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30 juin 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la pandémie de COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, articles 361 et suivants, tels que modifiés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, pour ses dispositions encore applicables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif au télétravail;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la reprise progressive des activités;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 2020;
Vu le protocole de négociation n° 780 du Comité de secteur XVI, conclu le 29 juin 2020;
Vu le guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail issu de la collaboration entre le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le SPF Emploi et l'Economic Risk Management Group, disponible sur le site Web du SPF Emploi;
Considérant les décisions du Conseil National de Sécurité visant à organiser progressivement la sortie du confinement de la population belge;
Considérant la nécessité d'organiser la reprise progressive des prestations en présentiel;
Considérant la distanciation sociale qui doit être maintenue;
Considérant que l'autorisation de télétravailler est normalement accordée à concurrence de maximum 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine pour les agents de rang A5, B1, C1 et D1;
Considérant cependant la nécessité de concilier la continuité des missions de service public, le respect des exigences sanitaires et les impératifs familiaux liés à la crise;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de Wallonie-Bruxelles International.

Art. 2.

Le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) organise la planification de son équipe afin d'assurer un retour des membres du personnel dans les locaux, tout en respectant les conditions sanitaires prescrites et en tenant compte au mieux des contraintes familiales. Si le télétravail est compatible avec la fonction, cette planification doit tendre vers une limitation des prestations en télétravail à 50 pour cent du temps de travail.

Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les limitations prévues par les articles 4, § 2, 3°, et § 3, 8 et 11 de l'arrêté du 5 décembre 2019 susvisé, ne sont pas d'application.

Art. 3.

Tout membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail conformément à l'article 2 du présent arrêté, bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros qui est accordée par mois civil, pour couvrir les frais de connexion internet.

Art. 4.

Lorsque le membre du personnel est présent dans les locaux, son supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) peut, à la demande du membre du personnel, aménager les horaires de travail de façon flexible afin de concilier au mieux les impératifs liés à la crise sanitaire, à la continuité du service public et familiaux.

Les aménagements sollicités par le membre du personnel ne pourront pas donner lieu à des prestations irrégulières.

Art. 5.

En cas de suspicion de coronavirus ou de coronavirus avéré, par dérogation à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, l'article 410, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuel.

Art. 6.

Les membres du personnel considérés sur la base d'une attestation médicale comme étant à risque en cas de contamination par le coronavirus et qui ne peuvent effectuer la totalité de leur travail en télétravail, sont placés, pour les journées pour lesquelles ils ne peuvent télétravailler, en dispense de service pour cas de force majeure prévue par l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégation de pouvoirs au SPW (ou mesures équivalentes). Ils conservent leur rémunération.

Art. 7.

Les dispositions prévues par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. Elles pourront être prolongées par une décision du Gouvernement wallon.
Prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 par AGW du 24 septembre 2020.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE