Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
30 juin 2020 - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 30 juin 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 24 juin 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, ainsi que les 3, 24 et 30 juin 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la déclaration du directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition doit s'effectuer progressivement et prudemment ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;
Considérant les avis de CELEVAL ;
Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020 ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quinze personnes est indispensable et proportionnée ;
Considérant que la mesure précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; qu'elle permet également de faciliter le contact tracing ;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;
Considérant les avis du GEES ;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation des protocoles applicables, et par conséquent en violation du présent arrêté ministériel, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant la concertation en Comité de concertation ;
Considérant que le nombre quotidien moyen de nouvelles contaminations et de décès liés au coronavirus COVID-19 poursuit une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines ; que le virus n'a toutefois pas disparu du territoire belge et continue à circuler ; qu'une seconde vague de contaminations ne peut à ce jour être exclue ;
Considérant que cette évolution favorable permet d'autoriser la réouverture des centres de bien-être, en ce compris les saunas, des piscines accessibles au public, des casinos et salles de jeux automatiques, des parcs d'attraction et plaines de jeux en intérieur, des cinémas et des fêtes foraines; que certaines restrictions doivent toutefois être prévues pour limiter les risques de contagion et de propagation du virus ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant que, même s'ils ne sont pas complètement équivalents en termes de protection, les écrans faciaux peuvent être utilisés, à titre d'exception médicale, lorsque le port d'un masque buccal est problématique ou impossible ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que les réceptions et banquets, qui sont assurés par une entreprise ou association, offrent une meilleure garantie du respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque ;
Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ;
Considérant l'urgence,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités.

4° (« transporteur », visé à l'article 18 : le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé. - AM du 10 juillet 2020, art.1)

(5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. - AM du 24 juillet 2020, art.1)

6° (« ménage » : les personnes vivant sous le même toit.  - AM du 28 juillet 2020, art.1)


(7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 2bis ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. - AM du 22 août 2020, art.1)

 

Art. 2.

 (§ 1er. Le télétravail à domicile est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.
Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives on toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations non-essentielles et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises et associations, conformément aux paragraphes 1er et 2. - AM du 28 juillet 2020, art.2)

 

Art. 2bis.

(§ 1er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données suivantes:
1° les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger:
- le nom et les prénoms ;
- la date de naissance ;
- le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;
3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté ;
4° le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.
L'obligation d'enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger n'excède pas 48 heures.
Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent être utilisées à d'autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.
Les données visées à l'alinéa 1er doivent être détruites après quatorze jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.
Le registre visé à l'alinéa 1er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger est tenu de compléter le Formulaire de Localisation du Passager visé à l'article 18, l'employeur ou l'utilisateur qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 décembre 2007, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement été complété.
En l'absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli, l'employeur ou l'utilisateur veille à ce que le Formulaire de Localisation du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger commence à travailler en Belgique. - AM du 08 octobre 2020, art. 1)

 

Art. 3.

Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.

Art. 4.

(Sans préjudice de l'article 5, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs et, à partir du 1 septembre 2020, les organisateurs de foires commerciales, en ce compris les salons, exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
A défaut d'un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées:
1° l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l'entreprise et l'association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée;
4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
5° l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
6° l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, prend les mesures d'hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé;
7° l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, assure une bonne aération du lieu de travail;
8° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel, et, à partir du 1er septembre 2020, les visiteurs de la foire commerciale puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing. - AM du 24 juillet 2020, art.2)

(9° l'organisateur de la foire commerciale, à partir du 1er septembre 2020 :
- prend les mesures nécessaires de contrôle des foules, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, en ce compris sur le parking ;
- met en place un système de billetterie en ligne ou par téléphone ;
- n'accueille pas plus d'un visiteur par 10m2. - AM du 22 août 2020, art. 3)

Art. 5.

(Dans les établissements relevant du secteur horeca et les autres débits de boissons, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :
1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
2° un maximum de 10 personnes par table dans les restaurants et un maximum de 4 personnes par table dans les autres débits de boissons est autorisé ;
3° seules des places assises à table sont autorisées ;
4° chaque client doit rester assis à sa propre table ;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle ;
6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine ;
7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance de 1,5 mètre ;
8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;
9° les restaurants et les débits de boissons peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01.00 heure pour les restaurants et 23.00 heures pour les autres débits de boissons, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir de cette heure de fermeture, rester fermés de manière ininterrompue jusqu'au moins 6 heures du matin;
10° les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée.
Par dérogation au premier alinéa, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Pour l'application du présent article, on entend par « restaurant » : l'établissement relevant du secteur horeca qui dispose de l'autorisation 1.1 visée à l'Annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
- AM du 08 octobre 2020, art. 2)

Art. 5bis.

(L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdites dans les lieux accessibles au public. - AM du 24 juillet 2020, art.4)

Art. 6.

Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes restent fermées :

1° les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;

2° les discothèques et les dancings.

Art. 6bis.

(§ 1er. Les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un visiteur ou participant par ménage, doivent être enregistrées à l'arrivée dans les lieux suivants :
- les centres de bien-être;
- les cours collectifs de sport;
- les piscines;
- les casinos et les salles de jeux automatiques;
- les salles de réception et de fêtes.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19.
Elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les visiteurs ou les participants doivent expressément donner leur accord. Les visiteurs ou les participants qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. - AM du 28 juillet 2020, art.4)

Art. 7.

(Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :
1° un client est autorisé par 10 m2 ;
2° le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
3° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations. - AM du 25 septembre 2020, art. 1)

Art. 8.

(Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. - AM du 25 septembre 2020, art.2)

Art. 8bis.

(Les casinos et les salles de jeux automatiques peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures consécutives. - AM du 10 juillet 2020, art.2)

Art. 9.

Sans préjudice des articles 4 et 7 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Art. 10.

(Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché, les marchés annuels non-compris, s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;
2° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine ou dans un marché annuel, s'élève à 400 ;
3° les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
4° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;
5° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
6° les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l'article 5 ;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative .
Sans préjudice de l'article 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ». - AM du 25 septembre 2020, art. 3)

Art. 11.

(§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 1bis. Chaque ménage est autorisé à accueillir maximum quatre personnes en même temps à la maison, les enfants de moins de 12 ans non-compris.
§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps et les stages dans le respect des règles prévues à l'article 15 ;
3° les réceptions se déroulant après les funérailles, dont l'organisation n'est pas assurée par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, et ceci dans le respect des règles prévues à l'article 5.
§ 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :
1° les mariages civils ;
2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps ;
3° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article 14.
§ 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.
Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.
Lorsqu'un événement, une représentation, une réception, un banquet ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.
§ 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 13.
§ 6. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par les autorités communales compétentes, toute personne peut participer aux compétitions sportives.
Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 1er un nombre indéterminé de personnes peut assister aux réceptions et banquets assis, lorsque ceux-ci sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, 1° à 3° inclus et 5° à 10° inclus, et sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou du protocole applicable. - AM du 08 octobre 2020, art. 3)

Art. 12.

(Les autorités communales compétentes peuvent autoriser les exploitants d'infrastructures permanentes à accueillir pour des événements, représentations, ou compétitions, un public assis supérieur aux nombres de personnes visés à l'article 11, § 4, en accord avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d'un virologue et dans le respect du protocole applicable. Cette autorisation peut également être octroyée pour des cours en auditoire ou conformément aux protocoles qui sont prévus en exécution de l'article 17.
La demande doit être adressée au bourgmestre compétent. - AM du 22 août 2020, art.8)

Art. 13.

(Les autorités communales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation :
1° d'un événement, d'une représentation ou d'une compétition visé à l'article 11, § 4, alinéa 3 ;
2° d'une manifestation visée à l'article 11, § 5 ;
3° d'une compétition sportive visée à l'article 11, § 6, alinéa 2.
Les fêtes foraines, les réceptions et banquets assis visés à l'article 11, § 7, les événements, représentations et compétitions visés à l'article 11, § 4, les manifestations visées à l'article 11, § 5, ainsi que les compétitions sportives visées à l'article 11, § 6, ne peuvent avoir lieu entre une heure du matin et 6 heure du matin. - AM du 25 septembre 2020, art. 5)

Art. 14.

(Sont autorisés, l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :
1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;
2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment ;
3° l'interdiction de contacts physiques entre personnes et d'objets par plusieurs participants ;
4° la mise à disposition, à l'entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l'hygiène des mains. - AM du 22 août 2020, art. 9)

Art. 15.

(Les camps et stages avec ou sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés, sous réserve de l'autorisation des autorités communales compétentes.
Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.
Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. - AM du 25 septembre 2020, art.6)

Art. 16.

Les transports publics sont maintenus.

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.

Art. 17.

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent reprendre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider de reprendre l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité.


(Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipement de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education. - AM du 22 août 2020, art.10)

Art. 18.

(§ 1er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé:
1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni ;
2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.
§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités des entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit arrêté royal. - AM du 08 octobre 2020, art. 4)

Art. 18bis.

(Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant, pour le compte des centres de contacts, des inspections sanitaires et des équipes mobiles, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants détachés visées à l'article 137, 8°, a et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités.
Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal proclamant la fin de l'état épidémie du coronavirus COVID-19. - AM du 22 août 2020, art.11)

 

Art. 19.

(§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d'application:
- aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;
- aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans inclus entre eux ;
- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre de contacts rapprochés durables ;
- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports publics ne sont tenus de respecter la distance de 1,5 mètre entre eux que dans la mesure du possible. - AM du 25 septembre 2020, art.8)

Art. 20.

((...) - AM du 25 septembre 2020, art.9)

Art. 21.

Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.

Art. 21bis.

(Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 19, § 2.
Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les cinémas ;
3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence ;
4° les auditoires ;
5° les lieux de culte ;
6° les musées ;
7° les bibliothèques ;
8° les casinos et les salles de jeux automatiques ;
9° les foires commerciales, en ce compris les salons ;
10° les rues commerçantes, les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
11° les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. - AM du 25 septembre 2020, art.10)


 



 

Art. 22.

(Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les articles 4 à 8bis inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 10 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles 11, 16, 18 et 21bis. - AM du 25 septembre 2020, art.11)

Art. 23.

(§ 1er. Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.
Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.
Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.
§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police. - AM du 08 octobre 2020, art. 5)

Art. 24.

(Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 8 novembre 2020 inclus. - AM du 08 octobre 2020, art. 6)

Art. 25.

L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.

Art. 26.

Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

P. DE CREM

Annexe à l'arrêté ministériel du 30 juin 2020
Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende: Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten; - Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg; - Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld; - Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg; - Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer; - Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- De integratie en inburgeringsdiensten; - Les services d'intégration et d'insertion ;
- De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur; - Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie; - Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking; - Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- De hulpverleningszones; - Les zones de secours ;
- De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden; - Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- De diensten van private en bijzondere veiligheid; - Les services de sécurité privée et particulière ;
- De politiediensten; - Les services de police ;
- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening; - Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie; - La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- De Civiele Bescherming; - La Protection Civile ;
- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD; - Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen. - Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges; - Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- Het Grondwettelijk Hof; - La Cour constitutionnelle ;
- De internationale instellingen en diplomatieke posten; - Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid; - Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- De Algemene Administratie van douane en accijnzen; - L'Administration générale des douanes et accises ;
- De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen; - Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- De universiteiten en hogescholen; - Les universités et les hautes écoles ;
- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi. - Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout; - Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij; - Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
- Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik; - Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren; - Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Dierenvervoer; - Les services de transports d'animaux ;
- De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten; - Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen; - Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten; - L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- De apotheken en farmaceutische industrie; - Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- De hotels; - Les hôtels ;
- De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens; - Les services de dépannage et de réparation et le service après-vente urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement;
- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden; - Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten; - Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- De postdiensten; - Les services postaux ;
- De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria; - Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën; - Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- De waterhuishouding; - La gestion des eaux ;
- De inspectie- en controlediensten; - Les services d'inspection et de contrôle ;
- De sociale secretariaten; - Les secrétariats sociaux ;
- De noodcentrales en ASTRID; - Les centrales de secours et ASTRID ;
- De meteo- en weerdiensten; - Les services météorologiques ;
- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties; - Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt; - Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen; - Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud; - L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- De productie van medische instrumenten; - La production d'instruments médicaux ;
- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten; - Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- De verzekeringssector; - Le secteur des assurances ;
- De grondstations van ruimtevaartsystemen; - Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- De productie van radio-isotopen; - La production d'isotopes radioactifs ;
- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang; - La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Het nationaal, internationaal transport en logistiek; - Le transport national, international et la logistique ;
- Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning; - Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
- De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan; - Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- De nucleaire en radiologische sector; - Le secteur nucléaire et radiologique ;
- De cementindustrie. - L'industrie du ciment.
 
Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités. Beperkingen Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux commissions paritaires. Limitations
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens  102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven. 104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Les entreprises fonctionnant en continu.
105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu.
106 Paritair comité voor het cementbedrijf Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking). 106 Commission paritaire des industries du ciment Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets).
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot:
- de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
- de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
- de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Limité à :
- la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
- l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
- l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
110 Paritair comité voor textielverzorging  110 Commission paritaire pour l'entretien du textile
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot :
- productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
- de veiligheids- en defensie-industrie en
- de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Limité à : - la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; - l'industrie de sécurité et de défense et
- la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
112 Paritair comité voor het garagebedrijf Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten. 112 Commission paritaire des entreprises de garage Limités aux services de dépannage et de réparation.
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf Beperkt tot continue ovens. 113 Commission paritaire de l'industrie céramique Limité aux fours à feu continu.
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Beperkt tot continue ovens. 113.04 Sous-commission paritaire des tuileries Limité aux fours à feu continu.
114 Paritair comité voor de steenbakkerij Beperkt tot continue ovens. 114 Commission paritaire de l'industrie des briques Limité aux fours à feu continu.
115 Paritair comité voor het glasbedrijf Beperkt tot continue vuurovens. 115 Commission paritaire de l'industrie verrière Limité aux fours à feu continu.
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid  116 Commission paritaire de l'industrie chimique
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel  117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid  118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren  119 Commission paritaire du commerce alimentaire
120 Paritair comité voor de textielnijverheid Beperkt tot:
- de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
- de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
- de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
- de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
120 Commission paritaire de l'industrie textile Limité :
- au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;
- à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
- à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
- à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
121 Paritair comité voor de schoonmaak Beperkt tot:
- enerzijds de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten en anderzijds tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten;
- de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en
- de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten.
121 Commission paritaire pour le nettoyage Limité :
- d'une part au nettoyage dans les entreprises des secteurs cruciaux et dans les services essentiels et d'autre part aux activités et interventions urgentes ; - à la collecte des déchets auprès des entreprises et
- à la collecte des déchets ménagers et/ou des déchets non-ménagers auprès de tous les producteurs.
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten. 124 Commission paritaire de la construction Limité aux travaux urgents et aux interventions d'urgence.
125 Paritair comité voor de houtnijverheid Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout. 125 Commission paritaire de l'industrie du bois Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes et les entreprises productrices et fournisseurs de carburants à base de bois ou de dérivés de bois.
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking Beperkt tot houten verpakkingen, paletten, producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout en tot de productie en toelevering van (elementen van) doodskisten. 126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes, aux entreprises productrices et fournisseurs de carburants à base de bois ou de dérivés de bois et à la production et à la livraison de (composants de) cercueils.
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen  127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Beperkt tot:
- drukken van dag- en weekblad en
- drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Limité à - l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et - l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique.
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken  132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal.
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  139 Commission paritaire de la batellerie
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04 Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens. 140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04
Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport.
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden. 140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement Limité aux déménagements, pour autant qu'ils soient urgents et nécessaires, ou liés aux besoins hospitaliers, sanitaires ou médicaux.
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. 142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération
Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets.
143 Paritair comité voor de zeevisserij  143 Commission paritaire de la pêche maritime
144 Paritair comité voor de landbouw  144 Commission paritaire de l'agriculture
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf  145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten. 149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Limité aux travaux urgents et aux interventions d'urgence.
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. 149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Limité à l'entretien des machines et aux réparations.
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling. 149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Limité à l'entretien et aux réparations.
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Subcomités: 152.01, 152.02
 152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Sous-commissions : 152.01, 152.02
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 200 Commission paritaire auxiliaire pour employés Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels.
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra. 201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour animaux et aux magasins de bricolage (assortiment général) et aux jardineries.
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren  202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven  202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid  207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot:
- productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
- de veiligheids- en defensie-industrie en - de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Limité :
- à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;
- à l'industrie de sécurité et de défense et - à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid  210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel  211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu.
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02  225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
Sous-commissions : 225.01, 225.02
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek  226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie. 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Limité à la radio et télévision.
301 Paritair comité voor het havenbedrijf  301 Commission paritaire des ports
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels. 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière Limité aux hôtels.
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie. 304 Commission paritaire du spectacle Limité à la radio et à la télévision.
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse
310 Paritair comité voor de banken Beperkt tot essentiële bankverrichtingen. 310 Commission paritaire pour les banques Limité aux opérations bancaires essentielles.
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra. 311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour animaux et aux magasins de bricolage (assortiment général) et aux jardineries.
312 Paritair comité voor de warenhuizen  312 Commission paritaire des grands magasins
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten  313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)  315 Commission paritaire de l'aviation commerciale
316 Paritair comité voor koopvaardij  316 Commission paritaire pour la marine marchande
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  317 Commission paritaire pour les services de garde
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)  318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)  319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen  320 Commission paritaire des pompes funèbres
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen. 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité Limité aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables.
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels.
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer  328 Commission paritaire du transport urbain et régional
329 Paritair comité voor de socioculturele sector Beperkt tot:
- zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling;
- de monumentenwacht en
- niet-commerciële radio en televisie.
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Limité :
- aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ;
- à la surveillance des monuments et
- à la radio et télévision non commerciale.
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  330 Commission paritaire des établissements et des services de santé
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector  332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten. 335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises.
336 Paritair comité voor de vrije beroepen  336 Commission paritaire pour les professions libérales
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Beperkt tot:
- zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen;
- het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
- de mutualiteiten.
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Limité :
- aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ;
- à l'Institut de Médecine Tropicale et
- aux mutualités.
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)  339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën  340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 juin 2020.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM