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04 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol (AGW du 27.09.2018)
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(Ancien intitulé : "Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées")

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, §2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° DNF: la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

2° DE: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

3° OWD: l'Office wallon des Déchets de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

4° DPA: la Division de la Prévention et des Autorisations - Services centraux - de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

5° DGA: la Direction générale de l'Agriculture;

6° DGATLP: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

7° DGTRE-DE: la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;

8° MET - DG I: la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

9° MET - DG II: la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

10° MET - DG III: la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

11°  ( SRI: le Service régional d'Intervention – AGW du 22 janvier 2004, art. 1er) ;

12° CWATUP: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

13° Fonctionnaire technique: le fonctionnaire visé à l'article 21 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

14° Etablissement: l'établissement défini à l'article 1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

15° zone agricole: la zone destinée à l'agriculture au sens général du terme visée à l'article 35 du CWATUP;

16° zone d'habitat: la zone principalement destinée à la résidence visée à l'article 26 du CWATUP;

17° zone d'habitat à caractère rural: la zone principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles visée à l'article 27 du CWATUP;

18° zone d'activité économique: la zone visée à l'article 30 du CWATUP;

19° zone d'activité économique spécifique: la zone visée à l'article 31 du CWATUP;

20° zone d'aménagement différé à caractère industriel: la zone visée à l'article 34 du CWATUP;

21° zone de loisirs: la zone destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour visée à l'article 29 du CWATUP;

22° zones de prévention des eaux potabilisables: les zones de prévention établies conformément aux dispositions de la section III du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;

23° déchets ménagers, inertes, dangereux et autres déchets: les déchets tels que définis par l'article 2 du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

( 24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets: un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales – AGW du 27 février 2003, art. 77) ;

( 25° CGT: le Commissariat général au Tourisme  – AGW du 21 décembre 2006, art. 1er) .

Art.  2.

§1er. Les projets soumis à études d'incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté.

§2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.

§3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.

§4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

§5. Dans la quatrième colonne sont repris les organismes à consulter obligatoirement pour chacune des installations et activités classées.

§6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques:

dans la colonne « ZH » sont indiqués les facteurs de division « habitat » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat;

dans la colonne « ZHR » sont indiqués les facteurs de division « habitat à caractère rural » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;

dans la colonne « ZI » sont indiqués les facteurs de division « industrie » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie:

en zone d'activité économique;

en zone d'activité économique spécifique;

ou

dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel.

Art.  3.

L'avis de la DGATLP sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUP est requis pour tout permis d'environnement.

( La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole – AGW du 22 janvier 2004, art. 2) .

Art.  3 bis .

(

Pour l'application des rubriques 01.20 à 01.38 lors d'une demande de permis pour un nouveau projet ou lors d'un renouvellement d'une autorisation d'exploiter, est considéré comme habitation existante tout immeuble existant au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture et dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement – AGW du  22 décembre 2005, art. 2) .

Art. (3quater.

Les installations visées à la rubrique 90.27 de l'annexe I constituent des installations dequaterregestion de déchets d'extraction minière lorsqu'elles sont exploitées dans le cadre d'une recherche ou d'uneconcession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988 des mines. - AGW du 27 mai 2009, art.2)

Art.  3 ter .

(

Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe  – AGW du  19 avril 2007, art. 2) .

Art.  4.

Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art.  5.

( ... – AGW du 28 avril 2005, art. 1er)

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art.  7.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe II

N.B. Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 19 avril 2007, art. 4.
 
Annexe III

N.B. Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 28 avril 2005, art. 1 er.
 
Annexe IV.
Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions

Aucune autorisation n'est requise pour détenir:
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.
Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.
Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à: 500 grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.
Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.
( Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'enmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt. – AGW du 2 mai 2003, art. 1 er) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 2 mai 2003, art. 1 er