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12 juillet 1973 - Loi sur la conservation de la nature
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 26 janvier 1995;
– l'AGW du 9 février 1995.

Art. 1er bis .

(

Au sens de la présente loi, on entend par:

1° conservation: ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 6° et 10°;

2° habitats naturels: les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à une intervention humaine;

3° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire: types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes:

a.  soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;

b.  soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;

c.  soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions ns biogéographiques suivantes: alpine, atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.

Ces types d'habitats naturels figurent à l'annexe VIII;

4° types d'habitats naturels prioritaires: types d'habitats naturels indiqués par un astérisque (*) à l'annexe VIII;

5° état de conservation d'un habitat naturel: l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes ( où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne ou sur l'aire de répartition naturelle de cet habitat - Décret du 22 novembre 2007, art. 4.) ;

6° état de conservation favorable d'un habitat naturel: état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a.  l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;

b.  la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;

c.  l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 10°;

7° espèces d'intérêt communautaire: espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, sont:

a.  soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;

b.  soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;

c.  soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;

d.  soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent à une ou plusieurs des annexes suivantes: annexe II, point a. , annexe IV, annexe VI, point a. , annexe IX;

8° espèces prioritaires: espèces indiquées par un astérisque (*) aux annexes I, IX et XI;

9° état de conservation d'une espèce: l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur celle- ci peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes ( où le traité s'applique ou le territoire de la Région wallonne, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce - Décret du 22 novembre 2007, art. 5.) ;

10° état de conservation favorable d'une espèce: état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a.  les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;

b.  l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;

c.  il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état favorable de conservation;

11° spécimen: tout animal ou toute plante d'origine sauvage, vivant ou mort, appartenant à une des espèces figurant aux annexes I, II, III, IV, VI et VII, toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ou de celle-ci, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou produits de ces espèces;

12° site: aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

13° site d'importance communautaire: site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou une population d'une espèce de l'annexe IX dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction;

14° liste des sites d'importance communautaire: liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4, §2, alinéa 3, de la directive 92/43/C.E.E.;

15° zone spéciale de conservation: site d'importance communautaire désigné par les Etats membres des Communautés européennes par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région wallonne, les zones spéciales de conservation correspondent aux sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire et pour lesquels le régime de gestion active est mis en place;

16° zone de protection spéciale: site, désigné par les Etats membres des Communautés européennes, qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux repris en annexe I de la directive 79/409/C.E.E. ainsi qu'aux espèces migratrices, non visées à l'annexe I de la directive 79/409/C.E.E., dont la venue est régulière et compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région wallonne, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, §2, alinéa 1er;

17° réseau Natura 2000: réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres des Communautés européennes;

18° site Natura 2000: site désigné par la Région wallonne conformément à l'article 26, §§1er et 2, en fonction des critères prévus à l'article 25, §1er, alinéa 1er, ou des critères prévus à l'article 25, §2, alinéa 1er, et bénéficiant du régime de conservation tel qu'organisé par ou en vertu de la section 3 du chapitre III;

19° régime préventif d'un site Natura 2000: ensemble des mesures, mises en place par ou en vertu des articles 28 et 29, pour prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lequel le site a été désigné, ou toute autre atteinte significative au site;

20° régime de gestion active d'un site Natura 2000: ensemble des mesures mises en place pour maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, les types d'habitats naturels et les espèces pour lesquelles le site a été désigné;

21° régime de conservation d'un site Natura 2000: cumul du régime préventif et du régime de gestion active du site;

22° commune concernée: commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'un site Natura 2000;

23° commission de conservation: commission créée en vertu de l'article 30;

24° commission de conservation concernée: commission de conservation dont relève un site Natura 2000;

25° propriétaire concerné: tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;

26° occupant concerné: tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;

27° plan: décision qui fixe par des dispositions à valeur réglementaire l'affectation et les modes d'utilisation de parties déterminées du territoire wallon, y compris:

a.  les plans d'aménagement du territoire et les règlements d'urbanisme élaborés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

b.  les permis de lotir accordés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

c.  la classification des terrils en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

d.  la programmation des travaux effectués par les wateringues en vertu de la loi organique du 5 juillet 1956;

e.  la planification prévue par la législation relative au remembrement des biens ruraux;

28° permis: autorisation individuelle accordée en vertu de la législation applicable en Région wallonne pour une activité, une exploitation, une construction ou un ouvrage, y compris:

a.  les autorisations accordées en vertu du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;

b.  les autorisations accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

c.  les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

d.  les autorisations accordées en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

e.  les permis de recherche et les concessions de mines prévus par le décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

f.  les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

g.  les autorisations accordées en vertu du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

h.  les autorisations accordées en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

i.  les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

j.  les permis d'urbanisme accordés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

29° directive 92/43/C.E.E.: directive 92/43/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

30° directive 79/409/C.E.E.: directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages;

31° Convention de Berne: convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979 – Décret du 6 décembre 2001, art. 1er) ;

( 32° unité de gestion: périmètre, d'un seul tenant ou non, situé à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requiert des mesures de conservation globalement homogènes, et qui est délimité en fonction de critères écologiques, techniques et/ou socio-économiques – Décret du 22 mai 2008, art. 1er) .

Art. 2.

§1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l' annexe I , y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.

§2. Cette protection implique l'interdiction:

1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;

2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;

3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids;

4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

§3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas:

1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux;

2° aux races de pigeons domestiques;

3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;

4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

§4. Par dérogation à l'article 2, §2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 27 novembre 2003.

Art. 2 bis .

§1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés:

1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a. , de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a. ;

2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. .

§2. Cette protection implique l'interdiction:

1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;

3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des œufs de ces espèces;

4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;

5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;

6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;

7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les œufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.

Art. 2 ter .

Les interdictions visées à l'article 2 bis , §2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l' annexe III , à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.

La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente des espèces de l' annexe III sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.

Art. 2 quater .

Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2 bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

Art. 2 quinquies .

Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l' annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II et III , tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier:

1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l' annexe V, point a. ;

2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l' annexe V, point b. .

Art. 2 sexies .

Par dérogation à l'article 2 bis , sont autorisés en tout temps:

1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou œufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;

2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage.

Art. 3.

§1er. Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales:

1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point b. , de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe I de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe VI, point a. ;

2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b ..

§2. Cette protection implique l'interdiction de:

1° cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

2° détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales non indigènes;

3° détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie.

§3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas:

1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un état de conservation favorable;

2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.

Art. 3 bis .

Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l' annexe VII peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité.

Sont toutefois interdits:

1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces;

2° la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels elles sont présentes.

Art. 4.

§1er. Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels visés par la présente loi, afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.

§2. Sur la base des données récoltées en vertu du paragraphe 1er, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation des espèces animales et végétales figurant aux annexes IV et VII , afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ces mesures peuvent comporter, notamment:

1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;

2° l'interdiction temporaire ou locale de prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations;

3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;

4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations;

5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;

6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens;

7° l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature;

8° l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.

Les mesures visées à l'alinéa précédent sont soumises à la surveillance prévue au paragraphe 1er.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 24 juillet 2003.

§3. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 2 quater , le service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement vérifie que les captures et mises à mort accidentelles d'espèces animales protégées n'ont pas une incidence négative importante sur ces espèces et propose, si nécessaire, des mesures de conservation destinées à limiter l'incidence négative des captures et mises à mort accidentelles.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.

Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

§2. Pour les espèces d'oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants:

1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;

2° dans l'intérêt de la sécurité aérienne;

3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;

4° pour la protection d'espèces animales ou végétales sauvages;

5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

§3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants:

1° dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;

2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de propriétés;

3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;

4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a. .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

Art. 5 bis .

§1er. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande.

La demande indique, notamment:

1° l'identité du demandeur;

2° les espèces et le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée;

3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;

4° les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;

5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.

§2. L'autorisation de dérogation indique, notamment:

1° le destinataire de l'autorisation;

2° la ou les espèces qui font l'objet de la dérogation;

3° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

4° le nombre de spécimens concernés et le territoire sur lequel la dérogation s'applique;

5° la durée de validité de la dérogation.

§3. Les personnes physiques ou morales effectuant des recherches ou suivis portant sur un ou plusieurs groupes biologiques peuvent solliciter une dérogation annuelle portant sur le ou les groupes d'espèces étudiés et s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

La dérogation n'est valable qu'en dehors des habitats naturels protégés et que pour les petites quantités nécessaires aux besoins de la recherche.

Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la demande de dérogation.

Les bénéficiaires d'une dérogation transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 20 novembre 2003;
– l'AGW du 27 novembre 2003.

Art. 5 ter .

§1er. Sous réserve du paragraphe 2, sont interdites:

1° l'introduction dans la nature ou dans les parcs à gibier:

a.  d'espèces animales et végétales non indigènes, à l'exclusion des espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture,

b.  de souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole;

2° la réintroduction dans la nature d'espèces animales et végétales indigènes.

§2. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation d'introduction dans la nature des espèces non indigènes ou de souches non indigènes d'espèces indigènes ou de réintroduction d'espèces indigènes – Décret du 6 décembre 2001, art. 2) .

Art. 6.

Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.

Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.

N.B. Ces alinéas 1er et 2 cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, en application de l'article 23, §2 de ce même décret.

Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.

Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas premier et trois.

( Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.

Ces effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à dater du jour de la notification ou de la demande d'agrément.

Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé – Décret du 7 septembre 1989, art. unique) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AERW du 6 octobre 1988 (R. Mayne à Torgny);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Etangs de Strépy-Bracquegnies);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Heyd des Gattes);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Volaiville);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Gouvy);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Juseret);
– l'AERW du 19 septembre1989 (Logbiermé - Trois-Ponts);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (Vallée de la Holzwarche);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Rocheux à Theux);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Martine Clesse);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Les Roches Noires);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Pierreux);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Géronne);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Furfooz);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Wésomont);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Molinfaing);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (La Picherotte);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (l'Escaille);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Sûre);
– l'AERW du 19 décembre 1991 (Marionville);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Sampont);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Colanhan);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Heinsch);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Harinsart);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Rognac);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Rechterbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Les Tournailles);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Roly);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Martine Clesse);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Grossweberbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (L'Emmels);
– l'AGW du 8 décembre 1994 (Basse Wanchies);
– l'AGW du 6 avril 1995 (Oreye);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Graide);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Thieu);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Roda);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Breuvanne);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Devant-Bouvignes);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Fossage-Henri);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Beauregard);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Mont-des-Pins);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Gentinnes);
– l'AGW du 29 février 1996 (La Champt'aine);
– l'AMRW du 22 juillet 1996 (La Grande Chaussée);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Fonds de Noye);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Le Cobri);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Prés Rosières);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mine de Barytine);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Les Abattis);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (La Plate Dessous les Monts);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mardelles de Thiaumont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Thommen);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Fouches);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Prairie du Carpu);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Juseret);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sampont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Holzwarche);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sûre);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ulf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Thommen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Braunlauf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Commanster);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fond d'Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Steinbach);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Pont de Bellain);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Limerlé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cornelysmillen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Beho);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne Betzen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Grande fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Chi fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bovigny);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bourcy);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Etang Macar);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Hannerhaasel);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Moinet);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Poteau);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne du Curé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Vellereux);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Boeur);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Roset);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cowan);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Sol fagne);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Buret);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Bec du Feyi);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Vodelée);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 14 mai 1998 (Eneilles);
– l'AGW du 25 février 1999 (Vieille Rochette);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Warche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Sclaigneaux);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Prée);
– l'AGW du 25 février 1999 (Holzwarche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Tannebach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Grosswerberbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 25 février 1999 (Martine Clesse);
– l'AGW du 25 février 1999 (Emmels);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Pré des Tawires);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Vallée de l'Hermeton);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Comogne);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Abolens);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Vallée de l'Emmels);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Les Roches);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Plateau des Tailles);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Virée de la Grosse);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Viroin);
– l'AMRW du 17 janvier 2000 (Le Chenet);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Minière de Musson);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Trou d'Ozer);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Grand Courant);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (La Chautière);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Abbé Charles Dubois);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Tier de la Croix);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Terme de la Hesse);
– l'AMRW du 12 septembre 2000 (Lovegnée-Bosquet);
– l'AGW du 27 septembre 2000 (Pré des Aulnes);
– l'AGW du 8 novembre 2000 (Claire Fontaine);
– l'AMRW du 22 décembre 2000 (Chession);
– l'AGW du 15 février 2001 (Basse Nimelette);
– l'AGW du 15 février 2001 (Bois du Fil Maillet);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Géronne);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Molinfaing);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Sûre);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de La plate dessous les Monts);
– l'AGW du 13 avril 2001 (Grotte des Nains);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Grands Prés);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Extension de Juseret);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Marbay);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Rosière);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Basseille);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Beulet);
– l'AGW du 3 mai 2001 (La Gotale);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Strainchamps);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Houdoimont);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lavasselle);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lionfaing);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Traitmont);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Ebly);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Fagne Wéry);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Marais de Chantemelle);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Mellier);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Extension Les Abattis);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Marais de Vance);
– l'AGW du 12 juillet 2001 (Crassier de Musson);
– l'AMRW du 30 juillet 2001 (Marais de Hosdent);
– l'AMRW du 6 septembre 2001 (Rochers de Moniat);
– l'AMRW du 9 octobre 2001 (Vresse-sur-Semois);
– l'AGW du 22 novembre 2001 (Pachis des Chevaux;
– l'AMRWdu 20 mars 2002 (Le Bongard);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Canal de Bernistap);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Tunnel de la Bête refaite);
– l'AGW du 26 septembre 2002 (Ribausa);
– l'AGW du 21 novembre 2002 (Prés de Grand Rieu);
– l'AGW du 5 décembre 2002 (Domaine de Virelles);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vallée de la Hulle);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vor Olbrich);
– l'AGW du 13 mars 2003 (Holzwarsche);
– l'AGW du 20 mars 2003 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 3 avril 2003 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 3 juillet 2003 (Argilière de Wanlin);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Rochers de Noirmont);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Bouly-Archennes);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Grande Bruyère);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 6 mai 2004 (Carrière des Vaux);
– l'AGW du 10 novembre 2004 (Burettes);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vieille Fagne de Neuville);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vallée de Laclaireau);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Sébastopol);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Viesville);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ben-Ahin);
– l'AGW du 15 avril 2005 (L'Eau Blanche);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ru des Fagnes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Haut des Loges);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Heyulle ou Charles Tihon);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Au Rond Chêne);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Thier des Carrières et Fosse Roulette);
– l'AGW du 19 mai 2005 (Fagne de Nampire);
– l'AGW du 26 mai 2005 (Crons de la Haie de Han de Saint-Léger);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Tournailles);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Lombitch);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Rivage);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Devant le Terme);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Spinets);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Domaine de Nysdam);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vallée de la Haute Sûre);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Brouhire d'Emaël);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vivi des Bois);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Housta);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Thier à la Tombe);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Terrils La Courte);
– l'AGW du 16 mai 2007 (La Crête);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Colébi);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marais de Prouvy et Rawez);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Namorimont);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Leignon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marie-Mouchon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Prés Fayet);
– l'AGW du 16 mai 2007 (L'Ardoisière des Pauvres);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Valée de la Gueule);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Pré de Happe Tortia).

Art. 6 bis .

(

§1er. Dans le but de contribuer à la sauvegarde et à la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région wallonne présentant un intérêt pour la diversité biologique des Communautés européennes sont érigés en sites Natura 2000.

Les sites Natura 2000 sont désignés selon les critères et la procédure décrite à la section 3. Ils bénéficient du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de ladite section.

§2. Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs de la section 3.

§3. Une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000 bénéficie du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 pour la partie désignée comme site Natura 2000.

Un site Natura 2000 dont tout ou partie est mis sous statut de réserve naturelle ou forestière continue à bénéficier du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 – Décret du 6 décembre 2001, art. 3) .

Art. 6 ter .

(

En cas d'incompatibilité entre le régime de conservation d'un site Natura 2000 et d'autres régimes prévus par ou en vertu de la présente loi, le site concerné bénéficie du régime le plus approprié pour son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable – Décret du 6 décembre 2001, art. 4) .

Art. 7.

La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

Art. 8.

La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.

Art. 9.

La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi (... - Voyez l'article 65, 1° ci-dessous) sur des terrains appartenant à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous), pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.

Cet article a été exécuté par:

– l'AMN du 23 octobre 1975;
– l'AGW du 8 décembre 1994;
– l'AGW du 6 avril 1995;
– l'AGW du 18 mai 1995;
– l'AGW du 29 février 1996;
– l'AMRW du 22 juillet 1996 (La Grande Chaussée);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Abolens);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Vallée de l'Emmels);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Les Roches);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Plateau des Tailles);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Virée de la Grosse);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Viroin);
– l'AGW du 31 mai 2000 (Hautes-Fagnes);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Minière de Musson);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Trou d'Ozer);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Grand Courant);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (La Chautière);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Abbé Charles Dubois);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Tier de la Croix);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Terme de la Hesse);
– l'AMRW du 12 septembre 2000 (Lovegnée-Bosquet);
– l'AGW du 27 septembre 2000 (Pré des Aulnes);
– l'AGW du 8 novembre 2000 (Claire Fontaine);
– l'AMRW du 22 décembre 2000 (Chession);
– l'AGW du 13 avril 2001 (Grotte des Nains);
– l'AGW du 12 juillet 2001 (Crassier de Musson);
– l'AMRW du 30 juillet 2001 (Marais de Hosdent);
– l'AMRW du 6 septembre 2001 (Rochers de Moniat);
– l'AGW du 22 novembre 2001 (Pachis des Chevaux»);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Canal de Bernistap);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Tunnel de la Bête refaite);
– l'AGW du 3 juillet 2003 (Argilière de Wanlin);
– l'AGW du 6 mai 2004 (Carrière des Vaux);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Au Rond Chêne);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Thier des Carrières et Fosse Roulette).

