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13 mars 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les prix maxima pour le transport par taxis
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 4, alinéa 3 du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;
Vu l'avis du 20 mars 2013 de la sous-commission des services de taxis au sein de la Commission consultative du Transport et de la Mobilité instituée par l'article 33 bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 janvier 2014;
Vu l'avis n° 54.652/4 du Conseil d'État, donné le 23 décembre 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable du 20 février 2014;
Considérant l'arrêté royal du 21 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis;
Considérant qu'il convient d'adapter les prix maxima des services de transport par taxi afin de permettre une rémunération correcte de l'exploitant de taxis et partant du chauffeur salarié dans une mesure raisonnable pour le client, et d'éviter des pratiques peu transparentes et déloyales;
Considérant que ces prix doivent prendre en compte les différents paramètres propres au secteur et leur évolution;
Considérant que la dernière adaptation des prix effectuée se base sur des coûts de revient de l'année 2008; que le taux d'évolution de ces coûts s'élève à 15,59 %; qu'il convient d'intégrer progressivement ce taux dans les prix maxima des services de transport de taxis;
Considérant qu'une augmentation trop brutale des tarifs risquerait de faire fuir la clientèle et serait donc préjudiciable au secteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « courses de nuit »: les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre 22 heures et 6 heures;

2° « périmètre »: zone délimitée à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte;

3° « services du Gouvernement »: la Direction du Service public de Wallonie ayant le transport des personnes dans ses attributions;

4° « Commission des services de taxis », la sous-commission ( du pôle « Mobilité » visé à l'article 2/3 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative – AGW du 29 juin 2017, art. 6) , en charge de la matière des services de transport visé par le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.

Le Gouvernement fixe les périmètres et les modifie.

Art. 3.

Les prix maxima, pourboire et taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit:

1° dans les localités où le régime du périmètre n'est pas appliqué:

a)  montant de la prise en charge: 2.60 euros;

b)  prix kilométrique: 1.35 euro par kilomètre en charge;

c)  frais d'attente: 32 euros de l'heure;

d)  supplément forfaitaire pour les courses de nuit: 2.50 euros;

e)  distance: le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court;

f)  tarif I: le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ;

g)  tarif II: le tarif ne peut pas être supérieur au double du tarif I visé au f) , il est pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci est ramené à vide à son point de départ;

2° dans les localités où le régime du périmètre est appliqué:

a)  montant de la prise en charge: 2.40 euros;

b)  prix kilométrique: 1.65 euros par kilomètre en charge;

c)  frais d'attente: 32 euros de l'heure;

d)  supplément forfaitaire pour les courses de nuit: 2.50 euros;

e)  distance: le trajet peut être compté depuis la prise en charge du client jusqu'à la descente du client à l'intérieur du périmètre;

f)  tarif I: le tarif simple pratiqué à l'intérieur du périmètre;

g)  tarif II: le tarif ne peut pas être supérieur au double du tarif I visé au f) , il est appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre sauf si le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener à un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre.

Dans les cas visés au 1°, g) , le conducteur s'assure des intentions du client avant l'enclenchement du tarif II.

Le montant de la prise en charge visée au 2°, a) , donne droit à la prise à domicile dans un rayon de 2 000 mètres du stationnement le plus proche de l'exploitant.

Dans le cas visé au 2°, e) , si le client descend en dehors du périmètre, le retour au périmètre peut être porté en compte, le retour à vide se faisant par le chemin le plus court.

Dans le cas visé au 2°, g) , le conducteur enclenche le dispositif de commande du tarif II lors de la sortie du périmètre et s'assure, avant l'enclenchement, de la destination finale du client.

Art. 4.

Le Ministre qui a les services de transport par taxis dans ses attributions peut, après avis de la Commission des services de taxis, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte des circonstances locales.

Les demandes de dérogation sont adressées aux services du Gouvernement et contiennent au moins les données suivantes:

1° le nom et l'adresse du demandeur;

2° les tarifs actuels et demandés;

3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;

4° les comptes annuels des entreprises représentatives pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.

Art. 5.

L'exploitant peut accorder des remises commerciales au client pour autant que celles-ci respectent les tarifs maxima fixés dans le présent arrêté ou au sein d'un règlement communal.

Art. 6.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 fixant les prix maxima pour le transport par taxis est abrogé.

Art. 7.

Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY