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28 décembre 1944 - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs
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Vu l'article 5, de la loi du 14 décembre 1944, complétant la loi du 7 septembre 1939, donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires ;
.....;
Sur la proposition de Ministre de Travail et de la Prévoyance sociale et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil;

Art. 1.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 2.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 3.

§1er à §3. (abrogés) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

§4. (al. 1er à 3 abrogés) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

(Une part de (10,27) p.c. comprise dans la cotisation de (16,27) p.c. visée par le §2, alinéa 1er, 4°, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prescrire d'autres modalités de versement pour une part de (8 p.c.) comprise dans ces (10,27) p.c. (AR 28-03-1975, art. 8) (AR 1999-03-29/30, art. 1, 011; ED : 01-01-1999) (L 2001-05-22/36, art. 11, 016; ED : 01-01-2001)

Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de (8 p.c.) de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale). (L 13-06-1966, art. 14) (AR 28-03-1975, art. 8)

(La cotisation de (16,27) p.c. susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant). (L 28-03-1975, art. 9) (AR 1989-03-01/36, art. 1, 2°, 004; ED : 01-01-1989) (L 2001-05-22/36, art. 11, 016; ED : 01-01-2001)

§5. (abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 4.

(...) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

A. (...) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

(1° à 4° abrogés) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

5° ((16,27) p.c. à l'Office national des vacances annuelles. Ce pourcentage est toutefois: (L 2001-05-22/36, art. 12, 016; ED : 01-01-2001)

a) de (8,27) pct. lorsque'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, §4, alinéa 5; (L 2001-05-22/36, art. 12, 016; ED : 01-01-2001)

b) de (10,27) p.c. ou de (8,27) p.c. dans le cas visé à l'article 65, §1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; (L 2001-05-22/36, art. 12, 016; ED : 01-01-2001)

c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, §2 desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction). (L 28-03-1975, art. 10)

B. (abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 5.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 6.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 7.

(L 14-07-1951, art. 3) §1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un [Office national de l'emploi]. (L 14-02-1961, art. 9)

Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.

[Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:

a) promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;

b) promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;

c) promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;

d) intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;

e) intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;

f) intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;

g) intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;

h) [assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.] (L 2001-07-19/38, art. 22, 017; ED : 01-01-2001)

i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues] (L 14-02-1961, art. 10)

j) [assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération [résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987];] (ARN13 11-10-1978, art. 1er) (L 1999-03-26/30, art. 80, 010; ED : 01-01-1999)

[ k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, §3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.] (L 1998-02-13/32, art. 36, 009; ED : 01-03-1998)

[ [ l) ] assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.] (L 2001-08-10/59, art. 20, 018; ED : 01-01-2002) (Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387)

[Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, §2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.] (L 2003-12-22/42, art. 31, 028; ED : 10-01-2004)

[ m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.] (AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; ED : 01-01-1997)

[ n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.] (L 1998-12-22/53, art. 2, 012; ED : 01-01-1998)

[ o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.] (L 2001-05-22/36, art. 13, 016; ED : 01-01-2001)

p) [à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour [certaines catégories de chômeurs] qui reprennent le travail, [y compris les chômeurs] qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi.] (L 2005-12-23/30, art. 65, 033; ED : 01-04-2006) (L 2008-07-24/35, art. 88, 041; ED : 17-08-2008)

[ q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.] (L 2002-12-24/32, art. 4, 024; ED : 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003)

[ r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.] (L 2002-12-24/31, art. 316, 022; ED : 01-01-2003)

[ s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.] (L 2002-12-24/31, art. 320, 022; ED : 01-01-2003)

[ t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.] (L 2003-12-22/42, art. 27, 028; ED : 01-07-2004)

[ u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi [, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs].] (L 2004-07-09/30, art. 256, 029; ED : 01-07-2004) (L 2005-09-17/80, art. 3, 039; ED : 04-08-2007)

[ [ v) ] assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;] (L 2004-12-27/30, art. 171, 030; ED : 10-01-2005) (L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; ED : 10-01-2005)

w)   ( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 6)

[ x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005.] (L 2005-12-23/30, art. 54, 033; ED : 01-01-2007)

[ y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.

Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.] (L 2005-12-27/30, art. 11, 031; ED : 09-01-2006)

[ z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] (L 2005-12-23/30, art. 39, 033; ED : 31-03-2006)

[ za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] (L 2006-12-27/30, art. 259, 036; ED : 07-01-2007)

[ zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007] (L 2007-04-27/35, art. 58, 038; ED : 08-05-2007)

[ zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi.] (L 2008-12-22/32, art. 124, 1°, 042; ED : 08-01-2009)

[1 [6 zd) Assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, le paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Cette allocation est, pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage.]6 ]1

[2 ze) assurer le paiement des coûts des initiatives de formation en vue de l'insertion sur le marché du travail des groupes à risque, qui sont financés sur base de l'article 191, §3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses;]2

[8 zf) avec l'aide des organismes institués en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer le paiement d'une indemnité en compensation du licenciement aux travailleurs dont la durée du délai de préavis ou dont la durée de l'indemnité de congé correspondante doit, conformément à la législation, être déterminée, au moins partiellement, sur la base de l'ancienneté acquise comme ouvrier dans la période située avant le 1er janvier 2014.]8

Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.

[Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.] (L 1992-06-26/30, art. 101, 005; ED : 10-07-1992)

[L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.] (L 11-01-1967, art. 5)

L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. (L 14-02-1961, art. 9)

[§1er bis . L'allocation visée au §1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au §1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au §1er, alinéa 3, m :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

3° [abrogé] (L 2002-12-24/31, art. 362, 027; ED : 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71)

4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.] (L 1998-02-13/32, art. 35, 009; ED : 01-03-1998)

[Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.] (L 2000-08-12/62, art. 202, 014; ED : 10-09-2000)

[L'allocation visée au §1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.

L'allocation visée au §1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :

1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° [...] (L 2006-07-20/38, art. 53, 035; ED : 01-04-2006)

L'allocation visée au §1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.

L'allocation visée au §1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité [3 , sauf dans les cas prévus par arrêté royal]3.] (L 2003-12-22/42, art. 42, 028; ED : 01-01-2004)

[§1er ter . Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au §1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.

Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.

Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.] (L 2001-05-22/36, art. 13, 016; ED : 01-01-2001)

[§1er quater . Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au §1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.

Le travailleur visé au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.

L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant.] (L 2005-12-23/30, art. 54, 033; ED : 01-01-2007)

[§1er quinquies . La prime visée au §1er, alinéa 3, zc), est pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.

La période couverte par cette prime n'est pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite.

Pour l'application du §4, le contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.] (L 2008-12-22/32, art. 124, 2°, 154; ED : 08-01-2009)

[8 §1 sexies . L'indemnité visée au §1er, alinéa 3, zf), compense, selon les règles établies par le Roi, la différence entre d'une part le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante que l'employeur doit octroyer, et d'autre part le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante que l'employeur aurait octroyé comme si l'ancienneté totale du travailleur avait été acquise après le 31 décembre 2013.

L'indemnité n'est octroyée que si le travailleur satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° la date de début de son contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er janvier 2014;

2° le contrat de travail visé en 1° est [10 à la date du 31 décembre 2013]10 un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou visé par le Titre V de la loi précitée du 3 juillet 1978;

3° il satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) son ancienneté dans l'entreprise au jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, s'élève à au moins trente ans;

b) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2014 s'élève à au moins vingt ans;

c) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2015 s'élève à au moins quinze ans;

d) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2016 s'élève à au moins dix ans;

e) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2017 s'élève à moins de dix ans;

4° il est licencié après le 31 décembre 2013.

Le travailleur auquel s'applique l'article 70 de la loi précitée, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement.

Le travailleur dont, en vertu de l'article 73 de la loi précitée, le délai de préavis est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur le 31 décembre 2013 et qui s'appliquent en cas de congé notifié à cette date, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement.

L'indemnité est, pour l'application de l'assurance chômage, assimilée à l'indemnité de congé qui est octroyée lorsque l'employeur met fin au contrat sans motif grave et sans respecter le délai de préavis déterminé en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Roi détermine la manière dont cette indemnité est calculée, demandée et octroyée. Le Roi détermine également quelle est l'incidence de l'indemnité, en particulier en ce qui concerne l'ouverture ou la réouverture du droit du chômeur aux allocations et le cumul avec ses allocations.

Cette indemnité est exempte de retenues et de cotisations pour la sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales.

Le travailleur qui a droit à l'indemnité de reclassement visée à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, ne peut uniquement prétendre à l'indemnité en compensation du licenciement qu'aux conditions déterminées par le Roi.

[10 ...]10 ]8

[9 §1er septies . Pour l'application du §1er, alinéa 3, i), des allocations sont uniquement redevables au chômeur, qui remplit simultanément :

1° les conditions d'admissibilité, à savoir les conditions de stage qui doivent être remplies par le chômeur pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, notamment en fournissant la preuve d'un nombre de journées de travail ou de journées assimilées préalables au chômage;

2° les conditions d'octroi, à savoir les conditions que doit remplir un chômeur qui est admissible, pour pouvoir bénéficier effectivement d'allocations, notamment être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l'emploi, être inscrit comme demandeur d'emploi et chercher activement de l'emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d'âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et de contrôle des périodes de chômage.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le Roi détermine :

1° le nombre de journées de travail ou journées assimilées requises, la période de référence endéans laquelle doivent se situer ces journées, les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction :

a) de l'âge du chômeur;

b) du régime de travail du travailleur, précédant le chômage, pour lequel une distinction peut être faite en particulier entre des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et des travailleurs à temps partiel volontaire. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travailleur à temps plein, travailleur à temps partiel avec maintien des droits et travailleur à temps partiel volontaire;

c) des caractéristiques spécifiques du travail exercé avant le chômage, comme une occupation en tant que travailleur portuaire, marin pêcheur ou artiste;

2° sous quelles conditions et modalités les jeunes qui ne satisfont pas aux conditions fixées sous a), sont réputés satisfaire aux conditions de stage sur base des études qu'ils ont terminées. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par jeune, études et avoir terminé;

3° sous quelles conditions et modalités le chômeur temporaire qui est lié par un contrat de travail dont l'exécution est suspendue temporairement, soit totalement soit partiellement, et le chômeur complet qui satisfaisait déjà auparavant aux conditions d'admissibilité, peuvent être dispensés des conditions d'admissibilité. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par chômeur complet, chômeur temporaire et chômeur qui satisfaisait auparavant aux conditions d'admissibilité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l'emploi, être inscrit comme demandeur d'emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d'âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et contrôle des périodes de chômage;

2° dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d'octroi, notamment en raison de leur âge, pour suivre des études ou formations, pour cause de difficultés sur le plan social et familial, en raison de la conclusion comme candidat entrepreneur d'une convention avec une coopérative d'activités ou en raison d'un engagement volontaire militaire. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par suivre des études ou formations, des difficultés sur le plan social et familial, la conclusion comme candidat entrepreneur d'une convention avec une coopérative d'activités ou un engagement volontaire militaire.

" §1er octies . Le montant de l'allocation due pour chaque mois calendrier, visée au §1er, alinéa 3, i), est fixé en fonction du nombre de journées d'allocations ou demi-journées d'allocations indemnisables et du montant journalier pour chaque jour d'allocations.

Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le nombre de journées d'allocations ou demi-journées d'allocations indemnisables pour chaque mois calendrier, en tenant notamment compte :

1° des conditions d'admissibilité et les conditions d'octroi visées au §1ersepties;

2° du caractère du chômage, pour lequel une distinction peut être faite selon que le chômeur est ou non encore lié à un employeur par un contrat de travail;

3° de la durée hebdomadaire moyenne de travail du chômeur avant qu'il devienne chômeur, de la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence, des heures et des journées pendant lesquelles il y a prestation de travail, des heures et des journées pour lesquelles il y a droit à une rémunération;

4° de l'impact des activités et du revenu de ces activités effectuées par le chômeur pendant les journées de chômage ou durant une période de chômage.

Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le montant journalier ou le demi-montant journalier de l'allocation, en tenant notamment compte :

1° de la hauteur du salaire que le chômeur gagnait avant qu'il devienne chômeur, et, pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la hauteur de la rémunération pendant ce contrat de travail;

2° de la durée hebdomadaire du travail du chômeur avant qu'il devienne chômeur et pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la durée du travail pendant ce contrat de travail;

3° de la composition du ménage du chômeur, pour laquelle une distinction peut être faite selon que le chômeur habite ou non comme isolé et avec ou sans personnes à sa charge, en tenant compte du degré de parenté ou d'alliance, de l'importance du revenu des personnes vivant sous le même toit que le chômeur et des charges que le chômeur a à l'égard des parents ou alliés avec qui il ne vit plus sous le même toit;

4° de la durée du chômage, avec la possibilité d'une dégressivité de l'allocation en fonction de la durée du chômage et de rupture du lien avec le salaire antérieur en cas de chômage de longue durée;

5° du passé professionnel du chômeur, de son degré d'aptitude réduit et de son âge;

6° du fait que le chômeur est ou n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service de placement compétent;

7° de la nature, de l'ampleur, du revenu et du moment de l'exercice des activités par le chômeur.

Pour les allocations fixées conformément à l'alinéa précédent, le Roi peut déterminer un montant maximum et un montant minimum, qui peuvent varier en fonction des critères énumérés à l'alinéa précédent.

Le montant de base de l'allocation fixé selon les alinéas précédents peut être majoré d'un complément, notamment quand il s'agit d'un chômeur âgé. Le Roi détermine le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités de ce complément.]9

§2. [Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi.] (Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, §1))

Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.

Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de [l'Office national de l'emploi] , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. [La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.] (L 14-02-1961, art. 9) (L 2003-04-08/33, art. 27, 023; ED : 01-02-2003)

[L'Office national de l'emploi] peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration. (L 14-02-1961, art. 9)

Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.

§3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.

§4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables [aux employeurs, leurs préposés ou mandataires]. Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. (L 1998-02-13/32, art. 74, 009; ED : 01-03-1998)

(NOTE : la L 2009-12-23/04, art. 66, dont la date d'entrée en vigueur est à déterminer, insère ici un nouvel alinéa.)

[7 Les infractions visées en exécution du présent paragraphe [8 et du §1er, alinéa 3, littera j et suivants]8 sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.]7

[Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en execution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40  % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.] (L 1998-02-13/32, art. 83, 009; ED : 01-03-1998)

[§4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.] (L 1985-01-22/30, art. 107, 002)

( §4/1. La surveillance et le contrôle du paragraphe 1er, troisième alinéa, litteras h) , m) , p) , s) , t) , w) , za) et zc), et du paragraphe 1er bis , premier alinéa jusqu'au troisième alinéa inclus, et du cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Le contrôle et la surveillance du paragraphe 1er, troisième alinéa, m) , et du paragraphe 1er bis , premier alinéa, jusqu'au troisième alinéa, et cinquième alinéa, jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'opèrent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. – Décret du 28 avril 2016, art. 1er)

§5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.

§6. L'exploitation des bureaux de placement payant est interdite. Toutefois, le Roi peut, pour certaines professions, autoriser la continuation temporaire de l'activité de ces bureaux, tout en assurant leur disparition progressive. Il peut soumettre leur exploitation à certaines conditions et à des mesures de contrôle.

§7. Le Roi peut réglementer l'activité et le contrôle des bureaux de placement gratuit.

§8. Les infractions aux dispositions des §§6 et 7 ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies des peines correctionnelles ou de police que le Roi détermine.

§9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.

§10. [Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :

1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;

2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune.] (L 2004-12-27/30, art. 142, 030; ED : 15-12-2005)

§11. [Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.

[Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.]] (L 10-10-1967, art. 63, §2) (L 1998-02-13/32, art. 61, 009; ED : 01-01-1997)

[Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.] (L 1998-02-13/32, art. 61, 009; ED : 01-12-2003)

[Le régime visé au §1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.] (L 2002-12-24/32, art. 5, 024; ED : 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003)

[§12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :

1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;

2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;

3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;

4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.

L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.

En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.] (L 1988-12-30/31, art. 111, 003; ED : 01-01-1989)

[§13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.

Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.

Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.

Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.] (L 1988-12-30/31, art. 112, 003; ED : 01-01-1989)

[Les indemnités prévues au §1er, alinéa 3, [8 littera j, l, n, q et zf,]8 sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.] (L 2004-12-27/30, art. 173, 030; ED : 10-01-2005)

[§14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au §1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.

Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.

Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.

Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.

Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.

Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;

2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;

3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.

§15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au §1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.

Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.

Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.

L'alinéa précédent n'est pas applicable :

1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;

2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.] (L 2002-08-02/45, art. 114, 021; ED: 29-08-2002)

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(1)(L 2009-06-19/04, art. 27, 043; En vigueur : 25-06-2009; AD : 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 28, tel que modifié)

(2)(L 2009-12-30/02, art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2010)

(3)(L 2009-12-30/02, art. 22, 044; En vigueur : 10-01-2010)

(4)(DCG 2009-04-27/19, art. 31, 046; En vigueur : 27-04-2009)

(5)(DCG 2009-05-11/12, art. 31, 047; En vigueur : 55-55-5555, au plus tard le 01-01-2010)

(6)(L 2011-02-01/01, art. 10, 049; En vigueur : 01-02-2011; AD : 31-03-2011)

(7)(L 2010-06-06/06, art. 34, 048; ED : 01-07-2011)

(8)(L 2013-12-26/08, art. 97, 051; En vigueur : 01-01-2014)

(9)(L 2014-04-25/77, art. 35, 052; En vigueur : 01-07-2012)

(10)(L 2015-04-23/01, art. 11, 053; En vigueur : 27-04-2015; voir aussi L 2015-04-23/01, art. 12)

Art. 8.

(inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; ED : 01-06-1994) §1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec ( l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 1°) , compétente pour l'organisation et le contrôle d'activites non rencontrées par les circuits de travail réguliers.

L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif.

Pour être reconnue dans le cadre du présent article, cette association sans but lucratif doit être composée paritairement, d'une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorité et la minorité et d'autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. L'association sans but lucratif compte 12 membres au moins et 24 membres au plus. Le conseil communal peut également associer d'autres membres avec voix consultative. Le Roi peut fixer des conditions plus précises pour la composition de cette association.

(Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l'assemblée générale de cette association peut avoir le même nombre de membres que le conseil d'administration.) (L 2003-12-22/42, art. 82, 028; ED : 01-01-2004)

§2. (L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au §1er.

Le candidat-utilisateur doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.

L'agence locale pour l'emploi détermine si ces activités sont autorisées dans le cadre du présent article.

Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.

Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des chèques-ALE.) (Il peut également déterminer de quelle manière ce montant des chèques ALE est utilisé.) (Il peut aussi déterminer la manière selon laquelle l'utilisateur peut obtenir le remboursement des chèques-ALE non utilisés.) (L 1999-04-07/32, art. 28, 1°, 013; ED : 01-01-2000) (L 2002-03-05/32, art. 2, 020; ED : 13-03-2002) (L 2005-12-27/31, art. 131, 034; ED : 09-01-2006)

§3. (Les activités effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :

1° des chômeurs complets indemnisés de longue durée;

2° des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un ( service public régional de l'emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 2°) et qui, soit :

a) bénéficient ( du revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 3°) ;

b) bénéficient de l'aide sociale financière et sont :

- soit inscrits dans le registre de la population;

- soit autorisés au séjour de durée illimitée;

- soit autorisés au séjour, en application ( de l'article 9 bis – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 4°) , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminee, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.) (L 2001-01-02/30, art. 38, 015; ED : 03-01-2001)

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chomeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.

(Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'heures d'activité que le travailleur peut effectuer.) (L 1999-04-07/32, art. 28, 2°, 013; ED : 01-01-2000)

§4. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrees par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale (et réserver certaines activités à certaines catégories de travailleurs). (L 2008-12-22/32, art. 126, 042; ED : 08-01-2009)

Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE conclu avec cette agence.

Le travailleur qui a effectué des activités visées à l'alinéa 1er percoit une rémunération pour les heures d'activité, qui est payée sous la forme de chèques ALE. Il percoit également une allocation de garantie de revenus ALE dont le mode de calcul est fixé par le Roi.) (L 1999-04-07/32, art. 28, 3°, 013; ED : 01-01-2000)

§5. Le (travailleur) visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par ( l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 5°) dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. (L 1999-04-07/32, art. 28, 4°, 013; ED : 01-01-2000)

§6. Le Roi fixe les conditions et la manière selon lesquelles une intervention est accordée pour l'institution et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi.

Cette intervention est accordée par ( l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 6°) .

Cette intervention ainsi que les frais d'administration de ( l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 6°) qui sont liés à cette intervention et à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi, sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de l'emploi et sont couverts par le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

(Les dépenses de ( l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 6°) relatives au paiement des chèques-ALE sont inscrites au budget de l'Office ( (...) – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 7°) .) (L 1999-04-07/32, art. 28, 5°, 013; ED : 01-01-2000)

(Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger ( l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 2, 8°) du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir une réduction à concurrence de maximum 75  % des moyens financiers attribués à ces agences en cas d'obstacle au contrôle, à défaut de rédaction ou de mise à disposition de documents prescrits ou d'affectation incorrecte des recettes.) (L 2002-03-05/32, art. 3, 020; ED : 13-03-2002)

(§7. Pour l'application du présent article, les notions de " travailleur " et d' " utilisateur " sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.) (L 1999-04-07/32, art. 28, 6°, 013; ED : 01-01-2000)

(§8. Le Roi peut déterminer que le travailleur a droit à une intervention dans ses frais de transport et à qui incombe cette obligation. II peut également déterminer les modalités concernant le montant minimum et maximum de cette intervention et les conditions dans lesquelles cette intervention est accordée.) (L 2002-03-05/32, art. 4, 020; ED : 13-03-2002)

(§9. II est institué un comité de concertation auprès de chaque ALE. Ce comité est composé de représentants de l'ALE et de représentants des travailleurs liés par un contrat de travail ALE.

Le comité de concertation est compétent pour recevoir des informations et donner des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE.

Le Roi peut préciser ces missions et confier d'autres missions plus spécifiques au comité.

II détermine la composition de ce comité, le mode de désignation ou d'élection de ses membres et ses modalités de fonctionnement.) (L 2002-03-05/32, art. 4, 020; ED : 13-03-2002)

§10. (Les ALE sont dispensées, pour leurs travailleurs sous contrat ALE, d'instituer un conseil d'entreprise visé par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail visé par l'article 48 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) (L 2007-11-08/35, art. 3, 040; ED : 28-11-2007)

(§11. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis à la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence.

Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.) (L 2003-04-08/33, art. 67, 025; ED : 27-04-2003)

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(1)(DCFL 2015-04-24/05, art. 2, 054; En vigueur : 01-05-2015)

Art. 8 bis .

(inséré par L 2002-08-02/45, art. 98; ED: 29-08-2002) L'agence locale pour l'emploi est également compétente pour fournir des travaux ou services de proximité conformément aux dispositions et sous les conditions de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Art. 8 ter .

[1 ( L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 3) peut charger l'agence locale pour l'emploi de la mission d'évaluer la recherche active emploi des chômeurs indemnisés et des chômeurs qui sont inscrits en tant que jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi en vue d'obtenir une allocation d'insertion, sous son autorité et selon les conditions et les modalités fixées par le Roi.

( L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 3) peut également charger les membres du personnel qui, en application de l'article 8, §11, ont été mis par lui à la disposition de l'agence locale pour l'emploi, sous son autorité et selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, de la mission d'évaluer la recherche active d'emploi des chômeurs indemnisés et des chômeurs qui sont inscrits en tant que jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi en vue d'obtenir une allocation d'insertion.]1

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(1)(Inséré par L 2012-03-29/01, art. 80, 050; En vigueur : 09-04-2012)

Art. (  8 quater .

La surveillance et le contrôle des articles 8 à 9 inclus et de leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, paragraphes 7 et 10 de l'article 8, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. – Décret du 28 avril 2016, art. 4)

Art. 9.

(inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; ED : 10-04-1994) Les agences locales pour l'emploi créées conformément aux dispositions de l'article 79, §2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, continuent à exercer les missions prévues à l'article 8 jusqu'à leur remplacement par une agence locale pour l'emploi instituée conformément au même article 8. Ce remplacement doit intervenir au plus tard à la date qui sera fixée par le Roi.

Art. 10.

(inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; ED : 10-04-1994) Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 8.

(NOTE : Entrée en vigueur de l' article 7, §11, alinéa 4, fixée le 01-12-2003 par AR 2003-11-14/39, art. 4)

Art. 11.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 12.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 13.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)

Art. 14.

(abrogé) (L 27-06-1969, art. 50, 1°)