Art. 10.

La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous) et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AERW du 6 octobre 1988 (R. Mayne à Torgny);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Etangs de Strépy-Bracquegnies);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Heyd des Gattes);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Volaiville);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Gouvy);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Juseret);
– l'AERW du 19 septembre1989 (Logbiermé - Trois-Ponts);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (Vallée de la Holzwarche);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Rocheux à Theux);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Martine Clesse);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Les Roches Noires);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Pierreux);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Géronne);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Furfooz);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Wésomont);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Molinfaing);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (La Picherotte);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (l'Escaille);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Sûre);
– l'AERW du 19 décembre 1991 (Marionville);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Sampont);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Colanhan);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Heinsch);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Harinsart);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Rognac);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Rechterbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Les Tournailles);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Roly);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Martine Clesse);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Grossweberbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (L'Emmels);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Graide);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Thieu);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Roda);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Breuvanne);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Devant-Bouvignes);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Fossage-Henri);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Beauregard);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Mont-des-Pins);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Fonds de Noye);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Le Cobri);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Prés Rosières);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mine de Barytine);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Les Abattis);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (La Plate Dessous les Monts);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mardelles de Thiaumont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Thommen);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Fouches);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Prairie du Carpu);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Juseret);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sampont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Holzwarche);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sûre);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ulf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Thommen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Braunlauf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Commanster);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fond d'Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Steinbach);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Pont de Bellain);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Limerlé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cornelysmillen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Beho);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne Betzen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Grande fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Chi fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bovigny);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bourcy);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Etang Macar);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Hannerhaasel);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Moinet);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Poteau);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne du Curé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Vellereux);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Boeur);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Roset);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cowan);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Sol fagne);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Buret);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Bec du Feyi);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Vodelée);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 14 mai 1998 (Eneilles);
– l'AGW du 25 février 1999 (Vieille Rochette);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Warche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Sclaigneaux);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Prée);
– l'AGW du 25 février 1999 (Holzwarche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Tannebach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Grosswerberbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 25 février 1999 (Martine Clesse);
– l'AGW du 25 février 1999 (Emmels);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Pré des Tawires);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Vallée de l'Hermeton);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Comogne);
– l'AGW du 15 février 2001 (Basse Nimelette);
– l'AGW du 15 février 2001 (Bois du Fil Maillet);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Géronne);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Molinfaing);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Sûre);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de La plate dessous les Monts);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Grands Prés);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Extension de Juseret);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Marbay);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Rosière);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Basseille);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Beulet);
– l'AGW du 3 mai 2001 (La Gotale);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Strainchamps);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Houdoimont);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lavasselle);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lionfaing);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Traitmont);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Ebly);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Fagne Wéry);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Marais de Chantemelle);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Mellier);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Extension Les Abattis);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Marais de Vance);
– l'AGW du 26 septembre 2002 (Ribausa);
– l'AGW du 21 novembre 2002 (Prés de Grand Rieu);
– l'AGW du 5 décembre 2002 (Domaine de Virelles);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vallée de la Hulle);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vor Olbrich);
– l'AGW du 13 mars 2003 (Holzwarsche);
– l'AGW du 20 mars 2003 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 3 avril 2003 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Rochers de Noirmont);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 1er avril 2004 (La Praille)
– l'AGW du 10 novembre 2004 (Burettes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Sébastopol);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Viesville);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ben-Ahin);
– l'AGW du 15 avril 2005 (L'Eau Blanche);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ru des Fagnes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Haut des Loges);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Heyulle ou Charles Tihon);
– l'AGW du 19 mai 2005 (Fagne de Nampire);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Tournailles);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Lombitch);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Rivage);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Devant le Terme);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Spinets);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Domaine de Nysdam);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vallée de la Haute Sûre);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Brouhire d'Emaël);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vivi des Bois);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Housta);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Thier à la Tombe);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Terrils La Courte);
– l'AGW du 16 mai 2007 (La Crête);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Colébi);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marais de Prouvy et Rawez);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Namorimont);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Leignon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marie-Mouchon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Prés Fayet);
– l'AGW du 16 mai 2007 (L'Ardoisière des Pauvres);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Valée de la Gueule);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Pré de Happe Tortia).

Art. 11.

Dans les réserves naturelles, il est interdit:

– de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;

– d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;

– de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;

– d'allumer des feux et de déposer des immondices.

( Le Gouvernement peut lever certaines interdictions prévues au présent article conformément à l'article 41 de la loi – Décret du 6 décembre 2001, art. 5) .

Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AERW du 6 octobre 1988 (R. Mayne à Torgny);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Etangs de Strépy-Bracquegnies);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Heyd des Gattes);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Volaiville);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Gouvy);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Juseret);
– l'AERW du 19 septembre1989 (Logbiermé - Trois-Ponts);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (Vallée de la Holzwarche);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Rocheux à Theux);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Martine Clesse);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Les Roches Noires);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Pierreux);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Géronne);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Furfooz);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Wésomont);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Molinfaing);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (La Picherotte);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (l'Escaille);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Sûre);
– l'AERW du 19 décembre 1991 (Marionville);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Sampont);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Colanhan);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Heinsch);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Harinsart);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Rognac);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Rechterbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Les Tournailles);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Roly);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Martine Clesse);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Grossweberbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (L'Emmels);
– l'AGW du 8 décembre 1994 (Basse Wanchies);
– l'AGW du 6 avril 1995 (Oreye);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Graide);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Thieu);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Roda);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Breuvanne);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Devant-Bouvignes);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Fossage-Henri);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Beauregard);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Mont-des-Pins);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Gentinnes);
– l'AGW du 29 février 1996 (La Champt'aine);
– l'AMRW du 22 juillet 1996 (La Grande Chaussée);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Fonds de Noye);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Le Cobri);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Prés Rosières);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mine de Barytine);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Les Abattis);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (La Plate Dessous les Monts);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mardelles de Thiaumont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Thommen);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Fouches);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Prairie du Carpu);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Juseret);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sampont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Holzwarche);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sûre);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ulf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Thommen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Braunlauf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Commanster);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fond d'Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Steinbach);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Pont de Bellain);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Limerlé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cornelysmillen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Beho);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne Betzen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Grande fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Chi fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bovigny);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bourcy);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Etang Macar);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Hannerhaasel);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Moinet);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Poteau);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne du Curé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Vellereux);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Boeur);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Roset);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cowan);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Sol fagne);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Buret);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Bec du Feyi);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Vodelée);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 14 mai 1998 (Eneilles);
– l'AGW du 25 février 1999 (Vieille Rochette);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Warche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Sclaigneaux);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Prée);
– l'AGW du 25 février 1999 (Holzwarche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Tannebach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Grosswerberbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 25 février 1999 (Martine Clesse);
– l'AGW du 25 février 1999 (Emmels);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Pré des Tawires);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Vallée de l'Hermeton);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Comogne);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Abolens);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Vallée de l'Emmels);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Les Roches);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Plateau des Tailles);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Virée de la Grosse);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Viroin);
– l'AMRW du 17 janvier 2000 (Le Chenet);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Minière de Musson);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Trou d'Ozer);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Grand Courant);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (La Chautière);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Abbé Charles Dubois);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Tier de la Croix);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Terme de la Hesse);
– l'AMRW du 12 septembre 2000 (Lovegnée-Bosquet);
– l'AGW du 27 septembre 2000 (Pré des Aulnes);
– l'AGW du 8 novembre 2000 (Claire Fontaine);
– l'AMRW du 22 décembre 2000 (Chession);
– l'AGW du 15 février 2001 (Basse Nimelette);
– l'AGW du 15 février 2001 (Bois du Fil Maillet);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Géronne);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Molinfaing);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Sûre);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de La plate dessous les Monts);
– l'AGW du 13 avril 2001 (Grotte des Nains);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Grands Prés);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Extension de Juseret);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Marbay);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Rosière);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Basseille);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Beulet);
– l'AGW du 3 mai 2001 (La Gotale);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Strainchamps);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Houdoimont);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lavasselle);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lionfaing);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Traitmont);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Ebly);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Fagne Wéry);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Marais de Chantemelle);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Mellier);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Extension Les Abattis);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Marais de Vance);
– l'AGW du 12 juillet 2001 (Crassier de Musson);
– l'AMRW du 30 juillet 2001 (Marais de Hosdent);
– l'AMRW du 6 septembre 2001 (Rochers de Moniat);
– l'AMRW du 9 octobre 2001 (Vresse-sur-Semois);
– l'AGW du 22 novembre 2001 (Pachis des Chevaux;
– l'AMRWdu 20 mars 2002 (Le Bongard);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Canal de Bernistap);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Tunnel de la Bête refaite);
– l'AGW du 26 septembre 2002 (Ribausa);
– l'AGW du 21 novembre 2002 (Prés de Grand Rieu);
– l'AGW du 5 décembre 2002 (Domaine de Virelles);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vallée de la Hulle);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vor Olbrich);
– l'AGW du 13 mars 2003 (Holzwarsche);
– l'AGW du 20 mars 2003 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 3 avril 2003 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 3 juillet 2003 (Argilière de Wanlin);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Rochers de Noirmont);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Bouly-Archennes);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Grande Bruyère);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 1er avril 2004 (La Praille);
– l'AGW du 6 mai 2004 (Carrière des Vaux);
– l'AGW du 10 novembre 2004 (Burettes);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vieille Fagne de Neuville);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vallée de Laclaireau);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Sébastopol);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Viesville);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ben-Ahin);
– l'AGW du 15 avril 2005 (L'Eau Blanche);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ru des Fagnes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Haut des Loges);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Heyulle ou Charles Tihon);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Au Rond Chêne);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Thier des Carrières et Fosse Roulette);
– l'AGW du 19 mai 2005 (Fagne de Nampire);
– l'AGW du 26 mai 2005 (Crons de la Haie de Han de Saint-Léger);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Tournailles);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Lombitch);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Rivage);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Devant le Terme);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Spinets);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Domaine de Nysdam);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vallée de la Haute Sûre);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Brouhire d'Emaël);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vivi des Bois);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Housta);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Thier à la Tombe);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Terrils La Courte);
– l'AGW du 16 mai 2007 (La Crête);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Colébi);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marais de Prouvy et Rawez);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Namorimont);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Leignon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marie-Mouchon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Prés Fayet);
– l'AGW du 16 mai 2007 (L'Ardoisière des Pauvres);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Valée de la Gueule);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Pré de Happe Tortia).

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.

Cet article a été exécuté par:

– l'AMN du 23 octobre 1975;
– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vieille Fagne de Neuville);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vallée de Laclaireau);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Au Rond Chêne);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Thier des Carrières et Fosse Roulette);
– l'AGW du 26 mai 2005 (Crons de la Haie de Han de Saint-Léger).

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.

Cet article a été exécuté par:

– l'AMN du 23 octobre 1975;
– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AGW du 24 février 1994.

Art.  14.

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion. ( Le plan particulier de gestion est adopté simultanément à la création de la réserve, conformément à l'article 9 – Décret du 6 décembre 2001, art. 6) .

( Le plan particulier de gestion est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art.  36 ) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juillet 2003.

Art. 15.

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne (l'agent de l'administration régionale - Voyez l'article 65, 2° ci-dessous) chargé de la gestion.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juillet 2003.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du Conseil supérieur de la conservation de la nature visée à l'article 32, nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce Conseil. ( Cette commission assiste l'agent de l'administration régionale visé à l'article 15 et lui remet son avis sur tous les problèmes qu'il lui soumet et sur les questions qu'elle estime utiles à sa gestion – Décret du 6 décembre 2001, art. 7) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 octobre 1994.

Art. 17.

( L'agent de l'administration régionale visé à l'article 15 peut prendre, pour les motifs visés à l'article 41, §2, des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions des sections 1re et 2 du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Gouvernement. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature – Décret du 6 décembre 2001, art. 8) .

Art. 18.

Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.

Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AERW du 6 octobre 1988 (R. Mayne à Torgny);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Etangs de Strépy-Bracquegnies);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Heyd des Gattes);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Volaiville);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Gouvy);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Juseret);
– l'AERW du 19 septembre1989 (Logbiermé - Trois-Ponts);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (Vallée de la Holzwarche);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Rocheux à Theux);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Martine Clesse);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Les Roches Noires);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Pierreux);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Géronne);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Furfooz);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Wésomont);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Molinfaing);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (La Picherotte);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (l'Escaille);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Sûre);
– l'AERW du 19 décembre 1991 (Marionville);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Sampont);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Colanhan);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Heinsch);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Harinsart);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Rognac);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Rechterbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Les Tournailles);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Roly);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Martine Clesse);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Grossweberbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (L'Emmels);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Graide);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Thieu);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Roda);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Breuvanne);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Devant-Bouvignes);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Fossage-Henri);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Beauregard);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Mont-des-Pins);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Fonds de Noye);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Le Cobri);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Prés Rosières);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mine de Barytine);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Les Abattis);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (La Plate Dessous les Monts);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mardelles de Thiaumont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Thommen);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Fouches);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Prairie du Carpu);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Juseret);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sampont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Holzwarche);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sûre);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ulf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Thommen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Braunlauf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Commanster);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fond d'Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Steinbach);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Pont de Bellain);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Limerlé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cornelysmillen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Beho);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne Betzen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Grande fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Chi fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bovigny);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bourcy);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Etang Macar);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Hannerhaasel);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Moinet);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Poteau);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne du Curé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Vellereux);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Boeur);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Roset);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cowan);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Sol fagne);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Buret);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Bec du Feyi);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Vodelée);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 14 mai 1998 (Eneilles);
– l'AGW du 25 février 1999 (Vieille Rochette);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Warche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Sclaigneaux);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Prée);
– l'AGW du 25 février 1999 (Holzwarche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Tannebach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Grosswerberbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 25 février 1999 (Martine Clesse);
– l'AGW du 25 février 1999 (Emmels);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Pré des Tawires);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Vallée de l'Hermeton);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Comogne);
– l'AGW du 15 février 2001 (Basse Nimelette);
– l'AGW du 15 février 2001 (Bois du Fil Maillet);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Géronne);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Molinfaing);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Sûre);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de La plate dessous les Monts);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Grands Prés);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Extension de Juseret);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Marbay);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Rosière);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Basseille);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Beulet);
– l'AGW du 3 mai 2001 (La Gotale);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Strainchamps);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Houdoimont);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lavasselle);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lionfaing);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Traitmont);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Ebly);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Fagne Wéry);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Marais de Chantemelle);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Mellier);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Extension Les Abattis);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Marais de Vance);
– l'AGW du 26 septembre 2002 (Ribausa);
– l'AGW du 21 novembre 2002 (Prés de Grand Rieu);
– l'AGW du 5 décembre 2002 (Domaine de Virelles);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vallée de la Hulle);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vor Olbrich);
– l'AGW du 13 mars 2003 (Holzwarsche);
– l'AGW du 20 mars 2003 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 3 avril 2003 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Rochers de Noirmont);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 10 novembre 2004 (Burettes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Sébastopol);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Viesville);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ben-Ahin);
– l'AGW du 15 avril 2005 (L'Eau Blanche);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ru des Fagnes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Haut des Loges);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Heyulle ou Charles Tihon);
– l'AGW du 19 mai 2005 (Fagne de Nampire);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Tournailles);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Lombitch);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Rivage);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Devant le Terme);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Spinets);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Domaine de Nysdam);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vallée de la Haute Sûre);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Brouhire d'Emaël);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vivi des Bois);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Housta);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Thier à la Tombe);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Terrils La Courte);
– l'AGW du 16 mai 2007 (La Crête);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Colébi);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marais de Prouvy et Rawez);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Namorimont);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Leignon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marie-Mouchon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Prés Fayet);
– l'AGW du 16 mai 2007 (L'Ardoisière des Pauvres);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Valée de la Gueule);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Pré de Happe Tortia).

Art. 19.

Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément. ( Toute demande d'agrément de réserve naturelle est accompagnée d'un plan de gestion dont le Gouvernement détermine le contenu. Ledit plan est considéré comme adopté par l'arrêté portant agrément de la réserve – Décret du 6 décembre 2001, art. 9) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AERW du 6 octobre 1988 (R. Mayne à Torgny);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Etangs de Strépy-Bracquegnies);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Heyd des Gattes);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Volaiville);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Gouvy);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Juseret);
– l'AERW du 19 septembre1989 (Logbiermé - Trois-Ponts);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (Vallée de la Holzwarche);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Rocheux à Theux);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Martine Clesse);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Les Roches Noires);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Pierreux);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Géronne);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Furfooz);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Wésomont);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Molinfaing);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (La Picherotte);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (l'Escaille);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Sûre);
– l'AERW du 19 décembre 1991 (Marionville);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Sampont);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Colanhan);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Heinsch);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Harinsart);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Rognac);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Rechterbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Les Tournailles);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Roly);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Martine Clesse);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Grossweberbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (L'Emmels);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Graide);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Thieu);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Roda);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Breuvanne);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Devant-Bouvignes);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Fossage-Henri);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Beauregard);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Mont-des-Pins);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Fonds de Noye);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Le Cobri);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Prés Rosières);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mine de Barytine);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Les Abattis);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (La Plate Dessous les Monts);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mardelles de Thiaumont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Thommen);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Fouches);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Prairie du Carpu);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Juseret);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sampont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Holzwarche);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sûre);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ulf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Thommen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Braunlauf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Commanster);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fond d'Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Steinbach);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Pont de Bellain);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Limerlé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cornelysmillen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Beho);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne Betzen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Grande fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Chi fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bovigny);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bourcy);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Etang Macar);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Hannerhaasel);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Moinet);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Poteau);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne du Curé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Vellereux);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Boeur);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Roset);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cowan);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Sol fagne);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Buret);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Bec du Feyi);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Vodelée);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 14 mai 1998 (Eneilles);
– l'AGW du 25 février 1999 (Vieille Rochette);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Warche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Sclaigneaux);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Prée);
– l'AGW du 25 février 1999 (Holzwarche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Tannebach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Grosswerberbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 25 février 1999 (Martine Clesse);
– l'AGW du 25 février 1999 (Emmels);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Pré des Tawires);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Vallée de l'Hermeton);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Comogne);
– l'AGW du 15 février 2001 (Basse Nimelette);
– l'AGW du 15 février 2001 (Bois du Fil Maillet);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Géronne);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Molinfaing);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Sûre);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de La plate dessous les Monts);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Grands Prés);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Extension de Juseret);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Marbay);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Rosière);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Basseille);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Beulet);
– l'AGW du 3 mai 2001 (La Gotale);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Strainchamps);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Houdoimont);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lavasselle);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lionfaing);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Traitmont);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Ebly);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Fagne Wéry);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Marais de Chantemelle);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Mellier);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Extension Les Abattis);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Marais de Vance);
– l'AGW du 26 septembre 2002 (Ribausa);
– l'AGW du 21 novembre 2002 (Prés de Grand Rieu);
– l'AGW du 5 décembre 2002 (Domaine de Virelles);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vallée de la Hulle);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vor Olbrich);
– l'AGW du 13 mars 2003 (Holzwarsche);
– l'AGW du 20 mars 2003 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 3 avril 2003 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Rochers de Noirmont);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 10 novembre 2004 (Burettes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Sébastopol);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Viesville);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ben-Ahin);
– l'AGW du 15 avril 2005 (L'Eau Blanche);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ru des Fagnes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Haut des Loges);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Heyulle ou Charles Tihon);
– l'AGW du 19 mai 2005 (Fagne de Nampire);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Tournailles);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Lombitch);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Rivage);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Devant le Terme);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Spinets);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Domaine de Nysdam);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vallée de la Haute Sûre);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Brouhire d'Emaël);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vivi des Bois);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Housta);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Thier à la Tombe);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Terrils La Courte);
– l'AGW du 16 mai 2007 (La Crête);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Colébi);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marais de Prouvy et Rawez);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Namorimont);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Leignon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marie-Mouchon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Prés Fayet);
– l'AGW du 16 mai 2007 (L'Ardoisière des Pauvres);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Valée de la Gueule);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Pré de Happe Tortia).

Art. 20.

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 21.

Le Roi peut (... - Voyez l'article 65, 1° ci-dessous) ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous). De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous).

Cet article a été exécuté par:

– l'AMRW du 17 janvier 2000 (Le Chenet);
– l'AMRW du 9 octobre 2001 (Vresse-sur-Semois);
– l'AMRWdu 20 mars 2002 (Le Bongard).

Art.  22.

Les forêts et parties de celles-ci appartenant à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous) ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.

Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa premier, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement.

( L'aménagement des réserves forestières est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art.  37 ) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AMRW du 17 janvier 2000 (Le Chenet);
– l'AMRW du 9 octobre 2001 (Vresse-sur-Semois);
– l'AMRWdu 20 mars 2002 (Le Bongard).

Art. 23.

Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.

Cet article a été exécuté par:

– l'AMRW du 17 janvier 2000 (Le Chenet);
– l'AMRW du 9 octobre 2001 (Vresse-sur-Semois);
– l'AMRWdu 20 mars 2002 (Le Bongard).

Art. 24.

Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.

Art.  25.

§1er. En vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels figurant à l'annexe VIII et des habitats naturels des populations des espèces figurant à l' annexe IX dans leur aire de répartition naturelle, et sur la base des critères établis à l' annexe X et des informations scientifiques pertinentes, le Gouvernement propose à la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, conformément à l'article 4, §1er, de la directive 92/43/C.E.E.

Dès qu'ils sont ainsi proposés, ces sites sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et jusqu'à leur déclassement éventuel suite à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.

Les sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à partir de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans. Ce régime est mis en place dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

Les sites Natura 2000 qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire mais qui sont maintenus comme sites Natura 2000 à l'issue de la procédure prévue au paragraphe 4 peuvent bénéficier du régime de gestion active dans le cas où ce régime contribue à leur état de conservation favorable.

Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la directive 92/43/C.E.E. bénéficient de la protection prévue à l'article 28, alinéa 1er, pendant la période de concertation. Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2, le plus rapidement possible et dans un délai maximal d'un an. Les sites sont désignés dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Ces sites bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.

§2. Le Gouvernement désigne comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2, et dans un délai maximal d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, figurant à l' annexe XI , ainsi qu'au regard des besoins de protection des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière en Région wallonne, figurant également à l' annexe XI , en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.

Les sites Natura 2000 ainsi désignés bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.

§3. Le Gouvernement peut désigner un périmètre d'incitation autour d'un ou de plusieurs sites Natura 2000, en vue de favoriser le régime de gestion active de ces sites.

La désignation du périmètre d'incitation est effectuée par arrêté du Gouvernement sur l'avis de la commission de conservation concernée. ( Elle est soumise aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art. 38, 1°) .

L'arrêté indique les mesures à prendre dans le périmètre en vue de contribuer au maintien ou au rétablissement du site ou des sites concernés dans un état de conservation favorable.

§4. Dans les six mois de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire, le Gouvernement statue, sur l'avis de la ou des commissions de conservation concernées, sur le maintien ou non comme sites Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.

Les sites qui ne sont pas maintenus comme sites Natura 2000 sont déclassés par un arrêté du Gouvernement.

( L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art. 38, 2°) .

( ... – Décret du 31 mai 2007, art. 38, 3°)

§5. Le déclassement total ou partiel d'un site Natura 2000 retenu comme site d'importance communautaire peut avoir lieu à l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la directive 92/43/C.E.E., et si l'évolution naturelle du site le justifie.

Le déclassement est effectué par un arrêté du Gouvernement après avis de la commission de conservation concernée.

( L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art. 38, 4°) .

( ... – Décret du 31 mai 2007, art. 38, 5°)

§6. ( ... – Décret du 31 mai 2007, art. 38, 6°)

Art.  26.

§1er. Les sites Natura 2000 sont désignés par un arrêté du Gouvernement.

L'arrêté indique pour chaque site désigné:

1° le nom propre du site;

2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site;

3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site;

( la synthèse des critères – Décret du 22 mai 2008, art. 2, A) scientifiques ayant conduit à la sélection du site;

( la localisation géographique exacte du site et, à l'intérieur de celui-ci, des unités de gestion, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans le site, ainsi que la localisation géographique exacte des principaux types d'habitats naturels que le site abrite, reportées sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e – Décret du 22 mai 2008, art. 2, B) ;

6° en exécution de l'article 28, les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles le site a été désigné;

7° les objectifs du régime de gestion active à mettre en place, à savoir:

a.  pour les sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, §1er, les exigences écologiques des types d'habitats naturels de l' annexe VIII et des populations des espèces de l' annexe IX présents sur le site;

b.  pour les sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, §2, alinéa 1er, la survie et la reproduction dans leur aire de distribution des oiseaux rencontrés dans le site, la protection des aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans l'aire de migration des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière dans le site, compte tenu:

– des oiseaux menacés de disparition;
– des oiseaux vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
– des oiseaux considérés comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
– d'autres oiseaux nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat;

8° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs du régime de gestion active, y compris:

– l'élaboration ( d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation – Décret du 22 mai 2008, art. 2, C) ;
– la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;
– la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1ère et 2;
– l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;

9° la commune concernée;

10° la commission de conservation concernée.

Les prescriptions visées aux points 5°, 6° et 7° ont valeur réglementaire.

Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 7° et 8° en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'état de conservation du site. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du paragraphe 2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au paragraphe 4.

§2. ( L'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art. 39, 1°) .

§3. ( Dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation en vertu de la procédure de publicité des décisions prévue par le Livre Ier du Code de l'Environnement – Décret du 31 mai 2007, art. 39, 2°) , le Gouvernement organise, pour chaque site Natura 2000, une concertation avec les propriétaires et occupants concernés.

Les modalités de la concertation sont arrêtées par le Gouvernement.

La concertation a pour objet d'identifier, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 8°, et compte tenu des exigences économiques, sociales, culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens appropriés à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°.

Ces alinéas 2 et 3 ont été exécutés par l'AGW du 20 novembre 2003.

( Le Gouvernement peut conclure, le cas échéant indépendamment de la procédure de concertation visée aux alinéas précédents, toute forme de convention avec les personnes physiques ou morales qu'il désigne pour favoriser la mise en œuvre du régime de gestion active d'un site Natura 2000 ou de toute autre mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'élaboration et de révision, la durée et le contenu des conventions ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de leur inexécution, sans préjudice des dispositions visées à l'article 31 – Décret du 30 avril 2009, art. 2) .

§4. A défaut d'accord sur les moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, ou en cas d'inexécution des mesures de gestion active par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion active conformément à l'article 27, §3, alinéa 2, ou dans toute autre circonstance susceptible de mettre en péril l'état de conservation favorable du site, le Gouvernement prend, après l'avis de la commission de conservation concernée, les mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°.

Les modalités de constatation du défaut d'accord ou de l'inexécution des mesures de gestion active sont arrêtées par le Gouvernement.

Cet alinéa a été exécuté par l'AGW du 30 novembre 2003.

Art.  27.

§1er. Si le contrat de gestion active a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, le Gouvernement conclut, après avis de la commission de conservation concernée, ( un ou plusieurs contrats de gestion active avec les propriétaires et occupants qui le souhaitent – Décret du 22 mai 2008, art. 3, A) .

Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et le contenu du contrat de gestion active après avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature. ( Il peut établir plusieurs types de contrats de gestion active en fonction du type de mesures de gestion à prendre sur le site et compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles et des particularités locales – Décret du 22 mai 2008, art. 3, B) .

Le contrat prévoit, notamment:

1° les endroits, les périodes et la nature des travaux à effectuer pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°;

2° la répartition des travaux entre les propriétaires et occupants concernés;

3° une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux.

Ce paragraphe 1er a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

§2. Le plan de gestion ou autres mesures de gestion existant pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000 peuvent constituer le contrat de gestion active si et dans la mesure où ils contribuent à l'état de conservation favorable du site concerné.

§3. ( Chaque contrat de gestion active est réputé conclu pour une durée minimale de neuf ans.

A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat qui s'opposent à cette prorogation au moins six mois à l'avance – Décret du 22 mai 2008, art. 3, C) .

§4. A l'initiative du Gouvernement, d'un tiers des membres de la commission de conservation concernée ou à la demande motivée du propriétaire ou de l'occupant, chaque contrat de gestion active peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion, de l'état de conservation du site.

Toute demande de révision du contrat de gestion est soumis à l'avis de la commission de conservation.

Cette révision a lieu d'office si les prescriptions contenues dans l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°, sont revues en exécution de l'article 26, §1er, alinéa 4.

Le contrat révisé est transcrit conformément à l'article 26, §2, alinéa 3.

Art.  28.

( §1er. – Décret du 22 mai 2008, art. 4, A) Dans les sites Natura 2000, ( sans préjudice des prérogatives du bourgmestre en vertu de l'article 135, §2 de la Nouvelle loi communale – Décret du 22 mai 2008, art. 4, B) , il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente section.

( §2. Les interdictions générales applicables dans ou, le cas échéant, en dehors des sites Natura 2000 ainsi que toutes autres mesures préventives générales à prendre dans ou, le cas échéant, en dehors des sites pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont arrêtées par le Gouvernement – Décret du 22 mai 2008, art. 4, C) .

( §3. – Décret du 22 mai 2008, art. 4, A) Les interdictions particulières applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont réglées par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 6°.

( §4. Il ne peut être dérogé aux interdictions générales ou particulières applicables en vertu des �§2 ou 3 qu'à titre exceptionnel, sur la base d'une dérogation délivrée par l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts.

Le directeur de centre de la Division de la nature et des forêts territorialement concerné est compétent pour délivrer une autorisation pour la réalisation d'un projet ou l'exercice d'une activité soumis par le Gouvernement à autorisation en vertu des §§2 ou 3.

Le Gouvernement peut également prévoir la soumission d'actes, travaux ou activités à un régime de notification préalable, moyennant la possibilité pour l'autorité compétente pour recevoir la notification de soumettre l'activité notifiée à conditions ou à autorisation.

Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations et des autorisations, ainsi que la procédure et les modalités de la notification.

§5. Le demandeur peut introduire, auprès du Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, un recours motivé contre la décision d'octroi ou la décision, explicite ou implicite, de refus d'une dérogation ou d'une autorisation en vertu du présent article.

Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités du recours.

§6. Sans préjudice du §1er, l'interdiction ou la soumission à autorisation d'actes, travaux, installations et activités en vertu des §§2 ou 3 n'est pas applicable:

– aux actes, travaux, installations et activités soumis à permis en vertu d'une autre législation en vigueur;

– aux actes, travaux, installations et activités directement liés ou nécessaires à la mise en œuvre du régime de gestion active du site pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation des objectifs du régime de gestion active visés à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7° – Décret du 22 mai 2008, art. 4, D) .

Art. 29.

§1er. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 et les prescriptions à valeur réglementaire d'un ou plusieurs plans en vigueur au moment de la publication de l'arrêté de désignation, le Gouvernement organise une concertation entre les services concernés de l'administration régionale.

Le cas échéant, les modalités de la concertation sont réglées par le Gouvernement.

La proposition de mesures, adoptée à l'issue de la concertation et destinée à garantir l'intégrité du site, est transmise à la commission de conservation concernée pour avis. Si ladite commission estime que les mesures proposées ne suffisent pas pour garantir l'intégrité du site, le ou les plans concernés sont soumis à la procédure prévue au paragraphe 2.

Le ou les plans concernés sont également soumis à la procédure prévue au paragraphe 2 si la commission de conservation concernée ne se prononce pas dans les deux mois de la notification de la proposition de mesures ou si aucune proposition de mesures n'est parvenue à ladite commission dans les six mois du début de la concertation.

§2. Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné.

Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Art.  30.

§1er. Il y a autant de commissions de conservation que de directions des services extérieurs de la Division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région.

Chaque site Natura 2000 relève d'une commission.

§2. Sans préjudice des attributions d'autres organes en matière de conservation de la nature en Région wallonne, les commissions de conservation ont pour mission de surveiller l'état de conservation des sites Natura 2000, afin d'assurer leur maintien ou leur rétablissement, dans un état de conservation favorable, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires et en prenant en considération les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités locales.

Les commissions s'acquittent de leur mission selon les modalités fixées par les articles 25, §§3, 4 et 5, 26, §§1er et 4, 27, §4, et 29, §§1er et 2.

Les commissions sont en outre compétentes pour émettre un avis sur toute question relative à la conservation des sites Natura 2000, à la demande du Gouvernement ou de leur propre initiative.

Les avis requis par ou en vertu de la présente section sont rendus dans les deux mois de la notification de la demande. Si la commission consultée ne notifie pas son avis au Gouvernement dans ce délai, et sauf dans le cas prévu à l'article 29, §1er, alinéa 4, le Gouvernement statue eu égard aux objectifs de la présente section.

Chaque commission adresse un rapport annuel de ses activités au Gouvernement.

§3. Outre le président désigné par le Gouvernement, chaque commission de conservation est composée comme suit:

( quatre agents de l'administration régionale, dont un appartenant au service compétent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compétent pour l'aménagement du territoire, un appartenant au service compétent pour l'agriculture et un appartenant au service compétent pour l'eau – Décret du 22 mai 2008, art. 5, A) ;

2° un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;

3° un membre proposé par le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

4° deux représentants proposés par des associations ayant pour objet social la conservation de la nature;

5° deux représentants proposés par les associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés;

6° deux représentants proposés par les associations professionnelles ayant pour objet social la défense d'activités agricoles, cynégétiques, piscicoles ou de sylviculture exercées dans le ou les sites concernés.

Le président ainsi que les membres visés aux points 4° à 6° sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, suite à une procédure qu'il arrête. Leur mandat est renouvelable.

Il y a pour chaque membre effectif un membre suppléant. L'alinéa précédent est applicable aux membres suppléants.

( Les membres de l'administration n'ont pas voix délibérative – Décret du 22 mai 2008, art. 5, B) .

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

§4. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur des commissions de conservation. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant:

1° les modalités de convocation;

2° les modalités de délibération;

3° la périodicité des réunions.

Ce paragraphe 4 a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 novembre 2003.

Art.  31.

Le Gouvernement favorise la mise en oeuvre du régime de gestion active ( et peut favoriser l'adoption de toute mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000 – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 1°) par:

1° l'octroi ( ... – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 2°, al. 1er ) au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, de subventions pour assurer l'exécution d'un contrat de gestion active ( ou de toute autre forme de convention ou d'engagement – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 1er tiret) , lorsqu'un tel contrat ( , une telle convention ou un tel engagement – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 2°, 2e tiret) est conclu, ainsi que pour assurer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 25, §3, alinéa 3;

2° la majoration des taux de son intervention dans les dépenses couvertes par les subsides qu'il octroie en vertu de l'article 37, lorsque les territoires concernés sont situés dans un site Natura 2000 ou dans un périmètre d'incitation.

Les subventions visées par la présente disposition ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions ayant pour objet de favoriser le régime de gestion active des sites Natura 2000, en vertu, notamment, des législations ou réglementations relatives aux forêts ou à l'agriculture ( si elles ont pour effet de rétribuer, au total, plus d'une fois un même engagement de la part de son bénéficiaire. Le Gouvernement peut fixer des règles de cumul plus strictes – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 3°) – Décret du 6 décembre 2001, art. 10) .

( Le Gouvernement peut octroyer, au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, des indemnités pour compenser tout ou partie des pertes de revenus induites par la mise en œuvre du régime préventif.

Dans les limites budgétaires, le Gouvernement peut fixer le montant et les conditions d'octroi des subventions et indemnités visées aux alinéas précédents, les modalités de paiement, les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect des conditions d'octroi ainsi qu'une procédure de recours des bénéficiaires contre les décisions d'octroi et/ou de refus – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 4°) .

Art. 31 bis .

Pour des raisons de conservation de la nature, l'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel – Décret du 28 juin 2001, art. unique) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 8 février 2002.

Art. 32.

Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.

Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la région flamande et pour la région wallonne, visées à l'article 107 quater de la Constitution.

Le Conseil est compétent pour les matières visées à l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la région bruxelloise visée à l'article 107 quater de la Constitution.

Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.

Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.

Art. 33.

( Le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature a pour mission de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement concernant la conservation de la nature et notamment, la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales, des réserves forestières et des sites Natura 2000, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves et des sites Natura 2000, la création et la gestion des parcs naturels – Décret du 6 décembre 2001, art. 11, al. 1er) .

Le Conseil et chacune des chambres émettent un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la région bruxelloise.

( Le Gouvernement est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature sur les mesures envisagées aux articles 5, §1er, 5 ter , §2, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, §1er – Décret du 6 décembre 2001, art. 11, al. 2) .

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Cet article a été exécuté par:

– l'AMN du 23 octobre 1975;
– l'AGW du 8 décembre 1994;
– l'AGW du 6 avril 1995;
– l'AGW du 18 mai 1995;
– l'AGW du 29 février 1996;
– l'AMRW du 22 juillet 1996 (La Grande Chaussée);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Abolens);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Vallée de l'Emmels);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Les Roches);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Plateau des Tailles);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Virée de la Grosse);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Viroin);
– l'AGW du 31 mai 2000 (Hautes-Fagnes);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Minière de Musson);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Trou d'Ozer);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Grand Courant);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (La Chautière);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Abbé Charles Dubois);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Tier de la Croix);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Terme de la Hesse);
– l'AMRW du 12 septembre 2000 (Lovegnée-Bosquet);
– l'AGW du 27 septembre 2000 (Pré des Aulnes);
– l'AGW du 8 novembre 2000 (Claire Fontaine);
– l'AMRW du 22 décembre 2000 (Chession);
– l'AGW du 13 avril 2001 (Grotte des Nains);
– l'AGW du 12 juillet 2001 (Crassier de Musson);
– l'AMRW du 30 juillet 2001 (Marais de Hosdent);
– l'AMRW du 6 septembre 2001 (Rochers de Moniat);
– l'AGW du 22 novembre 2001 (Pachis des Chevaux»);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Canal de Bernistap);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Tunnel de la Bête refaite);
– l'AGW du 3 juillet 2003 (Argilière de Wanlin);
– l'AGW du 6 mai 2004 (Carrière des Vaux);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vieille Fagne de Neuville);
– l'AGW du 3 mars 2005 (Vallée de Laclaireau);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Au Rond Chêne);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Thier des Carrières et Fosse Roulette);
– l'AGW du 26 mai 2005 (Crons de la Haie de Han de Saint-Léger).

N.B. Cet article cesse d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, en application de l'article 23, §2 de ce même décret.

Art. 34.

§1er. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

§2. (... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art. 35.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art.  36.

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées:

– la restauration des peuplements dégradés;
– le maintien des bois feuillus;
– la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;
– l'ouverture des forêts au public;
( – l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en forêt – Décret du 22 mai 2008, art.  6 ) .

Art.  37.

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment:

– le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
– le maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;
– la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;
– la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;
– la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;
– la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;
– le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
– la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous);
( – l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en milieu rural – Décret du 22 mai 2008, art.  7 ) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 17 juillet 1986;
– l'AERW du 6 octobre 1988 (R. Mayne à Torgny);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Etangs de Strépy-Bracquegnies);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Heyd des Gattes);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Volaiville);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Gouvy);
– l'AERW du 13 avril 1989 (Juseret);
– l'AERW du 19 septembre1989 (Logbiermé - Trois-Ponts);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (Vallée de la Holzwarche);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Rocheux à Theux);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Martine Clesse);
– l'AERW du 31 mai 1990 (Les Roches Noires);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Pierreux);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Géronne);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Furfooz);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Wésomont);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Molinfaing);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (La Picherotte);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (l'Escaille);
– l'AERW du 12 décembre 1991 (Sûre);
– l'AERW du 19 décembre 1991 (Marionville);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Sampont);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Colanhan);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Heinsch);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Harinsart);
– l'AERW du 23 juillet 1992 (Rognac);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Rechterbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Les Tournailles);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Roly);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Martine Clesse);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 3 mars 1994 (Grossweberbach);
– l'AGW du 3 mars 1994 (L'Emmels);
– l'AGW du 8 décembre 1994 (Basse Wanchies);
– l'AGW du 6 avril 1995 (Oreye);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Graide);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Thieu);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Roda);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Breuvanne);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Devant-Bouvignes);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Fossage-Henri);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Beauregard);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Mont-des-Pins);
– l'AGW du 18 mai 1995 (Gentinnes);
– l'AGW du 29 février 1996 (La Champt'aine);
– l'AMRW du 22 juillet 1996 (La Grande Chaussée);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Fonds de Noye);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Le Cobri);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Prés Rosières);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mine de Barytine);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Les Abattis);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (La Plate Dessous les Monts);
– l'AGW du 26 septembre 1996 (Mardelles de Thiaumont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Thommen);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Fouches);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Prairie du Carpu);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Juseret);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sampont);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Holzwarche);
– l'AGW du 12 décembre 1996 (Sûre);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ulf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Thommen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Braunlauf);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Commanster);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fond d'Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Steinbach);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Pont de Bellain);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Limerlé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cornelysmillen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Beho);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne Betzen);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Ourthe);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Grande fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Chi fontaine);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bovigny);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Bourcy);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Etang Macar);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Hannerhaasel);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Moinet);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Poteau);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Fagne du Curé);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Vellereux);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Boeur);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Roset);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Cowan);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Sol fagne);
– l'AGW du 12 juin 1997 (Buret);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Bec du Feyi);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Vodelée);
– l'AGW du 16 octobre 1997 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 14 mai 1998 (Eneilles);
– l'AGW du 25 février 1999 (Vieille Rochette);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Warche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Sclaigneaux);
– l'AGW du 25 février 1999 (La Prée);
– l'AGW du 25 février 1999 (Holzwarche);
– l'AGW du 25 février 1999 (Tannebach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Grosswerberbach);
– l'AGW du 25 février 1999 (Ensebach-Our);
– l'AGW du 25 février 1999 (Martine Clesse);
– l'AGW du 25 février 1999 (Emmels);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Pré des Tawires);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Vallée de l'Hermeton);
– l'AGW du 4 mars 1999 (Comogne);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Abolens);
– l'AGW du 25 mars 1999 (Vallée de l'Emmels);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Les Roches);
– l'AGW du 29 avril 1999 (Plateau des Tailles);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Virée de la Grosse);
– l'AGW du 3 juin 1999 (Viroin);
– l'AMRW du 17 janvier 2000 (Le Chenet);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Minière de Musson);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Trou d'Ozer);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Grand Courant);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (La Chautière);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Abbé Charles Dubois);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Tier de la Croix);
– l'AMRW du 23 juin 2000 (Terme de la Hesse);
– l'AMRW du 12 septembre 2000 (Lovegnée-Bosquet);
– l'AGW du 27 septembre 2000 (Pré des Aulnes);
– l'AGW du 8 novembre 2000 (Claire Fontaine);
– l'AMRW du 22 décembre 2000 (Chession);
– l'AGW du 15 février 2001 (Basse Nimelette);
– l'AGW du 15 février 2001 (Bois du Fil Maillet);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Géronne);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Molinfaing);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de la Sûre);
– l'AGW du 12 avril 2001 (Extension de La plate dessous les Monts);
– l'AGW du 13 avril 2001 (Grotte des Nains);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Grands Prés);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Extension de Juseret);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Marbay);
– l'AGW du 19 avril 2001 (Rosière);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Basseille);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Beulet);
– l'AGW du 3 mai 2001 (La Gotale);
– l'AGW du 3 mai 2001 (Strainchamps);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Houdoimont);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lavasselle);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Lionfaing);
– l'AGW du 10 mai 2001 (Traitmont);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Ebly);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Fagne Wéry);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Marais de Chantemelle);
– l'AGW du 8 juin 2001 (Mellier);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Extension Les Abattis);
– l'AGW du 28 juin 2001 (Marais de Vance);
– l'AGW du 12 juillet 2001 (Crassier de Musson);
– l'AMRW du 30 juillet 2001 (Marais de Hosdent);
– l'AMRW du 6 septembre 2001 (Rochers de Moniat);
– l'AMRW du 9 octobre 2001 (Vresse-sur-Semois);
– l'AGW du 22 novembre 2001 (Pachis des Chevaux;
– l'AMRWdu 20 mars 2002 (Le Bongard);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Canal de Bernistap);
– l'AGW du 21 mars 2002 (Tunnel de la Bête refaite);
– l'AGW du 26 septembre 2002 (Ribausa);
– l'AGW du 21 novembre 2002 (Prés de Grand Rieu);
– l'AGW du 5 décembre 2002 (Domaine de Virelles);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vallée de la Hulle);
– l'AGW du 20 février 2003 (Vor Olbrich);
– l'AGW du 13 mars 2003 (Holzwarsche);
– l'AGW du 20 mars 2003 (Kolvenderbach);
– l'AGW du 3 avril 2003 (Sart-Tilman);
– l'AGW du 3 juillet 2003 (Argilière de Wanlin);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Rochers de Noirmont);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Bouly-Archennes);
– l'AGW du 18 décembre 2003 (Grande Bruyère);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 6 mai 2004 (Carrière des Vaux);
– l'AGW du 10 novembre 2004 (Burettes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Sébastopol);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Viesville);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ben-Ahin);
– l'AGW du 15 avril 2005 (L'Eau Blanche);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Ru des Fagnes);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Haut des Loges);
– l'AGW du 15 avril 2005 (Heyulle ou Charles Tihon);
– l'AGW du 19 mai 2005 (Fagne de Nampire);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Tournailles);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Lombitch);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Rivage);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Devant le Terme);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Spinets);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Domaine de Nysdam);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vallée de la Haute Sûre);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Brouhire d'Emaël);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Vivi des Bois);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Housta);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Thier à la Tombe);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Terrils La Courte);
– l'AGW du 16 mai 2007 (La Crête);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Colébi);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marais de Prouvy et Rawez);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Namorimont);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Leignon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Marie-Mouchon);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Prés Fayet);
– l'AGW du 16 mai 2007 (L'Ardoisière des Pauvres);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Valée de la Gueule);
– l'AGW du 16 mai 2007 (Pré de Happe Tortia).

