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18 octobre 2020 - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 18 octobre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 16 octobre 2020 ; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que le Comité de Concertation du 16 octobre 2020 a pris acte de la détérioration de la situation épidémiologique par rapport au vendredi 9 octobre 2020 ; que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; que des projections indiquent une nouvelle détérioration sur 14 jours ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 5976 cas confirmés positifs à la date du 16 octobre 2020 ; que le 13 octobre 2020, plus de 10.000 contaminations ont eu lieu en un jour ;
Considérant que le nombre d'hospitalisations quotidiennes a presque doublé en une semaine ; que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente ; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès en Belgique s'élève actuellement à 25 en moyenne par jour ; qu'un décès sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19 ;
Considérant qu'aucune amélioration de la situation épidémiologique n'est observée depuis les mesures adoptées par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes, que l'économie continue à fonctionner et que les personnes ne souffrent pas d'isolement si un confinement général s'imposerait ; que le Comité de Concertation a dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles ;
Considérant qu'il s'impose à cet effet de limiter temporairement l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus ;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps ; qu'elle s'impose néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ;
Considérant qu'une limitation ciblée de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin pendant 1 mois doit contribuer à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
Considérant que cette limitation ne s'applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés ;
Considérant que dans les provinces d'Anvers et du Luxembourg les faits ont démontré qu'une limitation de l'utilisation de l'espace public pendant la nuit a contribué de manière significative à une forte réduction du nombre de fêtes et de rassemblements ; que, par conséquent, afin d'éviter des comportement de déplacement non souhaités, une limitation de l'utilisation de l'espace public est nécessaire afin de réorganiser la vie sociale de manière à minimiser le risque de contamination dans les plus brefs délais ; que la limitation de l'utilisation de l'espace public la nuit fait en sorte que les jeunes en particulier ne peuvent pas organiser de fêtes ou de rassemblements à un moment où ils sont habituellement désinhibés après avoir bu, perdent leur vigilance pour maintenir la distance physique nécessaire d'au moins 1,5 mètre ;
Considérant que cette mesure temporaire s'impose sur tout le territoire du Royaume au vu des données épidémiologiques les plus récentes, de la forte pression sur le système des soins de santé et en vue d'anticiper l'aggravation de la situation dans les provinces actuellement moins lourdement touchées ; qu'une interdiction à l'échelle nationale pour une durée limitée se justifie également afin d'éviter les effets pervers qu'une interdiction à plus petite échelle pourrait générer, en terme de déplacement d'activités ou de contournement d'itinéraires, jusqu'au moment où le contraire serait s'avèrerait.
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique ;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté ; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé ; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission ;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, ...) ; que c'est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d'activités doivent être fermés ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée ;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés ; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus ; que la danse reste par conséquent interdite pendant les événements et les activités horeca autorisés;
Considérant que le télétravail à domicile redevient la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de services le permet ; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale; qu'il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collègues qu'avec l'entreprise, l'association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent ; que l'employeur est autorisé à planifier des moments de retour bien organisés et limités pour les télétravailleurs dans le respect des règles sanitaires ;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs ;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination ; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;
Considérant l'urgence,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;

4° « transporteur », visé à l'article 24: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;

5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;

7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;

8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;

9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service.

Art. 2.

§ 1 er. Le télétravail à domicile est la règle dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête, dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de services le permet.

Tous les commerces, entreprises et services peuvent également planifier des moments de retour bien organisé et dans le respect des règles sanitaires.

Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1 er et 2.

Art. 3.

§ 1 er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données suivantes:

1° les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger:

- le nom et les prénoms ;

- la date de naissance ;

- le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;

3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté ;

4° le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.

L'obligation d'enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger n'excède pas 48 heures.

Les données visées à l'alinéa 1 er ne peuvent être utilisées à d'autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.

Les données visées à l'alinéa 1 er sont détruites après 14 jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.

Le registre visé à l'alinéa 1 er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

§ 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger est tenu de compléter le Formulaire de Localisation du Passager visé à l'article 24, l'employeur ou l'utilisateur qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 décembre 2007, à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement été complété.

En l'absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli, l'employeur ou l'utilisateur veille à ce que le Formulaire de Localisation du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger commence à travailler en Belgique.

Art. 4.

Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.

Art. 5.

Les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

A défaut d'un tel protocole ou d'un Guide applicable les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l'entreprise ou l'association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l'entreprise et l'association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée ;

4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

6° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé ;

7° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération du lieu de travail ;

8° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing ;

9° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur.

Art. 6.

§ 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :

1° tous les types d`hébergement, en ce compris leur restaurant mais à l'exclusion de leurs autres débits de boisson, et ce uniquement pour les clients qui y séjournent;

2° les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail.

§ 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5, :

1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

3° seules des places assises à table sont autorisées ;

4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;

6° aucun service au bar n'est autorisé;

7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrées à l'arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Art. 7.

L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.

Art. 8.

Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes restent fermées :

1° les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;

2° les discothèques et les dancings ;

3° les salles de réception et de fêtes, sauf pour l'organisation des repas après les enterrements et les crémations.

Art. 9.

§ 1 er. L'exploitant ou son délégué des établissements suivants enregistre les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un visiteur ou participant par ménage, à l'arrivée :

- les centres de bien-être ;

- les cours collectifs de sport ;

- les piscines ;

- les casinos et les salles de jeux automatique.

Les visiteurs ou les participants qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1 er sont conservées dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19. Elles sont détruites après 14 jours calendrier.

Art. 10.

Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

1° un client est autorisé par 10 m 2 ;

2° le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;

3° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

Art. 11.

Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels, sauf dispositions contraire.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

Art. 12.

La vente de boissons alcoolisées est interdite dans tous les établissements, en ce compris les distributeurs automatiques, à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin.

Art. 13.

Les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris peuvent rester ouverts pour maximum 40 visiteurs en même temps à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 23h30, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent rester fermés de manière ininterrompue jusqu'à au moins 6h00 du matin.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

- un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 18 octobre 2020 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites.

Art. 14.

Sans préjudice des articles 5 et 10 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Art. 15.

Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des petites fêtes foraines et des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver, selon les modalités suivantes :

1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;

2° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine s'élève à 200 ;

3° les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

4° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;

5° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

6° les marchands et les forains ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;

7° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;

8° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;

9° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ».

Art. 16.

Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment :

- avoir accès aux soins médicaux ;

- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables ;

- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.

Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique ou dans l'espace public est justifié à première demande des services de police.

Art. 17.

§ 1 er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison maximum quatre personnes, toujours les mêmes, par période de 14 jours, les enfants de moins de 12 ans non-compris.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, et sauf dans d'une maison et des logements, pour lesquels l'article 17, § 2 s'applique intégralement, un maximum de 40 personnes peut être présent dans un même espace à l'intérieur notamment dans le cadre des activités organisées au niveau professionnel, culturel, religieux, de l'enseignement, de l'association ou sportif.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

- un protocole pour un secteur ou une activité spécifique peut déroger au maximum de 40 personnes à l'intérieur d'un même espace ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 18 octobre 2020 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus ;

- les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus au plus tard, et après dans la mesure où elles ne dérogent pas au présent arrêté et au protocole applicable, sans préjudice de l'article 18.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites, sauf en ce qui concerne les repas se déroulant après les enterrements et les crémations, et ceci dans le respect des règles prévues à l'article 6, § 2.

Les alinéas 1 et 3 ne sont pas d'application dans les communautés scolaires, résidentielles, de vie et de travail.

Pendant les enterrements et les crémations, le corps ne peut pas être exposé.

Pendant les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur doit toujours être présent, sauf si le protocole y déroge.

L'organisateur de la foire commerciale, en ce compris les salons :

- prend les mesures nécessaires de contrôle des foules, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, en ce compris sur le parking ;

- met en place un système de billetterie en ligne ou par téléphone ;

- n'accueille pas plus d'un visiteur par 10m 2.

§ 4. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;

2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 21.

§ 5. Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements et représentations, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

- un protocole peut à partir du 23 octobre 2020 autoriser un public supérieur à 400 personnes, étant entendu qu'un compartiment ne peut contenir que maximum 200 personnes ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 18 octobre 2020 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus ;

- les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites.

§ 6. Un public de maximum 400 personnes peut assister à des compétitions sportives professionnelles, pour autant qu'elles soient organisées en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, alinéa 2 ou par le protocole applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

- un protocole peut à partir du 23 octobre 2020 autoriser un public supérieur à 400 personnes, étant entendu qu'un compartiment ne peut contenir que maximum 200 personnes ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 18 octobre 2020 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus ;

- les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus.

La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites. Les cantines sont fermées.

Seuls les membres du ménage des participants peuvent assister aux compétitions sportives non-professionnelles.

§ 7. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par les autorités communales compétentes, toute personne peut participer aux compétitions sportives.

Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 18 est requise.

§ 8. Lorsqu'un événement, une représentation ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 18 est requise.

§ 9. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 18.

Art. 18.

Les autorités communales compétentes peuvent, en accord avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d'un virologue et dans le respect du protocole applicable, autoriser les exploitants d'infrastructures permanentes à accueillir pour des événements, représentations, ou compétitions sportives, un public assis supérieur aux nombres de personnes visés à l'article 17, § 3, 5 et 6. Cette autorisation peut également être octroyée pour des cours en auditoire ou conformément aux protocoles qui sont prévus en exécution de l'article 23.

La demande doit être adressée au bourgmestre compétent.

Art. 19.

Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation :

1° d'un événement, d'une représentation ou d'une compétition ;

2° d'une manifestation ;

3° d'une compétition sportive ;

4° d'une présence des personnes visée à l'article 17, § 3.

Art. 20.

Sont autorisés, l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.

Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;

2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 40 personnes par bâtiment ;

3° l'interdiction de contacts physiques entre personnes et d'objets par plusieurs participants ;

4° la mise à disposition, à l'entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l'hygiène des mains.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2° :

- un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs ;

- les protocoles qui sont déjà d'application le 18 octobre 2020 restent valables jusqu'au 23 octobre 2020 inclus.

Art. 21.

Les camps, stages et activités avec ou sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés, conformément au protocole applicable.

Par dérogation à l'article 17, § 3, les camps et stages avec ou sans nuitées, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés, sous réserve de l'autorisation des autorités communales compétentes.

Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.

Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

L'article 28 n'est pas d'application dans les endroits où les camps, stages et activités, visés au présent article, ont lieu.

Art. 22.

Les transports publics sont maintenus.

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.

Art. 23.

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent poursuivre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider que l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité, peut avoir lieu.

Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipement de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education.

Art. 24.

§ 1 er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, il est autorisé :

1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni ;

2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.

§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.

Art. 25.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant, pour le compte des centres de contacts, des inspections sanitaires et des équipes mobiles, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants détachés visées à l'article 137, 8°, a et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités.

Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1 er sont conservées dans le respect de la protection des données à caractère personnel, et pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel proclamant la fin de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19.

Art. 26.

§ 1 er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d'application:

- aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;

- aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans inclus entre eux ;

- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d'un contact rapproché durable ;

- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports publics sont tenus de respecter la distance de 1,5 mètre entre eux dans la mesure du possible.

Art. 27.

Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.

Art. 28.

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 26, § 2.

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :

1° les magasins et les centres commerciaux ;

2° les cinémas ;

3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence ;

4° les auditoires ;

5° les lieux de culte ;

6° les musées ;

7° les bibliothèques ;

8° les casinos et les salles de jeux automatiques ;

9° les foires commerciales, en ce compris les salons ;

10° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;

11° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.

Art. 29.

Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :

- les articles 5 à 13 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;

- l'article 15 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;

- les articles 16, 17, 22, 24 et 28.

Art. 30.

§ 1 er. Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.

Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.

§ 3. Outre les services de police mentionnés au paragraphe 2, les inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service d'inspection de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées aux articles 5 jusqu'au 13 inclus du présent arrêté et ce, conformément aux articles 11, 11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 31.

Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.

Art. 31bis.

(Les dispositions d'un protocole, d'un guide ou d'une autorisation individuelle qui a été délivrée en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ou de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui vont à l'encontre des règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice des dérogations de ce dernier relatives aux nombres maximaux de personnes autorisées pour les espaces, les activités, les entreprises ou les établissements. - AM du 23 octobre 2020, art.9)

Art. 32.

L'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de l'article 25.

Art. 33.

Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté.

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 2020, à l'exception de l'article 16 qui entre en vigueur le 20 octobre 2020 à 00h01 .

A. VERLINDEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020
Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- Les zones de secours ;
- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- Les services de sécurité privée et particulière ;
- Les services de police ;
- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- La Protection Civile ;
- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- La Cour constitutionnelle ;
- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- L'Administration générale des douanes et accises ;
- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- Les universités et les hautes écoles ;
- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Les services de transports d'animaux ;
- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- Les hôtels ;
- Les services de dépannage et de réparation et le service après-vente urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement;
- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- Les services postaux ;
- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- La gestion des eaux ;
- Les services d'inspection et de contrôle ;
- Les secrétariats sociaux ;
- Les centrales de secours et ASTRID ;
- Les services météorologiques ;
- Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- La production d'instruments médicaux ;
- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- Le secteur des assurances ;
- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- La production d'isotopes radioactifs ;
- La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Le transport national, international et la logistique ;
- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- Le secteur nucléaire et radiologique ;
- L'industrie du ciment.
Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités. Beperkingen Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux commissions paritaires. Limitations
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens  102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven. 104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Les entreprises fonctionnant en continu.
105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu.
106 Paritair comité voor het cementbedrijf Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking). 106 Commission paritaire des industries du ciment Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets).
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot:
- de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
- de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
- de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Limité à :
- la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
- l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
- l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
110 Paritair comité voor textielverzorging  110 Commission paritaire pour l'entretien du textile
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot :
- productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
- de veiligheids- en defensie-industrie en
- de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Limité à :
- la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;
- l'industrie de sécurité et de défense et
- la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
112 Paritair comité voor het garagebedrijf Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten. 112 Commission paritaire des entreprises de garage Limités aux services de dépannage et de réparation.
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf Beperkt tot continue ovens. 113 Commission paritaire de l'industrie céramique Limité aux fours à feu continu.
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Beperkt tot continue ovens. 113.04 Sous-commission paritaire des tuileries Limité aux fours à feu continu.
114 Paritair comité voor de steenbakkerij Beperkt tot continue ovens. 114 Commission paritaire de l'industrie des briques Limité aux fours à feu continu.
115 Paritair comité voor het glasbedrijf Beperkt tot continue vuurovens. 115 Commission paritaire de l'industrie verrière Limité aux fours à feu continu.
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid  116 Commission paritaire de l'industrie chimique
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel  117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid  118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren  119 Commission paritaire du commerce alimentaire
120 Paritair comité voor de textielnijverheid Beperkt tot:
- de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
- de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
- de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
- de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
120 Commission paritaire de l'industrie textile Limité :
- au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;
- à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
- à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
- à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
121 Paritair comité voor de schoonmaak Beperkt tot:
- enerzijds de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten en anderzijds tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten;
- de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en
- de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten.
121 Commission paritaire pour le nettoyage Limité :
- d'une part au nettoyage dans les entreprises des secteurs cruciaux et dans les services essentiels et d'autre part aux activités et interventions urgentes ;
- à la collecte des déchets auprès des entreprises et
- à la collecte des déchets ménagers et/ou des déchets non-ménagers auprès de tous les producteurs.
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten. 124 Commission paritaire de la construction Limité aux travaux urgents et aux interventions d'urgence.
125 Paritair comité voor de houtnijverheid Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout. 125 Commission paritaire de l'industrie du bois Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes et les entreprises productrices et fournisseurs de carburants à base de bois ou de dérivés de bois.
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking Beperkt tot houten verpakkingen, paletten, producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout en tot de productie en toelevering van (elementen van) doodskisten. 126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes, aux entreprises productrices et fournisseurs de carburants à base de bois ou de dérivés de bois et à la production et à la livraison de (composants de) cercueils.
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen  127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Beperkt tot:
- drukken van dag- en weekblad en
- drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Limité - à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et - l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique.
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken  132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal.
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  139 Commission paritaire de la batellerie
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04 Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens. 140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04
Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport.
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden. 140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement Limité aux déménagements, pour autant qu'ils soient urgents et nécessaires, ou liés aux besoins hospitaliers, sanitaires ou médicaux.
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. 142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération
Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets.
143 Paritair comité voor de zeevisserij  143 Commission paritaire de la pêche maritime
144 Paritair comité voor de landbouw  144 Commission paritaire de l'agriculture
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf  145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten. 149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Limité aux travaux urgents et aux interventions d'urgence.
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. 149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Limité à l'entretien des machines et aux réparations.
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling. 149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Limité à l'entretien et aux réparations.
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Subcomités: 152.01, 152.02
 152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Sous-commissions : 152.01, 152.02
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 200 Commission paritaire auxiliaire pour employés Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels.
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra. 201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour animaux et aux magasins de bricolage (assortiment général) et aux jardineries.
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren  202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven  202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid  207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot:
productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Limité :
à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ;
à l'industrie de sécurité et de défense et à la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid  210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel  211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu.
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02  225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
Sous-commissions : 225.01, 225.02
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek  226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie. 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Limité à la radio et télévision.
301 Paritair comité voor het havenbedrijf  301 Commission paritaire des ports
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels. 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière Limité aux hôtels.
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie. 304 Commission paritaire du spectacle Limité à la radio et à la télévision.
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse
310 Paritair comité voor de banken Beperkt tot essentiële bankverrichtingen. 310 Commission paritaire pour les banques Limité aux opérations bancaires essentielles.
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra. 311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour animaux et aux magasins de bricolage (assortiment général) et aux jardineries.
312 Paritair comité voor de warenhuizen  312 Commission paritaire des grands magasins
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten  313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)  315 Commission paritaire de l'aviation commerciale
316 Paritair comité voor koopvaardij  316 Commission paritaire pour la marine marchande
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  317 Commission paritaire pour les services de garde
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)  318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous-commissions
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)  319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et sous-commissions
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen  320 Commission paritaire des pompes funèbres
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen. 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité Limité aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables.
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels.
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer  328 Commission paritaire du transport urbain et régional
329 Paritair comité voor de socioculturele sector Beperkt tot:
zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling;
de monumentenwacht en
niet-commerciële radio en televisie.
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Limité :
aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire ;
à la surveillance des monuments et
à la radio et télévision non commerciale.
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  330 Commission paritaire des établissements et des services de santé
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector  332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten. 335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises.
336 Paritair comité voor de vrije beroepen  336 Commission paritaire pour les professions libérales
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Beperkt tot:
zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen;
het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
de mutualiteiten.
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Limité :
aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables ;
à l'Institut de Médecine Tropicale et
aux mutualités.
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)  339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën  340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN