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17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service (et les dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litre - AGW du 18 juillet 2019, art.18)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.897/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour la protection du travail applicables, les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Art.  2.

Pour l'application des présentes conditions, on entend par:

1° Liquides combustibles: liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100°C;

2° Réservoir fixe: tout récipient fermé qui ne doit pas être déplacé pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé;

3° Réservoir aérien: réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée;

4° Réservoir enterré: réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante;

5° Tuyauterie enterré: tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante;

6° Dépôt: un stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries;

7° Capacité du dépôt: la capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt.

8° Fosse étanche: construction souterraine, limitée par un plancher, des murs et un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les réservoirs. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles;

9° Encuvement: aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles;

10° Bac de rétention: récipient étanche faisant corps avec le réservoir et présentant une capacité égale ou supérieur à la moitié de la capacité du réservoir;

11° Imperméable: ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un expert compétent;

12° Point d'éclair: température en vase fermé déterminée par la norme belge NBN T 52-110;

13° Immeuble: un bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de manière permanente par le public ou des tiers;

14° Résistance au feu: caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures);

15° Matériau incombustible: matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieur indiquant un dégagement notable de chaleur;

16° Technicien agréé: technicien chargé de vérifier l'étanchéité des réservoirs et tuyauteries conformément à la législation en vigueur;

17° Expert compétent: une personne ou un service technique accrédité suivant la norme 45004 ou expert agréé en « Installation de stockage »;

18° Etablissement existant: les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  3.

§1er. Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé par un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme qui lui est applicable.

§2. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

Art.  4.

La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent provoquer leur renversement ou leur rupture.

Art.  5.

Tout réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement - sifflet signalant, de façon audible au niveau du camion ravitailleur, que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité maximale, ou sonde électronique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque le réservoir est rempli à 98 % de sa capacité maximale.

Art.  6.

Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre technique équivalente.

Art.  7.

Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes sont situées à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.

Art.  8.

Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles, disposées à environ 0,30 m en dessous du niveau du sol. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

Art.  9.

Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.

Art.  10.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre à une hauteur minimale de 1 mètre au dessus du niveau du sol. Cet évent est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet.

Art.  11.

Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées:

1° le numéro et l'année de construction;

2° le produit que contient le réservoir;

3° le volume du réservoir exprimé en litres;

4° la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité.

Art.  12.

Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.

Dans le cas où le soutirage se fait par gravité, un système de fermeture manuel est placé sur la tuyauterie à proximité de son intersection avec le réservoir.

Art.  13.

§1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs.

§2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en métal.

L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.

§3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. Chacun de ces dispositifs est gradué en litres ou dispose d'une table de conversion.

Art.  14.

Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un expert compétent.

Art.  15.

Lorsqu'une fuite est constatée à un réservoir:

1° Le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° Le déclarant prend les mesures nécessaires afin de limiter la pollution du sol et du sous-sol;

3° Si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi un test d'étanchéité par un technicien agréé.

Art.  16.

En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface.

Art.  17.

Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont interdits.

Art.  18.

§1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, le déclarant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, le déclarant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

Art.  19.

Avant la mise en service, un test d'étanchéité est effectué sur l'ensemble de l'installation par un technicien agréé. Une plaquette verte conforme à la législation en vigueur est fixée sur la conduite de remplissage si l'installation est réputée étanche.

Art.  20.

Le déclarant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant:

1° le nom et/ou la marque du constructeur;

2° le numéro et l'année de construction;

3° la capacité en litres;

4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;

5° la nature et le type de réservoir;

6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 3 et 34;

7° la date de placement du réservoir;

8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un expert compétent;

9° le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant mise en service délivré par un technicien agréé;

10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé.

Art.  21.

Tout local destiné au stockage des hydrocarbures répond aux prescriptions techniques du Service d'incendie territorialement compétent.

Art.  22.

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN I.03.001 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple paroi, NBN I.03.004 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à toute autre norme européenne équivalente.

Art.  23.

Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de construction reconnue dans un pays de la communauté européenne.

Art.  24.

§1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme EN 12.285-1. Tout autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée.

§2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.

Art.  25.

§1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles. Cet espace de retenue est maintenu libre, et a une capacité égale ou supérieure à:

1° Réservoirs à l'air libre:

a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;

b) la capacité du plus grand réservoir, augmenté de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement.

2° Réservoirs en cave ou dans un local: la somme des capacités des réservoirs qui y sont placés.

§2. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement placés dans un encuvement.

Art.  26.

Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à l'extérieur du réservoir, sont interdits.

Art.  27.

Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du réservoir aérien.

Art.  28.

Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.

Art.  29.

L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des réservoirs aériens. Il contrôle régulièrement son étanchéité.

Art.  30.

Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité.

Art.  31.

L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la corrosion par l'application d'un enduit protecteur.

Art.  32.

Complémentairement à l'article 15, si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé.

Art.  33.

Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Art.  34.

Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à un test d'étanchéité, à même périodicité, conformément à la législation en vigueur.

Art.  35.

Une plaquette de couleur indiquant le résultat du test est fixée sur la conduite de remplissage conformément à la législation en vigueur.

Art.  36.

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou à leur dernière révision.

Art.  37.

Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la NBN EN 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision.

Art.  38.

L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1.

Art.  39.

Les réservoirs simple paroi sont soit directement enfouis dans le sol ou placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.

Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir.

Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.

Si le réservoir est non accessible, il est muni d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore.

Art.  40.

Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.

Art.  41.

Complémentairement à l'article 15, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.

Art.  42.

Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est remplis de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent.

Art.  43.

Les réservoirs enfouis à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité suivant la législation en vigueur en respectant les périodicités suivantes:

1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.

Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.

Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans.

La périodicité visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable. Le certificat de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  44.

Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 43 sont effectuées par des techniciens agréés conformément à la législation en vigueur.

Art.  45.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir:

1° le certificat de dégazage;

2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;

3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en œuvre.

Art.  46.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa premier:

1° l'article 5 s'applique aux réservoirs existants à dater du 1er janvier 2005;

2° les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.

Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;

3° les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;

4° les réservoirs aériens existants subissent un test conformément à l'article 34 avant le 1er janvier 2005;

5° les réservoirs parallélépipédiques enterrés sont enlevés ou inertés pour le 1er janvier 2005 conformément aux prescriptions en vigueur;

6° pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.

Art.  47.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art.  48.

Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge .

Art.  49.

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.