Art. 38.

Le Roi peut interdire ou réglementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau.

Cet article a été exécuté par l'AERW du 27 janvier 1984.

Art. 39.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 3°)

Art. 40.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art. 41.

( §1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des réserves naturelles et forestières visées aux sections 1re et 2 du chapitre III.

Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.

Pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, seules les dérogations autorisées par ou en vertu de la section 3 du chapitre III s'appliquent, pour la partie désignée comme site Natura 2000.

§2. La dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés et pour un des motifs suivants:

1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;

2° dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;

3° à des fins de recherche et d'éducation;

4° pour des raisons d'utilité régionale ou locale ou pour d'autres raisons d'intérêt public.

§3. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement et indique, notamment:

1° l'identité du demandeur;

2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;

3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;

4° la période pour laquelle la dérogation est sollicitée;

5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.

§4. L'autorisation de dérogation indique, notamment:

1° le destinataire de l'autorisation;

2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est autorisée;

3° les actions autorisées;

4° la durée de validité de l'autorisation – Décret du 6 décembre 2001, art. 12) .

Art. 42.

( ... – Décret du 6 décembre 2001, art. 13)

Art. 43.

Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestière à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation (du service de l'administration régionale désigné à cette fin par l'Exécutif - Voyez l'article 65,  3° ci-dessous).

Art. 44 à 46.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art.  47.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 2e tiret)

Art. 48.

L'article 35 ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.

Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.

Art. 49.

L'article 3, §1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante:

« 3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières ».

Art. 50.

( ... – Décret du 6 décembre 2001, art. 13)

Art. 51.

L'article  33, alinéas 5, 6, 7 et 8 , l'article  34, §2 , les articles 35 , 40 , 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.

Art. 52.

§1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.

§2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.

Art. 53.

§1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment:

1° de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;

2° de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;

3° des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.

§2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 18 octobre 1990;
– l'AGW du 27 novembre 2003.

Art. 54.

Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.

Art. 55.

L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.

Art. 56.

§1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.

Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.

§2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.

Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.

La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.

§3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis) , dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.

Art. 57.

Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.

Art. 58.

Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.

Art. 58 bis .

(

Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation:

1° sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;

2° dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte à la circulation du public.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques – Décret du 21 avril 1994, art. 1er) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 19 janvier 1995;
– l'AGW du 28 juin 2001;
– l'AGW du 4 mars 2004 (Plombières);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Koul);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Aux Roches);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Grand Fond);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Chi Fontaine);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Gentissart);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Basse Wimbe);
– l'AGW du 4 mars 2004 (Enneilles);
– l'AGW du 11 mars 2004 (Marais de la Cussignière);
– l'AGW du 1er avril 2004 (Coin de Suzin);
– l'AGW du 1er avril 2004 (La Praille).

Art. 58 ter .

(

Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux – Décret du 21 avril 1994, art. 2) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 30 juin 1994;
– l'AGW du 19 janvier 1995;
– l'AMRW du 24 juillet 1996 (1er document);
– l'AMRW du 24 juillet 1996 (2e document).

Art. 58 quater .

(

Les articles 58 bis et 58 ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine – Décret du 21 avril 1994, art. 3) .

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 30 juin 1994;
– l'AGW du 19 janvier 1995;
– l'AMRW du 24 juillet 1996 (1er document);
– l'AMRW du 24 juillet 1996 (2e document).

Art. 58 quinquies .

(

Les conseils communaux peuvent, conformément à l'article 119 de la loi communale, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.

Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.

Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale – Décret du 6 avril 1995, art. unique) .

Art.  58 sexies .

(

§1er. Toute personne physique ou morale qui exerce ( ... – Décret du 30 avril 2009, art. 1er) en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.

A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.

Elles sont composées d'au moins trois membres, dont:

1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;

2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;

3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.

§3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.

La demande comprend notamment:

1° l'identification du demandeur;

2° la justification de sa qualité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;

3° l'identification du dommage subi.

§4. Le Gouvernement est habilité:

1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au §1er;

2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;

3° à désigner les espèces protégées visées au §1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;

4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;

5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.

§5. Aucun indemnisation n'est accordée:

1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;

2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;

3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;

4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.

§6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à:

1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;

2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;

3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin – Décret du 22 janvier 1998, art. unique) .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 8 octobre1988.

Art.  59.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 2e tiret)

Art.  60.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 2e tiret)

Art.  61.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 2e tiret)

Art.  62.

( ... – Décret du 5 juin 2008, art. 16, 2e tiret)

Art.  63.

( Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles 2, §2, 2 bis , 2 ter , 2 quater , 2 quinquies , 3, §2, 3 bis , 4, §2, 5 bis , §§2 et 3, 5 ter , §1er, et aux articles 11, 13, 24, 26, §1er, alinéa 2, 6° , 28, 38 de la présente loi ou des arrêtés pris en application de ces articles.

Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui viole les articles de la présente loi non visés au premier alinéa ou les arrêtés d'exécution non visés au premier alinéa – Décret du 5 juin 2008, art. 5) .

Art. 64.

A l'exception des articles 32 à 34 , toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit:

1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;

2° il faut entendre par « arrêté royal » ou « arrêté ministériel » un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.

Art. 65.

1° Aux articles 9 et 21 , les mots « sur la proposition du Ministre de l'Agriculture » sont supprimés.

2° Aux articles 15 , 16 et 17, les mots « l'ingénieur des Eaux et Forêts » sont remplacés par « l'agent de l'administration régionale ».

3° A l'article  43 , les mots « du Ministre de la Santé publique » sont remplacés par les mots « du service de l'administration régionale désigné à cette fin par l'Exécutif. »

Art. 66.

1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par « Etat », la Région Wallonne.

2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert à la Région).

N.B. Ce chapitre IX a été inséré par le décret du 11 avril 1984, art. 1er.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l’Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Travaux publics,

A. CALIFICE

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN