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06 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 3, §4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, notamment l'article 3, §4;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 16 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2012;
Vu l'avis 52.092/4 du Conseil d'État, donné le 17 octobre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Définitions

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° décret: le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;

2° domaine: domaine public régional routier et des voies hydrauliques tel que défini à l'article 2, 1° du décret;

3° Ministre: le Ministre qui a les Routes dans ses attributions et le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions;

4° autorité gestionnaire: le Service public de Wallonie;

5° autorisation: autorisation écrite délivrée par le gestionnaire;

a)  autorisation d'exécution de travaux: autorisation permettant au demandeur d'exécuter des travaux sur le domaine, aux conditions y stipulées par le gestionnaire;

b)  autorisation d'occupation du domaine public: autorisation délivrée une fois l'ouvrage installé sur le domaine sur base des plans tels que construits, permettant l'occupation du domaine par les installations du permissionnaire;

c)  autorisation pour l'organisation d'une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

6° permissionnaire: détenteur d'une autorisation;

7° occupation temporaire: occupation d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

Objet du présent texte

Art. 2.

Le présent arrêté fixe les conditions générales applicables à toute autorisation accordée par le gestionnaire en vertu de l'article 3, §4 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, ainsi que le barème des redevances.

Le Ministre peut fixer des conditions spéciales applicables à certaines catégories d'autorisations.

L'autorité gestionnaire peut fixer des conditions particulières lors de la délivrance de l'autorisation.

Champ d'application

Art. 3.

Le présent arrêté s'applique au domaine régional routier et des voies hydrauliques tel que défini à l'article 2, 1° du décret, sans préjudice d'autres dispositions légales particulières, notamment celles visant le transport et la distribution d'électricité et de gaz, la télédistribution, ainsi que celles régissant les installations de téléphonie et de télécommunication.

Pour le domaine remis en gestion ou concédé à un tiers, le Ministre peut déterminer dans l'acte si tout ou partie du présent arrêté s'applique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux parties du domaine remises en gestion ou concédées à des tiers antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, le Ministre peut modifier les actes de remise en gestion antérieurs de manière à rendre le présent arrêté applicable, en tout ou partie, à ces parties du domaine.

Autorisations

Art. 4.

§1er. L'autorité gestionnaire fixe dans l'autorisation la durée de validité de celle-ci. Elle ne peut être supérieure à trente ans.

§2. Dans le cas de certaines occupations minimes (bouées de pêches, petite signalétique,...) ou temporaires du domaine, l'autorisation d'exécution de travaux vaut titre.

Le Ministre peut définir les occupations minimes.

§3. Les autorisations visées au présent arrêté ne dispensent pas le permissionnaire de se pourvoir, auprès des autorités compétentes, des autres autorisations nécessaires.

L'autorisation n'exempte pas le permissionnaire de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière des règlements de police, routiers et de la navigation, en matière d'environnement et d'aménagement du territoire et aux titres délivrés aux autres permissionnaires.

§4. La demande d'autorisation est introduite selon la procédure établie par le Ministre.

Toute demande de modification d'une autorisation est assimilée à une nouvelle demande.

§5. Un droit de dossier est levé en raison de l'introduction d'une demande d'autorisation. Il est fixé comme suit:

– 80 euros pour les dossiers considérés comme non complexes selon le barème des redevances annexé au présent arrêté;

– 160 euros pour les autres dossiers.

( Sont exonérés de droits de dossier:

1° les cas visés à l'article 5, §1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°;

2° les prestataires travaillant pour compte de la Région wallonne;

3° les cales-sèches. – AGW du 30 janvier 2014, art. 5)

Lorsque l'autorité gestionnaire assortit l'autorisation d'un plan, des frais de gestion de documents cartographiques sont dus, à la délivrance du titre. Ils s'élèvent à 65 euros minimum ou 345 euros/m² de plan édité.

Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation et l'adaptation s'effectue selon la formule reprise à l'article 5, §3.

§6. Les autorisations sont personnelles, incessibles et intransmissibles.

§7. Tout changement des données reprises au titre d'autorisation est notifié sans délai au gestionnaire.

§8. Si les conditions particulières contenues dans l'autorisation sont jugées insuffisantes au vu de l'évolution des circonstances, le gestionnaire peut, à tout moment, les compléter ou les modifier.

§9. Lorsqu'une autorisation est délivrée à plusieurs permissionnaires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations découlant de l'autorisation.

§10. Le permissionnaire est responsable vis-à-vis des tiers et de la Région wallonne des pertes, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de l'usage de l'autorisation.

Il signale au plus tôt au gestionnaire tout dommage causé au domaine.

Le permissionnaire prend les mesures adéquates afin d'assurer la sécurité des usagers sur le domaine public régional. En aucun cas il n'entrave la navigation, la circulation autorisée sur les chemins de services et sur les sentiers ainsi que l'évacuation des eaux.

Lorsque suite à des mesures d'office, le gestionnaire est lui-même responsable de l'exécution et des conditions de l'autorisation, cela se fait aux frais et aux risques du permissionnaire.

§11. Le permissionnaire ne peut pas prétendre à une indemnité du fait de l'impossibilité de jouir de son autorisation totalement ou partiellement en raison:

1° de cas de force majeure;

2° de mesures prises par le gestionnaire dans le cadre de la gestion du domaine.

§12. Le permissionnaire collabore avec le gestionnaire en vue de permettre le contrôle par celui-ci des conditions imposées dans l'autorisation. Le gestionnaire supervise l'exécution de l'autorisation. Cette surveillance implique uniquement le contrôle du respect des conditions imposées, sans que le gestionnaire du bien domanial n'en assume la responsabilité.

La collaboration avec le gestionnaire peut impliquer l'accès du gestionnaire aux installations du permissionnaire. L'accès est accordé à tout moment au gestionnaire et le cas échéant, à d'autres permissionnaires.

Le permissionnaire fait usage de son autorisation conformément aux conditions stipulées et de manière raisonnable.

§13. Le permissionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir ou obtenir des droits réels sur le bien domanial, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui sont explicitement stipulés dans l'autorisation.

§14. Les bornes de délimitation et autres repérages existants indiquant les limites du bien domanial sont conservées dans leur état originel. Le déplacement ou l'enlèvement de ces dispositifs sont soumis à l'autorisation du gestionnaire qui détermine les conditions et, le cas échéant, les modalités du replacement aux frais du permissionnaire.

§15. Si plusieurs candidats se présentent en vue de l'obtention, au même endroit, d'une autorisation pour une utilisation à caractère commercial, l'autorisation est octroyée après une mise en concurrence, selon les critères définis par l'autorité gestionnaire. Dans cette hypothèse, les redevances détaillées au barème en annexe constituent un montant minimum que la mise en concurrence peut dépasser.

Redevance

Art.  5.

§1er. L'occupation et l'utilisation du domaine soumises à autorisation donnent lieu à redevance selon le barème repris en annexe du présent arrêté, à l'exception ( des autorisation délivrées – AGW du 30 janvier 2014, art. 6, 1°) :

1° dans le cadre d'une occupation ou utilisation temporaire ( ou minime – AGW du 30 janvier 2014, art. 6, 2°) ;

2° dans le cadre de missions en rapport avec la gestion du domaine, par les services publics, les organismes d'intérêt public et leurs fournisseurs;

3° pour les constructions permanentes d'intérêt général telles que visées à l'article 4, §2 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;

4° pour les accès des immeubles au domaine public;

5° pour les bacs à fleurs, pour autant qu'ils ne supportent aucune publicité, soient tels qu'ils n'entraînent aucune blessure, ni salissure, ou dommage quelconque aux passants et qu'ils soient constamment entretenus, nettoyés et remplacés si nécessaire par le bénéficiaire;

( 6° pour la circulation sur les chemins de service des riverains privés enclavés, y compris les bateliers, et leurs visiteurs. – AGW du 30 janvier 2014, art. 6, 3°)

§2. La redevance est annuelle et non fractionnable. Elle prend cours à la date inscrite dans l'autorisation.

§3. Le montant des redevances est lié à l'indice des prix à la consommation. L'adaptation se fait selon la formule suivante:

Montant de la redevance x nouvel indice/indice de base

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte la redevance.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre ( 2012 - base 2014 – AGW du 30 janvier 2014, art. 6, 4°) .

§4. Les redevances dûment payées ne sont pas remboursables.

Les sommes dues doivent être payées dans les trente jours suivant la date figurant à l'invitation de paiement.

En cas de retard de paiement, les intérêts légaux sur le montant de la redevance sont dus par mois entier, tout mois entamé étant considéré comme entier.

( Contrairement au paragraphe 1er, 1°, ci-dessus, les occupations de cales-sèches, autorisées pour un délai inférieur à 3 mois, sont soumises au paiement d'une redevance, conformément au barème repris en annexe – AGW du 30 janvier 2014, art. 6, 5°)

Cautionnement

Art. 6.

§1er. Un cautionnement ( peut être exigé – AGW du 30 janvier 2014, art. 7) pour un montant équivalent au coût estimé des travaux de remise en état, voire des frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle.

Les conditions spéciales, visées à ( l'article 2 – AGW du 30 janvier 2014, art. 7) , alinéa 2, prévoient les modalités de constitution du cautionnement.

§2. Pour les autorisations dont les conditions spéciales ne prévoient pas de cautionnement, le gestionnaire peut exiger du demandeur d'un titre d'autorisation de procéder à un cautionnement lorsque l'occupation du domaine risque d'occasionner des frais supplémentaires pour le gestionnaire ou risque de porter atteinte à l'intégrité du domaine.

§6. Le montant du cautionnement est lié à l'indice des prix à la consommation. L'adaptation se fait, tous les cinq ans, selon la formule suivante:

Montant de la cautionnement x nouvel indice/indice de base

§3. Le gestionnaire peut appliquer un cautionnement global pour un permissionnaire qui détient plusieurs autorisations de même nature.

§4. Le cautionnement est constitué par le demandeur d'un titre d'autorisation aux conditions fixées dans l'autorisation.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte la redevance.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre ( 2012 - base 2014 – AGW du 30 janvier 2014, art. 7) .

Le cautionnement est constitué, en numéraire, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande.

§5. Afin de justifier la constitution du cautionnement, le permissionnaire remet au gestionnaire le récépissé de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ou la lettre de garantie bancaire.

Le récépissé de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, signé par le déposant, indique au profit de qui le cautionnement est constitué et son affectation précise.

L'autorisation n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'autorité gestionnaire reconnaît que le cautionnement a été constitué.

À défaut de justification de la constitution du cautionnement dans le délai précisé par l'autorisation, celle-ci est annulée de plein droit.

§7. Lorsque le cautionnement devient insuffisant, pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office ou de modification des autorisations, le cautionnement est reconstitué ou adapté dans un délai de trente jours à dater de la notification par le gestionnaire.

La justification de la reconstitution ou de l'adaptation du cautionnement se fait conformément au §5.

Lorsque le cautionnement devient trop élevé pour quelque cause que ce soit, notamment à la fin de travaux, le gestionnaire délivre, sur demande écrite du permissionnaire, une mainlevée pour la partie du cautionnement devenue excédentaire.

§8. Il peut être fait appel au cautionnement:

1° pour tout dégât causé au domaine par les personnes visées dans l'autorisation;

2° pour tous les frais engagés par le gestionnaire lors de la prise des mesures d'office;

3° pour défaut de paiements des redevances, lorsque le délai prévu à l'article 5, §4, est écoulé;

4° pour les intérêts encourus en vertu de l'article 5, §4.

Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, l'appel au cautionnement se fait sur base d'un procès-verbal dressé par le gestionnaire ou transmis à celui-ci par une autre autorité compétente.

§9. A la fin de l'autorisation, et après remise en état des lieux, s'il échet, sur demande écrite du permissionnaire, le gestionnaire accorde la main levée du cautionnement, déduction faite des sommes dues en vertu du §8.

Recouvrement

Art. 7.

À défaut de paiement de la redevance dans les trente jours suivant la date reprise à l'invitation de paiement, les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte sans préjudice du droit pour la Région wallonne de mettre fin à l'autorisation.

État des lieux

Art. 8.

§1er. Avant toute occupation du domaine, à défaut d'un état des lieux dressé contradictoirement en présence du gestionnaire, les lieux sont considérés comme étant en parfait état.

§2. A la fin des travaux, s'il échet, et à la fin de l'autorisation, un récolement de l'état des lieux est établi.

Le gestionnaire détermine les conditions dans lesquelles il peut exiger du permissionnaire les plans des installations réalisées. Ces plans sont datés et signés.

§3. Les frais liés à l'établissement de l'état des lieux sont à charge du permissionnaire.

Entretien des installations

Art. 9.

Le permissionnaire entretient les zones, biens et ouvrages du domaine concerné par l'autorisation en bon père de famille.

Fin de l'autorisation

Art. 10.

§1er. Lorsque le gestionnaire constate le non-respect des conditions prévues dans le titre d'autorisation, il peut abroger celui-ci, après mise en demeure envoyée par recommandé ou tout autre modalité ayant date certaine. Dans ce cas, aucun dédommagement n'est dû par la Région.

§2. En cas de procédure de recouvrement, l'autorisation est abrogée de plein droit.

A tout moment, le gestionnaire peut, pour des motifs d'utilité publique ou dans l'intérêt du domaine, suspendre ou abroger, partiellement ou entièrement, l'autorisation, sans préavis, sans que le détenteur puisse prétendre de ce chef à une quelconque indemnisation.

Lorsque le permissionnaire ne se sert pas de l'autorisation pendant un délai d'un an, le gestionnaire du bien domanial peut l'abroger, sans aucune indemnité pour le permissionnaire.

§3. Le permissionnaire peut renoncer à l'autorisation moyennant l'envoi d'un recommandé au gestionnaire; à défaut, l'autorisation reste en vigueur aux conditions stipulées dans le titre et la redevance reste due.

§4. Lorsque l'autorisation prend fin, le gestionnaire peut exiger la remise en état des lieux aux conditions qu'il détermine. À défaut d'exécution, il est habilité à remettre en état le domaine aux frais, risques et périls du permissionnaire, celui-ci perdant tout droit sur les constructions et matériaux au profit du gestionnaire.

Affichage publicitaire

Art. 11.

Le placement d'annonce relative à l'organisation de manifestations diverses ou de publicité est interdit sur le domaine public régional routier et des voies hydrauliques, sauf autorisation préalable et écrite du gestionnaire.

Entrée en vigueur

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Disposition modificative

Art. 13.

Au point 3.2. de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 concernant les règles applicables aux concessions domaniales relatives aux infrastructures de tourisme fluvial sur les voies navigables de la Région wallonne, les termes « une fois par an » sont remplacés par « tous les cinq ans
 ».

Disposition transitoire

Art. 14.

A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les titres d'autorisations préexistants sont revus à leur date anniversaire.

À défaut de terme, ils sont réputés échus au terme de trente ans à compter de leur délivrance.

Disposition exécutoire

Art. 15.

Le Ministre qui a les Routes dans ses attributions et le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO


Cette annexe a été modifée par l'AGW du 30 janvier 2014, art. 8Cette annexe a été modifée par l'AGW du 30 janvier 2014, art. 8