27 août 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon insérant un article 413bis/2 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et modifiant l'article 431 du même arrêté
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 2020;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, daté du 22 avril 2020, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 779 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 12 juin 2020;
Vu l'avis 67.633/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il est inséré un article 413bis/2, rédigé comme suit :

« Art. 413bis/2. Pour faire reconnaître son affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section, l'agent introduit une demande de reconnaissance auprès du service médical de contrôle. La demande est accompagnée d'un avis du médecin traitant. Si le service médical de contrôle l'estime nécessaire, il convoque l'agent en vue de l'examiner.

Le service médical de contrôle rend sa décision endéans les trente jours à compter de l'introduction de la demande. Il réévalue sa décision dans un délai fixé dans celle-ci.

La reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section ne vaut pas comme reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en vertu de l'article 431. ».

Art. 2.

L'article 431 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section ne vaut pas comme reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en vertu de l'article 413bis/2 sauf mention en sens contraire du service médical de contrôle dans la décision de reconnaissance. ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.

La Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE