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27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
Vu l'article D.139, 4°, et l'article D.159, §1er, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39, 43 du Code forestier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la forêt et de la filière bois, donné le 30 mars 2009;
Vu la concertation avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement flamand, en application de l'article 6,§2, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne les forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 25 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

– Aire permanente: aire balisée pour une période de plus de dix jours;

– Aire temporaire: aire balisée pour une période de moins de onze jours;

– Balisage dérogatoire: balisage d'une voie ouverte à la circulation du public, concernée par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier;

– Balisage indicatif: balisage d'une voie ouverte à la circulation du public concernée par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier;

– Chef de cantonnement: premier attaché ou attaché affecté à un cantonnement des services extérieurs du Département;

– Code forestier: décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;

– Département: Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

– Directeur: Directeur des services extérieurs du Département;

– Ministre: le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions;

– Mouvement et association: mouvement et association au sens des dispositions de l'article 27 du Code forestier.

Art.  2.

Pour l'application de l'article 66 du Code forestier dans le cas des forêts domaniales, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur général de la Direction générale – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Pour l'application des articles 60 et 63 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département.

Pour l'application de l'article 64 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département ou son délégué.

Pour l'application des articles 55, 59, 62, 65, 67, 70, 85, 90, alinéa 3, 109 et de l'article 66 pour les bois et forêts des autres personnes morales de droit public que les forêts domaniales, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur.

Pour l'application de l'article 79 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur ou son délégué.

Pour l'application des articles 20, 21, 22, 25, 26, 61, 68, 69, 80, 83, 86, 88, 89, 90, alinéa 2, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Chef de cantonnement.

Pour l'application de l'article 10 du Code forestier, les agents désignés par le Gouvernement sont les agents de la Cellule d'Inventaire permanent des Ressources forestières, ainsi que tous les agents concernés par le territoire.

Pour l'application des articles 82, 84, 96 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le préposé de la nature et des forêts du Département affecté à un triage.

Art.  3.

Le Comité d'accompagnement institué par l'article 9 du Code forestier est composé comme suit:

1° un délégué du Département, qui en assure la présidence;

2° un délégué du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

3° un délégué du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et 'Énergie;

4° un délégué de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

5° un délégué de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche;

6° un représentant de l'ASBL NTF, Propriétaires ruraux de Wallonie, Nature, Terres et Forêts;

7° un représentant de Fedemar Wallonie, Fédération wallonne des Entreprises de Récolte et de Valorisation du Bois;

8° un représentant de la Fédération nationale des Scieries;

9° un représentant de la Fédération belge des Producteurs de pâtes, papiers et cartons;

10° un représentant de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;

11° un représentant de la Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;

12° deux représentants d'Inter Environnement Wallonie;

13° un représentant de l'Union des Entrepreneurs de Travaux forestiers de Wallonie.

Art.  4.

Le Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres et à tout le moins une fois tous les deux ans.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le Ministre est tenu au courant des réunions de ce Comité et peut s'y faire représenter.

Art.  5.

Dans le cas où un itinéraire comporte à la fois des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier et des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, un seul formulaire peut être utilisé à condition de distinguer les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article  6 et les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article  7 .

Art.  6.

Le balisage indicatif d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à notification auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.

La notification est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes:

1° le nom de la personne et la qualité du notifiant;

2° une carte ou un extrait de carte au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;

3° un document décrivant:

a) l'activité envisagée;

b) la date de l'activité;

c) le public attendu;

d) les moyens utilisés pour le balisage;

e) le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article  11 , et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;

4° un document contenant, le cas échéant, les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier.

Dans les dix jours de la réception de la notification, le chef de cantonnement vérifie le respect de l'article  6, alinéa 2 , et, soit informe le notifiant de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. Le cas échéant, le chef de cantonnement informe le notifiant que l'itinéraire comprend un ou plusieurs tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier et que ceux-ci sont soumis à la procédure prévue à l'article  7 . Le chef de cantonnement informe simultanément les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques.

Art.  7.

Le balisage dérogatoire d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à autorisation auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.

La demande de balisage dérogatoire est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes:

1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;

2° une carte ou un extrait de carte au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;

3° un document décrivant:

a) l'activité envisagée;

b) la date de l'activité;

c) le public attendu;

d) les moyens utilisés pour le balisage;

e) le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article  11 , et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;

4° un document marquant les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier.

Dans les dix jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement décide. Il fixe, entre autres, les conditions techniques de pose des balises.

Le chef de cantonnement informe les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques.

Art.  8.

Le balisage ne peut être mis en place plus de 48 heures avant l'activité et doit être retiré dans les 72 heures qui suivent celle-ci.

L'usage de peinture sous quelque forme que ce soit est interdit.

Tout type de balisage susceptible d'endommager la végétation est interdit.

Tout balisage dérogatoire doit être effectué au moyen de la balise officielle prévue à l' annexe 1re du présent arrêté qui est remplie, posée, entretenue et enlevée par le titulaire de l'autorisation.

Art.  9.

§1er. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour véhicules à moteur sont les suivantes:

1° les passages dans un bien proposé ou désigné comme site Natura 2000 en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sur des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier sont interdits;

2° un seul passage est autorisé;

3° un seul départ d'activité motorisée par an par commune est autorisé;

4° l'activité doit se dérouler dans la plage horaire comprise entre neuf heures et dix-sept heures trente;

5° l'organisateur identifie le participant soit par un numéro pour une voiture ou un dossard pour les motos et quads;

6° l'organisateur tient une liste des participants reprenant leur nom, leur adresse, l'immatriculation et le numéro d'identification qui sera mise à disposition des chefs de cantonnement au moins vingt-quatre heures avant l'organisation;

7° l'organisateur doit disposer d'un service de sécurité;

8° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;

9° l'organisateur constitue, au plus tard dix jours avant l'activité un cautionnement sous forme d'une garantie par un acte d'engagement établi par une banque. Cet acte d'engagement, peut également se faire par un chèque certifié par une banque, et est établi en faveur du Service public de Wallonie et remis au responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation.

Le montant est de dix euros par participant avec un minimum fixé à mille euros.

En l'absence de réclamation des propriétaires ou de l'autorité gestionnaire de la voirie concernée par l'itinéraire, le cautionnement est libéré totalement endéans les vingt jours ouvrables qui suivent l'activité.

Les propriétaires ou l'autorité gestionnaire de la voirie concernée peuvent adresser une réclamation écrite auprès du responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation endéans les quinze jours ouvrables qui suivent l'activité. Après avoir convoqué l'organisateur et le réclamant, le responsable du Département procède au constat des dégâts éventuels qu'il soumet à leur accord écrit. En cas d'accord, le cautionnement est libéré après paiement des dégâts éventuels.

En cas de désaccord ou d'absence de paiement, le cautionnement est libéré sur injonction du juge saisi par la partie la plus diligente;

10° tout itinéraire autorisé est réputé en bon état sauf avis contraire à déclarer par l'organisateur; auquel cas, un état des lieux contradictoire doit être établi; dans ce cas, après avoir convoqué l'organisateur et le propriétaire ou l'autorité gestionnaire de la voirie, le responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation procède à l'établissement de l'état des lieux qu'il soumet à leur accord écrit;

11° les passages doivent se faire à allure modérée et l'organisateur doit informer les participants de l'existence d'itinéraires permanents se trouvant sur le trajet emprunté, soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone;

12° l'organisateur doit faire signer à chaque participant un formulaire par lequel celui-ci s'engage à minimiser les impacts négatifs sur les autres usagers de la forêt et sur l'environnement naturel et à ne pas revenir sur le circuit par après;

13° l'organisateur informe sans délai les maisons du tourisme et le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires permanents visés au 11°, concernés par l'itinéraire et identifiés par le responsable du Département dans l'autorisation qu'il a délivrée;

14° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé.

Excepté pour les organismes visés à l'article 10, la demande est refusée si l'organisation a déjà été annoncée par voie de publicité.

§2. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour les cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sont les suivantes:

1° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;

2° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé;

3° les promeneurs ne peuvent pas être mis en danger.

Art.  10.

Les organismes de renommée internationale suivants ne sont pas soumis à l'application de l'article 26,alinéa 5, du Code forestier, ni à l'application de l'article 9, §1er, 2°:

1° la Fédération motocycliste wallonne de Belgique pour maximum douze épreuves par an reprises au calendrier;

2° l'Association sportive automobile francophone pour maximum trois épreuves par an reprises au calendrier;

3° l'Euro-Cup des motos anciennes pour maximum une épreuve reprise au calendrier international des motos anciennes.

Art.  11.

Les moyens de locomotion prévus à l'article 28 du Code forestier pour la pose, l'entretien et l'enlèvement du balisage des aires, des sentiers et des chemins sont admis aux conditions suivantes:

1° les moyens de locomotion doivent être adaptés à l'état de la voie et de l'aire empruntées et ne doivent pas en aggraver l'état;

2° dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur nombre est limité à deux véhicules par tranche de cinquante kilomètres et à un véhicule par aire;

3° l'accès à l'aire s'effectue par la voie la moins dommageable.

Les moyens de locomotion prévus à l'article 28 du Code forestier pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises des itinéraires permanents sont admis aux conditions suivantes:

1° le concepteur ou le gestionnaire de l'itinéraire permanent remet au directeur concerné par le plus long tronçon boisé ou à l'inspecteur général du Département lorsqu'il s'agit d'un itinéraire à vocation régionale, nationale ou internationale, un document indiquant, les véhicules, leur identification ainsi que l'identité de leur conducteur accompagnée d'une photographie d'identité;

2° les moyens de locomotion doivent être adaptés à l'état de la voie empruntée et ne doivent pas en aggraver l'état;

3° dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur nombre est limité à deux véhicules par tranche de cinquante kilomètres.

Le Directeur fournit un document d'identification dont le conducteur doit être porteur lors de ses activités de gestion de l'itinéraire.

Art.  12.

La demande d'affectation et de balisage d'une aire, permanente ou temporaire, est soumise au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'aire est envisagée.

Elle contient sous peine d'irrecevabilité les indications suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° une description de l'aire projetée accompagnée d'un plan précisant la disposition des infrastructures existantes ou projetées;

3° un plan au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le périmètre de l'aire projetée;

4° le nombre et l'emplacement des balises envisagées;

5° une déclaration attestant que l'aire sera accessible sans contrepartie financière;

6° si le demandeur ne dispose pas d'un droit réel sur les terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée, un document des propriétaires autorisant la création de cette dernière;

7° un avis du collège communal de la commune concernée par l'aire lorsque celle-ci n'est pas propriétaire de tout ou partie des terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée;

8° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu;

9° un document décrivant la manière dont sera entretenu le balisage dans le cas d'une aire permanente;

10° un document décrivant l'accès à l'aire et le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur.

Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement, soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Le chef de cantonnement statue dans les soixante jours dans le cas de l'aire permanente et dans les quarante-cinq jours dans le cas de l'aire temporaire, à compter de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire.

Art.  13.

Les aires sont balisées au moyen des panneaux définis à l' annexe 2 . Lorsque le pictogramme lié à l'activité autorisée n'est pas défini dans l' annexe 2 , le chef de cantonnement le définit.

Art.  14.

Tout mouvement ou association désirant bénéficier des dispositions prévues à l'article 27 du Code forestier est tenu de notifier au chef de cantonnement concerné son intention d'accéder à une ou plusieurs zones délimitées au minimum quinze jours avant le début de l'activité. Les mouvements ou associations de la commune ou des communes voisines peuvent introduire leur notification pour une période d'un an.

Art.  15.

La notification contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes:

1° le nom, la qualité, l'adresse et les coordonnées téléphoniques du notifiant;

2° le nom, la qualité, l'adresse et les coordonnées téléphoniques du responsable de l'activité;

3° un document décrivant la période, l'activité envisagée, et le nombre de participants.

Art.  16.

Dans les dix jours, le chef de cantonnement accuse réception au notifiant et lui communique les zones délimitées qui lui seront accessibles. Il rappelle les principales dispositions du code forestier en matière de circulation en forêt et de protection du milieu naturel et, le cas échéant, les conditions complémentaires définies par le propriétaire.

Art.  17.

La mesure de limitation ou d'interdiction de la circulation visée à l'article 14 du Code forestier est limitée aux endroits et à la période strictement nécessaire à l'objectif de protection poursuivi.

Art.  18.

La mesure de limitation ou d'interdiction de la circulation visée à l'article 14 du Code forestier peut être soit généralisée à toute personne, soit limitée à certaines catégories de personnes.

Ne sont pas visées à l'alinéa précédent, les personnes pour lesquelles la circulation est indispensable ou est en relation directe avec la raison qui sous-tend la mesure de limitation ou d'interdiction.

Art.  19.

Conformément à l'article 14 du Code forestier, le Ministre ou le chef de cantonnement peut prendre une mesure de limitation ou d'interdiction de circuler dans les bois et forêts pour un des motifs suivants:

1° lorsque le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour les espèces d'oiseaux visées à l'annexe XI de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 pendant leur période de nidification;

2° lorsque le maintien de la circulation présente un risque de perturbation significative de la quiétude de la faune pendant la période de reproduction;

3° lorsque le maintien de la circulation présente un danger pour la sécurité des personnes et pour la préservation des bois et forêts en raison du risque d'incendie;

4° lorsque le maintien de la circulation présente un danger pour la sécurité des personnes en raison de l'accomplissement des travaux dans le cadre de la gestion des bois et forêts et en raison de risques de chute de branches ou d'arbres;

5° lorsque le maintien de la circulation présente un risque de propagation de certaines maladies.

Le chef de cantonnement, prend la mesure pour des périodes inférieures ou égales à sept jours et espacées entre elles de plus de vingt et un jours. Le Ministre prend la mesure dans tous les autres cas.

Art.  20.

L'interdiction ou la limitation de circuler pour les raisons visées à l'article 14 du Code forestier est annoncée au moyen d'un panneau repris à l' annexe 3 du présent arrêté.

Art.  21.

Les panneaux sont apposés au moins quarante-huit heures avant l'entrée en vigueur de la mesure sauf lorsque la mise en application de la mesure ne peut souffrir d'aucun retard.

Les panneaux sont disposés dans les bois et forêts, à l'entrée de la zone concernée par la mesure, sur les voies ouvertes à la circulation du public et de façon à pouvoir être lus aisément.

D'autres panneaux doivent, le cas échéant, être apposés aux endroits où la voirie faisant l'objet de la mesure de limitation ou d'interdiction pénètre dans le bois ou la forêt. Dans ce cas, ils mentionnent la distance qui reste à parcourir jusqu' au début de la zone concernée par la mesure de limitation ou d'interdiction.

Ils sont maintenus en parfait état de visibilité pendant toute la durée de l'application de la mesure et comporte les données relatives:

1° au début et à la fin de la durée d'application de la mesure;

2° responsable de la surveillance et ses coordonnées.

Les panneaux sont enlevés dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'application de la mesure.

Art.  22.

Le chef de cantonnement informe sans délai les communes, et le chef de corps des zones de police concernées, et maisons du tourisme sur les territoires desquelles la limitation ou l'interdiction de circulation a été prise. Il informe également, le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires balisés.

Cette information comprend au moins:

1° une carte mentionnant les zones sur lesquelles la circulation est limitée ou interdite;

2° les dates concernées;

3° une copie de la décision.

Art.  23.

Pour l'utilisation des herbicides, les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier sont les suivantes:

1° pour permettre, par une application localisée et ponctuelle à l'aide de produits à faible rémanence, une régénération naturelle et artificielle afin de lutter contre la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la ronce (Rubus fruticosus) et pour protéger des jeunes plants de moins de trois ans contre les graminées en boisement de terres agricoles;

2° dans les pépinières accessoires des bois et forêts au sens de l'article 2, alinéa 2, 1° du Code forestier, les vergers à graines et les parcs à pieds-mères;

3° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et pour autant que la surface à traiter dépasse 5 ares.

Pour l'utilisation des insecticides, les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier concernent la lutte, par une application localisée, contre les insectes nuisibles à l'état sanitaire de la forêt suivants: les scolytes, l'hylobe, les insectes défoliateurs. Ne sont pas visés par ces exceptions les traitements de tas de grumes abattues et débardées sur les quais et bords de route et de chemins.

Pour l'utilisation des fongicides les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier concernent la protection des plaies aux arbres et la lutte contre les rouilles dans les peuplements de peupliers de plus de huit ans.

L'utilisation des herbicides et insecticides prévue aux alinéas 1er et 2 n'est autorisée qu'au-delà de douze mètres de part et d'autre des cours d'eau et des zones de source à l'exception de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Art.  24.

Conformément à l'article 44 du Code forestier, le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols alluviaux, les sols hydromorphes à nappe temporaire et à nappe permanente tels que déterminés par la Carte pédologique de Wallonie.

Le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols parsemés de nombreux rochers affleurants.

Il est également permis de brûler les rémanents après une forte attaque d'insectes et/ou de champignons nuisibles à l'état sanitaire de la forêt telle une attaque de scolytes ou d'insectes défoliateurs et dans le cadre d'un défrichement au titre d'une mesure de gestion de la biodiversité.

Le brûlage des rémanents ne peut être opéré qu'en prenant toutes les précautions pour éviter la propagation du feu.

Le brûlage des rémanents ne peut être effectué que huit jours au moins après notification au chef de cantonnement.

Art.  25.

En application de l'article 50 du Code forestier, tout prélèvement de produits de la forêt, en sus du consentement du propriétaire, doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le prélèvement ne peut se faire qu'entre le lever et le coucher du soleil;

2° la quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d'un seau d'un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt excepté si le prélèvement est effectué pour les besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse.

Art.  26.

( Par dérogation à l'alinéa 1er et en lieu et place du marteau portant l'empreinte du Lion des armes du Royaume de Belgique, les agents peuvent faire usage de la griffe lors des opérations de martelage suivantes:

1° le martelage de la première éclaircie, dans les peuplements résineux équiennes ou sur les coupes destinées à une vente de bois de chauffage;

2° le martelage d'une coupe à blanc d'un peuplement résineux équienne.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°, la marque de la griffe est apposée à la hauteur à laquelle chaque arbre est mesuré. – AGW du 24 mars 2016, art. 1er)

Art.  27.

Toutes les ventes reprises à l'article 73 du Code forestier, réalisées par un adjudicateur au cours d'une saison seront annoncées via un catalogue de vente, composé pour partie des clauses générales du cahier des charges, des éventuelles clauses complémentaires arrêtées par le propriétaire et des lots de bois constitués.

Lorsque le montant estimé pour l'ensemble des ventes envisagées par un adjudicateur durant une saison excède cent vingt-cinq mille euros, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins une revue professionnelle.

En deçà de cette valeur, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins un journal de la région où se situent les coupes et d'un affichage au bureau du cantonnement indiquant la situation, les espèces concernées et les volumes estimés.

Art.  28.

Les ventes de gré à gré prévues à l'article 74, alinéa 1er, du Code forestier sont soumises aux conditions suivantes:

1° en cas d'insuccès de deux ventes par adjudication publique, la vente de gré à gré doit intervenir dans les deux ans de la deuxième adjudication publique; ce mode de vente ne peut être utilisé qu'à condition que la valeur de retrait des coupes soit inférieure à vingt-cinq mille euros;

2° la vente de gré à gré des arbres à exploiter pour des raisons sanitaires ou de sécurité ne peut avoir lieu qu'après reconnaissance du caractère urgent de l'abattage ou de l'enlèvement par le Directeur;

3° les bois de délit découverts dans une coupe attribuée ne peuvent être offerts en vente de gré à gré à l'adjudicataire de la coupe sauf s'il remplit les conditions de décharge reprises à l'article 90 du Code forestier;

( 4° les coupes et les arbres de valeur peu importante sont ceux d'une valeur, estimée par le directeur, inférieure à deux mille cinq cents euros pour les résineux et trente-cinq mille euros pour les feuillus – AGW du 15 mai 2014, art. 2) .

5° les produits de la forêt de valeur peu importante sont ceux d'une valeur estimée inférieure à deux mille cinq cents euros par le Directeur.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° se rapportent respectivement à l'hypothèse que vise l'article 74, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du Code forestier.

Dans les forêts domaniales, pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, 1° à 3° du Code forestier, le Directeur fixe des prix minima, préalablement à la vente.

Art.  29.

Le cahier des charges visé à l'article 78 du Code forestier est repris en annexe 4 et annexe 5 , pour les ventes de coupe d'arbres ou de produits de la forêt respectivement dans les bois et forêts de la Région wallonne et dans les bois et forêts des autres personnes morales de droit public belge.

Art.  30.

L'agent doit être porteur d'une carte d'identification de sa qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire du Service public de Wallonie. Le modèle de cette carte est arrêté par le Ministre.

Cet article entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté ministériel (voyez l'article  35, al. 2 ).

Art.  31.

L'article R.110. du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par:

« 7° infractions à l'article 102 du Code forestier:
a) 50 euros en cas d'infractions à l'article 18;
b) 125 euros pour les autres infractions. ».

A l'article R.114., quatrième tiret, sont ajoutés après les termes « à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » les termes « à l'article 102 du Code forestier ».

Art.  32.

L'article 2, §2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière modifié le 4 septembre 2008 et le 23 avril 2009 est abrogé.

L'article 2, §2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par les termes: « Sont préposés forestiers, les fonctionnaires du Département de la nature et des forêts visés à l'article 1er, 4°, 5° et 6° ainsi que les fonctionnaires du Département de la police et des contrôles visé à l'article 1er, 5° et 6° ».

Art.  33.

L'arrêté royal du 23 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier est abrogé.

Art.  34.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, sauf en tant qu'il procure exécution à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière;.

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses.

Art.  35.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier est applicable à toutes les dispositions du Code forestier.

Le Code forestier entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sauf:

1° les articles 6, 38, 39, 40, 43, 116, 117 et 128;

2° sauf l'article 15 et l'article 110 en tant que ce dernier se rapporte à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;

3° l'article 46.

L'article 56, alinéa 1er, du Code forestier et l'article 30 du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 30.

Art.  36.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN