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12 juillet 1973 - Loi sur la conservation de la nature
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.

Art. 2.

Dans le but de sauvegarder les espèces de la flore indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur des plantes croissant à l'état sauvage. Il détermine si la protection s'applique à la plante entière ou à certains de ses organes.

Art. 3.

Dans le but de sauvegarder les espèces de la faune indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur d'animaux vivant à l'état sauvage; cette protection est également accordée à leurs dépouilles, à leurs oeufs et aux coquilles de leurs oeufs.

Art. 4.

L'application des mesures de protection des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines régions, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques, et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut réglementer l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

Il peut également réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.

Art. 6.

Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.

Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.

N.B. Ces alinéas 1er et 2 cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, en application de l'article 23, §2 de ce même décret.

Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.

Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas premier et trois.

( Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.

Ces effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à dater du jour de la notification ou de la demande d'agrément.

Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé – Décret du 7 septembre 1989, art. unique) .

Art. 7.

La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

Art. 8.

La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.

Art. 9.

La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi (... - Voyez l'article 65, 1° ci-dessous) sur des terrains appartenant à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous), pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.

Art. 10.

La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous) et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.

Art. 11.

Dans les réserves naturelles, il est interdit:

– de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;

– d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;

– de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;

– d'allumer des feux et de déposer des immondices.

Le Roi peut, dans des cas particuliers, lever certaines interdictions prévues au présent article.

Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.

Art. 14.

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion.

Art. 15.

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne (l'agent de l'administration régionale - Voyez l'article 65, 2° ci-dessous) chargé de la gestion.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du Conseil supérieur de la conservation de la nature visée à l'article 32, nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce Conseil. Cette commission donne des avis à (l'agent de l'administration régionale - Voyez l'article 65, 2° ci-dessous) visé à l'article 15 sur tous les problèmes qu'il lui soumet.

Art. 17.

(L'agent de l'administration régionale - Voyez l'article 65, 2° ci-dessous) visé à l'article 15 peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Ministre de l'Agriculture. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur de la Conservation de la nature ou à la chambre compétente, suivant le cas.

Art. 18.

Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.

Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans.

Art. 19.

Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.

Art. 20.

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 21.

Le Roi peut (... - Voyez l'article 65, 1° ci-dessous) ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous). De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous).

Art. 22.

Les forêts et parties de celles-ci appartenant à (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous) ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.

Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa premier, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement.

Art. 23.

Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.

Art. 24.

Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.

Art. 25 à 31.

( ... – Décret du 16 juillet 1985, art. 23, §1er)

Art. 31 bis .

Pour des raisons de conservation de la nature, l'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel – Décret du 28 juin 2001, art. unique) .

Art. 32.

Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.

Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la région flamande et pour la région wallonne, visées à l'article 107 quater de la Constitution.

Le Conseil est compétent pour les matières visées à l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la région bruxelloise visée à l'article 107 quater de la Constitution.

Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.

Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.

Art. 33.

Le Conseil supérieur de la conservation de la nature et chacune des chambres a pour mission de donner son avis sur toutes questions que lui soumet le Ministre de l'Agriculture concernant la conservation de la nature et notamment la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves, la création et la gestion des parcs naturels.

Le Conseil et chacune des chambres émettent un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la région bruxelloise.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis de la chambre compétente sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures concernent en particulier la région flamande ou la région wallonne.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

N.B. Cet article cesse d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, en application de l'article 23, §2 de ce même décret.

Art. 34.

§1er. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

§2. (... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art. 35.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art. 36.

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées:

– la restauration des peuplements dégradés;
– le maintien des bois feuillus;
– la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;
– l'ouverture des forêts au public.

Art. 37.

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment:

– le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
– le maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;
– la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;
– la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;
– la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;
– la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;
– le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
– la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de (la Région wallonne - Voyez l'article 66, 1° ci-dessous).

Art. 38.

Le Roi peut interdire ou réglementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau.

Art. 39.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 3°)

Art. 40.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art. 41.

( §1er. L'Exécutif peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale. Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Une dérogation est en tout temps révocable, la révocation prenant cours lors de la notification à l'intéressé. Sauf disposition contraire, elle est personnelle et incessible.

§2. Sera irrecevable à demander une dérogation à la présente loi celui qui aura été définitivement condamné dans les cinq années précédant une demande de dérogation pour une infraction à la présente loi, à la loi sur la chasse, à la loi sur la pêche ou au Code forestier.

§3. Toute dérogation aux mesures de protection d'une espèce classée comme espèce menacée dans la liste rouge ne pourra être accordée que sur avis conforme du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature concluant que la dérogation ne peut nuire à la survie de l'espèce menacée en Wallonie.

La liste rouge regroupe les espèces menacée en Wallonie; elle est fixée par l'Exécutif sur proposition du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature – Décret du 7 septembre 1989, art. unique) .

Art. 42.

La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.

Art. 43.

Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestière à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation (du service de l'administration régionale désigné à cette fin par l'Exécutif - Voyez l'article 65,  3° ci-dessous).

Art. 44 à 46.

(... - Voyez l'article  51 ci-dessous)

Art. 47.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la gendarmerie et les agents de police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs et préposés de l'Administration des eaux et forêts, les fonctionnaires de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ainsi que les gardes assermentés des réserves naturelles agréées et les autres agents désignés par le Ministre de l'Agriculture.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

Art. 48.

L'article 35 ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.

Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.

Art. 49.

L'article 3, §1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante:

« 3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières ».

Art. 50.

Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréées.

Art. 51.

L'article  33, alinéas 5, 6, 7 et 8 , l'article  34, §2 , les articles 35 , 40 , 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.

Art. 52.

§1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.

§2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.

Art. 53.

§1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment:

1° de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;

2° de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;

3° des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.

§2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.

Art. 54.

Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.

Art. 55.

L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.

Art. 56.

§1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.

Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.

§2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.

Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.

La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.

§3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis) , dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.

Art. 57.

Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.

Art. 58.

Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.

Art. 58 bis .

(

Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation:

1° sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;

2° dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte à la circulation du public.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques – Décret du 21 avril 1994, art. 1er) .

Art. 58 ter .

(

Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux – Décret du 21 avril 1994, art. 2) .

Art. 58 quater .

(

Les articles 58 bis et 58 ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine – Décret du 21 avril 1994, art. 3) .

Art. 58 quinquies .

(

Les conseils communaux peuvent, conformément à l'article 119 de la loi communale, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.

Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.

Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale – Décret du 6 avril 1995, art. unique) .

Art. 58 sexies .

(

§1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.

A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.

Elles sont composées d'au moins trois membres, dont:

1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;

2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;

3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.

§3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.

La demande comprend notamment:

1° l'identification du demandeur;

2° la justification de sa qualité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;

3° l'identification du dommage subi.

§4. Le Gouvernement est habilité:

1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au §1er;

2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;

3° à désigner les espèces protégées visées au §1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;

4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;

5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.

§5. Aucun indemnisation n'est accordée:

1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;

2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;

3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;

4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.

§6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à:

1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;

2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;

3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin – Décret du 22 janvier 1998, art. unique) .

Art. 59.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, l'Exécutif peut désigner les agents compétents pour veiller à l'application de la présente loi en Région Wallonne, à l'exception de l'article 5, alinéa premier, et des arrêtés d'exécution de cet alinéa.

Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

L'ACA n°92/99 de la Cour d'arbitrage du 15 juillet 1999 se prononce sur des questions préjudicielles portant sur les alinéas 2 et 3 de cet article.

Art. 60.

Les objets ayant servi à commettre une des infractions visées à l'article 63, §1er, ou ceux qui en proviennent, peuvent être saisis par l'agent qui constate l'infraction.

La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, §1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.

L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 61.

La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est applicable aux auteurs d'infractions visées à l'article 63 de la présente loi, compte tenu des règles suivantes:

a) pour l'application des articles 5 et 7 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « auditeur du travail », le procureur du Roi;

b) le fonctionnaire visé aux articles 6 à 10 de la loi précitée est désigné par l'Exécutif.

Art. 62.

Le tribunal ordonne:

a) l'enlèvement, dans le délai qu'il fixe, des plantations qui ont été effectuées et des résineux qui sont maintenus en infraction à l'article 56 après le délai prévu par l'article 57;

b) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les fossés de drainage creusés en infraction à l'article 58;

c) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11;

( d)  la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58 bis ou à l'article 58 ter – Décret du 21 avril 1994, art. 4) .

Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration compétente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.

Art. 63.

§1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.

§2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.

En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au §1er sont applicables.

§3. Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.

Art. 64.

A l'exception des articles 32 à 34 , toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit:

1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;

2° il faut entendre par « arrêté royal » ou « arrêté ministériel » un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.

Art. 65.

1° Aux articles 9 et 21 , les mots « sur la proposition du Ministre de l'Agriculture » sont supprimés.

2° Aux articles 15 , 16 et 17 , les mots « l'ingénieur des Eaux et Forêts » sont remplacés par « l'agent de l'administration régionale ».

3° A l'article  43 , les mots « du Ministre de la Santé publique » sont remplacés par les mots « du service de l'administration régionale désigné à cette fin par l'Exécutif. »

Art. 66.

1° Aux articles 9 , 10 , 21 , 22 et 37, il y a lieu d'entendre par « Etat », la Région Wallonne.

2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert à la Région. )

N.B. Ce chapitre IX a été inséré par le décret du 11 avril 1984, art. 1er.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l’Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Travaux publics,

A. CALIFICE

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN