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26 mars 1971 - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.

Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.

Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.

Par pollution, il faut entendre tout apport résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.

Art. 2.

Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

Art. 3.

§1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.

Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affecté à la collecte d'eaux usées.

§2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil peut réglementer la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.

Art. 4.

§1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.

§2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.

Art. 5.

§1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.

L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.

L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.

§2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.

§3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.

Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.

Art. 6.

Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui à la santé publique dans ses attributions.

Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.

Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.

Art. 7.

Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Roi en règle les délais et modalités.

Art. 8.

Il est créé trois société d'épuration des eaux usées, à savoir:

1. la société d'épuration des eaux du bassin côtier;

2. la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut;

3. la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés.

Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.

Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription.

Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés.

Art. 9.

§1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile.

Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi.

§2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital:

1. les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société;

2. les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société;

3. les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société.

§3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles.

Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts.

Art. 10.

§1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:

1. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.

A cet égard, elles ont notamment pour mission:

a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;

b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;

c) d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.

2. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;

3. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.

§2. Les programmes d'épuration visés au §1, 1, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.

§3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.

§4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.

§5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.

§6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.

Art. 11.

Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui tout ou partie des attributions de ces organes.

Art. 12.

§1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.

§2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.

§3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.

Art. 13.

Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.

Pour l'application du Code des Impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, §1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi.

La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.

Art. 14.

Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers:

1. des souscriptions des associés au capital social;

2. des subventions de l'Etat;

3. des emprunts contractés;

4. des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés;

5. de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration.

Art. 15.

§1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par:

a) les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel du chiffre de la population du Royaume publié au Moniteur belge;

b) les organismes visés à l'article 9,§2, 2, proportionnellement au volume d'eau prélevé, exprimé en mètres cubes par an, divisé par 350;

c) les entreprises visées à l'article 9, §2, 3, proportionnellement à leur charge polluante, exprimée en unités de charge polluante.

Les augmentations du capital social sont souscrites par tous les associés: en recalculant, à cette occasion, leurs parts respectives dans l'ensemble du capital en fonction des critères de répartition visés ci-dessus et appliqués à la date de l'augmentation de capital.

A défaut d'augmentation de capital durant une période de cinq ans après la constitution du capital ou une précédente augmentation de ce capital, les parts respectives de chacun des associés sont recalculées en fonction des critères de répartition existant à l'expiration de cette période.

Le Roi fixe dans chaque cas la part de chacun des associés dans le capital.

§2. Les organismes et entreprises visés au §1er qui cessent d'être dans les conditions rendant leur affiliation obligatoire, obtiennent le remboursement de leur participation au capital dans un délai de dix-huit mois à partir de l'introduction de la demande par lettre recommandée à la poste.

Art. 16.

L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention.

Art. 17.

Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.

Art. 18.

Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.

Art. 19.

Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.

L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, §1er, 2. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention.

Art. 20.

Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:

a) de la ou des provinces associées;

b) des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse le minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans une installation appartenant à la société d'épuration;

c) des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations.

Art. 21.

§1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.

§2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société.

Ce nombre peut être affecté d'un coefficient fixé par l'assemblée générale pour tenir compte de la proportion des habitants qui bénéficient du raccordement de leur logement à un égout public.

§3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante.

Art. 22.

Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.

Art. 23.

Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.

Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du §1er de l'article 15.

Art. 24.

Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le roi.

Art. 25.

§1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.

§2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement.

Art. 26.

§1er. L'assemblée générale de chaque société d'épuration se compose:

1. de représentants, désignés par la députation permanente de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la société à raison d'un représentant par tranche entière de cinquante mille habitants de la province résidant dans la circonscription au 31 décembre de l'année pénultième, avec un minimum d'un représentant par province;

2. d'un représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, §2, 2;

3. d'un représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, §2, 3.

§2. Le gouverneur de la Flandre occidentale préside l'assemblée générale de la société d'épuration du bassin côtier. Pour les deux autres sociétés d'épuration, le Roi nomme le président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les gouverneurs des provinces intéressées.

La durée de leur mandat est de quatre ans.

Art. 27.

Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix déterminé comme suit:

a) les représentants d'une province disposent chacun de cinquante voix;

b) le représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, §2, 2, dispose d'une voix par tranche entière de trois cent cinquante mille mètres cubes d'eau de surface prélevés au cours de l'exercice précédent.

Chaque représentant dispose d'une voix au moins.

Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser quinze pour cent du total des voix à exprimer.

c) le représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, §2, 3, dispose d'une voix par tranche entière de mille unités de charge polluante.

Chaque représentant dispose d'une voix au moins.

Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser trente-cinq pour cent du total des voix à exprimer.

Le président de l'assemblée générale ou son suppléant n'a pas voix délibérative.

Art. 28.

Le Conseil d'administration est composé de neuf membres élus par l'assemblée générale de la manière suivante:

1. les représentants visés à l'article 26, §1, 1, élisent en leur sein cinq membres;

2. les représentants visés à l'article 26, §1, 2, élisent en leur sein un membre;

3. les représentants visés à l'article 26, §1, 3, élisent en leur sein trois membres.

Le président de l'assemblée générale, ou son suppléant, préside le Conseil d'administration sans voix délibérative.

Art. 29.

Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

Lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'assemblée générale, il cesse d'être membre du conseil d'administration. Son remplaçant est désigné de la façon prévue à l'article 28 et il termine le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 30.

Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts qui règlent aussi les modalités de convocation du conseil et la manière de voter.

Art. 31.

§1er. Chaque société d'épuration des eaux est dirigée par un directeur, porteur d'un diplôme d'ingénieur de grade académique ou de docteur en sciences, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du conseil d'administration.

Le Roi fixe son statut ainsi que son traitement qui est à charge de la société d'épuration des eaux.

En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du directeur, il est pourvu à son remplacement temporaire par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sur la proposition du conseil d'administration.

§2. Si, en exécution de l'article 8, avant-dernier alinéa, deux ou plusieurs sections sont créées au sein d'une société d'épuration, chacune des sections est dirigée par un directeur adjoint.

Le paragraphe premier du présent article lui est applicable.

Art. 32.

Le directeur assure la gestion journalière de la société sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Il dirige le personnel. Il est investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution des missions qui lui incombent en exécution de la présente loi ou qui lui sont confiées soit par les arrêtés pris en exécution de cette loi, soit par les statuts, soit par le conseil d'administration.

Les directeurs et les directeurs adjoints assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Art. 33.

L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminée, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer - pour l'épuration de ses eaux usées - d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.

Art. 34.

Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu - éventuellement - d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.

Il en fixe les conditions et les modalités.

Art. 35.

§1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20.

§2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalité des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du §1er.

Art. 36.

§1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.

§2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.

Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.

§3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.

Art. 37.

§1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le Ministre qui a la santé dans ses attributions désigne parmi les agents visés à l'article 36, ceux qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

§2. Ces agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations - à l'exclusion des locaux destinés à l'habitation - lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la protection des eaux de surface contre la pollution.

S'il existe des indices suffisants de présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

§3. Ces agents constatent les infractions aux lois et règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise aux contrevenants dans les trois jours de la constatation de l'infraction.

Art. 38.

Les agents désignés en exécution des articles 36 et 37 par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 39.

Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriées au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.

Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.

Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.

Art. 40.

§1er. Le directeur d'une société d'épuration ainsi que les agents désignés en exécution de l'article 37 peuvent requérir les autorités communales de prendre les mesures urgentes que l'existence ou l'imminence d'une pollution grave rendent nécessaires.

En cas d'inertie des autorités communales ou lorsque les eaux polluées sont susceptibles de constituer un danger imminent ou de causer un dommage grave à la population, le directeur d'une société d'épuration ou les agents désignés font, d'après les dispositions qu'ils jugent appropriées et sous leur responsabilité, les réquisitions nécessaires. Ils en informent immédiatement le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du gouvernement de la province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort. Ceux-ci prennent toutes mesures pour qu'il y soit donné suite sur-le-champ et à cet effet ils disposent de la police et de la gendarmerie.

§2. Les mesures prises en vertu du §1er du présent article cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été confirmées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés.

§3. Lorsque le danger imminent ou le dommage grave résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel, le directeur d'une société d'épuration n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes.

Art. 41.

§1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:

1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit où elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;

2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;

3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque façon que ce soit;

4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.

§2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.

§3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.

§4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

§5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 42.

Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux visées à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.

Art. 43.

( Les mesures transitoires prévues dans le présent chapitre, cesseront leurs effets à la date que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 30 avril 1982 – Loi du 22 mai 1979) .

Art. 44.

§1er. Par dérogation à l'article 5, le Roi fixe le délai dans lequel les déversements d'eaux usées existant avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, devront se faire en conformité avec les arrêtés et règlements pris en vertu de l'article 3, §1er, et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Toutefois, pour les déversements d'eaux usées domestiques normales par la voie de décharges mises en service avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation imposée par celle-ci est censée avoir été délivrée.

§2. Aussi longtemps que les directeurs des sociétés d'épuration n'ont pas été désignés, les autorisations qu'il incombe à ceux-ci de donner en vertu de l'article 5, seront données par le fonctionnaire compétent du service d'épuration des eaux usées du Ministère de la santé publique.

Art. 45.

Des conditions de déversement dérogeant aux règlements généraux pris en vertu de l'article 3, §1er, peuvent être autorisées par arrêté royal motivé pour une période à déterminer par le Roi.

Art. 46.

Pour l'application de l'article 10, §1er, 1, a les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à la société constituée les stations d'épuration et les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement, en service ou en construction.

Cette cession emporte transfert à la société des droits et obligations nés dans le chef de la partie cédante du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.

Le personnel d'exploitation de la partie cédante peut être repris par la société et maintenu en fonctions; il continue dans ce cas à bénéficier de son statut pécuniaire antérieur, si celui-ci est plus avantageux.

Si tout ou partie de ce personnel n'est pas transféré à la société, et de ce fait mis en disponibilité ou licencié, celle-ci est tenue de payer à la partie cédante une indemnité destinée à couvrir les charges qui lui incombent.

Le Roi fixe les modalités et conditions générales des opérations visées aux alinéas précédents. Dans la fixation des règles relatives à l'évaluation des installations, il sera tenu compte de la part prise éventuellement par l'Etat dans le financement des frais de construction.

Art. 47.

Dans les trois mois de la première assemblée générale de chaque société, l'Etat met à la disposition de celle-ci une somme de dix millions de francs à titre de fond de roulement.

Art. 48.

Il est inséré à l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, un 4°, nonies , ainsi rédigé:

4°, nonies . Le paiement par une entreprise des sommes et des intérêts de retard visés aux articles 24 et 25 de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Ce privilège prend rang immédiatement après le 4°, octies .

Art. 49.

La loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, modifiée par les lois du 1er juillet 1955 et 2 juillet 1956, est abrogée.

Toutefois, les arrêtés et règlements pris en exécution de la loi du 11 mars 1950 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse par le Roi.

Art. 50.

Les dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard trois ans après la publication au Moniteur belge .

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

L. NAMECHE

Vu et scellé du sceau de l’Etat,

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre de la Famille et du Logement,

G. BREYNE