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31 mai 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 42.191/4 du Conseil d'Etat rendu le 26 février 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées, telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à 2 000 litres visées par la rubrique 63.12.05.05.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  2.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° installation de stockage temporaire: une installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production;

2° réservoir aérien: un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;

3° réservoir enterré: un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;

4° récipient mobile: tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des huiles usagées;

5° expert compétent: une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou un expert agréé dans la discipline « installation de stockage » conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

6° technicien agréé: un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;

7° établissement existant: un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Est assimilée à un établissement existant la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art.  3.

Les huiles usagées sont stockées dans des réservoirs résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.

Art.  4.

Toute aire de stockage d'huiles usagées à l'air libre, située dans un endroit accessible par des personnes extérieures au site de stockage, est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage.

Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée.

Art.  5.

La stabilité des réservoirs ou récipients mobiles est assurée en toute circonstance. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.

Art.  6.

Les réservoirs et les récipients mobiles sont disposés de manière telle qu'ils puissent être aisément inspectés et entretenus.

Art.  7.

Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif étanche de recueil des liquides non relié directement à l'égout.

Art.  8.

L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins:

1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;

2° les instructions relatives à la manipulation, au stockage et à l'évacuation des huiles usagées dans le respect des présentes conditions et des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées.

Art.  9.

L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'installation, sont nettoyés dès qu'il est constaté un épanchement d'huile usagée.

Art.  10.

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art.  11.

§1er. Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être, en ce compris les eaux pluviales évacuées des encuvements, ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines.

§2. Les eaux servant au nettoyage interne des réservoirs ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation autorisée à les traiter.

Art.  12.

En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus sur le sol ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou dans les eaux souterraines. Ils sont immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués.

Art.  13.

Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être rejetées en eau de surface ordinaire ou voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

4° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

7° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau.

Art.  14.

Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut excéder 500 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

Art.  15.

Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 13 et 14 sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art.  16.

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme équivalente.

Art.  17.

Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de construction reconnue dans un pays de la communauté européenne.

Art.  18.

Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance d'un expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

Art.  19.

§1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 12.285-2. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée.

§2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.

Art.  20.

Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles. Par dérogation à l'article  16 , cet espace de retenue est maintenu libre et peut avoir une capacité égale au plus grand des réservoirs.

Art.  21.

Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre technique équivalente.

Art.  22.

Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à l'extérieur du réservoir, sont interdits.

Art.  23.

Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.

Art.  24.

Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées:

1° le numéro et l'année de construction du réservoir;

2° la capacité du réservoir en m³ ou en litres;

3° le produit que contient le réservoir;

4° la date de l'épreuve d'étanchéité.

Art.  25.

Tous les accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont situés à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.

Art.  26.

Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries enterrées et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

Art.  27.

Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.

Art.  28.

Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.

Art.  29.

L'exploitant maintient l'encuvement en bon état et en contrôle l'étanchéité. Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.

L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de compromettre l'étanchéité de l'encuvement.

Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité.

Art.  30.

Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.

Art.  31.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant:

1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir;

2° le numéro et l'année de construction du réservoir;

3° la capacité en litres du réservoir;

4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;

5° la nature et le type de réservoir;

6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 16 , 17 , 18 et 19 ;

7° la date de placement du réservoir;

8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un expert compétent;

9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant la mise en service délivré par un expert compétent;

10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé.

Art.  32.

Tous les dix ans, les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité à même périodicité.

Art.  33.

Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir ou ses tuyauteries:

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.

Si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé.

Art.  34.

En fin d'exploitation, les réservoirs ayant contenu des huiles usagées sont vidés, dégazés, nettoyés, et enlevés. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Art.  35.

§1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

Art.  36.

Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme qui lui est applicable.

Art.  37.

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou à leur dernière révision ou à toute autre norme équivalente.

Art.  38.

Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la norme NBN EN 976-1 pour la construction et la norme NBN EN 976-2 pour le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision.

Art.  39.

Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance d'un expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

Art.  40.

L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1 ou à sa dernière révision ou à toute autre norme équivalente.

Art.  41.

Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol, soit placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.

Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.

Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore.

Art.  42.

Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.

Art.  43.

Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués:

1° le numéro et l'année de construction du réservoir;

2° le produit que contient le réservoir;

3° le volume du réservoir exprimé en litres du réservoir;

4° la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité.

Art.  44.

Tous les accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont situés à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.

Art.  45.

Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries enterrées et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

Art.  46.

Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.

Art.  47.

Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.

Art.  48.

Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.

Art.  49.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant:

1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir;

2° le numéro et l'année de construction du réservoir;

3° la capacité en litres du réservoir;

4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;

5° la nature et le type de réservoir;

6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 37 , 38 , 39 et 40 ;

7° la date de placement du réservoir;

8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent conformément aux présentes prescriptions;

9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant la mise en service délivré par l'expert compétent;

10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé.

Art.  50.

Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectué par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes:

1° tous les dix ans, pour les réservoirs âgés de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs âgés de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le dispositif antidébordement et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.

Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans. Les accessoires du réservoir tels que le dispositif antidébordement-sifflet et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie.

La périodicité visée aux alinéas précédents se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression d'un bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière inflammable. Le certificat de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  51.

Les épreuves d'étanchéité visées à l'article  50 sont effectuées par des techniciens agréés.

Art.  52.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir:

1° le certificat de dégazage;

2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;

3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.

Art.  53.

Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir:

1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent. Si le réservoir n'est pas réparé, celui-ci est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé.

Art.  54.

Complémentairement à l'article  53 , s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.

Art.  55.

En fin d'exploitation, les réservoirs ayant contenu des huiles usagées sont vidés, dégazés, nettoyés et enlevés. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent.

Art.  56.

§1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

Art.  57.

§1er. Les huiles usagées, stockées dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou dans une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes:

1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;

2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;

3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes:

a) la moitié de la capacité totale des récipients qu'il contient;

b) la capacité du plus grand des récipients majorée de 25 % du volume total des autres récipients.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci est reliée à un système de collecte interne des liquides.

Art.  58.

§1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

Art.  59.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 31, 8° et et 49, 8° et , ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Art.  60.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN