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10 avril 2003 - Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

AGW du 24 mai 2017, art. 2, a) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, a) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, a) AGW du 24 mai 2017, art. 2, b) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, b) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, c) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, c) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, d) Décret du 10 décembre 2009, art. 11DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, d) Décret du 6 novembre 2008, art. 24Décret du 14 juin 2007, art. 2DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, e) Décret du 14 juin 2007, art. 2DRW du 20 février 2014, art. 2, 2°

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « entreprise »: toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique;

AGW du 24 mai 2017, art. 2, a) DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, a)

2° « petite ou moyenne entreprise »: la micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'article 2 del'annexe I du Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (J.O.U.E., L 187/1 du 26 juin 2014)à l'exception des associations sans but lucratif;

DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, a)

2° « petite ou moyenne entreprise »: la micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Iredu Règlement (CE) no800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août 2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif;

AGW du 24 mai 2017, art. 2, b)

3° « travailleurs »: les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges de la petite ou moyenne entreprise, l'effectif total de la petite ou moyenne entreprise étant calculé par référence au dernier exercice comptable clôturé conformément aux articles 4 à 6 del'annexe I du Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité;

DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, b)

3° « travailleurs »: les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges de la petite ou moyenne entreprise, l'effectif total de la petite ou moyenne entreprise étant calculé par référence au dernier exercice comptable clôturé conformément aux articles 4 à 6 de l'annexe Iredu Règlement (CE) no800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité;

DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, c)

  (...)

DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, c)

  (...)

6° « formation »: processus structuré d'acquisition et d'accumulation de connaissances, de savoir et/ou de compétences dans un domaine ou sous-domaine déterminé;

DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, d) Décret du 10 décembre 2009, art. 11DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, d)

7° « heures de formation »: les heures de formationeffectivementprestées par le personnel engagé sous contrat de travail par un opérateur de formationagréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formationou par des formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme opérateur de formation ou par des formateurs vacataires ainsi que, le cas échéant, les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les personnes visées à l'article 8, §2, alinéa 1er, 1° à 4°;

8° « siège d'activités »: lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activité de l'entreprise;

9° « travailleur peu qualifié »: tout travailleur sans diplôme ni brevet de l'enseignement secondaire supérieur;

10° « tutorat »: formation dispensée par un travailleur ou par un gérant indépendant à titre principal d'une entreprise, âgé de quarante-cinq ans ou plus, en vue de transférer des compétences à des travailleurs recrutés par l'entreprise;

Décret du 6 novembre 2008, art. 24

11° « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

DRW du 20 février 2014, art. 2, 1°, e)

12° « indépendant »: toute personne physique qui exerce sur le territoire de la Région de langue française une activité professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut.

Décret du 14 juin 2007, art. 2

§2. Le Gouvernement peut préciser ou adapter les définitions visées au §1er, 1° à 5°, du présent article, ainsi que toutes les dispositions s'y référant explicitement, pour assurer la conformité du présent décret aux articles 87 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire .

DRW du 20 février 2014, art. 2, 2°

Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont consacrées à l'évaluation.

DRW du 20 février 2014, art. 3AGW du 24 mai 2017, art. 3

Art. 3.

DRW du 20 février 2014, art. 3

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément au Règlement (CE) no800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité , allouer une subvention à l'entreprise destinée à couvrir en partie les frais inhérents à la formation des travailleurs qu'elle occupe.

AGW du 24 mai 2017, art. 3

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément au Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité ainsi qu'au Règlement (UE) no1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis(J.O.U.E., L. 352 du 24.12.2013, p. 1) , allouer une subvention à l'entreprise destinée à couvrir en partie les frais inhérents à la formation des travailleurs qu'elle occupe.

DRW du 20 février 2014, art. 4

Art. 4.

Cette subvention peut consister en l'octroi:

DRW du 20 février 2014, art. 4

1° de chèques-formation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations générales au bénéfice des personnes visées à l'article 8, §2, alinéa 1er, selon les conditions définies au chapitre Ier;

2° de crédits-adaptation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations spécifiques au bénéfice des travailleurs d'une entreprise, selon les conditions définies au chapitre II.

Décret du 14 juin 2007, art. 3Décret du 14 juin 2007, art. 3

Art. 5.

Pour bénéficier des chèques-formation, la petite ou moyenne entreprise doit avoir au moins un siège d'activités en région de langue française.

Décret du 14 juin 2007, art. 3

Les petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'opérateurs de formationpour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation– Décret du 10 décembre 2009, art.  12ne peuvent bénéficier des chèques-formation pour la formation de leur propre personnel à la discipline qu'ils enseignent que pour autant qu'ils confient cette formation à des tiers .

DRW du 20 février 2014, art. 4

Art. 4 bis .

DRW du 20 février 2014, art. 4

Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice de son métier au sein de l'entreprise.

DRW du 20 février 2014, art. 6, 1°Décret du 14 juin 2007, art. 3

Art. 5.

DRW du 20 février 2014, art. 6, 1°Décret du 14 juin 2007, art. 3

Pour bénéficier des chèques-formation,l'indépendant oula petite ou moyenne entreprise doit avoir au moins un siège d'activités en région de langue française.

Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont agréées.

En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui répond aux conditions cumulatives suivantes:

DRW du 20 février 2014, art. 7, 1°DRW du 20 février 2014, art. 7, 2°

Art. 6.

DRW du 20 février 2014, art. 7, 1°DRW du 20 février 2014, art. 7, 2°

Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du chèque-formation les indépendants oules petites et moyennes entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur des éléments soit issus de l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie.

Décret du 20 février 2014, art. 8

Art. 7.

Le chèque-formation a une valeur faciale de 30 euros et rémunère une heure de formation d'un travailleur.

Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures de formation par travailleur, à l'exception des formations linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au maximum quatre heures de formation par travailleur.

Décret du 20 février 2014, art. 8

Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à l'organisation de la formation.

Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 7 septembre 2006, art. 2AGW du 7 septembre 2006, art. 2Décret du 22 juillet 2010, art. 16, a)Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 8 mai 2008, art. 2Décret du 10 décembre 2009, art. 13Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b)Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b)Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 24 mai 2017, art. 4Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 20 février 2014, art. 9Décret du 10 décembre 2009, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 9

Art. 8.

Décret du 20 février 2014, art. 9

§1er.  L'indépendant ou la petite ou moyenne entreprisepeut acquérir des chèques-formation auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé: le « FOREm », au prix de 15 euros à concurrence d'un nombre maximal, par an, de:

Décret du 20 février 2014, art. 9

1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement pour des formations en langues;

2° quatre cents chèques-formation pour celle qui compte de deux à cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, en abrégé: « O.N.S.S. ». Le nombre de chèques peut être augmenté à cinq cents pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

3° six cents chèques-formation pour celle qui compte de cinquante et un à cent travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à sept cents cinquante pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

4° sept cents chèques-formation pour celle qui compte de cent un à deux cents travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à huit cent septante-cinq pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

AGW du 7 septembre 2006, art. 2

5° huit cents chèques-formation pour celle qui compte de deux cent un à deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à mille pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues .

Décret du 22 juillet 2010, art. 16, a)Décret du 20 février 2014, art. 9AGW du 8 mai 2008, art. 2

La petite ou moyenne entreprise visée à l'alinéa 1erpeut, outre le nombre de chèques visé aux points 1° à 5°, acquérir des chèques-formation « Eco-Climat » auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé le « FOREm », au prix de 15 euros, à concurrence d'un nombre maximal de deux cents chèques par andans la limite des crédits budgétaires disponibles, et pour autant que ces chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en lien avecla performance énergétique et la construction ou rénovation durables .

Décret du 10 décembre 2009, art. 13

§2. Le chèque-formation est destiné à payer les heures de formation suivies auprès d'un opérateur de formation agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation par:

1° tout travailleur lié par un contrat de travail auprès de la petite ou moyenne entreprise;

2° tout travailleur intérimaire présent dans la petite ou moyenne entreprise au moment de la formation;

Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b)Décret du 22 juillet 2010, art. 16, b)

3° toute personne affiliée en tant qu'indépendant (...)auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants (...) et exerçant son activité dans un siège principal d'activités situé en région de langue française;

Décret du 20 février 2014, art. 9

4° le conjoint aidant du travailleur indépendant visé au 3° dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à l'article 8, §1er, alinéa 1er, 1° .

Les formations suivies par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se déroulent en principe pendant les heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise. Toutefois, elles peuvent se dérouler en dehors des heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise, pour autant que ces heures soient valorisées comme heures de travail et qu'une compensation soit proposée au travailleur.

Décret du 20 février 2014, art. 9

Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et correspondant à une durée minimale de six mois d'activité.

AGW du 24 mai 2017, art. 4Décret du 20 février 2014, art. 9

Les coûts admissibles couverts par le chèque-formation sont ceux visés à l'article  31.3 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité.

Décret du 20 février 2014, art. 9

Les coûts admissibles couverts par le chèque-formation sont ceux visés à l'article 39.4 du Règlement (CE) no800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité .

Les travailleurs et personnes visés à l'alinéa 1er doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins.

Décret du 10 décembre 2009, art. 13

§3. Dans le cadre de la formation à distance, et à condition que celle-ci se déroule pendant les heures de travail en vigueur dans l'entreprise bénéficiaire, le Gouvernement détermine, pour chaque type de formation, un nombre forfaitaire d'heures de formation ainsi que les normes et modalités d'encadrement des travailleurs par un opérateur de formation agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation en vertu de l'article 10 du présent décret.

§4. Le chèque-formation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

Décret du 20 février 2014, art. 9

Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces mêmes coûts de formation.

Décret du 20 février 2014, art. 10AGW du 24 mai 2017, art. 5Décret du 20 février 2014, art. 10

Art. 9.

Décret du 20 février 2014, art. 10

Le Gouvernement peut modifier la valeur faciale du chèque-formation, la part qu'il prend en charge ainsi que le nombre de chèques octroyés, sans préjudice de l'article 39 du Règlement (CE) no800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité . Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

AGW du 24 mai 2017, art. 5Décret du 20 février 2014, art. 10

Le Gouvernement peut modifier la valeur faciale du chèque-formation, la part qu'il prend en charge ainsi que le nombre de chèques octroyés, sans préjudice de l'article  31. 4 et 5 du Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité . Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

Décret du 10 décembre 2009, art. 14Décret du 14 juin 2007, art. 4Décret du 14 juin 2007, art. 4Décret du 20 février 2014, art. 11Décret du 20 février 2014, art. 11Décret du 20 février 2014, art. 11

Art. 10.

Décret du 10 décembre 2009, art. 14

Le Gouvernement agrée l'opérateur de formation qui désire dispenser une formation dans le cadre du présent décret et être rétribué par le biais de chèques-formation et qui remplit les conditions suivantes:

1° être un prestataire de formation certifié « chèque-formation » à la suite d'un audit de certification établi par des certificateurs désignés par le Gouvernement;

Décret du 14 juin 2007, art. 4

2°  (...)

3° respecter les législations sociales et fiscales en vigueur;

4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels permettant d'assurer le déroulement des formations;

5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation;

6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation professionnelle;

Décret du 20 février 2014, art. 11

7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées à l'article 12.

Décret du 20 février 2014, art. 11

L'audit visé au 1° de l'alinéa 1ercomporte la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la qualité .

Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit.

Décret du 20 février 2014, art. 11

Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes légaux, décrétaux et réglementaires.

Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12

Art. 11.

Décret du 20 février 2014, art. 12

Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles couverts par le chèque-formation ainsi que la procédure de remboursement des chèques-formation à l'indépendant et à la petite ou moyenne entreprise.

Décret du 20 février 2014, art. 12

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'audit « chèque-formation » émanant des opérateurs de formation.

Décret du 20 février 2014, art. 12

Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article 24 bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois dernières années de son agrément.

Décret du 20 février 2014, art. 12Décret du 20 février 2014, art. 12

Il détermine les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en tant qu'opérateur de formationles modalités de retrait et de suspension de l'agrément (...) .

Décret du 20 février 2014, art. 12

Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques.

AGW du 24 mai 2017, art. 6, 1°Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , i.Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , i.Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , ii.Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , ii.Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , iii.Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13AGW du 24 mai 2017, art. 6, 2°Décret du 20 février 2014, art. 13, b) Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13Décret du 20 février 2014, art. 13, c) Décret du 20 février 2014, art. 13, d)

Art. 12.

Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes au sens de l'article 2., e. du règlement C.E. n°68/2001:

AGW du 24 mai 2017, art. 6, 1°

Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes (...) :

Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes au sens de l'article 2, e. du règlement C.E. n°68/2001:

Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes au sens de l'article 2., e. du règlement C.E. n°68/2001:

Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes au sens de l'article 2., e. du règlement C.E. n°68/2001:

1° être qualifiantes pour le travailleur et adéquates aux besoins du marché, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être générant les compétences attendues sur le marché du travail, aux fins de renforcer l'employabilité du travailleur et d'accroître ses compétences;

Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , i.

1°  être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences;

Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , i.

1°  être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences;

Décret du 20 février 2014, art. 13

1°  être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences;

Décret du 20 février 2014, art. 13

1°  être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences;

2° être de type général, à savoir comprendre des enseignements qui ne sont pas uniquement ou principalement applicables sur le poste de travail actuel ou prochain du travailleur dans la petite ou moyenne entreprise bénéficiaire;

Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , ii.

2°  permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires.

Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , ii.

2°  permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires.

Décret du 20 février 2014, art. 13

2°  permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires.

Décret du 20 février 2014, art. 13

2°  permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires.

3° être liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise et procurer des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.

3°  être soit:

Décret du 20 février 2014, art. 13, a) , iii.

3°  (...)

Décret du 20 février 2014, art. 13

3°  (...)

Décret du 20 février 2014, art. 13

3°  (...)

Le Gouvernement précise les critères selon lesquels les formations sont qualifiantes, générales ou liées au fonctionnement général de la petite ou moyenne entreprise.

a) une formation qui remplit les conditions visées à l'article 31 du Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité;

Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional.

Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional.

Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional.

AGW du 24 mai 2017, art. 6, 2°

b) une formation en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation, conformément au Règlement (UE) no1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, précité.

Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional.

Décret du 20 février 2014, art. 13, b)

Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles et non reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser ces exclusions.

Décret du 20 février 2014, art. 13

Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles et non reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser ces exclusions.

Décret du 20 février 2014, art. 13

Les formations ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la réorientation professionnelle, le service après-vente, l'acquisition principale de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles et non reconnues par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur ou toute autre formation que le Gouvernement exclut. Le Gouvernement peut préciser ces exclusions.

Décret du 20 février 2014, art. 13, c)

Le Gouvernement précise les conditions visées à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 3°.

Décret du 20 février 2014, art. 13, d)

Le Gouvernement précise les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément des formations. Il peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément des formations dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre l'agrément de formations dès lors qu'elles ne répondent plus aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Décret du 20 février 2014, art. 14

Art. 12 bis .

Décret du 20 février 2014, art. 14

(...)

1° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2014, une demande de renouvellement d'agrément de formations déjà agréées;

Art. 12 bis .

Par dérogation aux articles 10 et 12 et en application de l'article 3 qui prévoit la possibilité d'agréer des opérateurs dans le cadre de la limite des crédits budgétaires disponibles, il y a lieu d'agréer, par priorité, en 2013, les opérateurs suivants:

1° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2013, une demande de renouvellement d'agrément de formations déjà agréées;

2° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2013, une nouvelle demande d'agrément de formation pour autant que celle-ci réponde à l'une des conditions suivantes:

a) avoir fait l'objet d'une demande d'agrément pour laquelle l'administration a émis un accusé de réception, visé à l'article 7, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs, qui a été réceptionné avant l'entrée en vigueur du présent décret;

b) être reprise dans une liste approuvée par le Gouvernement wallon fixant les formations considérées comme prioritaires au regard des politiques menées au niveau régional;

c) sera organisée par un centre de compétence visé à l'article 1erbis, alinéa 1er, 7° du décret du 06 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, reconnu par le Gouvernement wallon et certifié prestataire « chèque-formation », à la suite d'un audit de certification, en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises– Décret du 19 décembre 2012, art.  163 .

Décret du 20 février 2014, art. 15Décret du 20 février 2014, art. 15Décret du 20 février 2014, art. 15

Art. 13.

Il est confié au FOREm les missions suivantes:

Décret du 20 février 2014, art. 15

1°  fournir aux indépendants et au petites et moyennes entreprises tout renseignement relatif aux formations dispensées par les opérateurs de formation;

Décret du 20 février 2014, art. 15

2°  assister les indépendants et les petites et moyennes entreprises afin d'identifier leurs besoins de formation et les accompagner dans la mise en place de leurs projets ou plans de formation, tout en veillant à promouvoir l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation;

3° assister les travailleurs, à leur demande, dans la gestion de leurs compétences;

4° promouvoir, mettre en oeuvre et coordonner le dispositif défini par le chapitre Ier du présent décret et ses arrêtés d'exécution et assurer l'encadrement de la distribution des chèques-formation en collaboration avec l'émetteur de chèques-formation désigné par le Gouvernement;

Décret du 20 février 2014, art. 15

5° établir un rapport technique annuel, selon un modèle déterminé par le Gouvernement, ainsi que toutes données pertinentes, qu'il communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Wallonie et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.

Décret du 10 décembre 2009, art. 15

Art. 13 bis .

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.

Décret du 10 décembre 2009, art. 15

Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément .

Décret du 20 février 2014, art. 16

Art. 13 ter .

§1er. Pour bénéficier des chèques-formation, l'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise est tenue notamment:

1° d'introduire sa demande de chèques-formation auprès du FOREm selon les modalités fixées par le Gouvernement;

2° de respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le bien-être au travail;

3° de respecter les obligations prévues aux articles 5 et 8, §2, alinéa 2, et §4.

§2. Les opérateurs de formation agréés par ou en vertu du présent décret et les petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, sont tenus notamment de:

1° respecter les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, notamment les articles 10, 12 et 13 bis;

2° respecter les obligations prévues par ou en vertu du présent décret;

3° respecter les obligations fiscales et sociales et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et le code sur le bien-être au travail;

4° communiquer l'offre de formation en veillant à mettre en évidence le lien entre, d'une part, le contenu de la formation et, d'autre part, le profil des personnes visées à l'article 8, §2, alinéa 1er, 1° à 4° pouvant bénéficier de la formation;

5° assurer la formation selon l'offre de formation telle que communiquée à l'Administration lors de la demande d'agrément;

6° adresser les pièces justificatives du coût de la formation ainsi que les chèques remis à l'émetteur au plus tard dans un délai de deux mois qui suit la fin de la formation;

7° en cas de changement de formateurs ou de vacataires chargés d'assurer la formation, en informer l'administration dans les deux mois qui suivent la formation;

8° suivre le parcours administratif des personnes visées à l'article 8, §2, alinéa 1er, 1° à 4°.

Décret du 20 février 2014, art. 16

La petite ou moyenne entreprise visée au paragraphe 2 ne peut introduire de demande de chèques-formation ni effectuer de commande en lieu et place de l'entreprise qui sollicite le bénéfice des chèques-formation.

Décret du 14 juin 2007, art. 5

Art. 14.

Décret du 14 juin 2007, art. 5

Peut bénéficier du crédit-adaptation toute entreprise, à l'exception des associations sans but lucratif, qui a au moins un siège d'activités en région de langue française .

Art. 15.

Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du crédit-adaptation les entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°.

Décret du 14 juin 2007, art. 6AGW du 24 mai 2017, art. 7, 1°Décret du 14 juin 2007, art. 6Décret du 14 juin 2007, art. 7Décret du 14 juin 2007, art. 7AGW du 24 mai 2017, art. 7, 2°

Art. 16.

§1er. Dans le respect des conditions fixées à l'article 14, le Gouvernement peut octroyer un crédit-adaptation de:

1° 9 euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise;

2° 6 euros par heure de formation et par travailleur pour toutes les autres entreprises.

AGW du 24 mai 2017, art. 7, 1°Décret du 14 juin 2007, art. 6

§2. Le crédit-adaptation visé au §1erest porté respectivement à 10 ou 7 euros, si le siège d'exploitation de l'entreprise concernée par la formation est situé dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales conformément à l'article  107, §3, a)et c)du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

§2 bis. Par dérogation à ce qui précède, dans le cadre du tutorat:

a)la subvention est de 10 euros par heure de formation pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse ou non d'une petite ou moyenne entreprise;

Décret du 14 juin 2007, art. 7

b)et, lorsque le public des travailleurs est peu qualifié, l'intervention est augmentée de 1 euro par heure de formation

§3. Le crédit-adaptation est plafonné à 80.000 euros par entreprise et par période de deux ans débutant à la date de la signature de la convention visée à l'article 21.

§4. La durée des formations ne peut excéder cent cinquante heures en moyenne par travailleur formé et par convention.

AGW du 24 mai 2017, art. 7, 2°

§5. Le Gouvernement peut modifier les montants et durée mentionnés aux paragraphes 1erà 4, sans préjudice des articles  2.26. et 31.2. du Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité . Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

AGW du 24 mai 2017, art. 8

Art. 17.

§1er. Le crédit-adaptation est destiné à couvrir en partie les coûts inhérents à la formation qualifiante, telle que définie à l'article 12, 1°, spécifique et collective des travailleurs liés par un contrat de travail auprès de l'entreprise et des travailleurs intérimaires occupés par celle-ci au moment de la formation.

AGW du 24 mai 2017, art. 8

Les coûts admissibles couverts par le crédit-adaptation sont ceux visés à l'article  31.3 du Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité.

§2. Le Gouvernement détermine les situations admissibles au titre de formation spécifique et définit le nombre minimal de travailleurs pour que la formation puisse être considérée comme collective.

§3. Le crédit-adaptation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

Art. 18.

Les travailleurs visés à l'article 17, §1er, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins.

Art. 19.

La formation visée à l'article 17, §1er, peut être dispensée par un opérateur externe ou par l'entreprise elle-même. Dans l'un et l'autre cas, elle est conditionnée à l'existence d'un plan de formation.

Le plan de formation contient des dispositions spécifiques visant les travailleurs issus de groupes à risques tels que figurant dans la Convention collective de travail de la commission paritaire ou sous-commission paritaire dont relève l'entreprise. Le plan de formation est soumis pour avis:

1° soit au Conseil d'entreprise, si l'entreprise occupe plus de cent travailleurs;

2° soit au Comité de prévention et protection du travail, si l'entreprise occupe plus de cinquante travailleurs;

3° soit aux organisations représentatives des travailleurs, si l'entreprise occupe moins de cinquante travailleurs.

A défaut d'existence des organes visés à l'alinéa 2 ou à défaut d'un avis positif remis par eux sur le plan de formation, l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation est sollicité.

Décret du 14 juin 2007, art. 8

Art. 20.

La formation qualifiante peut être dispensée sous la forme du tutorat.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières relatives à la formation dans le cadre du tutorat.

Par dérogation à l'article 16, §4, la durée des formations dans le cadre du tutorat peut atteindre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un maximum de trois cents heures par travailleur formé.

Décret du 14 juin 2007, art. 8

Par dérogation à l'article 17, §1er, la formation dans le cadre du tutorat peut être une formation individuelle .

Art. 21.

Le crédit-adaptation est octroyé sur la base d'une convention établie entre le FOREm et l'entreprise.

Le Gouvernement détermine les durées minimale et maximale de la convention ainsi que la procédure d'instruction de demande de crédit-adaptation.

Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles visés à l'article 17, §1er, alinéa 2.

Art. 22.

§1er. L'entreprise s'engage à maintenir, pendant la durée de la convention, au moins 80 % de l'effectif global d'emploi occupé en région de langue française.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par effectif global d'emploi.

§2. En cas de licenciement collectif survenant pendant l'exécution de la convention, l'entreprise est tenue de rembourser l'intégralité du crédit-adaptation octroyé.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, déroger aux dispositions visées aux §§1er et 2.

Décret du 20 février 2014, art. 17

Art. 23.

Le FOREm assure les missions suivantes:

1° assister les entreprises afin d'identifier leurs besoins de formation et les accompagner dans la mise en place de plans de formation, tout en veillant à promouvoir l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation;

2° assister les travailleurs, à leur demande, dans la gestion de leurs compétences;

3° promouvoir, mettre en oeuvre et coordonner le dispositif défini par le chapitre II du présent décret et ses arrêtés d'exécution et assurer l'encadrement du crédit-adaptation visé à l'article 16;

4° attester de la capacité du travailleur âgé à exercer la fonction de tuteur ou, à défaut, veiller, par tous moyens utiles, à ce qu'il puisse l'exercer;

Décret du 20 février 2014, art. 17

5° établir un rapport technique annuel, selon un modèle déterminé par le Gouvernement, ainsi que toutes données pertinentes, qu'il communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Wallonie et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.

Décret du 20 février 2014, art. 18

Art. 24.

Décret du 20 février 2014, art. 18

Un suivi des dispositifs portés par le présent décret est organisé par le Conseil économique et social de la Wallonie .

Ce suivi consiste notamment à:

1° remettre au Gouvernement, d'initiative ou sur demande de celui-ci, des avis sur l'exécution du décret;

2° remettre au Gouvernement une évaluation annuelle du décret comprenant, notamment, des données factuelles, statistiques, qualitatives, ainsi qu'une appréciation sur l'offre globale de formation et le taux de satisfaction des bénéficiaires. Cette évaluation annuelle devra être remise au Gouvernement pour le 30 avril au plus tard;

3° entreprendre, de son initiative ou à la demande du Gouvernement, toute démarche prospective susceptible de contribuer à l'amélioration de la formation des travailleurs en région de langue française, dans une perspective de formation tout au long de la vie - en veillant notamment à la complémentarité entre les deux dispositifs du présent décret - et avec une attention particulière pour le respect de l'égalité des chances entre travailleurs, et plus particulièrement entre les hommes et les femmes, face à la formation.

Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 6 novembre 2008, art. 25

Art. 24 bis .

§1er. Il est instauré une Commission chèques, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée:

Décret du 20 février 2014, art. 19

1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettreun avis motivé lorsque son avis est sollicité par l'administration;

Décret du 20 février 2014, art. 19

bis dans le cadre du dispositif « chèques-formation », de remettre un avis lorsque l'administration émet une proposition de refus d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément de l'opérateur de formation ou de la formation;

2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;

3° dans le cadre de la formation à distance, de proposer au Gouvernement pour chaque domaine de formation faisant l'objet d'une demande d'agrément, un nombre forfaitaire d'heures susceptible d'être financé par le chèque formation;

4° de remettre un avis, en matière de chèques-création, sur l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément de chaque opérateur de formation, selon les critères suivants:

a) le professionnalisme et la qualité des services rendus;

b) la capacité d'analyse de la pertinence des projets;

c) la capacité de réorienter le porteur de projet;

d) l'encadrement;

e) le respect des conditions liées au contrôle du système;

f) le rapport, compte tenu du public cible et de la nature des projets, entre le nombre de chèques utilisés par l'ensemble des porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé et le nombre de postes de travail créés par ceux-ci durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité;

g) le nombre de faillites intervenues chez les porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé, compte tenu du public cible et de la nature des projets, durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité.

Les critères visés aux points e)à g)ne valent que pour l'avis relatif au renouvellement, à la suspension et au retrait d'agrément.

Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la Commission, les critères visés à l'alinéa 1er.

§2. L'Administration est chargée:

1° dans le cadre du dispositif « chèque-formation », de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, conformément aux critères du présent décret;

Décret du 20 février 2014, art. 19

2° d'assurer les missions relatives à l'instruction des dossiers et à la transmission des éléments y relatifs à la Commission;

3° d'assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit en demandant le cas échéant l'avis de la Commission;

Décret du 20 février 2014, art. 19

4° de formuler, à l'attention du Conseil économique et social de Wallonie, des recommandations visant l'amélioration de la qualité du dispositif.

Décret du 20 février 2014, art. 19

§3. Le Conseil économique et social de laWallonieest chargé:

1° d'assurer le secrétariat de la Commission;

2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur toutes questions relatives aux chèques.

§4. Dans le cadre du dispositif « chèque-formation », le FOREm est chargé d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers des entreprises et des opérateurs.

Dans le cadre du dispositif « chèque-formation » à la création d'entreprise, la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie est chargée d'assurer les missions relatives à la gestion des dossiers des opérateurs et des bénéficiaires.

§5. Sont désignés au sein de la Commission:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;

2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;

3° un représentant effectif et un représentant suppléant du FOREm;

4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;

5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration;

6° un expert réputé pour sa connaissance de la formation professionnelle, en particulier dans les entreprises.

En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions

Décret du 20 février 2014, art. 19Décret du 6 novembre 2008, art. 25

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés sur liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de laWallonie .

Décret du 20 février 2014, art. 20AGW du 24 mai 2017, art. 9

Art. 25.

Décret du 20 février 2014, art. 20

Les dispositifs définis aux chapitres Ieret II sont évalués annuellement. Cette évaluation est réalisée par le Conseil économique et social de la Wallonie , qui fait rapport au Gouvernement.

En application de l'article 7.3. du règlement C.E. n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport sur l'application dudit règlement sous la forme prévue en son annexe III.

AGW du 24 mai 2017, art. 9

En application de l'article  11 du Règlement (UE) no651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport sur l'application dudit règlement sous la forme prévue en son annexe III.

Art. 26.

La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels- Décret du 22 novembre 2007, art. 27 .

Décret du 20 février 2014, art. 21

Art. 27.

Décret du 20 février 2014, art. 21

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut, conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon , récupérer les subventions indûment utilisées.

Décret du 14 juin 2007, art. 9

Art. 28.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Décret du 14 juin 2007, art. 9

...

Le Ministre-Président,J.-Cl. VAN CAUWENBERGHELe Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,S. KUBLALe Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,J. DARASLe Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,M. DAERDENLe Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,M. FORETLe Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,J. HAPPARTLe Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,C