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04 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 16 décembre 1999 portant approbation de l'accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le Règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en œuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisables et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, §2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.254/4 du Conseil d'Etat donné le 1er octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application des chapitres I à III du présent arrêté, on entend par « décret » le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° CWATUP: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2° fonctionnaire chargé de la surveillance: l'un des fonctionnaires et agents désignés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;

3° DPA: la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

4° DPE: la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

( 5° installations et activités émettant des gaz à effet serre spécifiés:

a) activités dans le secteur de l'énergie:

– installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, à l'exception des déchets dangereux ou municipaux;

– raffineries de pétrole;

– cokeries;

b) production et transformation des métaux ferreux:

– installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré;

– installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;

c) industrie minérale:

– installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

– installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

– installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3;

d) autres activités: installations industrielles destinées à la fabrication de:

– pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
– papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées;

6° gaz à effet de serre spécifiés: gaz visés à l'article 2, 3°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto – AGW du 4 mai 2006, art. 1er) .

§3. Pour l'application de la Section 3 du chapitre II du présent arrêté, on entend par:

1° accord de coopération: l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999;

2° établissement: l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

3° installation: l'unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottants ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;

4° accident majeur: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

5° substances dangereuses: les substances, mélanges ou préparations énumérées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

6° danger: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;

7° risque: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

8° stockage: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

9° quasi-accident: un événement incontrôlé susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;

10° présence de substances dangereuses: la présence réelle ou prévue de substances dangereuses dans l'établissement ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées accidentellement en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

La demande de permis d'environnement relative aux établissements non visés à l'alinéa 2 est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté.

( Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation ou une activité visée aux ( rubriques 01.2 et 01.49.01 – AGW du 4 mai 2006, art. 2)  de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe II du présent arrêté – AGW du 22 janvier 2004, art. 1er, 1°) .

Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe III du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une demande de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe IV du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation ou une activité de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe V du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement est relative à un centre d'enfouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe VI du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe VII du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux recharges artificielles d'une nappe d'eau souterraine, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe VIII du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe XVI du présent arrêté.

( Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation d'incinération et de co-incinération de déchets visée à la rubrique 90.24 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe XVII du présent arrêté – AGW du 27 février 2003, art. 49) .

( Si la demande de permis d'environnement est relative aux opérations de forage et de sondage, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVIII du présent arrêté – AGW du 22 janvier 2004, art. 1er, 2°) .

( Si les tableaux prévus à l'annexe Ire ne sont pas suffisants, le demandeur utilise les tableaux complémentaires prévus à l' annexe XX du présent arrêté – AGW du 22 janvier 2004, art. 1er, 3°) .

( Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté – AGW du 4 mai 2006, art. 3) .

Art. 3.

§1er. La demande de permis d'environnement comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.

§2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application.

Art. 4.

La demande de permis est introduite en trois exemplaires.

Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.

Art. 5.

L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique.

Art. 6.

Dès réception du dossier de demande de permis d'environnement, et conformément à l'article 26 bis de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un exemplaire de la notice d'identification des dangers ou de l'étude de sûreté visée à l'article 61, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis par le fonctionnaire technique à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.

Art. 7.

Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes:

1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;

2° la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet, s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 8.

Le jour où il envoie à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article ( 20, §1er, alinéa 1er, ou §3, alinéa 1er – AGW du 4 mai 2006, art. 4) , du décret, le fonctionnaire technique transmet une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée.

Art. 9.

§1er. Dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 8, la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X du présent arrêté, vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique.

Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il est affiché:

1° à la maison communale;

2° aux endroits habituels d'affichage;

3° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet.

§2. Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis, la ou les administrations communales envoient une copie de cet avis aux communes limitrophes, au fonctionnaire technique et informent de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile:

1° les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour du projet si celui-ci concerne un établissement de classe 1;

2° les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis d'environnement aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

§3. En outre, pour les demandes de permis relatives à des établissements de classe 1, l'enquête publique est annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population de la commune concernée, l'avis y est inséré.

Art. 10.

Sous réserve de l'article 39 alinéa 2, seconde phrase du décret, l'enquête publique dure trente jours dans le cas d'un établissement de classe 1 et quinze jours dans le cas d'un établissement de classe 2.

Pendant toute la durée de l'enquête, les avis dont il est question à l'article 9, §1er, demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible.

Art. 11.

Pendant la durée de l'enquête, le contenu de la demande de permis, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique conformément à l'alinéa 2, peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Le fonctionnaire technique décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans ( les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement – AGW du 21 décembre 2006, art. 1er) .

Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

Art. 12.

Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale en indiquant ses nom et adresse.

Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal à signer par l'intéressé.

Art. 13.

§1er. A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins d'avoir, après l'avertissement visé à l'article 29 du décret, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités visées aux articles 9 à 12.

§2. Le fonctionnaire technique procède aux formalités prévues à l'article 9 en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix.

§3. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège des bourgmestre et échevins défaillant.

Art. 14.

Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 31 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique, par pli recommandé, dans un délai de:

1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées.

Art. 15.

Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation.

Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le fonctionnaire technique y invite par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées.

Art. 16.

Les délais visés aux articles 14 et 15 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique.

Art. 17.

Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse visé à l'article 32 du décret.

Art. 18.

Les avis visés à l'article 30 alinéa 2 du décret contiennent au minimum:

1° l'identification de l'instance consultée;

2° les références du projet;

3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

4° la description des incidences du projet;

5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;

7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.

Art. 19.

Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne:

1° les mesures de publicité de la décision;

2° les modalités de recours;

3° le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;

5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

( La décision accordant le permis d'environnement d'un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne:

1° une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement;

2° les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;

3° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;

4° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto – AGW du 4 mai 2006, art. 5) .

La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée:

1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis.

Art. 20.

Le recours visé à l'article 40 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Art. 21.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique;

5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance.

Art. 22.

Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie:

1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance;

2° au Ministre de l'Environnement;

3° au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée;

4° au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance, ainsi qu'à l'exploitant sauf dans l' hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

Art. 23.

Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance transmet au fonctionnaire technique compétent sur recours

1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;

2° la preuve de la notification visée à l'article 35 du décret et,

3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.

Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 22, 3°, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.

Art. 24.

Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret à l'exception du §1er, 4°, et du §4.

Art. 25.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de:

1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.

Art. 26.

( Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 40, §7, du décret, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie une copie de sa décision:

1° à l'autorité compétente en première instance;

2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;

3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

4° au fonctionnaire chargé de la surveillance – AGW du 4 mai 2006, art. 6) .

Art. 27.

§1er L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre ( conformément à l' annexe XIX – AGW du 22 janvier 2004, art. 2) dans les dix jours qui suivent:

1° soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;

2° soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre ( conformément à l' annexe XIX – AGW du 22 janvier 2004, art. 2) dans les dix jours qui suivent:

1° soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente;

2° soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

§2. Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours:

1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article ( 40, §4 – AGW du 4 mai 2006, art. 7) , du décret;

2° à défaut d'envoi conformément à l'article 40, §4, du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.

Art. 28.

Dans les registres de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et du fonctionnaire technique sont mentionnées les informations suivantes:

1° la date de la décision;

2° les références de la décision ( : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier – AGW du 22 janvier 2004, art. 3) ;

3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;

4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;

5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;

6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.

Art. 29.

L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis d'environnement en mentionnant:

1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;

2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 27, §1er, et leur caractère suspensif ou non ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 4) ;

3° les recours introduits contre les décisions visées au 1° ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 4) ;

4° les cessions de permis.

Art. 30.

La demande de permis unique relative aux établissements non visés à l'alinéa 2 est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté.

( Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité visée aux ( rubriques 01.2 et 01.49.01 – AGW du 4 mai 2006, art. 8)  de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe II du présent arrêté – AGW du 22 janvier 2004, art. 5, 1°) .

Si la demande de permis unique est relative à une prise d'eau, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe III du présent arrêté.

Si la demande de permis unique est relative à une demande de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe IV du présent arrêté.

Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe V du présent arrêté.

Si la demande de permis unique est relative à un centre d'enfouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe VI du présent arrêté.

Si la demande de permis unique est relative à une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe VII du présent arrêté.

Si la demande de permis unique est relative aux recharges artificielles d'une nappe d'eau souterraine, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe VIII du présent arrêté.

Si la demande de permis unique est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe XVI du présent arrêté.

( Si la demande de permis unique est relative à une installation d'incinération et de co-incinération de déchets visée à la rubrique 90.24 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l' annexe XVII du présent arrêté – AGW du 27 février 2003, art. 50) .

( Si la demande de permis unique est relative aux opérations de forage et de sondage, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVIII du présent arrêté – AGW du 22 janvier 2004, art. 5, 2°) .

( Si les tableaux prévus à l'annexe I ne sont pas suffisants, le demandeur utilise les tableaux complémentaires prévus à l' annexe XX du présent arrêté – AGW du 22 janvier 2004, art. 5, 3°) .

( Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté – AGW du 4 mai 2006, art. 9) .

Art. 31.

§1er. La demande de permis unique comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.

§2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application.

Art. 32.

§1er. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires.

Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.

Art. 33.

L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

Art. 34.

Dès réception du dossier de demande de permis unique et, conformément à l'article 26 bis de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un exemplaire de la notice d'identification des dangers ou de l'étude de sûreté visée à l'article 61, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis par le fonctionnaire technique à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.

Art. 35.

Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes:

1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;

2° la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 36.

Le jour où ils envoient à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article ( 86, §1er, alinéa 1er, ou §3, alinéa 1er – AGW du 4 mai 2006, art. 10) du décret, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée.

Art. 37.

§1er. Dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 36, la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en X du présent arrêté vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique. Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il est affiché:

1° à la maison communale;

2° aux endroits habituels d'affichage;

3° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

Cet avis contient les coordonnées du demandeur, du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet.

§2. Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis, la ou les administrations communales envoient une copie de cet avis aux communes limitrophes, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et informent de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile:

1° les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour du projet si celui-ci concerne un établissement de classe 1;

2° les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis unique aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

§3. En outre, pour les demandes de permis relatives à des projets de classe 1, l'enquête publique est annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population de la commune concernée, l'avis y est inséré.

Art. 38.

L'enquête publique dure trente jours dans le cas d'un établissement de classe 1 et quinze jours dans le cas d'un établissement de classe 2.

Pendant toute la durée de l'enquête, les avis dont il est question à l'article 37, §1er, demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible.

Art. 39.

Pendant la durée de l'enquête, le contenu de la demande de permis, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué conformément à l'alinéa 2, peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux, ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans ( les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement – AGW du 21 décembre 2006, art. 2) .

Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

Art. 40.

Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale, en indiquant ses nom et adresse.

Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal, à signer par l'intéressé.

Art. 41.

§1er. A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins d'avoir, après l'avertissement visé à l'article 29 du décret, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités visées aux articles 37 à 40.

§2. Le fonctionnaire technique procède aux formalités prévues à l'article 37 en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix.

§3. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège des bourgmestre et échevins défaillant.

Art. 42.

Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 92, §2 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, par pli recommandé, dans un délai de:

1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué y invitent par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées.

Art. 43.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué organisent conjointement la réunion de concertation dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 44.

Les délais visés aux articles 42 et 43 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées.

Art. 45.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent le procès-verbal de la réunion de concertation et le joignent au rapport de synthèse visé à l'article 92 du décret.

Art. 46.

Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret la décision accordant le permis mentionne:

1° les mesures de publicité de la décision;

2° les modalités de recours;

3° le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;

5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

( La décision accordant le permis unique d'un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne:

1° une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement;

2° les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;

3° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;

4° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto – AGW du 4 mai 2006, art. 11) .

La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée:

1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l'article 35 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège des bourgmestre et échevins indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.

Art. 47.

Le recours visé à l'article 95 du décret est envoyé au  ( Ministre qui a les Permis uniques dans ses attributions – AGW du 4 mai 2006, art. 12) , à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Art. 48.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué;

5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance.

Art. 49.

Simultanément à l'envoi de la copie du recours à l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme visé à l'article ( 95, §2, alinéa 4 – AGW du 4 mai 2006, art. 13, 1°) du décret, l'Administration de l'Environnement compétente sur recours transmet une copie de ce recours:

1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;

2°  ( au Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions – AGW du 4 mai 2006, art. 13, 2°) ;

3° au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée;

4° au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance, ainsi que l'exploitant, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

Art. 50.

Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance, transmet aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours:

1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;

2° la preuve de la notification visée à l'article 93, §1er du décret et,

3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.

Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 49, 3°, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.

Art. 51.

Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret, à l'exception du §1er, 4°, et du §4.

Art. 52.

§1er. Les Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours sollicitent l'avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter. Celles-ci leur envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le leur remettent contre récépissé dans un délai de:

1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

§2. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.

Art. 53.

Le rapport de synthèse visé à l'article 95, §3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis.

Art. 54.

Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article ( 95, §7 – AGW du 4 mai 2006, art. 14, 1°) , du décret, ( le Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions – AGW du 4 mai 2006, art. 14, 2°)  envoie une copie de sa décision:

1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;

2° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

3° au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 55.

La décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret à l'exception du §1er, 4°.

Art. 56.

§1er L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre ( conformément à l' annexe XIX – AGW du 22 janvier 2004, art. 6, 1°)  dans les dix jours qui suivent:

1° soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;

2° soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique ( et du fonctionnaire délégué – AGW du 22 janvier 2004, art. 6, 2°) et, le cas échéant, des conditions particulières.

Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre ( conformément à l' annexe XIX – AGW du 22 janvier 2004, art. 6, 1°) dans les dix jours qui suivent:

1° soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l'autorité compétente;

2° soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret.

§2. Lorsque le permis est octroyé  ( sur recours – AGW du 22 janvier 2004, art. 6, 3°) , l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours:

1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article 95, §6, du décret;

2° à défaut d'envoi conformément à l'article ( 95, §7 – AGW du 4 mai 2006, art. 15) , du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.

Art. 57.

Dans les registres du fonctionnaire technique et de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement sont mentionnées les informations suivantes:

1° la date de la décision;

2° les références de la décision ( : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier – AGW du 22 janvier 2004, art. 7) ;

3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;

4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;

5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;

6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.

Art. 58.

L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis uniques en mentionnant:

1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;

2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 56, §1er, et leur caractère suspensif ou non  ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 8) ;

3° les recours introduits contre les décisions visées au 1°  ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 8) ;

4° les cessions de permis.

Art. 59.

§1er. La présente Section vise les établissements définis comme l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes.

§2. Sont exclus de l'application de la présente Section:

1. les établissements, installations ou aires de stockage militaires;

2. les dangers liés aux rayonnements ionisants;

3. le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente Section;

4. le transport de substances dangereuses par pipelines y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente Section;

5. les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières ainsi que par forages;

6. les décharges de déchets.

Art. 60.

§1er. La DPA est désignée comme service de coordination au sens de l'article 4, 12°, et de l'article 5, §1er, 2°, de l'accord de coopération et comme service d'évaluation au sens de l'article 4, 13°, et de l'article 5, §2, 2°, du même accord de coopération.

La DPE est désignée comme service d'inspection au sens de l'article 4, 14°, et de l'article 5, §3, 2°, du même accord de coopération.

§2. Le Ministre de l'Environnement désigne les fonctionnaires qui, au sein des deux Divisions visées au paragraphe précédent, sont plus spécialement chargés des missions de coordination, d'évaluation et d'inspection visées aux articles 4, 12°, 13°, 14°, et 5, §1er, 2°, §2; 2°, §3, 2°, de l'accord de coopération ainsi que leurs suppléants éventuels.

Ces désignations et toutes modifications qui les affecteraient sont publiées au Moniteur belge .

En vue d'exercer les missions d'inspection visées aux articles 4, 14°, et 5, §3, 2°, de l'accord de coopération, les fonctionnaires désignés à cet effet conformément à l'alinéa 1er prêtent serment.

Art. 61.

§1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe II, parties 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comprend une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l' annexe XIII du présent arrêté.

§2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe II, parties 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comprend une étude de sûreté qui:

1° démontre que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;

2° démontre que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

3° contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement. La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l' annexe XIV du présent arrêté.

§3. La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques.

§4. La demande de permis d'environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement comprend pareille notice d'identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale si:

1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou;
2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes ou;

3° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en œuvre la ou les substances dangereuses.

La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté comportent une actualisation des plans et descriptions relatif à l'établissement.

Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives sont définis à XII du présent arrêté.

Art. 62.

L'avis de la DPA requis en vertu de l'article 30 du décret mentionne notamment si pour l'établissement visé par la présente Section, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d'établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.

Art. 63.

§1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté, est soumise aux modalités de l'enquête publique telles que définies par le présent arrêté.

§2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis d'environnement et de permis unique est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que l'établissement tombe sous l'application de la présente Section ou dans les cas visés à l'article 61, §4, du présent arrêté.

Art. 64.

L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance ou sur recours, motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.

Art. 65.

§1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.

Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation visé par la présente Section.

Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit conformément aux articles 96 à 97.

§2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du §1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément au Chapitre IV du décret.

Art. 66.

§1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et qu'un permis d'environnement et un permis unique ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés par la présente Section ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation visé par le présente Section ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci.

§2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du §1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément aux articles 98 à 106.

Art. 67.

La déclaration est établie en quatre exemplaires au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe IX du présent arrêté.

Art. 68.

Trois exemplaires de la déclaration sont adressés au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation. Un exemplaire de la déclaration est conservé par le déclarant sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente conformément à l'article 59 du décret.

Art. 69.

Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le délai prévu à l'article 14, §4, du décret, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention « enregistrée ».

Le cas échéant, l'autorité compétente ou son délégué indique au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires d'exploitation sont requises.

Dans ce cas, elle leur envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu'elle envoie sa décision au déclarant conformément à l'article 14, §5, du décret.

Art. 70.

Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention « non recevable » auquel elle joint une copie de la décision notifiant l'irrecevabilité de la déclaration envoyée au déclarant.

Art. 71.

Dès réception de la déclaration comportant soit la mention « enregistrée », soit la mention « non recevable », le fonctionnaire technique l'inscrit dans son registre des déclarations.

Art. 72.

Le recours visé à l'article 41 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Le recours est signé et comprend un exposé succinct des moyens développés à l'encontre de la décision prescrivant les conditions complémentaires. Le déclarant y joint une copie de cette décision, une copie de la déclaration et la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier visé à l'article 177 du décret.

Art. 73.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise.

Art. 74.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 75.

Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de sa décision:

1° à l'autorité compétente pour recevoir les déclarations;

2° au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 76.

( Le modèle du registre des déclarations est établi conformément à l' annexe XIXbis du présent arrêté.

Le registre est constitué des parties suivantes:

1° la date de la déclaration;

2° la référence du dossier de déclaration: nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;

3° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l'établissement est repris;

4° l'adresse de l'établissement et/ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé;

5° le nom et l'adresse du déclarant;

6° le cas échéant, les conditions complémentaires d'exploitation prescrites par l'autorité compétente – AGW du 22 janvier 2004, art. 9) .

Art. 77.

L'administration communale et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des déclarations en mentionnant:

1° les modifications des conditions complémentaires d'exploitation;

2° les cessations d'activité visées à l'article 58, §2, 4°, du décret;

3° les cessions d'exploitation visées à l'article 60 du décret;

4° les suspensions et interdictions d'exploiter ordonnées par l'autorité compétente conformément à l'article 72, §2, du décret;

5° les cessations totales ou partielles d'exploitation, ordonnées par le bourgmestre ou les fonctionnaires chargés de la surveillance conformément à l'article 74, §1er, du décret;

6° Les décisions sur recours visées par l'article 41 ( et 73 – AGW du 22 janvier 2004, art. 10)  du décret.

Art. 78.

Une sûreté est constituée pour l'exploitation de centres d'enfouissement technique et de carrières.

Art. 79.

Une partie de la sûreté pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'installation.

Art. 80.

§1er. La sûreté est procurée sous la forme d'un cautionnement constitué en numéraire conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement, par lui-même ou par un tiers, par versement au numéro de compte-chèque postal à la Caisse des dépôts et consignations ou par un versement auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, d'une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou de tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Cette justification est donnée par la production au fonctionnaire technique, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, de l'établissement de crédit, de la compagnie d'assurances ou de l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du demandeur et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.

Le cautionnement est reconstitué lorsqu'il cesse d'être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d'office.

§2. Le cautionnement visé au §1er peut être remplacé par une garantie indépendante et irrévocable, appelable à première demande du Gouvernement, procurée par un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.

La garantie et la reconstitution contiennent les mentions exigées pour le cautionnement visé au §1er.

§3. Le montant du cautionnement ou de la garantie est fixé et éventuellement adapté par le fonctionnaire technique conformément à l'article 82.

Art. 81.

Le permis d'environnement et le permis unique n'est exécutoire qu'à dater du jour où le fonctionnaire technique reconnaît par une lettre recommandée à la poste adressée au demandeur, qu'une sûreté conforme aux modalités indiquées ci-dessus ou une partie de sûreté lorsque celle-ci est fractionnée, a été régulièrement constituée.

Art. 82.

§1er. Le permis d'environnement et le permis unique portant sur l'exploitation de carrières ou de centres d'enfouissement technique fixe le coût estimé des travaux de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, des frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle des installations.

Ce coût est indexé chaque année selon les modalités insérées dans les arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des projets concernés.

§2. Le permis d'environnement et le permis unique fixe le montant de la sûreté à constituer avant le début des travaux sur la base du coût estimé de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, de post-gestion.

§3. Le montant de la sûreté est ajusté chaque année, sauf celle qui suit le début des travaux.

Le montant de la sûreté pour l'exploitation de carrières est ajusté conformément l'article 26 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.

§4. Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement conformément aux articles 85 et suivants.

Art. 83.

§1er. Le constat de remise en état visé à l'article 55, §5, du décret ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant la remise en état emporte libération au profit de l'exploitant de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative à la remise en état du site ou de certains secteurs.

§2. La demande de libération comprend le constat de remise en état établi sans réserve par le fonctionnaire technique ou, à défaut de constat dans le délai prévu à l'article 55, §5, du décret, la copie de la demande de constat. La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique dans un délai d'un mois à dater du constat de remise en état ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de 60 jours à dater de la demande de constat.

Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par lettre recommandée à la poste. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

§3. La libération de la sûreté ou d'une partie de celle-ci a lieu dans un délai de deux mois à dater de la demande de libération.

Les intérêts éventuels produits sont restitués dans le même délai à l'exploitant.

§4. La demande de libération de la sûreté relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique comprend le constat du fonctionnaire technique indiquant que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Elle est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par lettre recommandée à la poste. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Art. 84.

Si l'exploitant ne respecte pas ses obligations de remise en état des lieux, le procès-verbal dressé conformément à l'article 61 du décret est adressé au Gouvernement qui peut, par une décision motivée, appeler la sûreté jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d'office les travaux de remise en état.

La demande d'exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances ou par l'organisme agréé par le fonctionnaire technique, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l'appel du Gouvernement.

Art. 85.

Le recours visé à l'article 55, §7, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Art. 86.

§1er. Le recours contre les décisions en matière de sûreté et la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux prévues à l'article 55 du décret est envoyé par lettre recommandé à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision attaquée.

Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie:

1° au Ministre de l'Environnement;

2° au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'auteur du recours;

3° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;

4°  ( au collège des Bourgmestre et échevins sur le territoire de laquelle ou aux collèges des Bourgmestre et échevins sur le territoire desquelles – AGW du 22 janvier 2004, art. 11)  se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.

Le recours n'est pas suspensif lorsque le recours porte sur les décisions en matière de sûreté.

Le recours est suspensif lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.

Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret à l'exception de celles mentionnées au §1er, 4°, et au §4.

§2. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise.

§3. Le fonctionnaire compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

§4. Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision motivée au requérant dans un délai de 30 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de la décision:

1° au ou aux collèges des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux;

2° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;

3° au fonctionnaire chargé de la surveillance.

§5. La décision sur recours est portée à la connaissance du public conformément à l'article 38 du décret, à l'exception du §1er, 4°.

Art. 87.

La demande de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire est introduite conformément à l'article 16 du décret, trente jours avant l'expiration du permis d'environnement pour lequel la prolongation est demandée.

La demande comprend les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du demandeur;

2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

En outre, la demande de prolongation mentionne tout élément nouveau qui ne figurait pas dans la demande de permis d'environnement initial.

Art. 88.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale transmet celle-ci pour avis au fonctionnaire technique.

S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande transmise conformément à l'alinéa 1er. Il y joint, le cas échéant une proposition de conditions d'exploitation éventuelles.

Art. 89.

L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur selon les modalités prévues à l'article 35 du décret dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique par pli ordinaire.

Art. 90.

Il est dressé procès-verbal de chaque échantillonnage dont le modèle figure en annexe XV du présent arrêté.

Art. 91.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger de l'exploitant ou de l'auteur présumé de l'infraction qu'il fournisse tous moyens techniques ou toute collaboration pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.

Art. 92.

La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter.

Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires au moins.

Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé au prélèvement, en évitant toute substitution, soustraction ou addition.

Art. 93.

L'étiquetage de chaque échantillon comporte les indications suivantes:

1° un numéro d'ordre;

2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement;

3° le nom et la signature du fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage.

Art. 94.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction à apposer une marque quelconque sur l'étiquette.

Art. 95.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage remet un exemplaire de l'échantillon à l'exploitant ou à l'auteur présumé de l'infraction. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, un exemplaire est tenu à sa disposition par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage. L'autre exemplaire est conservé par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage.

Art. 95 bis .

(

La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite auprès de l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe XXII du présent arrêté.

La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires.

Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la proposition ou de la demande, prévu à l'alinéa 2, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.

Art. 95 ter .

Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique:

1° au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;

2° au demandeur;

3° à l'exploitant.

Art. 95 quater .

Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes:

1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;

2° la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 95 quinquies .

§1er. Dans les cinq jours de la réception du document visé à l'article 95ter, la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X du présent arrêté, vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique.

Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm². Il est affiché:

1° à la maison communale;

2° aux endroits habituels d'affichage;

3° à quatre endroits proches du lieu où se trouve l'établissement le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet.

§2. Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis, la ou les administrations communales envoient une copie de cet avis aux communes limitrophes, au fonctionnaire technique et informent de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile:

1° les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour de l'établissement si celui-ci concerne un établissement de classe 1;

2° les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande ou la proposition, que la modification des conditions particulières aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

Art. 95 sexies .

L'enquête publique dure quinze jours.

Pendant toute la durée de l'enquête, les avis dont il est question à l'article 95quinquies, §1er, demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible.

Art. 95 septies .

Pendant la durée de l'enquête, le contenu de la demande ou de proposition des conditions particulières, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique conformément à l'alinéa 2, peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Le fonctionnaire technique décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans les articles D.10 à D. 20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

Art. 95 octies .

Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale en indiquant ses nom et adresse.

Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal à signer par l'intéressé.

Art. 95 novies .

§1er. A défaut pour le collège communal d'avoir, après l'avertissement visé à l'article 29 du décret, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités visées aux articles 95quinquies à 95octies.

§2. Le fonctionnaire technique procède aux formalités prévues à l'article 95quinquies en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix.

§3. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.

Art. 95 decies .

Sur base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente envoie son avis à l'autorité compétente:

1° dans les cinquante jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

2° si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les 50 jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.

Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant – AGW du 21 décembre 2006, art. 4) .

Art. 96.

§1er. Lorsque l'autorité compétente envisage de modifier ou de compléter les conditions particulières d'exploitation, de suspendre temporairement ou retirer le permis conformément à l'article 65 du décret, sauf urgence spécialement motivée, elle en informe l'exploitant par lettre recommandée à la poste.

§2. L'exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée visée au §1er pour faire valoir ses observations par écrit.

S'il souhaite être entendu par l'autorité compétente, il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L'autorité compétente communique aussitôt à l'exploitant la date à laquelle il pourra être entendu. Cette audition a lieu le plus vite possible et en tout cas dans les vingt jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée au §1er.

Art. 96 bis .

(

§1er. L'autorité compétente envoie sa décision, au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er de l'article 95decies.

§2. Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie sa décision au demandeur, à l'exploitant, au collège communal ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée:

1° dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

2° si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.

§3. A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai:

1° lorsque le fonctionnaire technique n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique. A défaut d'avis dans le délai visé à l'article 95decies, la demande est censée être rejetée;

2° lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée – AGW du 21 décembre 2006, art. 4) .

Art. 97.

( L'autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis à l'exploitant et au demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 96, §1er. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique qui a rendu un avis conformément à l'article 65, §2, du décret, l'autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement et le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.

§2. Simultanément à l'envoi de la décision de compléter ou de modifier les conditions particulières d'exploitation au demandeur, l'autorité compétente envoie une copie de la décision, au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué – AGW du 21 décembre 2006, art. 5) .

Art. 98.

Le recours visé à l'article 71, §4 et §5, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision lui imposant la mesure de sécurité ou à dater de la réception par l'exploitant et les personnes intéressées de la décision visée par l'article 71, §5, du décret.

Art. 99.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée et en cas de refus tacite visé à l'article 71, §5, du décret, la copie de la lettre recommandée sollicitant la levée ou la modification de la mesure de sécurité;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

Art. 100.

Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie aux autorités ayant pris les mesures de sécurité, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et au Ministre de l'Environnement.

Dès réception de la copie du recours, les autorités ayant pris les mesures de sécurité transmettent au fonctionnaire technique compétent sur recours la preuve de la notification des mesures de sécurité.

Art. 101.

Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret, à l'exception du §1er, 4°, et du §4.

Art. 102.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la mesure de sécurité.

Art. 103.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 104.

Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 105.

Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de sa décision:

1° au requérant;

2° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance ou pour recevoir la déclaration;

3° au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement;

4° au fonctionnaire chargé de la surveillance;

5°aux autorités ayant pris les mesures de sécurité.

Art. 106.

La décision est portée à la connaissance du public conformément à l'article 38 du décret à l'exception du §1er, 4

Art. 107.

L'amende administrative visée à l'article 76 du décret est acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Art. 108.

L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte du Ministère de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision qui l'inflige.

Art. 109.

L'étude de caractérisation visée à l'article 79, §1er, du décret comporte au minimum les documents et renseignements suivants:

1° un état des lieux comprenant:

a) l'historique de la constitution du dossier;

b) le contexte géographique et administratif: habitat, routes, végétation, affectation au plan de secteur;

c) la description exhaustive des déchets et autres matériaux présents;

d) le volume des déchets et autres matériaux présents évalué sur la base d'un relevé topographique, complété des profils transversaux et longitudinaux;

e) quatre photos récentes et précises du site prises à partir de chaque point cardinal;

2° les plans suivants:

a) un plan cadastral des parcelles situées dans un rayon de cent mètres autour des parcelles concernées par l'étude, localisant le dépotoir;

b) le libellé des parcelles cadastrales concernées par l'étude et l'indication de la superficie concernée;

c) un plan de situation des parcelles concernées par l'étude sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000;

3° un relevé:

a) des captages d'eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, dans un rayon de 1000 mètres;

b) des cours d'eau existants dans un rayon de 1000 mètres;

4° une étude de l'impact des déchets et autres matériaux sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

5° le plan reprenant l'ensemble des opérations à effectuer en vue d'assurer la réintégration du site dans l'environnement en regard de la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

6° la présentation des procédés techniques pour réaliser le plan visé au 5°;

7° la description des mesures destinées à préserver l'environnement et la santé humaine lors de la mise en œuvre du plan visé au 5° et celle des dispositions de surveillance du site éventuellement nécessaires après cette mise en œuvre;

8° un plan de la situation comportant les éléments suivants:

a) un plan topographique du site avec l'indication des pentes et de l'orientation du terrain;

b) une présentation des profils avant et après la réalisation des travaux;

c) la nature, l'origine et le volume des terres et matériaux à amener afin de réaliser le profil envisagé;

d) l'affectation finale telle que: espaces verts, parkings, forêts;

e) dans le cas de plantations, la spécification des méthodes et essences utilisées, la densité, le plan de plantation, les mesures de protection, le taux de reprise garanti;

9° le calendrier de mise en œuvre du plan visé au 5°;

10° les nom et adresse des personnes que le contrevenant se propose de charger de l'exécution du plan visé au 5°;

11° l'engagement formel d'établir un état des lieux du site après la mise en œuvre du plan visé au 5°;

12° le coût total justifié des travaux, T.V.A. comprise.

Art. 110.

L'exploitant envoie par pli ordinaire une copie de la liste des transformations ou extensions de l'établissement intervenues au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, tous les ans à partir de la mise en œuvre du permis d'environnement ou du permis unique.

Art. 111.

Le fonctionnaire technique compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes visé à l'article 13, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique visé au chapitre III du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Art. 112.

( Les fonctionnaires au sein de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement conjointement compétents pour connaître des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux ou à des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes sont les fonctionnaires visés à l'article 272, §1er, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou, en l'absence de ceux-ci, soit les fonctionnaires visés à l'article 272, §1er, alinéa 1er, 4°, du même Code soit les agents de niveau 1 des services centraux de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine désignés par le Gouvernement et le directeur de la Direction extérieure de la DPA dont relève la commune auprès de laquelle la demande a été introduite – AGW du 22 janvier 2004, art. 12) .

Le fonctionnaire technique visé au Chapitre XI du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande.

Art. 113.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 14 du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.

Art. 114.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 10 du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune où se situe le siège de l'exploitation de l'établissement.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10, §2, alinéa 2, du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 115.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 55, §§4 à 6 du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Art. 116.

Le fonctionnaire technique visé à la Section 2 et à la Section 3 du Chapitre VIII du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Art. 117.

§1er. Les fonctionnaires et agents visés aux articles 61, 71, §1er, et 74 du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.

§2. Le fonctionnaire technique visé aux articles 63, 65, §2, et 76 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§3. Le fonctionnaire technique visé aux articles 65, §1er et 72, §1er, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§4. Le fonctionnaire technique visé à l'article 66 du décret est le service de coordination visé à l'article 60, §1er.

§5. Le fonctionnaire visé à l'article 72, §2, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.

§6. Le fonctionnaire visé à l'article 72, §2, alinéa 1, du décret est:

1° le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée et

2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§7. Le fonctionnaire technique visé à l'article 70 du décret est:

1° le Directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite et

2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 118.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 79, §1er, alinéa 2, et §2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 79, §4, alinéa 2, et §5, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 119.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 80 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 120.

§1er. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 40, §1er, alinéa 1, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article ( 40, §2, alinéa 1er – AGW du 4 mai 2006, art. 16) , du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§2. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 95, §1er, du décret est le directeur de la Direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

L'Administration de l'Environnement visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général.

( L'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée par son directeur général ou, en son absence, par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux – AGW du 22 janvier 2004, art. 13) .

§3. Le fonctionnaire technique visé à l'article 41, alinéa 3 du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement.

§4. Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article 55, §7, alinéa 3, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§5. Le fonctionnaire technique visé à l'article 71, §4 du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 121.

Les règles d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne sont d'application, moyennant remplacement du terme « redevable » par le terme « exploitant », pour les plans de remise en état prévus dans les dispositions suivantes:

1° les articles 71, §2, et 74, §2, du décret;

2° l'article 68, §2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° l'article 21, §2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

Art. 122.

Le Titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 123.

Le titre IV de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 124.

L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé.

Art. 125.

L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Art. 126.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en œuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

Art. 127.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées est abrogé.

Art. 128.

A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution, les mots « l'article 67, §1er, du décret du 7 octobre 1985 et à l'article 19, alinéas 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 » sont remplacés par les mots « l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ».

Art. 129.

A l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, » sont insérés entre le mot « conformément » et le mot « à ».

Art. 130.

A l'article 7, §2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, les mots « du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, article 67, §1er, et de l'article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables » sont remplacés par les mots « de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 131.

A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins, les mots « l'autorisation de déversement délivrée en application de l'article 6, §3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement délivré en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 132.

A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, les §§1er et 3 sont abrogés.

Art. 133.

Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 134.

A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots »Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau »;

2° à l'alinéa 3, les mots « d'une autorisation de » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une » et les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 135.

Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 136.

L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 137.

A l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, les mots « de l'autorisation de » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une » et le mot « visée » par le mot « visé ».

Art. 138.

A l'article 2 du même arrêté, les §§1er et 3 sont abrogés.

Art. 139.

Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 140.

A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots »Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau »;

2° à l'alinéa 3, les mots « d'une autorisation de » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau » et les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 141.

Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 142.

A l'article 9, §2, du même arrêté, les mots « l'arrêté d'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».

Art. 143.

A l'article 13, §2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 144.

L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 145.

A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation de » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau ».

Art. 146.

A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets »;

2° le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. »

Art. 147.

A l'article 20, 3°, du même arrêté, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 ».

Art. 148.

A l'article 21, 1°, du même arrêté, les termes « les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets » sont remplacés par les termes « les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 149.

A l'article 22 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; ».

Art. 150.

A l'article 23, 3°, du même arrêté, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 ».

Art. 151.

L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 152.

A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 1er, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement »;

2° au §1er, alinéa 2, les mots « l'autorisation est délivrée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement est délivré »;

3° au §2, alinéa 1er, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente »;

4° au §2, alinéa 2, le mot « autorisations » est remplacé par les mots « permis d'environnement » et le mot « délivrées » par le mot « délivré »;

5° au §3, les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente ».

Art. 153.

A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente » et les mots « une autorisation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 154.

A l'article 7 du même arrêté, les mots « autorisations visées » sont remplacés par les mots « permis d'environnement visés » et les mots « délivrées par le ministre » sont remplacés par les mots « délivrés par l'autorité compétente ».

Art. 155.

A l'article 8 du même arrêté, les mots « l'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».

Art. 156.

A l'article 9 du même arrêté, les mots « l'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».

Art. 157.

A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « autorisations visées » sont remplacés par les mots « permis d'environnement visés »;

2° la seconde phrase est abrogée.

Art. 158.

L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 159.

A l'article 12 du même arrêté, les mots « le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que » sont supprimés.

Art. 160.

Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 161.

A l'article 16 du même arrêté, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente » et les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 162.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, §2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est abrogé.

Art. 163.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles est abrogé.

Art. 164.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées est abrogé.

Art. 165.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° Titulaire: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;

2° au 6°, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 166.

A l'article 2, §1er, 10° et 11°, et §2, du même arrêté, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots »de permis d'environnement ».

Art. 167.

A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'une autorisation » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».

Art. 168.

A l'article 5, §1er, alinéa 1er, et §4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 169.

A l'article 7, 1°, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 170.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° Titulaire: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 4, §2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables »;

2° au 5°, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 171.

A l'article 2, §1er et 2, et à l'article 3 du même arrêté, les mots « d'autorisation » sont remplacés partout par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 172.

A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les mots « le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article 9, à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement peut être demandé pour l'utilisation, à la place du raccordement à l'égout ».

Art. 173.

A l'article 8, §1er, du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 174.

A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, alinéa 1er, les mots « une demande de permis d'environnement » sont insérés entre le mot « introduire » et le mot « dans » et les mots « en deux exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l'annexe IV dûment complété » sont supprimés;

2° le §1er, alinéa 2, est abrogé;

3° les §§2 et 3 sont abrogés;

4° au §4, les mots « Dans les cas visés aux §§2 et 3 » sont supprimés, les mots « l'autorisation d'installer » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'installation d' » et le mot « rendue » est remplacé par le mot « octroyé »;

5° au §5, alinéa 2, les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente »;

6° au §6, les mots « d'une autorisation octroyée en vertu du §2 ou du §3 » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».

Art. 175.

A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « en vertu de l'article 9 » sont supprimés;

2° aux alinéas 3 et 4, le mot « communale » est remplacé par le mot « compétente ».

Art. 176.

L'annexe IV du même arrêté est abrogée.

Art. 177.

L'article 2, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Art. 178.

Les Sections II, III, V du chapitre II du même arrêté sont abrogées.

Art. 179.

Le chapitre III et V du même arrêté sont abrogés.

Art. 180.

Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 181.

A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « du 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996 »;

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « par le décret » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 2°, du décret »;

3° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;

4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 182.

A l'article 2 du même arrêté, les mots « décharges contrôlées » sont remplacés par les mots « centres d'enfouissement technique ».

Art. 183.

Aux articles 3 et 4 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 184.

L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:

« CHAPITRE II. - De l'assurance de l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux »

Art. 185.

Les articles 5, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 186.

A l'article 9 du même arrêté, les mots « L'autorisation » sont remplacés par les mots « Le permis d'environnement ».

Art. 187.

Les articles 10 à 28 du même arrêté sont abrogés.

Art. 188.

L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé:

« CHAPITRE III. - De l'agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux ».

Art. 189.

A l'article 29 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 190.

L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 191.

A l'article 31 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 192.

A l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « toxiques ou » sont supprimés;

2° au 1°, c) , les mots « au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont insérés entre le mot « déchets » et les mots « ou à toute autre législation »;

3° au 1°, e) , les mots « pour les déchets toxiques » sont supprimés.

Art. 193.

A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, 1°, f) , les mots « toxiques ou » sont supprimés;

2° au §5, le mot « toxique » est supprimé.

Art. 194.

L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:

« CHAPITRE IV. - De l'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux ».

Art. 195.

Les articles 42 à 50 du même arrêté sont abrogés.

Art. 196.

A l'article 51 du même arrêté, les mots « toxiques ou » et les mots « effectuées par un exploitant agréé » sont supprimés.

Art. 197.

A l'article 52 du même arrêté, les mots « d'agrément » et « agréé » sont supprimés et les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 198.

A l'article 55, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 199.

A l'article 56, §2, 2°, du même arrêté, le mot « agréé » est supprimé.

Art. 200.

Dans les intitulés et dispositions suivantes du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés:

1° dans l'intitulé du chapitre V;

2° dans l'intitulé de la Section 1ère du chapitre V;

3° à l'article 59;

4° dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre V;

5° à l'article 61;

6° à l'article 65.

Art. 201.

A l'article 71, §1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par « Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 36, §5. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou d'autorisations » sont supprimés.

Art. 202.

Les articles 72 et 73 du même arrêté sont abrogés.

Art. 203.

L'article 76 du même arrêté est abrogé.

Art. 204.

Aux articles 77, 78, 79 et 80, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 205.

Les annexes I, II et IV du même arrêté sont abrogées.

Art. 206.

A l'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, les mots « agréé et » sont supprimés.

Art. 207.

A l'article 3 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 208.

Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 209.

A l'article 6 du même arrêté, les mots « en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets toxiques » et les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 210.

Les articles 10 à 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 211.

A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 2°, les mots « dans une installation non agréée » sont supprimés;

2° au 4°, les mots « toxiques ou » sont supprimés;

3° au 6°, le mot « agréés » après le mot « valorisation » est supprimé.

Art. 212.

A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, alinéa 1er, les mots « regroupées, prétraitées et éliminées » et les mots « regrouper, prétraiter et éliminer » sont supprimés;

2° au §2, alinéa 2, les mots « toxiques ou » et les mots « regroupées, prétraitées, éliminées ou valorisées » sont supprimés;
3° le §3 est abrogé.

Art. 213.

L'article 4 du même arrêté, les mots « à des collecteurs ou à des exploitants agréés » sont remplacés par les mots « à des collecteurs agréés ou à des exploitants ».

Art. 214.

Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 215.

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, à l'alinéa 1er, les mots « autres que celles agréées en vertu du chapitre V » sont supprimés et l'alinéa 2 est abrogé;

2° au §2, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « d' » et le mot « une », et, au 2°, les mots »dans les entreprises agréées » sont supprimés;

3° au §3 et au §4, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « dans » et le mot « une » et les mots « l'acte d'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement »;

4° au §5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 216.

A l'article 9 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 217.

A l'article 10, §1er, 3°, du même arrêté, les mots « agréée et » sont supprimés.

Art. 218.

Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 219.

A l'article 15, 3°, du même arrêté, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « d' » et le mot « une ».

Art. 220.

A l'article 21, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « établissement comportant une » sont insérés entre le mot « l' » et le mot « installation ».

Art. 221.

Les articles 26, 27 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Art. 222.

Dans l'intitulé de l'annexe I du même arrêté, les mots « non agréées » sont supprimés.

Art. 223.

L'intitulé du chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane est remplacé par l'intitulé suivant:

« CHAPITRE II. - Du permis d'environnement pour un établissement comprenant le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane ».

Art. 224.

Les articles 2, 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 225.

A l'article 5, les mots « L'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « Le permis d'environnement » et « accordé ».

Art. 226.

L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:

« CHAPITRE III - Du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement comportant une production de dioxyde de titane »

Art. 227.

L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 228.

A l'article 7 du même arrêté, les mots « L'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « Le permis d'environnement » et « accordé ».

Art. 229.

Dans l'intitulé du chapitre IV et à l'article 8 du même arrêté, le mot « décharge » est remplacé par les mots »centre d'enfouissement technique ».

Art. 230.

L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 231.

Les articles 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 232.

Dans les annexes du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° le mot « décharge » est systématiquement remplacé par les mots « centre d'enfouissement technique ».

2° l'annexe I est abrogée;

3° à l'annexe II, A, 1°, les mots « de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection ».

Art. 233.

A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, les mots « du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».

Art. 234.

A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, 1°, les mots « conformément au présent arrêté » sont supprimés;

2° au §3, 4°, les mots « agréée conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dûment autorisée ».

Art. 235.

L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 236.

Dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 237.

A l'article 6 du même arrêté, les mots « L'autorisation » et « soumise » sont remplacés respectivement par les mots « Le permis d'environnement » et « soumis », les mots « ainsi qu'aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à l'article 9 » et les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 238.

A l'article 8, 8°, du même arrêté, les mots « l'établissement contenant » sont insérés entre le mot « de » et les mots « l'installation ».

Art. 239.

L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 240.

A l'article 11, §2, du même arrêté, les mots « visée à l'article 5 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté ».

Art. 241.

A l'article 12 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 242.

A l'article 15 du même arrêté, les mots « visée à l'article 5 » sont remplacés par les mots « de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté ».

Art. 243.

Les articles 16, 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 244.

A l'article 19 du même arrêté, les mots « autorisée conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « visée par le présent arrêté ».

Art. 245.

A l'article 20 du même arrêté, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « d' » et les mots « une installation ».

Art. 246.

A l'article 21 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 247.

A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'établissement contenant » sont insérés entre le mot « de » et les mots « l'installation ».

Art. 248.

Les articles 24 et 25 du même arrêté sont abrogés.

Art. 249.

Dans l'intitulé du chapitre 1er de l'annexe I au même arrêté, les mots « d'autorisation des installations » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour les établissements contenant une installation ».

Art. 250.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 1°, les mots « du 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996 »;

2° au 10°, les mots « une autorisation d'exploiter » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 251.

A l'article 2, 2°, b ), du même arrêté, les mots « agréé et » sont supprimés.

Art. 252.

Les articles 5 à 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 253.

A l'article 13 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 254.

A l'article 15 du même arrêté, les mots « autorisée en vertu du » sont remplacés par les mots « visée par le ».

Art. 255.

A l'article 17 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.

Art. 256.

L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 257.

A l'article 19 du même arrêté, les mots « ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination » sont supprimés.

Art. 258.

Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les mots « De l'autorisation d'implanter et d'exploiter » sont remplacés par les mots « Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant ».

Art. 259.

Les articles 6, 7, 8, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Art. 260.

Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « De l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de matières de dragage ou de curage » sont remplacés par les mots « Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique ».

Art. 261.

L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 262.

Dans l'intitulé de la Section II du chapitre III du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 263.

A l'article 19, §1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « L'autorisation » sont remplacés par les mots « Le permis d'environnement », le mot « délivrée » est remplacé par le mot « délivré »;

2° à l'alinéa 2, le mot « décharges » est remplacé par le mot « centres d'enfouissement technique »;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 264.

Les articles 20, 22, 23, 24, 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 265.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots « visé à l'article 2, 25° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 24° ».

Art. 266.

A l'article 1er du même arrêté, les mots « visé à l'article 2, 25° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 24° ».

Art. 267.

L'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 268.

A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion, les mots « établissements classés repris à la liste annexée au règlement général pour la protection du travail ou à l'exploitation d'autres établissements visés par cette liste » sont remplacés par les mots « installations et activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées ».

Art. 269.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers sont apportées les modifications suivantes:

1° au 1°, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 »;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit:

« permis: les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;

3° au 4° les mots « les autorisations » sont remplacés par les mots « les permis ».

Art. 270.

A l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles les mots « les autorisations d'exploiter délivrées en vertu du règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 271.

Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 272.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 5° est remplacé par: « permis:

– les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

– les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières; »;

2° au 6° les mots « autorisation ou » sont supprimés.

Art. 273.

A l'article 2 du même arrêté, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « permis ».

Art. 274.

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un 8° est ajouté, rédigé comme suit:

« 8° le permis d'environnement requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 275.

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un tiret suivi des mots « permis d'environnement » est ajouté après le dernier tiret « autorisation de captage des eaux de surface ou des eaux souterraines ».

Art. 276.

A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, les mots « à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur » sont remplacés par « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».

Art. 277.

Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier visé à l'article 177 du décret est jointe à la demande de permis d'environnement, de permis unique ou au recours.

Art. 278.

Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 279.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 280.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

ATTeNTION : Conformément à l'article 48 de l'AGW du 16 mai 2019, les annexes de l'arrêté sont abrogées à l'exception des annexes X et XIXbis.
Annexe XVII



N.B. Cette annexe a été ajoutée par l'AGW du 27 février 2003, art. 51.
 
Annexe XXII


N.B. Cette annexe a été ajoutée par l'AGW du 21 décembre 2006, art. 7.