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07 juin 2007 - Arrêté royal concernant le fonds de formation titres-services
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment l'article 9 bis , §1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art.  1er.

( Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° la loi: la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

2° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, visé à l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

3° l'entreprise: l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

4° la société émettrice: la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;

5° le Ministre: le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire de l'Administration qu'il désigne;

6° l'Administration: la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

7° le CESW: le Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. – AGW du 3 septembre 2015, art. 1er)

Art. (  1er bis .

Les demandes d'approbation de formations et les demandes de remboursement des frais de ces formations, introduites par l'entreprise agréée, concernent uniquement des travailleurs occupés par une entreprise qui est agréée en Région wallonne, et dont les prestations font l'objet d'un remboursement de titres-services à charge de la Région wallonne.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2016, les demandes d'approbation des formations et les demandes de remboursement des frais de l'entreprise agréée, concernent uniquement les travailleurs occupés par une entreprise agréée disposant d'un siège social en Région wallonne. – AGW du 1er décembre 2016, art. 24)

Art. 2.

( ( §1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9 bis , §1er, de la loi, la formation:

1° est en lien avec la fonction exercée par le travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services;

ou

2° poursuit un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur d'activité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les thèmes de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée: l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité, l'hygiène et le secourisme ainsi que l'usage du néerlandais, du français ou de l'allemand sur le lieu du travail.

L'accompagnement en lien avec les sujets qui doivent normalement être abordés par l'employeur lors de l'accueil d'un travailleur qui conclut un contrat de travail titres-services ne peut être considéré comme une formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.

Le Ministre est habilité à définir les critères d'approbation des formations proposées aux travailleurs ayant conclu un contrat de travail titres-services sur la base des propositions de la Commission consultative Fonds de formation titres-services. – AGW du 1er décembre 2016, art. 25)

§2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :

1° formation sur le terrain;

2° formation interne;

3° formation externe.

La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.

La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain. La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain. – AR du 22 juillet 2009, art. 1er)

Art. 3.

Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :

1° en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à ( 14,50 EUR – AR du 10 octobre 2013, art. 1er) par heure;

- le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;

2° en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, §2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à ( 14,50 EUR – AR du 10 octobre 2013, art. 1er) par heure;

- les frais ( (...) – AGW du 3 septembre 2015, art. 2) du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;

3°  ( en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, §2 :

- si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- si la formation est organisée en externe : les frais ( (...) – AGW du 3 septembre 2015, art. 2) du formateur externe avec un maximum de 40 EUR par heure. – AR du 22 juillet 2009, art. 2, 1°) )

( (...) – AR du 10 octobre 2013, art. 1er)

Art. 4.

( §1er. Une Commission consultative Fonds de formation titres-services, ci-après dénommée, la Commission, est instituée auprès de l'Administration. La Commission est chargée de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Ministre ou de l'Administration, sur les demandes d'approbation des formations qui, de par leur contenu, sont susceptibles d'entrer dans le cadre du présent arrêté et de faire l'objet du remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9 bis , §1er de la loi.

§2. La Commission est composée comme suit:

1° deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

2° deux membres effectifs et deux membres suppléants présentés par les organisations représentatives des employeurs;

3° un membre effectif et un membre suppléant représentant le FOREm;

4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration.

La Commission peut faire appel à des experts et des techniciens qui assistent aux réunions avec voix consultative.

§3. Le Ministre nomme les membres de la Commission en respectant la proportion de deux tiers au maximum des membres du même sexe.

Les membres de la Commission visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par le "CESE Wallonie" (AGW du 9 mai 2019, art. 13)

Le mandat des membres dure cinq ans, est renouvelable et prend fin:

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission.

§5. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. – AGW du 3 septembre 2015, art. 3)

Art. 5.

( §1er. Avant le début de la formation et avant de demander le remboursement des frais de formation, l'entreprise agréée adresse une demande d'approbation de cette formation à l'Administration.

La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant:

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité ou la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile ou le siège social, la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services;

2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;

3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;

4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés.

§2. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'entreprise dans le même envoi.

Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi visé à l'alinéa 1er, l'Administration envoie à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes.

Si l'Administration ne reçoit pas les pièces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe l'entreprise qu'elle classe sa demande sans suite.

§3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre.

Le Ministre prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

§4. L'Administration peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet à l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis.

L'Administration transmet le dossier complet intégrant l'avis de la Commission au Ministre. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet intégrant l'avis de la Commission.

À défaut d'avis rendu dans le délai prévu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet ne contenant pas d'avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.

§5. Si l'Administration n'a pas sollicité l'avis, le Ministre peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la décision, solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis.

Le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission.

À défaut d'avis rendu dans le délai prévu, le Ministre prend sa décision dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel la Commission doit remettre son avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.

§6. Le Ministre envoie sa décision à l'administration qui notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse dans un délai de dix jours à dater de sa réception. L'Administration envoie électroniquement une copie de la décision à la Commission et au FOREm.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité. – AGW du 3 septembre 2015, art. 4)

Art.  6.

§1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre ( et après que la formation soit terminée – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 1°) , elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au ( FOREm – AGW du 3 septembre 2015, art. 5, 1°) . ( Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation. – AR du 10 octobre 2013, art. 3) ( Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation. – AGW du 3 septembre 2015, art. 5, 2°)

La demande, dont le modèle est disponible auprès ( de l'Administration – AGW du 1er décembre 2016, art. 27) , est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, ( prévue à l'article 5; – AGW du 3 septembre 2015, art. 5, 2°)

3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe.

( 4° le nom et le prestataire de la formation approuvée. – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 2°)

( Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom , « le prénom, le numéro de registre national » (AGW du 9 mai 2019, art. 14) et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

2° pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services « comprenant leur nom, prénom et numéro de registre national, » (AGW du 9 ma i2019, art. 15) et par le formateur interne, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

3° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant  « le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services, » (AGW du 9 mai 2019, art. 15)  le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation. – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 3°)

§2. La demande visée au §1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.

( §3. Si le ( FOREm – AGW du 3 septembre 2015, art. 5, 1°) constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 4°)

( Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite. – AGW du 3 septembre 2015, art. 5, 3°)

Art. ( 6 bis .

§1er. Avant le début de la formation, le prestataire de formation peut envoyer une demande d'approbation de cette formation à l'Administration.

La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant:

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;

2° une description précise et détaillée de la formation prévue;

3° la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;

4° le cas échéant, l'adresse du site internet où on peut trouver des informations utiles sur la formation.

§2. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise le prestataire de la formation dans le même envoi.

Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans les quinze jours qui suivent l'envoi visé à l'alinéa 1er, l'Administration envoie au prestataire de la formation un rappel du relevé des pièces manquantes. Si l'Administration ne reçoit pas les pièces manquantes dans les quinze jours qui suivent l'envoi de ce rappel, l'Administration informe le prestataire qu'elle classe sa demande sans suite.

§3. L'Administration transmet le dossier complet au Ministre. Le Ministre prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

§4. L'Administration peut, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3 et préalablement à la transmission du dossier au Ministre, solliciter l'avis de la Commission.

La Commission transmet à l'Administration son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission. Dans ce cas, le délai pour rendre son avis est prolongé de trente jours.

L'Administration transmet le dossier complet intégrant l'avis de la Commission au Ministre.

Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet intégrant l'avis de la Commission.

À défaut d'avis rendu dans le délai prévu, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet ne contenant pas d'avis. Dans ce cas, le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception du dossier complet ne contenant pas d'avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.

§5. Si l'Administration n'a pas sollicité l'avis, dès réception du dossier complet visé au paragraphe 3, le Ministre peut, préalablement à la décision, solliciter l'avis de la Commission.

La Commission transmet au Ministre son avis dans les soixante jours de la demande d'avis. Dans ce cas, la Commission peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission. Dans ce cas, le délai pour rendre son avis est prolongé de trente jours.

Le Ministre prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission.

À défaut d'avis rendu dans le délai prévu, le Ministre prend sa décision dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel la Commission doit remettre son avis.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans les délais précités, la décision est réputée favorable.

§6. Le Ministre envoie sa décision à l'Administration qui notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse dans un délai de dix jours à dater de sa réception. L'Administration envoie électroniquement une copie de la décision à la Commission et au FOREm.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.

§7. L'Administration publie mensuellement sur le site du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie la liste mise à jour des formations approuvées avec le cas échéant, un lien vers l'adresse du site prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°. – AGW du 3 septembre 2015, art. 6)

Art. ( 6 ter .

§1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6 bis , elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au ( FOREm. – AGW du 3 septembre 2015, art. 7, 1°) ( Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation. – AR du 10 octobre 2013, art. 4) ( Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation. – AGW du 3 septembre 2015, art. 7, 2°)

La demande, dont le modèle est disponible auprès ( de l'Administration – AGW du 1er décembre 2016, art. 28) , est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, ( prévue à l'article 6 bis ; – AGW du 3 septembre 2015, art. 7, 3°)

3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom « le prénom, le numéro de registre national » (AGW du 9 mai 2019, art. 17) et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

2° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant « le numéro de registre national, le nom et le prénom de chacun de ces travailleurs titres-services, »(AGW du 9 mai 2019, art. 17) le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§2. La demande visée au §1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.

§3. Si le ( FOREm – AGW du 3 septembre 2015, art. 7, 1°) constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. – AR du 22 juillet 2009, art. 9)

( Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite. – AGW du 3 septembre 2015, art. 7, 4°)

Art. (  6 quater .

§1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée. ( Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation. – AGW du 3 septembre 2015, art. 8, 1°)

La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6 bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter , elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du ( FOREm – AGW du 3 septembre 2015, art. 8, 2°) , est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

2° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6 bis , §4;

3° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;

4° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;

5° la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

6° la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter ;

7° la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :

1° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant « le nom, le prénom et la mention du numéro de registre national de ce dernier, » (AGW du 9 mai 2019, art. 18) le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

2° une copie de l'attestation prévue à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

3° une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter ;

4° une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.

§2. La demande visée au §1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.

Si le ( FOREm – AGW du 3 septembre 2015, art. 8, 3°) constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. – AR du 10 octobre 2013, art. 5)

( Si le FOREm ne reçoit pas les pièces manquantes endéans ce délai de deux mois, le FOREm informe l'entreprise qu'il classe sa demande sans suite. – AGW du 3 septembre 2015, art. 8, 4°)
« § 3. Le FOREm est responsable du traitement des données à caractère personnel des travailleurs et des formateurs reçues dans le cadre des demandes de remboursement. Il assure le respect des droits des personnes visés aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le FOREm conserve les pièces visées au § 1 er pendant 10 ans et les détruit ensuite. » (AGW du 9 mai 2019, art 18).
 

Art. 7.

( Si une entreprise agréée a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais ( en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter . – AR du 10 octobre 2013, art. 6, 1°)

( Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter . – AR du 10 octobre 2013, art. 6, 2°) – AR du 22 juillet 2009, art. 10)

Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, à l'exception d'un co-financement par un fonds de formation sectoriel, le montant à rembourser en application de l'article 6 quater sera diminué de la contribution déjà perçue. – AR du 10 octobre 2013, art. 6, 3°)

Art. 8.

§1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre II bis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été ( (...) – AR du 10 octobre 2013, art. 7, 1°) retiré.

§2.  ( Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée ( pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6 ter – AR du 10 octobre 2013, art. 7, 2°) est calculé comme suit:

Chaque entreprise qui obtient un agrément dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :

- 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;

- 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;

- 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;

- 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.

Pour chaque entreprise qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le droit maximum de remboursement est d'au moins 1.000 EUR.

Le budget disponible pour cette année calendrier est diminué d'une estimation du coût prévu à l'alinéa 2, sur base du nombre d'entreprises agréées dans l'année calendrier précédente, et du coût prévu à l'alinéa précédent.

Ensuite, la partie restante du budget disponible pour cette année calendrier est répartie comme suit.

Pour chaque entreprise agréée qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le calcul suivant est fait :

a x b/c

a = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9 bis , §2, de la loi;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente.

Pour les entreprises agréées dont le résultat de ce calcul est inférieur ou est égal à 1.000 EUR, le droit maximum de remboursement est limité aux 1.000 EUR déjà attribués, prévus à l'alinéa 3.

Les entreprises agréées pour lesquelles le résultat de ce calcul est plus de 1.000 EUR, ont, en plus des 1.000 EUR déjà attribués, droit à un montant supplémentaire, calculé comme suit :

d x b/e

d = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9 bis , §2, de la loi, diminué par la partie du budget déjà attribuée, tel que prévu à l'alinéa 4;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

e = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente diminué du nombre total des titres-services payé par la société émettrice dans l'année calendrier précédente aux entreprises visées à l'alinéa précédent – AR du 22 juillet 2009, art. 11)

§3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au §2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.

§4.  ( (...) – AGW du 3 septembre 2015, art. 9)

Art. 9.

§1( Après vérification de la demande visée à l'article 6, à l'article 6 ter ou à l'article 6 quater , et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6 ter , le FOREm rembourse dans le mois l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le Fonds de formation titres-services attribué au FOREm pour l'année calendrier concernée ne soit pas dépassé. – AGW du 3 septembre 2015, art. 10)

Art. 10.

( L'Administration, en ce qui concerne les formations qui ont été approuvées ou non, et le FOREm, en ce qui concerne la gestion du Fonds de formation titres-services, élaborent annuellement un rapport d'évaluation qu'ils communiquent au Ministre et au CESW. – AGW du 3 septembre 2015, art. 11)

Art. (  10 bis .

L'entreprise agréée s'engage à respecter de bonne foi les dispositions du présent arrêté. – AR du 22 juillet 2009, art. 13)

Art. (  10 ter .

Les délais prévus par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa premier, les délais prévus par le présent arrêté sont suspendus pendant les mois de juillet et d'août. – AGW du 3 septembre 2015, art. 12)

Art. null.

10quater « Par dérogation à l'article 6bis, § 6, alinéa 2, les formations approuvées avant le 1 erjanvier 2010 conservent leur validité jusqu'au 1 er janvier 2020. ».(AGW du 9 mai 2019, art. 21)

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi

P. VANVELTHOVEN.