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06 novembre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 22 septembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 2 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 9 septembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté est essentiel pour permettre aux employeurs, qui sont déjà disposés à créer des emplois en faveur des demandeurs d'emploi visés par l'article 2 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, d'introduire leurs demandes en la matière, par la circonstance que cet arrêté est également essentiel pour permettre aux administrations concernées de prendre les dispositions relatives à la mise au point des procédures administratives et des formulaires nécessaires et par le fait que tout retard dans l'adoption définitive de cet arrêté aurait des conséquences négatives sur la réinsertion des demandeurs d'emploi et compromettrait la politique de promotion de l'emploi considérée comme prioritaire par le Gouvernement wallon;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

2° le Ministre: le Ministre de l'Emploi et de la Formation;

3° l'administration: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° le FOREM: l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

( 5° les Directions régionales de l'Emploi: les Directions régionales de l'Emploi du FOREm. – AGW du 13 décembre 2001, art. 1er)

Art.  2.

( §1er. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Région wallonne, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à:

1°  ( 348 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 9) par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;

2°  ( 620 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 9) par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour moitié par le Ministre et pour moitié par le Ministre dont relèvent les activités exercées.

§2. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à:

1°  ( 174 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 9) par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;

2°  ( 310 euros – AGW du 24 janvier 2002, art. 9) par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps.

Il y a lieu d'y ajouter la subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone visée par l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés par le Ministre.

§3. Les montants des subventions visées aux §§1er et 2 ne peuvent avoir pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral et l'exonération de la cotisation patronale visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret, la subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret, la subvention de la Région wallonne visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret et, le cas échéant, les rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle dépassent la rémunération visée à l'article 6 du décret et les cotisations sociales y afférentes.

Dans ce cas, les montants des subventions visées aux §§1er et 2 sont réduits à due concurrence.

§4. Les montants des subventions visées aux §§1er, 2 et 3 sont fixés à la date de début de l'exécution du contrat de travail et sont dus pendant toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9 du décret.

Les montants des subventions visées aux §§1er, 2 et 3, sont calculés au prorata des journées ouvrant le droit à la rémunération. – AGW du 16 juillet 1998, art. 1er)

Art.  3.

§1er. Les employeurs visés à l'article 3 du décret qui désirent engager des travailleurs dans le programme de transition professionnelle adressent une demande à l'administration sur un formulaire mis à leur disposition par la ( Direction régionale de l'emploi – AGW du 13 décembre 2001, art. 7) ou par l'administration.

Les demandes de renouvellement sont introduites ( trois mois – AGW du 16 juillet 1998, art. 2, 1°) au moins avant l'expiration de l'autorisation dont bénéficient les employeurs.

Un rapport précis sur l'exécution des activités réalisées dans le cadre du programme de transition professionnelle, accompagné d'un exemplaire des publications éventuelles sont joints à la demande des employeurs qui, au cours de l'année précédente, ont occupé des travailleurs dans le programme de transition professionnelle.

Les documents visés à l'alinéa 3 sont envoyés au Ministre compétent pour la matière concernée par les activités exercées et à l'administration dans le mois qui précède chaque anniversaire de la décision initiale et, en tout cas, lors de l'introduction de toute demande ultérieure.

§2. Dès sa réception, la demande reçoit un numéro d'enregistrement qui est communiqué à l'employeur avec un accusé de réception.

La demande est envoyée à la commission prévue par l'article 7, alinéa 2, du décret.

La commission se compose d'un représentant du Ministre et d'un représentant du Ministre compétent pour la matière concernée par la demande.

Elle se réunit tous les quinze jours et décide si la demande peut être instruite.

La décision négative est notifiée à l'employeur par l'administration.

La décision positive entraîne l'instruction de la demande par l'administration.

§3.  ( (...) – AGW du 16 juillet 1998, art. 2, 2°)

( §4. L'administration émet un avis sur la demande et transmet un dossier complet ainsi qu'une proposition de décision au Ministre dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la communication de la décision visée au §2, alinéa 6. – AGW du 16 juillet 1998, art. 2, 3°)

§5. Le Ministre fait examiner le dossier par la commission.

La commission décide, s'il échet, d'entendre l'employeur.

§6. Le Ministre prend une décision et la communique au Ministre compétent pour la matière concernée par la demande.

§7.  ( L'administration notifie la décision au FOREm, à l'employeur et à l'Office national de l'Emploi. – AGW du 16 juillet 1998, art. 2, 4°)

Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, la décision est notifiée avant l'expiration de l'autorisation dont bénéficie l'employeur.

§8. Les engagements des travailleurs sont réalisés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision.

En cas de remplacement, les travailleurs sont engagés dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils vont remplacer.

( §9. Tout engagement non encore réalisé au-delà des délais visés au §8 ne peut donner lieu à l'application du décret.

L'occupation du travailleur peut avoir lieu dès que l'employeur est en possession du document attestant que le travailleur remplit les conditions d'engagement prévues aux articles 2 et 9 du décret. Ce document est délivré par le directeur de la ( Direction régionale de l'emploi. – AGW du 13 décembre 2001, art. 7)

L'octroi des avantages prévus à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du décret est conditionné par l'approbation du contrat par le directeur de la ( Direction régionale de l'emploi. – AGW du 13 décembre 2001, art. 7)

Le directeur de la ( Direction régionale de l'emploi – AGW du 13 décembre 2001, art. 7) n'approuve le contrat qu'après avoir vérifié que le travailleur remplit les conditions d'engagement prévues aux articles 2 et 9 du décret et en communique une copie à l'Office national de l'Emploi. – AGW du 16 juillet 1998, art. 2, 5°)

§10. La période prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret prend cours le jour où commence l'exécution du premier contrat ou, en cas de renouvellement, le jour qui suit l'expiration de la période précédant le renouvellement.

Art. 4.

Les employeurs communiquent à l'Office national de l'Emploi et à l'administration les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale - administrations provinciales et locales relatives aux quatre trimestres précédant l'introduction de la demande et aux trimestres pendant lesquels ils occupent des travailleurs dans le cadre du programme de transition professionnelle.

Le FOREm communique à l'Office national de l'Emploi et à l'administration le nombre de travailleurs occupés, par chaque employeur, au cours des mêmes trimestres, conformément au décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

Les employeurs communiquent au FOREm, au plus tard à la fin du délai dont ils disposent pour envoyer leurs déclarations à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale - administrations provinciales et locales, la preuve du paiement mensuel de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes visée à l'article 11, alinéa 2, du décret.

Art.  5.

En vertu de l'article 7, alinéa 3, du décret, le Ministre met fin à l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret et demande à l'employeur le remboursement de tout ou partie de cette subvention dans les cas suivants:

1° si l'employeur ne respecte pas le décret ou ses arrêtés d'exécution;

2° s'il ne respecte pas les conditions éventuellement mentionnées dans la décision approuvant la demande;

3° s'il fait réaliser d'autres activités que celles qui ont fait l'objet de la décision approuvant la demande;

4° si les travailleurs ne perçoivent pas la rémunération visée à l'article 6 du décret.

Le FOREm procède au recouvrement et transmet les dossiers des débiteurs défaillants à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les sommes récupérées sont restituées au FOREm sous déduction des frais éventuels.

Le Ministre avertit le Ministre compétent pour la matière concernée par la demande de la décision de mettre fin à l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret.

L'administration notifie cette décision au FOREm, à l'employeur, au comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office national de l'Emploi.

Art. 6.

Les services visés à l'article 13 du décret sont les agents de l'administration.

Art.  7.

( §1er. Le directeur de la Direction régionale de l'Emploi informe les travailleurs, au moment de l'approbation de leur contrat de travail, des possibilités qui leur sont offertes de bénéficier:

1° d'une formation destinée à faciliter leur entrée dans l'emploi occupé dans le cadre du présent arrêté:

2° d'une formation qualifiante articulée au contrat de travail ayant pour objectif de développer des compétences à valoriser en vue de décrocher un emploi durable;

3° d'un accompagnement durant l'exécution du contrat de travail et d'une aide à la recherche d'un emploi débutant, au plus tard, trois mois avant l'issue du contrat.

Le contrat doit contenir, après négociation avec l'employeur, les horaires de formation déterminés conformément à l'article 9.

Les activités visées à l'alinéa précédent sont assurées par le FOREm ou par un opérateur qui a conclu une convention à cette fin avec le FOREm.

Le travailleur accède gratuitement à ces activités.

§2. A l'issue de l'information, visée au §1er, une convention entre l'employeur, le travailleur et le FOREm est conclue en cas de mise en place d'un plan de formation.

Le modèle de cette convention est approuvé par la Ministre sur proposition du FOREm.

Cette convention contient notamment:

1° le type de formation ou d'accompagnement programmés par le FOREm en fonction des caractéristiques et du projet professionnel du travailleur;

2° les dates et horaires y afférents;

3° les opérateurs dispensant la formation et/ou l'accompagnement;

4° les modalités de liquidation d'une prime de 250 euros par travailleur à l'employeur qui a décidé d'investir dans la formation visée à l'article 7, §1er, 1°;

5° les modalité de liquidation au travailleur d'une prime de formation lorsqu'il suit une formation en dehors des heures de travail;

6° les modalités de liquidation au travailleur des frais de déplacement lorsqu'il suit une formation en dehors de son lieu de travail. – AGW du 13 décembre 2001, art. 2)

Art. 8.

( (...) – AGW du 13 décembre 2001, art. 3)

Art. 9.

( Les activités visées à l'article 7, §1er, ont lieu:

1° soit pendant le temps de travail;

2° soit pendant le temps rendu disponible par l'occupation des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail;

3° soit en partie pendant le temps de travail et le temps rendu disponible.

Les employeurs sont tenus d'adapter l'horaire de travail de leurs travailleurs pendant le déroulement des activités visées à l'article 7, §1er, du présent arrêté. – AGW du 13 décembre 2001, art. 4)

Art. 10.

( (...) – AGW du 13 décembre 2001, art. 5)

Art. 11.

( Les frais de déplacement, lorsque le travailleur suit une formation en de hors de son lieu de travail, sont remboursés par le FOREm selon les modalités déterminées dans la convention. – AGW du 13 décembre 2001, art. 6)

Art. 12.

Le Ministre fait réaliser l'évaluation annuelle du programme de transition professionnelle prévue par l'article 14 du décret.

L'évaluation mesure la qualité du programme de transition professionnelle en ce qui concerne notamment:

1° son impact sur l'insertion professionnelle des personnes qui y ont été occupées en prenant en considération l'occupation et l'accompagnement ainsi que, s'il échet les activités liées à la recherche active d'emploi;

2° son impact sur l'emploi global dans les secteurs d'activités concernés;

3° son impact sur la satisfaction des besoins collectifs concernés;

4° la satisfaction des employeurs, des travailleurs et des bénéficiaires des activités accomplies.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE