédent, les engins peu mobiles (engins chenillés et compresseurs) peuvent être ravitaillés en carrière.

Art.  32.

Les rejets en eaux de surface ou en égouts des carrières et de leurs dépendances doivent satisfaire aux prescriptions reprises respectivement dans les tableaux suivants:

Rejets en eau de surface
Eaux indus-
trielles
Organismes pathogènes Désinfection en cas de présence d'organismes pathogènes dans des proportions risquant de contaminer le milieu récepteur
pH 6,5 - 9
Demande biologique en O2 à 5 jours 15/30 mg/l
Température 30°C
Matières sédimentables (2 h) 0,5 (ou 2 (*)) ml/l
Matières en suspension 60 (ou 200 (*)) mg/l
Hydrocarbures apolaires extractibles au CCl4. 5 mg/l
Détergents (anioniques, cationiques, non-ioniques) 3 mg/l

(*) Dérogation: lorsque la vitesse du vent mesurée à 1,5 mètre de hauteur sera supérieure à 28 km/h ou lorsque le débit des eaux déversées sera supérieur au débit maximum de temps sec renseigné dans le permis. L'exploitant met à disposition un anémomètre à 1,5 mètre de hauteur et à proximité de l'exutoire des bassins de décantation.

En outre, les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, modifié le 12 septembre 2002.

Un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir d'huiles, de graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées.

Rejets en égout
Eaux indus-
trielles
pH 6 - 9,5
Température
45°C
Diamètre maximal des matières en suspension 10 mm
Matières en suspension 1 000 mg/l
Matières extractibles à l'éther de pétrole 0,5 g/l

En outre:

1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosibles ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir sans autorisation expresse, des substances susceptibles de provoquer:

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

b) une détérioration ou obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle sont déversées les eaux usées après épuration ou après traitement approprié.

Art.  33.

L'exploitant communique les mesures prévues pour assurer la stabilité des bassins de décantation, avant leur mise en exploitation, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

Art.  34.

Les digues sont constamment entretenues en bon état d'étanchéité et surveillées périodiquement par l'exploitant.

Art.  35.

Des panneaux bien apparents et judicieusement disposés interdisent l'accès aux digues et bassins à toute personne non autorisée à être présente sur le site. Ces panneaux signalent le danger d'enlisement et de noyade.

Art.  36.

Les bassins de décantation auxquels le public est susceptible d'accéder sont clôturés.

Art.  37.

Toute partie d'installation ne dégageant pas de poussières de manière préjudiciable à l'environnement et au voisinage en raison de sa localisation, en raison du procédé utilisé, en raison de son étanchéité, en raison de la granulométrie ou de l'humidité des produits est soustraite aux obligations décrites dans les articles suivants en ce qui concerne la lutte contre les poussières.

Art.  38.

Les installations sont constamment maintenues en bon état d'entretien et de fonctionnement.

Art.  39.

Les concasseurs, les cribles et les malaxeurs fixes sont maintenus en enceintes fermées, à l'exception de l'étage d'alimentation du concasseur primaire.

Art.  40.

Les bandes transporteuses, les appareils, les jonctions entre appareils et les jonctions bandes transporteuses/appareils ainsi que les points de déversement des diverses bandes les unes sur les autres font l'objet d'une attention particulière pour ce qui concerne leurs parties susceptibles de dégager des poussières.

Les tambours de retour des bandes transporteuses sont disposés dans un espace suffisant pour permettre un nettoyage facile. Ils sont maintenus dans un état de propreté satisfaisant.

Art.  41.

Si la mise en stock ou le chargement des produits criblés 0/2 mm ne s'effectuent pas dans un bâtiment fermé, en réservoir clos ou dans tout autre dispositif visant à limiter les émissions de poussières, l'humidification des produits doit être suffisante pour éviter les émissions de poussières.

La mise en stock ou le chargement des produits plus grossiers ne peuvent pas dégager de poussières excessives.

Art.  42.

Tous les points d'émission de poussières, accompagnés de leurs moyens d'abattage éventuels, sont indiqués sur un schéma du processus de fabrication (flow-sheet), tenu à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance. Pour les dépoussiérages par filtration ou cyclonage, une annexe à ce schéma donne les renseignements suivants:

a) rejet garanti par le fournisseur, en mg/Nm³;

b) débit horaire, en Nm³.

Toute modification du flow-sheet, lorsqu'elle n'entraîne pas l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle n'est pas de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement est inscrite dans le registre dont question à l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Tout élément défectueux d'un système de dépoussiérage est promptement remplacé.

Les défaillances des systèmes de dépoussiérage d'une durée excédant 24 heures sont consignées dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  43.

Lorsque la contrainte environnementale l'exige, les installations ou parties d'installations génératrices de bruit sont localisées dans des bâtiments fermés le plus complètement possible et insonorisés si nécessaire.

Art.  44.

Par dérogation aux prescriptions de l'article 21, alinéas 1er, 2 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mesures sont effectuées soit en limite d'une zone du plan de secteur voisine de l'établissement, soit en limite d'une parcelle attenante à un bâtiment proche, soit à l'intersection de la limite de la zone d'extraction avec celle de ladite parcelle, selon les cas définis ci-après.

1° Dans le cas d'une nouvelle carrière ou une d'une nouvelle dépendance dont la mise en oeuvre est postérieure à l'inscription d'une zone au plan de secteur, les mesures sont effectuées en limite de cette zone. Les zones du plan de secteur considérées sont les zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural, de loisirs ou de services publics et d'équipements communautaires, à l'exception des centres d'enfouissement technique et des centres de regroupement des boues de dragage.

2° Dans le cas de l'extension d'une carrière existante ou d'une nouvelle dépendance au sein d'un établissement préexistant à l'inscription au plan de secteur des zones précitées, les mesures sont effectuées au niveau des limites parcellaires, inscrites dans lesdites zones, attenantes à des bâtiments qui y sont situés et qui sont les plus proches de l'établissement. Il en est de même pour l'exploitation d'établissements existants ayant fait l'objet d'un nouveau permis d'environnement.

Ne sont toutefois concernés que les bâtiments existants au moment de la demande de permis d'environnement concernant l'extension de carrière ou la nouvelle dépendance, ainsi que ceux dont la demande de permis d'urbanisme a été introduite antérieurement à l'introduction de la demande de permis d'environnement en question.

3° Lorsqu'il s'agit de bâtiments proches de l'établissement situés en dehors d'une des zones précitées, les mesures se font aux limites parcellaires attenantes au bâtiment. Les mêmes règles d'antériorité qu'aux points 1° et 2° sont d'application.

Les bâtiments considérés en 2° et 3° sont les habitations ou les bâtiments occupés par des personnes sensibles au bruit soit en raison de l'emplacement du bâtiment soit en raison de la nature des occupants (notamment homes, hôpitaux, écoles,...).

Art.  45.

Par dérogation aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les valeurs limites de niveaux de bruit applicables aux carrières et à leurs dépendances, mesurées conformément à l'article  44 ne peuvent dépasser:

1° pour une nouvelle carrière et/ou une nouvelle dépendance, ainsi que pour les carrières et dépendances intervenant dans le contexte d'un établissement déjà autorisé et pour lesquels l'impact sonore peut être envisagé séparément de celui de l'établissement existant:

a) en période de nuit, de 22 h 00 à 6 h 00: LAéq,part,T = 45 dB(A)
b) en période de transition, de 6 h 00 à 7 h 00: LAéq,part,T = 50 dB(A)
c) en période de jour, de 7 h 00 à 19 h 00: LAéq,part,T = 55 dB(A)
d) en période de transition, de 19 h 00 à 22 h 00: LAéq,part,T = 50 dB(A)

2° pour les projets intervenant dans le contexte d'un établissement déjà autorisé et pour lesquels l'impact sonore doit être globalisé avec celui de l'établissement existant:

a) en période de nuit, de 22 h 00 à 6 h 00: LAéq,part,T = 50 dB(A)
b) en période de transition, de 6 h 00 à 7 h 00: LAéq,part,T = 55 dB(A)
c) en période de jour, de 7 h 00 à 19 h 00: LAéq,part,T = 60 dB(A)
d) en période de transition, de 19 h 00 à 22 h 00: LAéq,part,T = 55 dB(A)

Art.  46.

Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement s'appliquent aux établissements visés à l'article  45, 2° du présent arrêté.

Art.  47.

Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement des moteurs, transmissions, engins de manutention, etc., ou par les procédés de travail mis en oeuvre ne puissent incommoder le voisinage ou nuire à la stabilité des constructions.

Art.  48.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que les vibrations dues aux tirs de mines ne puissent incommoder le voisinage ou nuire à la stabilité des constructions. A cette fin, il veille à ce que la valeur de la vitesse de vibration Vi (vitesse particulaire maximale selon un des trois axes de l'espace) soit inférieure, en fonction de la catégorie de l'immeuble sollicité et en fonction de la fréquence de la sollicitation, aux valeurs reprises dans le tableau ci-dessous.

Catégorie
Type de construction
Valeurs de référence
pour la vitesse de vibration Vi en mm/s

Fondation
Fréquences en Hz
< 10 10 - 50 50 - 100 *
1
Immeubles à usage commercial, bâtiments industriels et de structures semblables 20 20 - 40 40 - 50
2
Immeubles d'habitation et bâtiments semblables de par leur utilisation ou leur construction 5 5 - 15 15 - 20
3
Bâtiments très sensibles de grande valeur ne rentrant pas dans les catégories 1 et 2 (p.ex. classés monuments historiques) 3 3 - 8 8 - 10
* pour les fréquences supérieures à 100 Hz, les valeurs de référence utilisées doivent correspondre au moins à celles pour 100 Hz.

Art.  49.

L'acquisition des données de vibrations dues aux tirs de mines est réalisée sur un siège de mesure minimum (habitation ou socle chez l'exploitant) par tir.

Les dispositions opératoires suivantes sont respectées:

1° Pour autant que les accès soient possibles, la mesure est faite à l'étage le plus bas:

a) soit à la cave (sur la chape si cette dernière est solidaire des fondations ou sur une structure de la fondation du côté exposé préférentiellement à la source d'excitation);

b) sinon au rez-de-chaussée le long du mur porteur exposé préférentiellement à la source d'excitation.

1° La composante longitudinale « L » est placée parallèlement au mur porteur.

2° Si l'accès à la cave est impossible, la mesure s'effectue sur un seuil de porte solidaire de la structure et exposé préférentiellement à la source d'excitation (hauteur maximale du capteur 50 cm).

3° Le déclenchement de l'appareil se fait par impulsion sismique. Le seuil de déclenchement est le plus faible possible compte tenu de la présence de vibrations parasites (trafic ferroviaire, charroi, machines tournantes,...).

4° La durée d'enregistrement est de 5 secondes minimum.

5° Dans le cas de mesures sur socle, l'un des deux axes horizontaux du vibromètre doit être idéalement orienté vers l'origine du tir.

Art.  50.

Tous rapports, certificats et procès-verbaux émanant d'organismes de contrôle, de visiteurs ou d'experts et ayant trait à la sécurité ou à la salubrité publiques sont tenus à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance pendant trois ans.

Art.  51.

Les accidents ou incidents qui ont compromis ou qui sont de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publiques ainsi que l'intégrité des biens et personnes sont immédiatement portés à la connaissance du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  52.

Les appareils de contrôle et de sécurité imposés par le permis d'environnement, sont contrôlés par un organisme agréé à une fréquence fixée par le permis d'environnement, après avis du fonctionnaire technique, en tenant compte de leurs conditions d'utilisation.

Les certificats de contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance pendant trois ans.

Art.  53.

Les dates et résultats des contrôles ainsi que les noms et adresses des organismes ou sociétés agréés les ayant effectués, les réparations importantes et les modifications importantes à l'installation doivent figurer sur un registre tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Il y est annexé les divers procès-verbaux des contrôles, ainsi que les procès-verbaux des visites effectuées éventuellement par le service d'incendie territorialement compétent.

Art.  54.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  55.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET