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02 mai 2019 - Décret relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° le règlement (UE) n° 1143/2014 : le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

2° l'accord de coopération du 30 janvier 2019 : l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

3° détenir intentionnellement une espèce exotique envahissante : se trouver, en connaissance de cause, dans l'une des situations suivantes :

a) conserver, y compris en détention confinée, élever ou cultiver, y compris en détention confinée au moins un spécimen d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE ou sur la liste nationale, ou la mettre en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivée, y compris en détention confinée, au sens de l'article 7, § 1 er, b), c) et g), du règlement (UE) n° 1143/2014;

b) utiliser, transporter, échanger ou commercialiser volontairement au moins un spécimen d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la Liste UE ou sur la Liste nationale.

Concernant le a), par conserver, l'on entend le fait de maintenir volontairement un spécimen vivant en sa possession ou sous son contrôle, quel que soit le stade de son cycle biologique;

4° l'espèce largement répandue : l'espèce au sens de l'article 3, 16), du règlement (UE) n° 1143/2014;

5° la liste UE : la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, adoptée en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014;

6° la liste nationale : la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique, visée à l'article 12 du règlement (UE) n° 1143/2014 et aux articles 32 à 36 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019;

7° l'introduction dans la nature : la libération ou la dissémination, intentionnelle ou non, d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce en des lieux et selon des modalités rendant possible leur libre propagation ou celle de leur descendance vers des lieux adjacents.

Les définitions visées à l'article 1 er de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'appliquent au présent décret.

Art. 2.

Le présent décret organise l'exécution du règlement (UE) n° 1143/2014 et de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

Le présent décret s'applique aux catégories d'espèces exotiques envahissantes relevant du champ d'application du règlement (UE) n° 1143/2014, tel que défini à son article 2.

Art. 3.

§ 1 er. Pour le calcul des délais visés dans le présent décret ou dans ses arrêtés d'exécution, le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Lorsque le jour de réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.

§ 2. Pour les dispositions qui impliquent la conservation de données à caractère personnel, le Gouvernement est habilité à déterminer la durée de conservation des données.

Art. 4.

Le Gouvernement peut introduire une demande d'inscription complémentaire ou de retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste UE, en application des articles 25 et 26 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

Il détermine les modalités de procédure de cette demande et les éléments et informations qui l'accompagnent.

Art. 5.

Le Gouvernement peut introduire une demande d'inscription complémentaire ou de retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste nationale, en application des articles 33 et 34 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019. Il détermine les modalités de procédure de cette demande et les éléments et informations qui l'accompagnent.

Art. 6.

La présente sous-section s'applique aux mesures de prévention à l'introduction et de la propagation intentionnelle ou non intentionnelle des espèces exotiques envahissantes.

Les activités visées à l'article 7, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014 concernant des espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale sont interdites sans préjudice :

1° des activités autorisées par un permis d'environnement conformément aux articles 9 et 10;

2° du régime transitoire visé à l'article 37.

Le Gouvernement adopte des mesures de police nécessaires en vue d'assurer l'effectivité des restrictions visées à l'article 7, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014 et de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er. Ces obligations peuvent plus particulièrement consister :

1° en l'obligation de remise ou d'élimination de certains spécimens d'espèces concernées;

2° en la pose de scellés;

3° à ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter;

4° à ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité;

5° à réglementer le commerce intérieur et du transport de marchandises ou de produits susceptibles de présenter un risque d'introduction ou de propagation d'espèces inscrites sur la Liste UE ou sur la Liste nationale;

6° à ordonner le confinement d'espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale, dans l'attente de leur éradication;

7° à imposer des normes de conduites en vue de prévenir l'introduction ou la propagation d'espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale.

Sans préjudice des mesures d'information et de sensibilisation visées aux articles 27 et 28, le Gouvernement peut prendre toute mesure incitative ou contractuelle en vue d'assurer l'effectivité des restrictions visées à l'article 7, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014 et de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er. Ces mesures peuvent plus particulièrement consister :

1° en la conclusion de toute convention ou de tout partenariat avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé;

2° en la conclusion de conventions environnementales au sens de la Partie VII du Livre I er du Code de l'environnement;

3° en l'élaboration, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, de codes de bonnes pratiques;

4° en l'octroi de subventions à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.

Art. 7.

§ 1 er. Toute personne détenant intentionnellement une espèce inscrite, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret ou postérieurement à celle-ci, sur la liste UE ou sur la liste nationale ainsi que toute personne ayant introduit intentionnellement une telle espèce avant l'entrée en vigueur du décret ou, si elle est postérieure à cette date, avant l'inscription sur l'une des listes précitées, le notifie à l'autorité désignée par le Gouvernement :

1° lorsqu'il s'agit d'un animal de compagnie détenu par son propriétaire à des fins non commerciales au sens de l'article 31, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014;

2° lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs spécimens d'une espèce d'un stock commercial au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 1143/2014;

3° dans les autres cas, lorsque la personne détient intentionnellement une espèce exotique envahissante non encore largement répandue, figurant sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement fixe :

1° la procédure et les modalités de la notification visée au paragraphe 1 er;

2° la méthode de réception de la notification par l'autorité compétente;

3° les mesures générales de prévention ou de gestion que respectent les détenteurs, sans préjudice des conditions prévues à l'article 37;

4° les modalités selon lesquelles l'autorité compétente pour recevoir la notification peut imposer au notifiant des mesures préventives ou de gestion au titre de conditions particulières en vue d'éviter ou réduire les risques pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, l'environnement, la santé ou l'économie liés à l'introduction ou la propagation de l'espèce concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, les mesures générales de prévention ou de gestion sont définies en fonction de chaque espèce ou groupe d'espèces tant végétales qu'animales.

§ 3. Ne commet pas une infraction, celui qui, en dehors des cas autorisés à l'article 6, alinéa 1 er, 1° et 2°, détient intentionnellement, postérieurement au moment de l'entrée en vigueur du décret ou, si elle est postérieure, de son inscription sur la liste UE ou la liste nationale, une espèce visée au paragraphe 1 er, 3°, s'il le notifie conformément aux modalités visées aux paragraphes 1 et 2 et respecte les mesures préventives ou de gestion imposées en vertu du paragraphe 2.

Art. 8.

§ 1 er. Sans préjudice des mesures prises en vertu de l'article 7, § 2, le Gouvernement arrête les mesures de police nécessaires à la prévention de l'introduction ou de la propagation non intentionnelles, y compris, le cas échéant, par négligence grave, des espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale, en application de l'article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1143/2014, compte tenu des plans d'action visés à l'article 13 du règlement (UE) n° 1143/2014.

§ 2. Sans préjudice des mesures d'information et de sensibilisation visées aux articles 27 et 28, le Gouvernement peut prendre toute mesure incitative ou contractuelle contribuant à la prévention de l'introduction ou de la propagation non intentionnelles des espèces inscrites sur la sur la liste UE ou sur la liste nationale, compte tenu des plans d'action visés à l'article 13 du règlement (UE) n° 1143/2014.

Art. 9.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, les activités visées à l'article 8, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014 concernant les espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale sont soumises à permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'autorité compétente les autorise uniquement si les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 à 8, du règlement (UE) n° 1143/2014 sont respectées.

§ 2. Lorsque le demandeur de permis a introduit une demande portant sur la même espèce auprès des autorités compétentes d'une autre partie à l'accord de coopération du 30 janvier 2019, afin de permettre des travaux de recherche, la conservation ex situ de l'espèce ou l'amélioration de la santé humaine ou lorsque la demande de permis est manifestement liée à une autre demande de permis introduite auprès d'une autre autorité compétente au niveau national, la procédure visée à l'article 28 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui permettent d'agir sur le permis ou sur l'établissement, en cas d'infraction ou non, le permis délivré pour autoriser une activité visée à l'article 8, § 1 er, du Règlement EEE peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en application et dans le respect des conditions fixées à l'article 8.5 du Règlement EEE. Le cas échéant, la procédure prévue à l'article 29 de l'accord de coopération s'applique.

Le Gouvernement peut déterminer la procédure d'instruction du retrait du permis.

Art. 10.

§ 1 er. Les activités visées à l'article 9, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014, concernant les espèces inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale, sont soumises à permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'autorité compétente les autorise uniquement si les conditions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014 sont respectées et sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités à respecter par le demandeur avant d'introduire sa demande de permis d'environnement.

§ 2. La demande de permis d'environnement est recevable uniquement si elle comprend l'autorisation délivrée par la Commission en application de la procédure visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014.

§ 3. Lorsque le demandeur de permis a introduit une demande portant sur la même espèce auprès des autorités compétentes d'une autre partie à l'accord de coopération du 30 janvier 2019, la procédure visée à l'article 31 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui permettent d'agir sur le permis ou sur l'établissement, en cas d'infraction ou non, le permis délivré pour autoriser une activité visée à l'article 9, § 1 er, du Règlement EEE peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en application et dans le respect des conditions fixées à l'article 8.5 du Règlement EEE. Le cas échéant, la procédure prévue à l'article 29 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

Le Gouvernement peut déterminer la procédure d'instruction du retrait du permis.

Art. 11.

La présente section s'applique pour les restrictions et les mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques autres que celles inscrites sur la liste UE ou la liste nationale.

L'introduction intentionnelle dans la nature et dans les parcs à gibier de tout spécimen d'une espèce animale exotique est interdite.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1 er n'est pas applicable aux espèces animales exotiques figurant sur une liste adoptée par le Gouvernement.

Cette liste reprend les espèces animales exotiques qui peuvent être introduites dans la nature en raison, d'une part, de l'ancienneté de leur présence sur le territoire, de leur utilité pour les secteurs agricole, aquacole, halieutique ou cynégétique, éventuellement de l'agrément qu'elles peuvent procurer et, d'autre part, de l'absence de préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner à la biodiversité sur base des connaissances scientifiques disponibles.

Le projet de liste ou de modification de la liste est soumis au préalable à l'avis du pôle « Ruralité », pour l'ensemble de ses sections, et de toute instance que le Gouvernement désigne.

Art. 12.

Le Gouvernement peut adopter des listes d'espèces exotiques envahissantes végétales dont la plantation ou le dépôt sont interdits ou sont réglementés sur tout ou partie du territoire wallon et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les listes visées à l'alinéa 1 er sont adoptées compte tenu des dernières connaissances scientifiques disponibles relatives à la capacité d'une espèce à se naturaliser sur le territoire de la Région wallonne, de son pouvoir de dispersion dans l'environnement, de la colonisation des habitats naturels et semi-naturels et de sa capacité à causer un préjudice à la biodiversité.

Le projet de liste est soumis au préalable à l'avis du pôle « Ruralité », pour l'ensemble de ses sections et de toute instance que le Gouvernement désigne.

Art. 13.

§ 1 er. Des dérogations peuvent être octroyées aux interdictions visées aux articles 11 et 12 si le demandeur démontre que l'acte envisagé n'est pas susceptible d'être dommageable à l'échelle du site et à l'échelle régionale pour les espèces indigènes et les habitats naturels, la santé et les intérêts économiques ainsi que la sécurité des biens et des personnes et que la demande de dérogation est délivrée soit :

1° à des fins agricoles;

2° à des fins aquacoles et halieutiques;

3° à des fins forestières;

4° à des fins cynégétiques;

5° pour des motifs de protection de la flore ou de la faune ou de leurs habitats;

6° pour des motifs liés à l'intérêt général;

7° pour des fins de recherche scientifique.

§ 2. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour connaître des demandes de dérogation. Il arrête la forme, le contenu de la demande de dérogation et les modalités d'introduction de celle-ci. Il détermine également les modalités d'instruction de la demande, les délais et les instances devant être consultées. Le Gouvernement peut également fixer le contenu de la décision. Il peut également prévoir une possibilité de retrait de la décision.

A défaut d'envoi de la décision portant sur la demande de dérogation dans les conditions et délais fixé par le Gouvernement, la demande de dérogation est réputée rejetée.

Un recours à l'encontre de la décision prise suite à la demande de dérogation est ouvert devant le Gouvernement. Les délais et les modalités d'introduction et d'instruction de ce recours sont déterminés par le Gouvernement. A défaut d'envoi de la décision dans les conditions et délais impartis, la décision de première instance est confirmée.

Art. 14.

§ 1 er. Le Gouvernement précise les mesures d'urgence pouvant être prises dans l'hypothèse visée à l'article 10, paragraphe 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014, suivant les conditions et la procédure fixées aux articles 10, § § 2 à 7, du règlement (UE) n° 1143/2014, et en arrête les modalités.

Lorsque de telles mesures sont prises pour tenir compte de la présence ou de l'introduction imminente sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante non reprises sur la liste européenne mais susceptible de remplir les critères pour y être inscrite, la procédure fixée à l'article 38, §§ 1 er à 3, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 2. Le Gouvernement peut rendre applicable l'interdiction et tout ou partie des mesures visées aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 lorsqu'il dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction ou de propagation sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste nationale mais qui, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères pour y être inscrite.

Art. 15.

Pour la mise en oeuvre des articles 39 à 41 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, le Gouvernement désigne l'autorité compétente au sens des dispositions précitées.

Art. 16.

§ 1 er. Le Gouvernement arrête les modalités de collecte et d'enregistrement des données relatives à l'apparition dans l'environnement des espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE et sur la liste nationale ou susceptibles de remplir les critères pour y être inscrites, afin d'assurer la surveillance visée à l'article 14 du règlement (UE) n° 1143/2014 et l'étendre, le cas échéant, aux espèces reprises sur la liste nationale ou susceptibles de remplir les critères pour y être inscrites.

§ 2. Les autorités ou services ressortissant de la Région wallonne, les communes et les autres personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, que le Gouvernement désigne transmettent à l'autorité compétente désignée par le Gouvernement les informations en leur possession susceptibles de contribuer à la surveillance de l'apparition dans l'environnement, sur le territoire de la Région wallonne, d'espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale. Ils l'informent également de toutes modifications de ces données.

Art. 17.

En application de l'article 47 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, l'autorité désignée par le Gouvernement notifie à la Commission européenne, conformément à l'article 16, § 2, du règlement (UE) n° 1143/2014, l'introduction ou la présence sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE. Il en informe simultanément le Comité national des espèces exotiques envahissantes.

Les données recueillies dans le cadre de la surveillance organisée par l'article 16 sont utilisées afin de procéder à la détection précoce de l'introduction ou de la présence sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE ou sur la liste nationale ou susceptibles de remplir les critères pour y être inscrites.

Art. 18.

§ 1 er. Le Gouvernement peut préciser les mesures d'éradication rapide devant être prises dans le délai prévu à l'article 17, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014.

Ces mesures sont fixées en vue de parvenir à l'élimination rapide, totale et permanente des espèces exotiques envahissantes non encore largement répandues, figurant sur la liste arrêtée conformément à l'article 7, § 1 er, 3°, en tenant compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.

§ 2. Le Gouvernement détermine, le cas échéant dans le respect de la législation relative aux marchés publics ou aux concessions de service public, les organismes qui peuvent prendre en charge les opérations d'éradication rapide visées au paragraphe 1 er s'ils démontrent des capacités techniques suffisantes et s'engagent au respect des exigences du bien-être animal. Le cas échéant, le Gouvernement fixe ces capacités techniques et ces exigences minimales.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer la liste des moyens et méthodes d'éradication, sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de pesticides agricoles, de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.

Si le Gouvernement, en application de l'alinéa 1 er, prévoit que des armes autorisées pour la chasse peuvent être utilisées pour la destruction d'une espèce animale exotique envahissante, la recherche d'une espèce exotique envahissante blessée par une arme de chasse est obligatoire.

§ 4. En cas de dommage causé à leur exploitation suite à la mise en oeuvre des mesures d'éradication visées au paragraphe 1 er, les exploitants agricoles, horticoles ou forestiers ou les aquaculteurs ou exploitants des pêcheries commerciales peuvent, sur la base d'éléments de preuve démontrant l'existence d'un dommage personnel et direct, solliciter une indemnisation auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. Le cas échéant, la demande peut aussi porter sur la perte de jouissance temporaire d'une partie de leur terrain.

Le Gouvernement détermine :

1° les dommages pour lesquels une indemnisation peut être sollicitée;

2° la procédure de l'octroi des dédommagements, en ce compris les organes à consulter;

3° les conditions d'octroi du dédommagement;

4° les montants de l'indemnité, les abattements, les majorations et diminutions;

5° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;

6° les mesures d'expertise et de contrôle.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le Gouvernement précise la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels aucune indemnité n'est octroyée.

Concernant l'alinéa 2, 3°, le Gouvernement détermine un montant minimal et un montant maximal d'indemnité par bénéficiaire.

Toute demande d'indemnisation est introduite par le biais d'un formulaire, dont le modèle, le contenu et la manière dont il est mis à disposition sont arrêtés par le Gouvernement.

L'indemnisation est refusée lorsque le demandeur concerné est responsable de l'introduction de l'espèce ayant nécessité la prise d'une mesure visée au paragraphe 1 er et peut être refusée lorsque la mesure prise lui procure un avantage quelconque.

L'indemnité octroyée est calculée en fonction des éléments de preuve fournis par le demandeur et sous déduction des améliorations ou plus-values éventuelles résultant des mesures d'éradication prises en application du paragraphe 1 er.

§ 5. L'autorité désignée par le Gouvernement informe le Comité national des espèces exotiques envahissantes des mesures prises en application du présent article, conformément à l'article 48,

§ 3, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

§ 6. Lorsque le Comité décide que l'espèce détectée en application de l'article 14 concerne plus d'une partie à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 ou est susceptible de rapidement se propager sur le territoire d'une autre partie ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, la procédure visée à l'article 48, § 2, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

L'autorité désignée par le Gouvernement procède à la notification à la Commission européenne prévue aux articles 17, §§ 1 er et 4, du règlement (UE) n° 1143/2014 et communique également ces informations aux autres Etats membres, conformément à l'article 48, § 2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

§ 7. Sur la base de preuves scientifiques, dans un délai de deux mois à compter de la détection d'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE, le Gouvernement peut décider, de ne pas appliquer de mesures d'éradication si au moins une des conditions fixées par l'article 18, § 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014 est remplie. Il en arrête les modalités de mise en oeuvre.

L'autorité désignée par le Gouvernement est chargé de notifier à la Commission, en application de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1143/2014, la décision du Gouvernement. Lorsque la Commission rejette la décision du Gouvernement, l'autorité désignée par le Gouvernement applique sans retard une des mesures d'éradication visées aux paragraphes 1 er à 3.

Lorsque la Commission valide la décision du Gouvernement, l'autorité désignée par le Gouvernement soumet l'espèce concernée à l'une des mesures de gestion visée à l'article 16. Il met en place en toute hypothèse des mesures de confinement pour éviter la poursuite de la propagation de l'espèce concernée vers d'autres Etats membres.

§ 8. Le Gouvernement peut ne pas rendre applicables les mesures visées aux paragraphes 1 erà 3 aux espèces reprises sur la liste nationale si l'une des conditions de l'article 18, paragraphe 1 er, du règlement (UE) n° 1143/2014 est remplie.

Art. 19.

§ 1 er. Sans préjudice de l'article 20, le Gouvernement arrête les mesures de gestion pouvant être pris, en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 1143/2014, pour les espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale et largement répandues sur le territoire de la Région wallonne, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum.

Les mesures de gestion sont définies sur la base des critères fixés à l'article 19, § 2, du règlement (UE) n° 1143/2014 et tiennent compte des limites fixées par l'article 19, § 3, du règlement (UE) n° 1143/2014, en vue de prendre en considération la santé humaine, l'environnement, le bien-être animal et les effets sur l'économie.

§ 2. L'autorité désignée par le Gouvernement informe le Comité national des espèces exotiques envahissantes des mesures prises en application du présent article, conformément à l'article 50 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

§ 3. Lorsque le Comité décide qu'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE est largement répandue sur le territoire de plus d'une partie à l'accord de coopération du... (date) ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, ou est susceptible de se propager rapidement sur le territoire d'une autre partie à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 ou dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, la procédure visée à l'article 49 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

En dehors des hypothèses prévues aux articles 49 et 50 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union présente en Région wallonne se propage dans un autre Etat-Membre, le Gouvernement ou l'autorité qu'il désigne notifie ce risque aux autres Etats membres et à la Commission. Il en informe également le Comité national des espèces exotiques envahissantes.

§ 4. Le Gouvernement confie, sous son contrôle, le cas échéant dans le respect de la législation relative aux marchés publics ou aux concessions de service public, au propriétaire ou au gestionnaire, au service qu'il désigne ou à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, démontrant des capacités techniques suffisantes et s'engageant au respect des exigences du bien-être animal. Le cas échéant, le Gouvernement fixe ces capacités techniques et ces exigences minimales.

§ 5. Le Gouvernement fixe la liste des moyens et méthodes de gestion, sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de pesticides agricoles, de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.

Si le Gouvernement, en application de l'alinéa 1 er, prévoit que des armes autorisées pour la chasse peuvent être utilisées pour la destruction d'une espèce animale exotique envahissante, la recherche d'une espèce exotique envahissante blessée par une arme de chasse est obligatoire.

Art. 20.

Le Gouvernement peut ne pas rendre applicables les mesures de gestion visées à l'article 19, § 1 er, aux espèces reprises sur la liste nationale.

Art. 21.

Des biens immobiliers peuvent être acquis par la Région wallonne par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la prévention de l'introduction et de la propagation, intentionnelles ou non, des espèces exotiques envahissantes reprises sur la liste UE ou sur la liste nationale, de leur éradication rapide, de leur gestion et de la restauration visée au chapitre 11.

Le Gouvernement est habilité à fixer des critères sur base desquels l'expropriation pourrait être entreprise sur base du présent article.

Art. 22.

Les infractions et sanctions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution sont listées à l'article 63, alinéas 3 et 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 23.

Dès que l'introduction dans la nature d'une espèce exotique envahissante figurant sur la liste UE, sur la liste nationale ou visée par les articles 11 et 12 est constatée, les agents chargés du contrôle de la présente loi peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite, dans le respect de l'article D.145 du Livre I er du Code de l'Environnement et sans préjudice des règles applicables concernant le bien-être animal et l'utilisation de pesticides qui soit compatible avec le développement durable.

Art. 24.

§ 1 er. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement conformément à la partie VIII du Livre I erdu Code de l'Environnement, les agents et personnes chargés de la de la mise en oeuvre des mesures d'éradication et de gestion ainsi que les agents et personnes chargés de la surveillance sont autorisés, en vue d'exercer leurs missions à pénétrer en tout lieu, non constitutif d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, pour y faire toutes recherches ou constatations utiles et pour procéder aux opérations nécessaires à la mise en oeuvre des missions précitées. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles.

L'accès est permis en tout temps, moyennant un avertissement préalable des propriétaires ou des occupants au moins quarante-huit heures avant l'intervention. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cet avertissement.

§ 2. Exceptionnellement, l'accès est permis sans avertissement préalable lorsqu'il est indispensable pour permettre une détection précoce ou une éradication rapide de la ou des espèces concernées ou dans le cadre de mesures d'urgence. Dans ce cas, le propriétaire ou l'occupant en est informé dans les trois jours après l'intervention.

Le ou les agents disposent d'un mandat spécifique à cet effet, délivré par l'autorité désignée par le Gouvernement.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'accès visé aux paragraphes 1 er et 2 est subordonné au consentement écrit des propriétaires ou des occupants ou, à défaut, à une autorisation du juge d'instruction.

Art. 25.

Le Gouvernement prend les mesures de restauration appropriées conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° 1143/2014.

Art. 26.

Si le Comité national des espèces exotiques envahissantes décide, en application des articles 42 à 45 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, qu'une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste nationale nécessite une coopération régionale renforcée, l'autorité désignée par le Gouvernement représente l'autorité compétente au sens des dispositions précitées, afin d'en permettre la mise en oeuvre.

Art. 27.

§ 1 er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer une information large et une sensibilisation effective du public, des opérateurs économiques et des autorités concernant :

1° les listes UE et nationale et d'espèces exotiques envahissantes et leurs modifications;

2° les restrictions, mesures, sanctions et incitants applicables et leurs modifications;

3° les mesures de restauration encouragées;

4° les risques posés par la détention des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales et les mesures à prendre par les propriétaires non-commerciaux de ces animaux afin de réduire au minimum le risque de reproduction et de fuite.

§ 2. Le Gouvernement prévoit à cet effet :

1° la réalisation et la publication d'informations sur les espèces concernées, sur leur écologie, les voies de dissémination et sur les mesures à prendre pour favoriser leur détection, leur éradication ou leur gestion et éviter leur propagation, en tenant compte des plans d'action visés à l'article 13 du règlement (UE) n° 1143/2014;

2° l'élaboration, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, de codes de bonnes pratiques à valeur indicative visant à réduire les risques d'introduction et de propagation, intentionnelles ou non, d'espèces exotiques envahissantes reprises ou non sur une des listes visées au chapitre 3.

§ 3. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, en vue :

1° de soutenir la mise en oeuvre des mesures de surveillance, de détection précoce, d'éradication rapide et de gestion des espèces exotiques envahissantes;

2° de soutenir des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation sur les risques liés aux espèces exotiques envahissantes;

3° de la réalisation de toute mesure prévue par un plan d'action visé à l'article 13 du règlement (UE) n° 1143/2014.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux personnes physiques ou morales. Le taux de subside est de minimum 10 pourcents et ne dépasse pas le coût des mesures visés à l'alinéa 1 er de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition des coûts visés à l'alinéa 2.

Art. 28.

Le Gouvernement met à disposition du public un site internet et un numéro d'appel permettant à toute personne d'avertir l'autorité de la présence d'une espèce reprise sur la liste UE ou sur la liste nationale.

Art. 29.

Les conseils communaux peuvent, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Ils les transmettent au Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du pôle « Ruralité », pour l'ensemble de ses sections. A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.

Ces règlements ou ordonnances sont publiés et entrent en vigueur conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 30.

L'article 5ter de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5ter. § 1 er. Sous réserve du paragraphe 2, sont interdites :

1° l'introduction dans la nature, au sens du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou dans les parcs à gibier de souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole;

2° la réintroduction dans la nature d'espèces animales et végétales indigènes.

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation d'introduction dans la nature de souches non indigènes d'espèces indigènes ou de réintroduction d'espèces indigènes. ».

Art. 31.

Dans l'article 11 de la même loi, modifié par le décret du 6 décembre 2001, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations de surveillance, de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes. ».

Art. 32.

A l'article 63 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou qui viole les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, et 37, du décret du 2 mai2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou des arrêtés pris en application de ces articles. »;

2° il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit :

« Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement celui qui viole les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3. ».

Art. 33.

A l'article 13, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 18 décembre 2008, 10 juillet 2013, 20 juillet 2016 et 1 er mars 2018, les mots « , aux demandes de permis visées aux articles 9 et 10 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes » sont insérés entre les mots « d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement, » « et les mots « aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière ».

Art. 34.L'article 19, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° dans le cas visé à l'article 10, § 2, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».

Art. 35.L'article 81, § 2, alinéa 2, du même décret est complété par les mots « , ainsi qu'aux demandes de permis visées aux articles 9 et 10 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ».

Art. 36.L'article 85, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° dans le cas visé à l'article 10, § 2, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».

Art. 37.

§ 1 er. Sans préjudice de l'obligation de notification et des mesures préventives et de gestion visées à l'article 7, le Gouvernement peut préciser les conditions de détention confinée et, le cas échéant, d'utilisation, de transport, d'échange et de commercialisation des espèces détenues conformément aux dispositions transitoires visées aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 et aux articles 55 et 56 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

§ 2. Lorsque, conformément à l'article 32, § 2, du règlement (UE) n° 1143/2014, un spécimen vivant est vendu ou transféré à un utilisateur non commercial, cet utilisateur conserve ce spécimen uniquement aux conditions de détention confinée et des mesures préventives et de gestion prévues en vertu du paragraphe 1 er et de l'article 7.

§ 3. Le régime transitoire applicable aux animaux de compagnie détenus par des propriétaires à des fins non commerciales au sens de l'article 31, § 1 er, ainsi qu'aux espèces des stocks commerciaux au sens de l'article 32 du Règlement est également applicable aux espèces de la liste nationale.

Art. 38.

Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 39.

Les articles 11, 12, 13 et 30 entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
NDLR : le 05/12/2022 (AGW du 15 septembre 2022, art.49)

Le Gouvernement peut prévoir des dates différentes d'entrée en vigueur pour chaque article mentionné à l'alinéa 1 er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE