22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de porcins
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §3, 7, §1er, 8 et 9;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution rendu le 22 juin 2005;
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 30 juin 2005;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions s'appliquent aux activités d'élevage ou d'engraissement de porcins visées aux rubriques 01.23.01.01.01, 01.23.01.02.01, 01.23.02.01.01, 01.23.02.02.01, 01.23.03.01.01, 01.23.03.02.01, 01.23.04.01.01 et 01.23.04.02.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  2.

Pour l'application des présentes conditions, on entend par:

1° abri de plein air: construction située sur les parcelles de pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries;

2° aire de parcours ou d'attente: aire empruntée régulièrement par les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de ceux-ci;

3° aire de passage: aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se déplacent, d'un lieu à l'autre sans phase d'attente;

4° eaux brunes: les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux;

5° eaux de cour: eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leurmanoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite;

6° effluents d'élevage: fertilisations organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, qu'elles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

7° enclos: l'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de parcours, à l'exception des prairies de pâturage;

8° habitation de tiers: tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement;

9° jus d'écoulement: liquide provenant de source agricole, à l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

10° litière: la paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou tout autre lieu d'hébergement des animaux;

11° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement: installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de bâtiment ou d'infrastructure existant ne sont pas visés.

Art.  3.

§1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement des animaux ainsi que ne peut être implanté à moins de:

– 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

– 20 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'animaux hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 100 porcs de production ou 35 truies ou 300 porcins de plus de 4 semaines et de moins 30 kg;

– 60 m lorsque le nombre d'animaux hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 100 porcs de production ou 35 truies est inférieur ou 300 porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg.

§2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public.

Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec les réglementations environnementales.

Art.  4.

Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une aération naturelle optimale. Au besoin, une ventilation mécanique avec un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la température est installée dans les bâtiments d'hébergement.

Art.  5.

Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est couvert et conçu ou adapté de manière à répondre notamment aux exigences du type d'élevage.

Art.  6.

§1er. Tous les sols des bâtiments d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et maintenus en parfait état d'étanchéité.

§2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement.

§3. Les dispositions prévues aux §§1er et 2 ne s'appliquent ni aux abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les prairies de pâturage.

§4. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Art.  7.

Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, stables dans le temps et facilement lavables.

Art.  8.

Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage, et des jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Art.  9.

§1er. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections régulièrement au moyen de produits adéquats.

§2. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine et régulièrement renouvelée.

Art.  10.

L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux.

Art.  11.

Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Art.  12.

Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en vigueur.

Art.  13.

Les aliments pour animaux sont entreposés dans des endroits spécifiques ou dans des silos.

Art.  14.

Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

Art.  15.

Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Art.  16.

La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal. Au besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées.

Art.  17.

Dans le cas d'une exposition des animaux au public, l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin d'éviter tout risque d'accident.

Art.  18.

Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Art.  19.

§1er. Le stockage et la manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement, de même que l'épandage des fertilisants sont conformes aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

§2. Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés sont évacués, soit vers une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions susvisées du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

§3. Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Elles peuvent être acheminées une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage.

Art.  20.

Sans préjudice de l'application d'autres législations, les eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Art.  21.

L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes. Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers.

Art.  22.

Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère, l'air rejeté respecte la valeur limite suivante: poussières totales: 50 mg/Nm³.

Art.  23.

§1er. Les dispositions visées dans ce chapitre ne préjugent en rien de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui pourraient être décidées par les pouvoirs publics en cas de force majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au sein du cheptel détenu dans l'exploitation.

§2. L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal.

Les cadavres d'animaux sont conservés dans un dispositif fermé et étanche dans l'attente de leur enlèvement. Ce dispositif n'est accessible qu'aux personnes autorisées.

Art.  24.

L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres fournis par le collecteur ou le transporteur agréé.

Art.  25.

L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article  24 sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  26.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN