16 octobre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture de gaz
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 27, §1er, 2°, 30, 36 et 74;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis CD-3e12-CWAPE-028 de la Commission wallonne pour l'Energie du 12 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1o « décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

2o ( « licence »: terme générique désignant une licence générale ou une licence limitée et dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz aux ( clients finals – AGW du 7 juillet 2016, art. 28, a) ) , visée à l'article 30 du décret susmentionné; – AGW du 13 juillet 2006, art. 25, 1°)

( 3° « licence générale »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz aux ( clients finals – AGW du 7 juillet 2016, art. 28, b) ) et qui n'est pas limitée;

4° « licence limitée »: terme générique désignant une licence limitée à une quantité d'énergie plafonnée ( , – AGW du 7 juillet 2016, art. 28, c) ) une licence limitée à des clients déterminés ( et une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture – AGW du 7 juillet 2016, art. 28, d) ) ;

5° « licence limitée à une quantité d'énergie plafonnée »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz dont la somme des quantités annuelles d'énergie fournies à ses clients est inférieure à 25 GWh, calculée sur une base annuelle;

6° « licence limitée à des clients déterminés »: la licence dont doit être titulaire tout fournisseur de gaz à des clients finals déterminés, éventuellement dispersés sur le territoire de la Région wallonne, mais nommément identifiés. Le nombre maximum de clients finals est limité à dix dans ce cas; – AGW du 13 juillet 2006, art. 25, 2°)

( 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture » : la licence dont est titulaire:

a)  tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de distribution en vue d'alimenter en gaz ses autres sièges ou établissements situés en Région wallonne;

b)  tout client final qui utilise les réseaux de transport et/ou de distribution en vue de s'alimenter lui-même en gaz et achète à ce titre le gaz auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci s'engage à traiter ce gaz comme si elle était intégrée à ses propres fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. – AGW du 7 juillet 2016, art. 28, e) )

Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art.  2.

Tout fournisseur de gaz doit, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, être domicilié et résider effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci doit avoir été constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa précédent et disposer en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

Art.  3.

Tout fournisseur de gaz doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence aux critères prescrits par la présente section à propos de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle.

Art.  4.

Ne sont pas prises en considération les demandes de ceux qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite ou ( réorganisation judiciaire – AGW du 7 juillet 2016, art. 29) ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.

Art.  5.

Sont refusées les demandes de ceux qui:

1o personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 30, a) ) portant atteinte à l'honorabilité  ( du demandeur – AGW du 13 juillet 2006, art. 26) ;

2o ( personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction – AGW du 7 juillet 2016, art. 30, b) ) ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle;

3o n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère;

4o n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère;

5o se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils doivent fournir en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art.  6.

La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 4 et 5, peut notamment être fournie par la remise des documents suivants:

1o pour les cas prévus par l'article 4: une attestation délivrée par une instance judiciaire ou administrative ( datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, – AGW du 7 juillet 2016, art. 31, a) ) certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées;

( 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; – AGW du 7 juillet 2016, art. 31, b) )

3o pour les cas prévus par l'article 5, 3° et 4°: une attestation délivrée par l'autorité compétente ( datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande – AGW du 7 juillet 2016, art. 31, c) ) ;

4o pour les cas prévu par l'article 5, 2° et 5°: une déclaration sur l'honneur.

Lorsqu'un document ou certificat précité ne peut être délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance.

Art.  7.

§1er. La preuve de l'expérience professionnelle peut être fournie par tout document probant ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 32, 1°) attestant que le demandeur a, durant les trois années qui précèdent, été actif dans le domaine de la fourniture de gaz ( ou, à défaut, du transport de gaz ou de la fourniture d'électricité – AGW du 13 juillet 2006, art. 27, 1°) .

( Ces documents indiquent notamment la quantité de gaz déjà fournie annuellement ou, à défaut, la quantité d'électricité ainsi que les accords conclus avec des producteurs ou intermédiaires – AGW du 13 juillet 2006, art. 27, 2°) .

§2.  ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 32, 2°)

§3.  ( Le demandeur joint à sa demande une liste des principales activités qu'il a exercées pendant les trois années précédant la demande. – AGW du 13 juillet 2006, art. 27, 3°)

( §4. Le demandeur d'une licence limitée ( à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés – AGW du 7 juillet 2016, art. 32, 3°) n'est tenu de fournir comme preuve de son expérience professionnelle que la liste des activités visée au §3.

Toutefois, si elle le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir la preuve de l'expérience professionnelle visée aux §§1er et 2. – AGW du 13 juillet 2006, art. 27, 4°)

( §5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne documente pas son expérience professionnelle, sauf demande motivée de la CWaPE. – AGW du 7 juillet 2016, art. 32, 4°)

Art.  8.

( Tout fournisseur de gaz doit disposer, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, de capacités techniques et financières, ainsi que d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence. – AGW du 13 juillet 2006, art. 28)

Art.  9.

Les documents suivants établissent les capacités techniques:

1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement de ceux qui sont responsables de la fourniture de gaz;

2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant, le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années antérieures;

3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture de gaz;

4° une liste des moyens mis en œuvre en vue de se conformer aux dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. – AGW du 7 juillet 2016, art. 33)

Art.  10.

Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois ( derniers exercices comptables – AGW du 13 juillet 2006, art. 30) , à défaut, du plan financier ou, à défaut, à l'aide de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.

Art.  11.

La qualité de l'organisation est notamment établie à l'aide d'un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté.

( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 34)

Art. (  11 bis .

§1er. Sauf demande motivée de la CWaPE, le demandeur d'une licence limitée à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés ne fournit pas les éléments de preuve visés à l'article 9, 2°, et à l'article 11.

§2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, 10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. – AGW du 7 juillet 2016, art. 35)

Art.  12.

Au moins la moitié des membres des organes de gestion, et le cas échéant, de direction du fournisseur sont indépendantes des gestionnaires de réseaux ( actifs en Belgique – AGW du 7 juillet 2016, art. 36) .

Au sens de l'alinéa précédent, on entend par personne indépendante, toute personne qui:

a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau et n'a pas exercé de telle fonction ou activité au cours des douze mois précédent sa nomination au service du fournisseur;

b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement.

Art.  13.

( §1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE.

Le demandeur joint à la demande, tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre en outre une description du segment de marché, professionnel et/ou résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.

§2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande d'octroi de licence d'électricité en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture de gaz et de licence de fourniture d'électricité. Sauf avis contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. – AGW du 7 juillet 2016, art. 37)

Art.  14.

( Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession.

Si tel est le cas, elle délivre, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète et en transmet simultanément une copie au Ministre.

Si elle constate que la demande est incomplète, elle en avise le demandeur, par lettre simple, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

Elle précise les documents manquants et fixe un délai raisonnable dans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande à peine de déchéance de celle-ci.

Lorsque la CWaPE considère la demande comme complète, elle délivre un accusé de réception de la demande au demandeur actant que la demande est complète ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 38) – AGW du 13 juillet 2006, art. 34) .

Art.  15.

Lors de la réception de la demande, la CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le demandeur satisfait aux critères visés au chapitre II et s'il est en mesure de satisfaire aux obligations de service public visés à l'article 33 du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWaPE estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 35) dans un délai d'un mois à dater de ( l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. – AGW du 7 juillet 2016, art. 39) .

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la demande, dans lequel le demandeur peut fournir ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 35) ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

Art.  16.

( Dans un délai ( d'un mois – AGW du 7 juillet 2016, art. 40, 1°) , à dater de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète, ( ou, le cas échéant, d'un mois à dater de la réception des compléments d'information obtenus en application de l'article 15, alinéa 3, – AGW du 7 juillet 2016, art. 40, 2°) la CWaPE ( notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur et à l'administration. – AGW du 7 juillet 2016, art. 40, 3°) – AGW du 13 juillet 2006, art. 36, 1°)

( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 40, 4°)

( La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur son site internet. – AGW du 7 juillet 2016, art. 40, 5°)

( À défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la CWaPE notifie sa décision. – AGW du 7 juillet 2016, art. 40, 6°)

Art. (  16 bis .

La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de fourniture.

Art.  16 ter .

Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture d'électricité octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les critères d'octroi de la licence relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.

Art.  16 quater .

§1er. Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le cadre de ses activités de fourniture, notamment en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de preuves visés aux articles 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette société spécialisée.

§2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières du demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur.

§3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux décrits au Chapitre II. – AGW du 7 juillet 2016, art. 41)

Art.  16 quinquies .

Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, les critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.

Le demandeur joint à la demande visée à l'article 13 une copie de la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur.

Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie, au sens de l'article 30, §3, du décret, de la licence faisant l'objet de sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 12. – AGW du 7 juillet 2016, art. 42)

Art.  17.

( Tout titulaire d'une licence doit transmettre, annuellement, par courrier simple, et avant le ( 30 juin – AGW du 7 juillet 2016, art. 43, 1°) à la CWaPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de ce rapport. – AGW du 13 juillet 2006, art. 37)

( Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. – AGW du 7 juillet 2016, art. 43, 2°)

Art.  18.

Tout titulaire ( d'une licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 38, 1°) est tenu d'aviser la CWaPE, ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 38, 2°) , dans un délai de quinze jours de toute modification de ses statuts en y joignant le procès-verbal de l'organe qui y a procédé ainsi que de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art.  19.

Tout titulaire ( d'une licence – AGW du 13 juillet 2006, art. 39, 1°) doit sans délai et au plus tard dans les quinze jours, notifier à la CWaPE, ( par lettre simple – AGW du 13 juillet 2006, art. 39, 2°) , toute modification de contrôle, toute ( fusion, scission ou transfert de branche d'activité – AGW du 7 juillet 2016, art. 44) qui le concerne.

Art. (  19 bis .

Les titulaires d'une licence limitée à des clients déterminés sont tenus de fournir à la CWaPE, avant le 31 janvier de chaque année, l'identité des clients, pour lesquels la licence est accordée, et leurs liens avec ceux-ci, au sens de l'article 11 du Code des sociétés. – AGW du 13 juillet 2006, art. 40)

Art. (  19 ter .

Les titulaires d'une licence limitée à une puissance plafonnée sont tenus d'informer la CWaPE, par écrit, dès que 90 % du seuil limite de puissance, pour lequel la licence a été accordée, sont atteints. – AGW du 13 juillet 2006, art. 41)

Art.  20.

Il ne peut être procédé au retrait d'une licence qu'à la suite de la constatation du non respect par le titulaire des critères ou obligations prescrits par ou en vertu du décret.

( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 46)

Art.  21.

( §1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au paragraphe 2.

La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autres) fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur.

Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture.

À défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est de un mois.

§2. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande. Elle informe l'administration de sa décision. – AGW du 7 juillet 2016, art. 47)

Art.  22.

Lorsque la CWaPE constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par recommandé en indiquant les motifs.

Elle fixe par ailleurs un délai, qui ne peut excéder un mois, dans lequel le titulaire est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de prendre les mesures pour respecter lesdites conditions et obligations. La CWaPE est tenue d'entendre le titulaire qui en fait la demande.

( Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 et en informe l'administration. – AGW du 7 juillet 2016, art. 48)

Art.  23.

§1er.  ( Dans les hypothèses visées aux articles 18 ou 19, le titulaire de la licence doit demander à la CWaPE le maintien ( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 49, 1°) de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à l'article 22 est applicable. – AGW du 13 juillet 2006, art. 43)

( §2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les conditions visées au Chapitre II sont remplies.

Si le titulaire ne répond plus aux conditions du Chapitre II, la CWaPE engage la procédure de retrait visée à l'article 22. – AGW du 7 juillet 2016, art. 49, 2°)

( §3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé. Elle informe l'administration de sa décision, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure envisagée à l'article 22. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la demande. – AGW du 7 juillet 2016, art. 49, 3°)

Art. (  23 bis .

Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise contre accusé de réception.

La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure définie au Chapitre III.

Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport détaillé prévu à l'article 17. – AGW du 7 juillet 2016, art. 50)

Art.  24.

( Les décisions, visées aux articles 21 à 23 bis , de retrait, de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE. – AGW du 7 juillet 2016, art. 51)

Art.  25.

En cas de décision de retrait de la licence, le titulaire sanctionné est tenu ( , le cas échéant dans le cadre d'une procédure légale en cours – AGW du 7 juillet 2016, art. 52, 1°) de transférer sa clientèle à un ou plusieurs autre(s) fournisseur(s) de gaz titulaire(s) d'une licence et de notifier préalablement à chacun des clients l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur dans les trente jours suivant la décision de retrait. Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur désigné notifie aux clients ses conditions de fourniture.

A défaut de contrat dûment signé avec le ( fournisseur cessionnaire de la clientèle – AGW du 7 juillet 2016, art. 52, 2°) , le délai de préavis imposé au client par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est d'un mois.

Art.  25 bis .

( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 53)

Art.  25 ter .

( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 54)

Art.  26.

Le fournisseur désirant se faire reconnaître « fournisseur de gaz issu de renouvelable » le mentionne lors de l'introduction de la demande visée à l'article 13.

Le cas échéant, la publication au Moniteur belge visée à l'article 16, alinéa 3, mentionne la qualité de fournisseur de gaz issu de renouvelables.

En outre, la CWaPE publie sur son site Internet la liste des fournisseurs de gaz issu de renouvelables.

Art.  27.

Lors de l'introduction de la demande visée à l'article 13 et dans le rapport visé à l'article 17, le « fournisseur de gaz issu de renouvelable » précise les caractéristiques du gaz issu de renouvelables ainsi que les conditions de distribution.

Art.  28.

Soixante jours avant la date à laquelle un fournisseur n'entend plus bénéficier du label « fournisseur de gaz issu de renouvelable », il en informe ses clients, le ou les fournisseurs aux clients captifs dans la mesure où il fournit des clients captifs, éligibles pour la partie du volume de gaz issu de renouvelable fourni, ainsi que la CWaPE. Celle-ci publie un avis au Moniteur belge et adapte la liste visée à l'article 26, alinéa 3.

Art.  28 bis .

Les gestionnaires de réseaux de transport local et de distribution ne peuvent traiter les clients finals ayant recours à un fournisseur titulaire d'une licence limitée de manière discriminatoire par rapport aux autres clients. – AGW du 13 juillet 2006, art. 46) .

Art.  29.

( (...) – AGW du 7 juillet 2016, art. 55)

Art.  30.

L'article 30, §§2 et 3, du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. (  31 bis .

Les articles 26 à 29 sont abrogés au 1er janvier 2007. – AGW du 13 juillet 2006, art. 48)

Art.  31.

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS