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27 mai 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 mai 2010;
Vu l'avis 47.714/4 du Conseil d'État, donné le 8 février 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, l'Action sociale et de l'Égalité des chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1°décret: le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations;

2° Ministre: la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances;

3° Services du Gouvernement: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

4° réseau: le réseau tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 3° du décret;

5° fédération: la fédération visée à l'article 18 du décret;

6° service: le service d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visé aux articles 21 et suivants du décret;

7° plate-forme de concertation en santé mentale: l'association agréée, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 3.

Les zones visées à l'article 4, §1er du décret, sont définies à l' annexe 1re .

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 4.

§1er. La mission visée à l'article 5, §1er, 1° du décret s'exerce après qu'une concertation ait eu lieu conformément à l'article 10 du décret.

§2. La mission de concertation institutionnelle visée à l'article 5, §1er, 2° du décret est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination. Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau.

La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent:

1. l'identification des parties;

2. l'objet de la prestation;

3. les obligations des parties;

4. le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

5. la durée de la convention;

6. les conditions de résiliation de la convention;

7. les instances compétentes en cas de litige.

Un modèle de convention est défini par le Ministre, après concertation avec les fédérations, dans les trois mois de la décision de reconnaissance des fédérations.

§3. La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale visée à l'article 5, §1er, 4° du décret se réalise dans le cadre de la conclusion d'une convention répondant aux critères du paragraphe précédent.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 5.

Dès lors que le réseau a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, il traduit ceux-ci en actions, pour lesquelles il définit les projets qui les composent et les indicateurs permettant d'évaluer lui-même le degré d'atteinte des objectifs.

Dès lors qu'il a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, le réseau élabore son plan d'action dont le contenu est adapté sur base du modèle établi à l' annexe 2 .

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 6.

Chaque comité de pilotage élabore un règlement d'ordre intérieur qui comporte notamment les points suivants:

1° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre;

2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

3° le mode de transmission des documents aux membres;

4° la procédure de convocation aux réunions;

5° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget du réseau;

6° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

7° le cas échéant, le siège et les lieux des réunions du comité de pilotage;

8° les modalités de consultation du rapport d'activités du réseau;

9° le caractère public ou non des réunions du comité de pilotage;

10° la méthodologie de travail que le comité de pilotage entend suivre;

11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 7.

Le coordinateur visé à l'article 9, alinéa 1er du décret exerce la mission visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, au moyen du plan d'action établi.

Il met en œuvre les objectifs visés à l'article 9, alinéa 2, 2° du décret, en s'appuyant sur le modèle de la fiche figurant à l' annexe 3 .

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 8.

Outre les éléments visés à l'article 12 du décret, la demande d'agrément du réseau comporte:

1° son numéro d'entreprise;

2° l'engagement à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres, conformément à l'article 11 du décret;

3° l'engagement à exercer les missions et à organiser le fonctionnement du réseau ainsi que la mise à jour du plan d'action conformément à l'article 13, §1er, alinéa 3 du décret.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 9.

La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Ils organisent une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions des Services du Gouvernement sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour décision au Ministre, accompagné de leurs conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 10.

Le délai visé à l'article 13, §1er, alinéa 1er du décret est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 11.

Lorsque les Services du Gouvernement constatent un manquement aux normes fixées par ou en application du décret, ils notifient la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.

Au terme de ce délai, ils émettent, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'ils notifient au pouvoir organisateur.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.

Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 12.

En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur du réseau de notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

Sur avis favorable des Services du Gouvernement, la suspension est levée par le Ministre avec effet à partir de la date de notification de mise en conformité.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 13.

Les modifications survenues au sein du réseau et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 5 et suivants du décret, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du Ministre, accompagnées des observations des Services du Gouvernement.

À cette fin, le réseau les communique aux Services du Gouvernement qui en accusent réception dans les dix jours.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 14.

Les modalités d'exercice des missions visées à l'article 21, §1er du décret sont déterminées par le Ministre après concertation avec les fédérations et les réseaux, conformément à l'article 10 du décret.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 15.

Le service élabore un plan d'action dont le contenu est adapté sur la base du modèle établi à l' annexe 4 .

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 16.

Outre les éléments mentionnés aux articles 29 et 30 du décret, la demande d'agrément du service comporte son numéro d'entreprise.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 17.

La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Ils organisent une inspection visant à évaluer le plan d'action du service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions des Services du Gouvernement sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour décision au Ministre, accompagné de leurs conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 18.

Le délai visé à l'article 30, alinéa 1er du décret est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 19.

Lorsque les Services du Gouvernement constatent un manquement aux normes fixées par ou en application du décret, ils notifient la nature de celui-ci au service ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.

Au terme de ce délai, ils émettent, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'ils notifient au service.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au service qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.

Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 20.

En cas de suspension de l'agrément, il appartient au service de notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 21.

Les modifications survenues au sein du service et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 21 et suivants du décret, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du Ministre, accompagnées des observations des Services du Gouvernement.

À cette fin, elles sont communiquées aux Services du Gouvernement qui en accusent réception dans les dix jours.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 22.

§1er. Conformément à l'article 36, alinéa 2 du décret, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:

1. 10 ans pour le mobilier;

2. 5 ans pour le matériel de bureau;

3. 3 ans pour les logiciels informatiques.

La demande est introduite et justifiée préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.

Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.

§2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

Art. 23.

Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants:

1. les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;

2. les frais inhérents aux connexions, aux consommations téléphoniques et Internet;

3. les frais de bureau dont la nature est précisée par le Ministre;

4. l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le Ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

5. les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail établi en bonne et due forme.

Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci;

6. les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;

7. lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique;

8. les taxes diverses;

9. les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;

10. les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 47 du décret, ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;

11. les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 37, alinéa 1er du décret.

Art. 24.

§1er. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations incombant aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel:

1. les heures inconfortables;

2. la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;

3. le pécule de sortie;

4. l'allocation de foyer ou de résidence;

5. les charges sociales patronales;

6. les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun;

7. l'assurance légale;

8. la médecine du travail.

Art. 25.

Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:

1. Les frais de taxi;

2. Les frais de nourriture et de boissons, à l'exception des frais exposés dans le cadre des réunions organisées en vertu du décret et du présent arrêté;

3. Les frais de restaurant;

4. Les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;

5. L'achat de biens immobiliers et de véhicules;

6. Les frais de représentation.

Art. 26.

Conformément à l'article 39 du décret, la transmission des données comptables et financières aux Services du Gouvernement a lieu au plus tard le 31 mars de l'exercice qui suit celui auquel elles se rapportent.

Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, la preuve du paiement des loyers en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice.

Art. 27.

Le plan comptable visé à l'article 39 du décret figure à l' annexe 5 du présent arrêté.

Art. 28.

Les fonctionnaires et agents appartenant au Département qui, au sein des Services du Gouvernement, a en charge l'évaluation et le contrôle des réseaux et des services, sont désignés pour les effectuer.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 29.

§1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par les Services du Gouvernement qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l' annexe 1re :

1° vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du décret, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;

2° évaluent de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective.

Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa précédent, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition des Services du Gouvernement les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité.

De même, le service veille à mettre à la disposition des Services du Gouvernement les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité.

Lors de l'évaluation participative visée au premier alinéa, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection.

De même, le service veille à la présence des membres du personnel.

§2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 30.

Le rapport d'activités visé à l'article 44 du décret, est transmis aux Services du Gouvernement au plus tard trois mois après la fin de l'exercice auquel il se rapporte.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 31.

Le Ministre organise le recueil des données visées à l'article 45 du décret de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du réseau ou de leurs propres activités.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 32.

§1er. La liste minimale des données visée à l'article 45, §1er, alinéa 2, a) , et b) du décret comprend au moins, pour chaque bénéficiaire, les données suivantes:

1. l'âge;

2. le sexe;

3. l'état civil;

4. la nationalité;

5. la langue maternelle;

6. le mode de vie;

7. la scolarité;

8. la catégorie professionnelle;

9. la source principale de revenus.

Le Ministre complète la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa précédent à la suite d'une concertation avec les réseaux, conformément à l'article 10 du décret.

§2. La liste minimale des données socio-épidémiologiques visées à l'article 45, §1er, alinéa 2, c) , du décret comprend au moins, pour chaque bénéficiaire concerné, les données qui résultent de la mise en œuvre des obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du Traité de Maastricht, sous la forme de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 33.

Outre les éléments repris à l'article 47 du décret, le document d'information destiné au bénéficiaire comporte:

1° les coordonnées du service;

2° la description de l'organisation du service, notamment le rôle des services et prestataires susceptibles d'intervenir;

3° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, dont celles prévues par le décret du 6 novembre 2008 portant la rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le document d'information destiné au bénéficiaire est transmis aux Services du Gouvernement, pour information, au plus tard, un mois après la notification de l'agrément.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 34.

Le dossier individuel du bénéficiaire visé à l'article 49, §1er du décret comporte au moins les données administratives suivantes:

1° les coordonnées du bénéficiaire dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;

2° le cas échéant, l'identification de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire;

3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par le bénéficiaire;

4° l'accord du bénéficiaire, visé à l'article 21, §1er, alinéa 5 du décret;

5° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné;

6° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;

7° le consentement du bénéficiaire dans le cadre de la collecte de données socio-épidémiologiques.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 35.

Au terme du délai d'un mois suivant son adoption, le règlement interne visé à l'article 50, §1er, alinéa 3 du décret, et ses modifications, sont transmis aux Services du Gouvernement qui en accusent réception dans les dix jours.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 36.

Le tarif maximum, visé à l'article 51 du décret, s'élève à dix euros par prestation.

Chaque paiement est enregistré dans le dossier individuel du bénéficiaire conformément à l'article  34 du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 37.

Le cadastre de l'offre en assuétudes qui répertorie en détail l'ensemble des services et des réseaux agréés est édité sur le site Internet des Services du Gouvernement.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 38.

Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux services, aux réseaux et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 39.

La liste des services et réseaux agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site Internet des Services du Gouvernement, en concertation avec les Fédérations.

Cet article entrera en vigueur le 1er août 2010 (voyez l'article 41 ).

Art. 40.

Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 41.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le premier jour après sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les articles  22 , 23 , 24 , 25 , 26 et 27 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Art. 42.

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX