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04 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol (AGW du 27.09.2018)
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(Ancien intitulé : "Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées")

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, §2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° DNF: la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

2° DE: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

3° OWD: l'Office wallon des Déchets de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

4° DPA: la Division de la Prévention et des Autorisations - Services centraux - de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

5° DGA: la Direction générale de l'Agriculture;

6° DGATLP: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

7° DGTRE-DE: la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;

8° MET - DG I: la Direction générale des Autoroutes et des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

9° MET - DG II: la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

10° MET - DG III: la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

11°  ( SRI: le Service régional d'Intervention – AGW du 22 janvier 2004, art. 1er) ;

12° CWATUP: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

13° Fonctionnaire technique: le fonctionnaire visé à l'article 21 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

14° Etablissement: l'établissement défini à l'article 1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

15° zone agricole: la zone destinée à l'agriculture au sens général du terme visée à l'article 35 du CWATUP;

16° zone d'habitat: la zone principalement destinée à la résidence visée à l'article 26 du CWATUP;

17° zone d'habitat à caractère rural: la zone principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles visée à l'article 27 du CWATUP;

18° zone d'activité économique: la zone visée à l'article 30 du CWATUP;

19° zone d'activité économique spécifique: la zone visée à l'article 31 du CWATUP;

20° zone d'aménagement différé à caractère industriel: la zone visée à l'article 34 du CWATUP;

21° zone de loisirs: la zone destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les équipements de séjour visée à l'article 29 du CWATUP;

22° zones de prévention des eaux potabilisables: les zones de prévention établies conformément aux dispositions de la section III du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;

23° déchets ménagers, inertes, dangereux et autres déchets: les déchets tels que définis par l'article 2 du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

( 24° Centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif d'un producteur de déchets: un centre d'enfouissement technique réservé à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ou de ses filiales – AGW du 27 février 2003, art. 77) .

Art. 2.

§1er. Les projets soumis à études d'incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté.

§2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.

§3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.

§4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

§5. Dans la quatrième colonne sont repris les organismes à consulter obligatoirement pour chacune des installations et activités classées.

§6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques:

dans la colonne « ZH » sont indiqués les facteurs de division « habitat » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat;

dans la colonne « ZHR » sont indiqués les facteurs de division « habitat à caractère rural » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;

dans la colonne « ZI » sont indiqués les facteurs de division « industrie » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie:

en zone d'activité économique;

en zone d'activité économique spécifique;

ou

dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel.

Art. 3.

L'avis de la DGATLP sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUP est requis pour tout permis d'environnement.

( La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole – AGW du 22 janvier 2004, art. 2) .

Art. 4.

Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 5.

Les installations et activités répertoriées en classe 3 dans la liste qui figurent en annexe I du présent arrêté, pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore édicté de conditions intégrales conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sont classées en classe 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations et activités classées dont question à l'alinéa précédent et qui figurent dans la liste en annexe III du présent arrêté, ne sont pas classées tant que le Gouvernement n'a pas arrêté les conditions intégrales relatives à ces installations et activités classées.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 7.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe I


01 AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES
Annexe I


14 AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES
Annexe I


20 TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS
Annexe I


26 FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
Annexe I


30 FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE
Annexe I


37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABES - 37.20.10
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE
50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES,
COMMERCE DE DETAIL ET DE CARBURANTS
Annexe I


60 TRANSPORTS TERRESTRES
 
Annexe I 
 
70 ACTIVITES IMMOBILIERES
85  SANTE ET ACTION SOCIALE
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
Annexe I


90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS - 90.23
Annexe III.
Liste des installations et activités visées à l'article 5, alinéa 2

01 AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES
01.2    ELEVAGE
01.21      Elevage de bovins
01.21.01 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de bovins de 6 mois et plus, d'une capacité01.21.01.01 de 4 à 50 animaux 1
( 01.21.02.01 de 20 à 100 animaux – AGW du 22 janvier 2004, art. 8)
01.22      Elevage d'ovins, caprins et équidés
01.22.01 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement d'ovins et de caprins, d'une capacité01.22.01.01 de 8 à 75 animaux 2
0122.02 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de chevaux, d'ânes, de mulets et de bardots d'une capacité01.22.02.01 de 4 à 15 animaux 3
01.23      Elevage de porcins et autres suidés
01.23.01 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de porcs, y compris l'élevage de sangliers et d'autres suidés, d'une capacité01.23.01.01 de 2 à 10 animaux de plus de 10 semaines 4
01.24      Elevage de volailles
01.24.01 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de poules et poulets, d'une capacité01.24.01.01 de 50 à 2 000 animaux 5
01.25      Elevage d'autres animaux
01.25.01 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de lapins, d'une capacité01.25.01.01 de 50 à 250 animaux 6
01.25.02 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à la détention d'animaux domestiques01.25.02.01 Elevages et refuges pour chiens
01.25.02.01.01 Refuges et/ou chenils de plus de 4 chiens et de moins de 10 chiens de plus de 8 semaines
________________________________
1........Le seuil supérieur est porté à 100 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural
2........Le seuil supérieur est porté à 150 ovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural
3........Le seuil supérieur est porté à 40 équins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural
4........Le seuil supérieur est porté à 1.00 porcs de production, 35 truies, 300 autres porcins et 100 autres suidés pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural
5........Le seuil supérieur est porté à 4 000 poules pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone 'de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural
6........Le seuil supérieur est porté à 500 lapins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone destinée à l'urbanisation
 
01 AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES
01.2    ELEVAGE
01.29      ( Elevages multiples – AGW du 22 janvier 2004, art. 9)
01.29.01 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement d'animaux générant de 0,5 à 3 T d'azote d'origine organique sans préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques
01.4    SERVICES ANNEXES A L'AGRICULTURE
01.49      Services annexes à la culture et à l'élevage
( 01.49.01.01 de 10 à 50 m3
01.49.02 Dépôts de matières organiques de plus de 200 m3 (fumiers, écumes, fientes, compostes, boues,..., à l'exception des récoltes) endogènes à une culture ou à un élevage non classé
Silos de stockage annexés à une culture ou à un élevage et situés à moins de 50 m d'une habitation existante d'autrui  de céréales, de grains et d'autres produits alimentaires susceptibles de contenir des poussières inflammables (à l'exception de la paille et du foin), lorsque le volume de stockage est (voir 63.12.02) 01.49.03.01.01 supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 200 m3
01.49.03.01.02 supérieur ou égal à 200 m3 – AGW du 22 janvier 2004, art. 11)
 
15 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
15.4    INDUSTRIE DES CORPS GRAS
15.41      Fabrication d'huiles et graisses brutes animales et végétales
Lorsque la capacité de production est15.41.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour
15.42      Fabrication d'huiles et graisses raffinées
Lorsque la capacité de production est15.42.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour
15.43      Fabrication de margarine
Lorsque la capacité de production est15.43.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour
15.5    INDUSTRIE LAITIERE
15.52      Fabrication de glaces et sorbets
Lorsque la capacité de production est15.52.01 supérieure ou égale à 0,2 T/jour et inférieure à 10 T/jour
15.8    AUTRES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
15.82      Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation
D'une capacité de production15.82.01 supérieure à 0,5 T/jour et inférieure ou égale à 5 T/jour
15.85      Fabrication de pâtes alimentaires
Lorsque la capacité de production est15.85.01 supérieure à 0,1 T/jour et inférieure ou égale à 10 T/jour
15.87      Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces
Lorsque la capacité de production est15.87.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 1 T/jour
15.88      Fabrication de préparations homogénéisées, d'aliments adaptés pour l'enfant et d'aliments diététiques
Lorsque la capacité de production est15.88.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 1 T/jour
 
17 INDUSTRIE TEXTILE
17.1    FILATURE
17.17      Préparation et filature d'autres fibres
17.17.01 Préparation d'autres fibres lorsque la capacité installée de production est17.17.01.01 supérieure à 0,01 T/jour et inférieure ou égale à 0,1 T/jour
17.2    TISSAGE
17.20      Tissage des filaments (type cotonnier, type lainier - cycle cardé et cycle peigné, type soie, autres textiles)
Lorsque la puissance installée des machines est17.20.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW
17.4    FABRICATION D'ARTICLES TEXTILES
17.40      Fabrication d'articles confectionnés en textile, sauf habillement
Lorsque la puissance installée des machines est17.40.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW
 
17 INDUSTRIE TEXTILE
17.5    AUTRES INDUSTRIES TEXTILES
17.50      Autres industries textiles
Lorsque la puissance installée des machines est17.50.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW
 
18 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES
18.0    FABRICATION DE VETEMENTS
18.00      Fabrication de vêtements
Lorsque la puissance installée des machines est18.00.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW
 
19 INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
19.2    FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE
19.20      Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie
Lorsque la puissance installée des machines est19.20.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW
 
21 INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
21.2    FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON
21.22      Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
21.22.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW
21.23      Fabrication d'articles de papeterie
21.23.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW
21.25      Fabrication d'autres articles en papier ou carton
21.25.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW
 
22 EDITION, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION
22.2    IMPRIMERIE ET ACTIVITES ANNEXES
22.25      Autres activités annexes à l'imprimerie
Lorsque la quantité de papier consommée est22.25.01 supérieure à 250 T/an et inférieure ou égale à 2 500 T/an
 
26 FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
26.1    FABRICATION DE VERRE ET D'ARTICLES EN VERRE
26.15      Fabrication et façonnage d'autres articles en verre
Lorsque la capacité de production est2615.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 3 T/jour
26.2    FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES
26.20      Fabrication de produits céramiques divers
Lorsque la capacité installée de production est26.20.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour
26.21      Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental (en porcelaine ou autres)
Lorsque la capacité installée de production est26.21.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour
26.22      Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
Lorsque la capacité installée de production est26.22.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour
 
26 FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
26.23      Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique
Lorsque la capacité installée de production est26.23.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour
26.24      Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique (pour usage chimique ou industriel)
Lorsque la capacité installée de production est26.24.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour
26.25      Fabrication de produits céramiques non visés à d'autres rubriques
Lorsque la capacité installée de production est26.25.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour
26.6    FABRICATION D'OUVRAGES EN BETON, EN CIMENT OU EN PLATRE
26.65      Fabrication d'éléments et d'ouvrages en amiante, traitement et enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante
26.65.03.04 Chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrage d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement de déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique visées par la rubrique 90.23.04)26.65.03.04.01 Chantiers de minime importance
• imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 10 m et moins de 20 m de joints de portes, de plaques foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante dans une même unité technique et géographique d'exploitation
• imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 5 m et de moins de 10 m de calorifuge recouvrant les tuyauteries
•imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 120 m2 et de moins de 5 000 m2 de matériaux en amiante-ciment
 
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE
40.1    PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
40.10      Production et distribution d'électricité
40.10.01.04 Eolienne ou parcs d'éoliennes dont la puissance totale est40.10.01.04.01 égale ou supérieure à 0,1MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique
40.3    DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE, PRODUCTION DE GLACE HYDRIQUE NON DESTINEE A LA CONSOMMATION
40.30      Production et distribution de vapeur et d'eau chaude, production de glace hydrique non destinée à la consommation
40.30.04 Installation de chauffage de bâtiment qui comporte au moins une chaudière ou un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide, liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié injecté à l'état liquide, ou en combustible gazeux40.30.04.01 d'une puissance calorifique supérieure ou égale à 100 kW et inférieure à 2 MW
41 CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU
41.0    CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU
41.00      Captage (prise d'eau), traitement et distribution d'eau
41.00.03 Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables41.00.03.01 lorsque le débit prélevé est inférieur ou égal à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an
 
45 CONSTRUCTION
45.1    PREPARATION DES SITES
45.12      Forage et sondage destinés ou non à une prise d'eau (hormis les fonçages sous des routes, des voies ferrées ou des ouvrages d'art et les forages de fourneaux de mines)
45.12.03 Forage non visé en 45.12.01 et 45.12.02 à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols
45.4    TRAVAUX DE FINITION
45.44      Travaux de peinture et vitrerie
45.44.01 Travaux de décapage et de repeinturage d'ouvrages d'art, de charpentes et de bardages lorsque la surface traitée est supérieure à 1 000 m2
45.9    INSTALLATIONS NECESSAIRES A UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE DEMOLITION
45.91      Engins et outillages
46.91.01 Engins et outillages d'une puissance installée de plus de 250 kW, y compris les installations de traitement de déchets, à l'exclusion des engins de génie civil (camions, grues, bulldozers, engins de manutention) et des engins et outillages mis sur le marché après le 30.12.1996 et porteurs du marquage CE attestant du niveau de puissance acoustique maximum admis
45.92      Déchets
45.92.01 Stockage temporaire de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, les déchets contenant de l'amiante doivent être séparés des déchets précités
 
51 COMMERCE DE GROS ET INTERMEDIAIRES DU COMMERCE, A L'EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES
51.3    COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
51.32      Commerce de gros de viandes et de produits à base de viandes
51.38      Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages
51.5    COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES, DE DECHETS ET DEBRIS
51.56      Commerce de gros de produits intermédiaires
51.56.01 Commerce de gros du diamant
 
52 COMMERCE DE DETAIL A L'EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES
52.1    COMMERCE DE DETAIL EN MAGASINS NON SPECIALISES
52.10      Commerce de détail en magasins non spécialisés
52.10.01 Magasin pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 1 000 m2 et inférieure ou égale à 2 500 m2, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles
52.4    AUTRES COMMERCES DE DETAIL DE PRODUITS NEUFS EN MAGASINS SPECIALISES
52.46      Commerces de détail de quincaillerie, peintures, verres et articles en verre
Lorsque la surface de vente est52.46.01 supérieure à 400 m2 et inférieure à 800 m2
 
55 HOTELS, RESTAURANTS, CAMPING ET CARAVANING
55.3    RESTAURANTS
55.30      Restaurants
55.30.01 Restaurants lorsque le nombre de places est supérieur à 100
55.30.02 Friteries permanentes
 
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES
63.1    MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
63.12      Entreposage (dépôts)
( Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables, non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est: 63.12.02.01 supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 500 m3 – AGW du 22 janvier 2004, art. 25)
( 63.12.20.01.01 Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes
63.12.20.02.01 Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes
63.12.20.03.01 Lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes
63.12.20.04.01 Lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonnes
63.12.20.05.01 D'une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes – AGW du 22 janvier 2004, art. 30)
63.2    GESTION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
63.21      Gestion d'infrastructures de transports terrestres
63.21.01 ( Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10 63.21.01.01 Local d'une capacité de:
63.21.01.01.01 de 10 à 50 véhicules automobiles – AGW du 22 janvier 2004, art. 46)
 
64 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
64.2    TELECOMMUNICATIONS
64.20      Télécommunications
64.20.01 Télécommunications hertziennes de 10 MHz à 300 GHz
64.20.01.01 Antenne stationnaire d'émission pour laquelle la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est64.20.01.01.01 supérieur à 10 W et inférieur ou égal à 500 kW
64.20.02Toute antenne fixe omnidirectionnelle de téléphonie mobile (antenne dite " microcell ") quelles que soient la fréquence et la puissance d'émission
 
74 AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
74.3    ESSAIS ET ANALYSES TECHNIQUES
74.30      Essais et analyses techniques
74.30.01 Centre d'essais et d'analyses
74.30.03 Forage géologique (prospection, piézomètre et test de pompage)
 
85 SANTE ET ACTION SOCIALE
85.1    ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE
85.13      Activités avec utilisation d'amalgames dentaires à base de mercure
85.14      Laboratoires médicaux et bactériologiques
85.14.01 Laboratoire d'analyse occupant moins de 7 personnes
 
92 ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES
92.6    ACTIVITES LIEES AU SPORT
92.61      Gestion d'installations sportives (centres sportifs et autres installations sportives)
92.61.03 Etablissements de bowling
92.61.14 Activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës92.61.14.01 lorsque la capacité d'embarcations mises en location ou à disposition est inférieure ou égale à 25 bateaux
92.7    AUTRES ACTIVITES RECREATIVES
92.72      Autres activités récréatives
92.72.01 Exploitation de lunaparcs et activités similaires92.72.01.01 d'une superficie supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 100 m2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 22 janvier 2004, art. 8
Annexe IV.
Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions

Aucune autorisation n'est requise pour détenir:
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.
Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.
Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à: 500 grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.
Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.
( Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'enmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt. – AGW du 2 mai 2003, art. 1 er) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 2 mai 2003, art. 1 er