22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de fabrication de carreaux en céramique et de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 juillet 2004, n°37.454, donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions s'appliquent aux installations de fabrication de carreaux en céramique dont la capacité installée de production est supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour, visés par les rubriques n°26.30.01 et aux installations de fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction dont la capacité de production est supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour, visés par les rubriques n°26.40.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Art.  2.

Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant: tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  3.

Les ateliers et leurs dépendances sont séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en briques ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité. Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.

Art.  4.

Les locaux habités comportent aux moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances. L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers.

Art.  5.

Les porches d'entrée qui sont séparés des ateliers par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure ne sont pas considérés comme dépendance pour l'article  3 .

Art.  6.

Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.

Art.  7.

Les poussières ambiantes, non recyclées en interne, résultant de l'activité ou aspirées à l'endroit de leur production sont récoltées dans des sacs ou autres récipients et stockées dans un local fermé ou amenées directement dans un silo hermétique.

Art.  8.

Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et, afin de garantir la sécurité et d'éviter tout risque de nuisances, régulièrement évacués, sans dispersions pour le voisinage. Un contrat de collecte de ces déchets est conclu par l'exploitant.

Art.  9.

Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation et/ou du traitement des déchets évacués de l'établissement mentionnent explicitement les installations où ils seront finalement éliminés ou mis en oeuvre.

Ces mentions comportent obligatoirement:

1° les coordonnées de ces installations ou chantiers;

2° toutes les informations utiles attestant que leur exploitation est couverte par toutes les autorisations requises et qu'ils sont régulièrement autorisés à accueillir les déchets visés.

Art.  10.

La destruction par combustion de déchets liés à l'article  9 est interdite.

Art.  11.

L'exploitant veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de l'installation. L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'installation, sont nettoyés régulièrement, si nécessaire tous les jours.

Art.  12.

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art.  13.

Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

Art.  14.

Les eaux usées industrielles générées par les installations et activités visées à l'article  1er ne peuvent être déversées en eau de surface ou dans les voies d'évacuation des eaux pluviales.

Elles doivent être évacuées pour traitement adéquat et déversement vers une installation autorisée à les déverser.

Toutefois, pour les établissements employant moins de sept personnes, l'administration peut assimiler de telles eaux à des eaux domestiques au vu des caractéristiques des eaux industrielles. Dans ce cas, le déversement de telles eaux est soumis aux conditions de l'épuration individuelle.

Art.  15.

Les eaux usées industrielles générées par les installations et activités visées à l'article  1er ne peuvent être rejetées en égouts publics.

Toutefois, pour les établissements employant moins de sept personnes, l'administration peut assimiler de telles eaux à des eaux domestiques au vu des caractéristiques des eaux industrielles. Dans ce cas, le déversement de telles eaux n'est pas soumis à des conditions de déversement moyennant l'accord préalable de l'organisme d'épuration territorialement compétent pour considérer ces eaux comme eaux usées domestiques.

Art.  16.

La concentration en poussières totales dans tous les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse pas les 50 mg/Nm³. Cette valeur limite doit être respectée sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne marche des installations.

Art.  17.

Les valeurs d'émissions suivantes doivent être respectées pour les gaz de combustion provenant des installations de cuisson.

Paramètre  
Valeurs limites d'émission
de gaz de combustion
sox x = teneur en souffre (S %) dans
la matière première principale
 
0,12 < x <= 0,25 500 mg/Nm³
0,25 < x <= 0,50 1 000 mg/Nm³
0,50 < x <= 0,75 1 500 mg/Nm³
x > 0,75 2 000 mg/Nm³
HF x = teneur en souffre (S % ) dans
la matière première principale
 
0,12 < x <= 0,25 5 mg/Nm³
0,25 < x <= 0,50 10 mg/Nm³
x > 0,50 15 mg/Nm³
HCl   30 mg/Nm³
Poussières   50 mg/Nm³
COV pour les fours à postcombustion 50 mg/Nm³
pour les fours sans postcombustion 150 mg/Nm³
CO pour les fours à postcombustion 100 mg/Nm³
pour les fours sans postcombustion
cas général
800 mg/Nm³
pour les fours sans postcombustion
cas particuliers -
production des briques perforées pour
murs intérieurs (snelbouw) dans tous
types de fours;
tous types de productions dans des fours
circulaires et fours de campagne campagne
1500 mg/Nm³
Dioxines et furanes   0,1ngTEQ/Nm³

Ces valeurs sont exprimées pour des conditions normales de référence telles que définies aux conditions générales, et rapportées à 18 % d'oxygène dans l'effluent.

Pour les composés organiques volatiles (COV), on prend en considération la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse carbone par volume de gaz de combustion.

Art.  18.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, les documents visés à l'article  9 ainsi que les bons de reprise et/ou de traitement et/ou d'élimination des déchets issus des installations.

Art.  19.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les services qui ont effectué les contrôles.

Art.  20.

L'autorité fixe la fréquence des contrôles relatifs aux rejets d'eaux industrielles.

L'autorité fixe la fréquence des contrôles relatifs aux rejets dans l'atmosphère.

Les protocoles d'analyses sont envoyés au fonctionnaire chargé de la surveillance, et par ailleurs tenu en permanence à sa disposition.

Art.  21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Les articles 3 , 4 , 5 , 6 , 16 et 17 s'appliquent aux établissements existants le 1er janvier 2007.

Le Ministre Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN