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10 avril 2003 - Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

AGW du 24 mai 2017, art. 2, a) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, a) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, a) AGW du 24 mai 2017, art. 2, b) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, b) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, c) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, c) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, d) Décret du 10 décembre 2009, art. 11DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, d) Décret du 6 novembre 2008, art. 24Décret du 14 juin 2007, art. 2DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, e) Décret du 14 juin 2007, art. 2DRW du 20 février 2014, art. 2, 2°

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « entreprise »: toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique;

2° « petite ou moyenne entreprise »: la petite ou moyenne entreprise telle que définie par les articles 1eret suivants de l'annexe Iredu Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'exception des associations sans but lucratif;

3° « travailleurs »: les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges de la petite ou moyenne entreprise, l'effectif total de la petite ou moyenne entreprise étant calculé par référence au dernier exercice comptable clôturé conformément aux articles 4 à 6 de l'annexe Iredu Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

4° « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice clôturé de douze mois précédant l'introduction de la demande d'octroi de la subvention et calculé selon les modalités visées aux articles 4 à 6 de l'annexe Iredu Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

5° « total du bilan annuel »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé de douze mois précédant l'introduction de la demande d'octroi de la subvention et calculé selon les modalités visées aux articles 4 à 6 de l'annexe Iredu Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

6° « formation »: processus structuré d'acquisition et d'accumulation de connaissances, de savoir et/ou de compétences dans un domaine ou sous-domaine déterminé;

7° « heures de formation »: les heures de formation prestées par le personnel engagé sous contrat de travail par un opérateur de formationagréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation– Décret du 10 décembre 2009, art.  11ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés par contrat d'entreprise;

8° « siège d'activités »: lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activité de l'entreprise;

9° « travailleur peu qualifié »: tout travailleur sans diplôme ni brevet de l'enseignement secondaire supérieur;

10° « tutorat »: formation dispensée par un travailleur ou par un gérant indépendant à titre principal d'une entreprise, âgé de quarante-cinq ans ou plus, en vue de transférer des compétences à des travailleurs recrutés par l'entreprise;

11° « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – Décret du 6 novembre 2008, art. 24.

Décret du 14 juin 2007, art. 2

§2. Le Gouvernement peut préciser ou adapter les définitions visées au §1er, 1° à 5°, du présent article, ainsi que toutes les dispositions s'y référant explicitement, pour assurer la conformité du présent décret aux articles 87 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire .

DRW du 20 février 2014, art. 3AGW du 24 mai 2017, art. 3

Art. 3.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément au règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 janvier 2001), allouer une subvention à l'entreprise destinée à couvrir en partie les frais inhérents à la formation des travailleurs qu'elle occupe.

DRW du 20 février 2014, art. 4

Art. 4.

Cette subvention peut consister en l'octroi:

1° de chèques-formation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations générales au bénéfice des travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise, selon les conditions définies au chapitre Ier;

2° de crédits-adaptation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations spécifiques au bénéfice des travailleurs d'une entreprise, selon les conditions définies au chapitre II.

Décret du 14 juin 2007, art. 3Décret du 14 juin 2007, art. 3

Art. 5.

Pour bénéficier des chèques-formation, la petite ou moyenne entreprise doit avoir au moins un siège d'activités en région de langue française.

Décret du 14 juin 2007, art. 3

Les petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'opérateurs de formationpour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation– Décret du 10 décembre 2009, art.  12ne peuvent bénéficier des chèques-formation pour la formation de leur propre personnel à la discipline qu'ils enseignent que pour autant qu'ils confient cette formation à des tiers .

DRW du 20 février 2014, art. 7, 1°DRW du 20 février 2014, art. 7, 2°

Art. 6.

Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du chèque-formation les petites et moyennes entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°.

Décret du 20 février 2014, art. 8

Art. 7.

Le chèque-formation a une valeur faciale de 30 euros et rémunère une heure de formation d'un travailleur.

Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 7 septembre 2006, art. 2AGW du 7 septembre 2006, art. 2Décret du 22 juillet 2010, art. 16, a)Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 8 mai 2008, art. 2Décret du 10 décembre 2009, art. 13Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b)Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b)Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 24 mai 2017, art. 4Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 10 décembre 2009, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 9

Art. 8.

§1er. La petite ou moyenne entreprise peut acquérir des chèques-formation auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé: le « FOREm », au prix de 15 euros à concurrence d'un nombre maximal, par an, de:

1° cent chèques-formation pour la personne physique ou pour l'entreprise unipersonnelle. Le nombre de chèques peut être augmenté à cent vingt-cinq pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

2° quatre cents chèques-formation pour celle qui compte de deux à cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, en abrégé: « O.N.S.S. ». Le nombre de chèques peut être augmenté à cinq cents pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

3° six cents chèques-formation pour celle qui compte de cinquante et un à cent travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à sept cents cinquante pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

4° sept cents chèques-formation pour celle qui compte de cent un à deux cents travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à huit cent septante-cinq pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

AGW du 7 septembre 2006, art. 2

5° huit cents chèques-formation pour celle qui compte de deux cent un à deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à mille pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues .

La petite ou moyenne entreprise visée à l'alinéa 1erpeut, outre le nombre de chèques visé aux points 1° à 5°, acquérir des chèques-formation « Eco-Climat » auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé le « FOREm », au prix de 15 euros, à concurrence d'un nombre maximal de deux cents chèques par an dans la limite des crédits budgétaires disponibles– Décret du 22 juillet 2010, art.  16, a), et pour autant que ces chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en lien avec l'efficience énergétique- AGW du 8 mai 2008, art.  2 .

§2. Le chèque-formation est destiné à payer les heures de formation suivies auprès d'un opérateur de formation agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation– Décret du 10 décembre 2009, art.  13 par:

1° tout travailleur lié par un contrat de travail auprès de la petite ou moyenne entreprise;

2° tout travailleur intérimaire présent dans la petite ou moyenne entreprise au moment de la formation;

3° toute personne affiliée en tant qu'indépendant ...– Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b) auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants ... – Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b) et exerçant son activité dans un siège principal d'activités situé en région de langue française;

4° le conjoint aidant du travailleur indépendant visé au 3°.

Les formations suivies par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se déroulent en principe pendant les heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise. Toutefois, elles peuvent se dérouler en dehors des heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise, pour autant que ces heures soient valorisées comme heures de travail et qu'une compensation soit proposée au travailleur.

Les coûts admissibles couverts par le chèque-formation sont ceux visés à l'article 4.7. du règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.

Les travailleurs et personnes visés à l'alinéa 1er doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins.

§3. Dans le cadre de la formation à distance, et à condition que celle-ci se déroule pendant les heures de travail en vigueur dans l'entreprise bénéficiaire, le Gouvernement détermine, pour chaque type de formation, un nombre forfaitaire d'heures de formation ainsi que les normes et modalités d'encadrement des travailleurs par un opérateur de formation agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation– Décret du 10 décembre 2009, art.  13 en vertu de l'article 10 du présent décret.

§4. Le chèque-formation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

Décret du 20 février 2014, art. 10AGW du 24 mai 2017, art. 5Décret du 20 février 2014, art. 10

Art. 9.

Le Gouvernement peut modifier la valeur faciale du chèque-formation, la part qu'il prend en charge ainsi que le nombre de chèques octroyés, sans préjudice de l'article 4.3. du règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

Décret du 10 décembre 2009, art. 14Décret du 14 juin 2007, art. 4Décret du 14 juin 2007, art. 4Décret du 20 février 2014, art. 11Décret du 20 février 2014, art. 11Décret du 20 février 2014, art. 11

Art. 10.

Le Gouvernement agrée l'opérateur de formation qui désire dispenser une formation dans le cadre du présent décret et être rétribué par le biais de chèques-formation et qui remplit les conditions suivantes– Décret du 10 décembre 2009, art.  14:

1° être un prestataire de formation certifié « chèque-formation » à la suite d'un audit de certification établi par des certificateurs désignés par le Gouvernement;

Décret du 14 juin 2007, art. 4

2°  ...

3° respecter les législations sociales et fiscales en vigueur.

L'audit visé au 1° de l'alinéa 1er comporte, notamment, la vérification des conditions mentionnées à l'article 12.

Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12

Art. 11.

Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles couverts par le chèque-formation ainsi que la procédure de remboursement des chèques-formation à la petite ou moyenne entreprise.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de certification « chèque-formation » émanant des opérateurs de formation.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui ne respecte pas les conditions visées à l'article 10.

Il détermine les modalités de retrait et de suspension de l'agrément, ainsi que les modalités de recours de l'opérateur de formation.

AGW du 24 mai 2017, art. 6, 1°Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , i.Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , i.Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , ii.Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , ii.Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , iii.Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13AGW du 24 mai 2017, art. 6, 2°Décret du 20 février 2014, art. 13, b) Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13, c) Décret du 20 février 2014, art. 13, d)

Art. 12.

Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes au sens de l'article 2., e. du règlement C.E. n°68/2001:

1° être qualifiantes pour le travailleur et adéquates aux besoins du marché, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être générant les compétences attendues sur le marché du travail, aux fins de renforcer l'employabilité du travailleur et d'accroître ses compétences;

2° être de type général, à savoir comprendre des enseignements qui ne sont pas uniquement ou principalement applicables sur le poste de travail actuel ou prochain du travailleur dans la petite ou moyenne entreprise bénéficiaire;

3° être liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise et procurer des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.

Le Gouvernement précise les critères selon lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre l'agrément de formations dès lors qu'elles ne répondent plus aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 12 bis .

Par dérogation aux articles 10 et 12 et en application de l'article 3 qui prévoit la possibilité d'agréer des opérateurs dans le cadre de la limite des crédits budgétaires disponibles, il y a lieu d'agréer, par priorité, en 2013, les opérateurs suivants:

1° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2013, une demande de renouvellement d'agrément de formations déjà agréées;

2° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2013, une nouvelle demande d'agrément de formation pour autant que celle-ci réponde à l'une des conditions suivantes:

a) avoir fait l'objet d'une demande d'agrément pour laquelle l'administration a émis un accusé de réception, visé à l'article 7, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs, qui a été réceptionné avant l'entrée en vigueur du présent décret;

b) être reprise dans une liste approuvée par le Gouvernement wallon fixant les formations considérées comme prioritaires au regard des politiques menées au niveau régional;

c) sera organisée par un centre de compétence visé à l'article 1erbis, alinéa 1er, 7° du décret du 06 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, reconnu par le Gouvernement wallon et certifié prestataire « chèque-formation », à la suite d'un audit de certification, en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises– Décret du 19 décembre 2012, art.  163 .

Décret du 20 février 2014, art. 15Décret du 20 février 2014, art. 15Décret du 20 février 2014, art. 15

Art. 13.

Il est confié au FOREm les missions suivantes:

1° fournir aux petites ou moyennes entreprises tout renseignement relatif aux formations dispensées par les opérateurs de formation;

2° assister les petites ou moyennes entreprises afin d'identifier leurs besoins de formation et les accompagner dans la mise en place de leurs projets ou plans de formation, tout en veillant à promouvoir l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation;

3° assister les travailleurs, à leur demande, dans la gestion de leurs compétences;

4° promouvoir, mettre en oeuvre et coordonner le dispositif défini par le chapitre Ier du présent décret et ses arrêtés d'exécution et assurer l'encadrement de la distribution des chèques-formation en collaboration avec l'émetteur de chèques-formation désigné par le Gouvernement;

5° établir un rapport technique annuel, selon un modèle déterminé par le Gouvernement, ainsi que toutes données pertinentes, qu'il communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.

Art. 13 bis .

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément– Décret du 10 décembre 2009, art.  15 .

Décret du 14 juin 2007, art. 5

Art. 14.

Décret du 14 juin 2007, art. 5

Peut bénéficier du crédit-adaptation toute entreprise, à l'exception des associations sans but lucratif, qui a au moins un siège d'activités en région de langue française .

Art. 15.

Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du crédit-adaptation les entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°.

Décret du 14 juin 2007, art. 6AGW du 24 mai 2017, art. 7, 1°Décret du 14 juin 2007, art. 6Décret du 14 juin 2007, art. 7Décret du 14 juin 2007, art. 7AGW du 24 mai 2017, art. 7, 2°

Art. 16.

§1er. Dans le respect des conditions fixées à l'article 14, le Gouvernement peut octroyer un crédit-adaptation de:

1° 9 euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise;

2° 6 euros par heure de formation et par travailleur pour toutes les autres entreprises.

Décret du 14 juin 2007, art. 6

§2. Le crédit-adaptation visé au §1erest porté respectivement à 10 ou 7 euros, si le siège d'exploitation de l'entreprise concernée par la formation est situé dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article 87, §3, points a et c, du traité CE .

§2 bis. Par dérogation à ce qui précède, dans le cadre du tutorat:

a)la subvention est de 10 euros par heure de formation pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse ou non d'une petite ou moyenne entreprise;

Décret du 14 juin 2007, art. 7

b)et, lorsque le public des travailleurs est peu qualifié, l'intervention est augmentée de 1 euro par heure de formation .

§3. Le crédit-adaptation est plafonné à 80.000 euros par entreprise et par période de deux ans débutant à la date de la signature de la convention visée à l'article 21.

§4. La durée des formations ne peut excéder cent cinquante heures en moyenne par travailleur formé et par convention.

§5. Le Gouvernement peut modifier les montants et durée mentionnés aux paragraphes 1erà 4, sans préjudice des articles 2. f . et 4.2. du règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

AGW du 24 mai 2017, art. 8

Art. 17.

§1er. Le crédit-adaptation est destiné à couvrir en partie les coûts inhérents à la formation qualifiante, telle que définie à l'article 12, 1°, spécifique et collective des travailleurs liés par un contrat de travail auprès de l'entreprise et des travailleurs intérimaires occupés par celle-ci au moment de la formation.

Les coûts admissibles couverts par le crédit-adaptation sont ceux visés à l'article 4.7. du règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.

§2. Le Gouvernement détermine les situations admissibles au titre de formation spécifique et définit le nombre minimal de travailleurs pour que la formation puisse être considérée comme collective.

§3. Le crédit-adaptation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

Art. 18.

Les travailleurs visés à l'article 17, §1er, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins.

Art. 19.

La formation visée à l'article 17, §1er, peut être dispensée par un opérateur externe ou par l'entreprise elle-même. Dans l'un et l'autre cas, elle est conditionnée à l'existence d'un plan de formation.

Le plan de formation contient des dispositions spécifiques visant les travailleurs issus de groupes à risques tels que figurant dans la Convention collective de travail de la commission paritaire ou sous-commission paritaire dont relève l'entreprise. Le plan de formation est soumis pour avis:

1° soit au Conseil d'entreprise, si l'entreprise occupe plus de cent travailleurs;

2° soit au Comité de prévention et protection du travail, si l'entreprise occupe plus de cinquante travailleurs;

3° soit aux organisations représentatives des travailleurs, si l'entreprise occupe moins de cinquante travailleurs.

A défaut d'existence des organes visés à l'alinéa 2 ou à défaut d'un avis positif remis par eux sur le plan de formation, l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation est sollicité.

Décret du 14 juin 2007, art. 8

Art. 20.

La formation qualifiante peut être dispensée sous la forme du tutorat.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières relatives à la formation dans le cadre du tutorat.

Par dérogation à l'article 16, §4, la durée des formations dans le cadre du tutorat peut atteindre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un maximum de trois cents heures par travailleur formé.

Décret du 14 juin 2007, art. 8

Par dérogation à l'article 17, §1er, la formation dans le cadre du tutorat peut être une formation individuelle .

Art. 21.

Le crédit-adaptation est octroyé sur la base d'une convention établie entre le FOREm et l'entreprise.

Le Gouvernement détermine les durées minimale et maximale de la convention ainsi que la procédure d'instruction de demande de crédit-adaptation.

Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles visés à l'article 17, §1er, alinéa 2.

Art. 22.

§1er. L'entreprise s'engage à maintenir, pendant la durée de la convention, au moins 80 % de l'effectif global d'emploi occupé en région de langue française.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par effectif global d'emploi.

§2. En cas de licenciement collectif survenant pendant l'exécution de la convention, l'entreprise est tenue de rembourser l'intégralité du crédit-adaptation octroyé.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, déroger aux dispositions visées aux §§1er et 2.

Décret du 20 février 2014, art. 17

Art. 23.

Le FOREm assure les missions suivantes:

1° assister les entreprises afin d'identifier leurs besoins de formation et les accompagner dans la mise en place de plans de formation, tout en veillant à promouvoir l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation;

2° assister les travailleurs, à leur demande, dans la gestion de leurs compétences;

3° promouvoir, mettre en oeuvre et coordonner le dispositif défini par le chapitre II du présent décret et ses arrêtés d'exécution et assurer l'encadrement du crédit-adaptation visé à l'article 16;

4° attester de la capacité du travailleur âgé à exercer la fonction de tuteur ou, à défaut, veiller, par tous moyens utiles, à ce qu'il puisse l'exercer;

5° établir un rapport technique annuel, selon un modèle déterminé par le Gouvernement, ainsi que toutes données pertinentes, qu'il communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.

Décret du 20 février 2014, art. 18

Art. 24.

Un suivi des dispositifs portés par le présent décret est organisé par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Ce suivi consiste notamment à:

1° remettre au Gouvernement, d'initiative ou sur demande de celui-ci, des avis sur l'exécution du décret;

2° remettre au Gouvernement une évaluation annuelle du décret comprenant, notamment, des données factuelles, statistiques, qualitatives, ainsi qu'une appréciation sur l'offre globale de formation et le taux de satisfaction des bénéficiaires. Cette évaluation annuelle devra être remise au Gouvernement pour le 30 avril au plus tard;

3° entreprendre, de son initiative ou à la demande du Gouvernement, toute démarche prospective susceptible de contribuer à l'amélioration de la formation des travailleurs en région de langue française, dans une perspective de formation tout au long de la vie - en veillant notamment à la complémentarité entre les deux dispositifs du présent décret - et avec une attention particulière pour le respect de l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation.

Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 6 novembre 2008, art. 25

Art. 24 bis .

§1er. Il est instauré une Commission chèques, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée:

1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;

2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;

3° dans le cadre de la formation à distance, de proposer au Gouvernement pour chaque domaine de formation faisant l'objet d'une demande d'agrément, un nombre forfaitaire d'heures susceptible d'être financé par le chèque formation;

4° de remettre un avis, en matière de chèques-création, sur l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément de chaque opérateur de formation, selon les critères suivants:

a) le professionnalisme et la qualité des services rendus;

b) la capacité d'analyse de la pertinence des projets;

c) la capacité de réorienter le porteur de projet;

d) l'encadrement;

e) le respect des conditions liées au contrôle du système;

f) le rapport, compte tenu du public cible et de la nature des projets, entre le nombre de chèques utilisés par l'ensemble des porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé et le nombre de postes de travail créés par ceux-ci durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité;

g) le nombre de faillites intervenues chez les porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé, compte tenu du public cible et de la nature des projets, durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité.

Les critères visés aux points e)à g)ne valent que pour l'avis relatif au renouvellement, à la suspension et au retrait d'agrément.

Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la Commission, les critères visés à l'alinéa 1er.

§2. L'Administration est chargée:

1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, conformément aux critères du présent décret;

2° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;

3° d'assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit en demandant le cas échéant l'avis de la Commission;

4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.

§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:

1° d'assurer le secrétariat de la Commission;

2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur toutes questions relatives aux chèques.

§4. Dans le cadre du dispositif « chèque-formation », le FOREm est chargé d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers des entreprises et des opérateurs.

Dans le cadre du dispositif « chèque-formation » à la création d'entreprise, la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie est chargée d'assurer les missions relatives à la gestion des dossiers des opérateurs et des bénéficiaires.

§5. Sont désignés au sein de la Commission:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;

2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;

3° un représentant effectif et un représentant suppléant du FOREm;

4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;

5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration;

6° un expert réputé pour sa connaissance de la formation professionnelle, en particulier dans les entreprises.

En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne – Décret du 6 novembre 2008, art. 25.

Décret du 20 février 2014, art. 20AGW du 24 mai 2017, art. 9

Art. 25.

Les dispositifs définis aux chapitres Ier et II sont évalués annuellement. Cette évaluation est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne, qui fait rapport au Gouvernement.

En application de l'article 7.3. du règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport sur l'application dudit règlement sous la forme prévue en son annexe III.

Art. 26.

La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels- Décret du 22 novembre 2007, art. 27 .

Décret du 20 février 2014, art. 21

Art. 27.

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut, conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, récupérer les subventions indûment utilisées.

Décret du 14 juin 2007, art. 9

Art. 28.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Décret du 14 juin 2007, art. 9

...

Le Ministre-Président,J.-Cl. VAN CAUWENBERGHELe Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,S. KUBLALe Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,J. DARASLe Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,M. DAERDENLe Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,M. FORETLe Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,J. HAPPARTLe Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,C