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22 novembre 2018 - Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré à la Communauté française
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° la cohésion sociale: l'ensemble des processus, individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions, l'équité et l'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;

2° le pouvoir local: la commune, le CPAS en cas d'application de l'article 5, alinéa 4, ou le pouvoir local désigné pour porter la mise en œuvre du plan dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux visée à l'article 8;

3° le conseil: le conseil communal ou le conseil de l'action sociale selon que le plan est porté par la commune ou le CPAS;

4° le service: le service désigné par le Gouvernement chargé d'accompagner la mise en œuvre du plan, son évaluation et le contrôle du bon usage de la subvention;

5° l'ISADF: l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, établi par l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique et rendant compte de l'accès de la population de chaque commune aux droits fondamentaux.

Art. 3.

Le présent décret favorise la cohésion sociale et soutient les communes qui y oeuvrent sur leur territoire au travers de la mise en œuvre d'un plan de cohésion sociale, dénommé dans le présent décret « le plan ».

Art. 4.

§1er. Le plan développé par un pouvoir local répond cumulativement aux objectifs suivants:

1° d'un point de vue individuel: réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux;

2° d'un point de vue collectif: contribuer à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

La coresponsabilité pour le bien-être de tous, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à tout objectif d'intérêt général.

§2. Pour atteindre les deux objectifs visés au paragraphe 1er, le plan se décline en actions coordonnées relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française et visant à améliorer la situation de la population par rapport aux droits fondamentaux et la cohésion sociale.

§3. Les actions visées au paragraphe 2 visent à favoriser l'accès à un ou plusieurs des droits suivants répartis en 7 axes:

1° le droit au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale;

2° le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté;

3° le droit à la santé;

4° le droit à l'alimentation;

5° le droit à l'épanouissement culturel, social et familial;

6° le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l'information et de la communication;

7° le droit à la mobilité.

Art. 5.

§1er. Une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune pour la réalisation d'un plan pour une programmation de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par décision du conseil, déléguer au CPAS, pour toute la durée de la programmation, la réception de la subvention ainsi que l'organisation et la mise en œuvre du plan. Cette délégation doit, en outre, être formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement transmet un appel à candidatures à l'ensemble des communes pour le dépôt d'un plan, dès l'entrée en fonction des nouveaux conseils communaux.

Le pouvoir local transmet sa candidature, accompagnée de la délibération signée du collège communal, au plus tard le 20 décembre de l'avant-dernière année précédant le démarrage d'une programmation.

Lorsque le 20 décembre coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

À défaut de réponse, le pouvoir local est réputé ne pas faire acte de candidature. Les actes de candidature rentrés hors délai et/ou non formalisés par une délibération signée du collège communal sont irrecevables.

§3. Le Gouvernement communique l'appel à projets, le montant minimal de la subvention ainsi que l'ISADF aux communes qui ont fait acte de candidature au plus tard pour le 31 janvier de l'année qui précède le démarrage d'une programmation.

Lorsque le 31 janvier coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 6.

La subvention au pouvoir local est composée:

1° d'une part de base, proportionnelle au nombre d'habitants de la commune;

2° d'une éventuelle part complémentaire à la part de base permettant à la part de base d'atteindre un seuil minimal;

3° d'une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune;

4° d'un mécanisme garantissant, aux communes financées dans le dispositif précédent, une subvention globale s'élevant au minimum à 80 % du montant de la subvention précédente.

Art. 7.

Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la part de base et de la part modulée, visées à l'article 6, 1° et 3°, ainsi que le seuil minimal visé à l'article 6, 2°.

Art. 8.

Le pouvoir local peut mettre en œuvre un plan introduit dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux, formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

Art. 9.

Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de retrait ou de non-approbation de plans, est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé, au prorata du mode de calcul défini en application de l'article 7.

Art. 10.

L'intervention financière du pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue.

En cas d'association de pouvoirs locaux, l'intervention financière de chaque pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue par celui-ci.

Art. 11.

La première programmation prend cours au 1er janvier 2020 et se termine au 31 décembre 2025.

Art. 12.

Le pouvoir local élabore un plan, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

Ce plan est élaboré:

1° au regard de l'ISADF;

2° en cohérence avec le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le plan peut être élaboré au regard d'un diagnostic de cohésion sociale.

Le diagnostic de cohésion sociale est un état des lieux de l'ensemble des initiatives publiques ou privées déjà mises en œuvre sur le territoire communal et identifiant les attentes de la population et les manques à satisfaire en termes de population, quartiers, infrastructures en regard des objectifs visés à l'article 4 et en cohérence avec l'ISADF.

Art. 13.

Le pouvoir local soumet, pour avis, le projet de plan au comité de concertation commune-CPAS visé à l'article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, avant son adoption par le conseil.

Art. 14.

§1er. Le pouvoir local transmet son plan, accompagné de la délibération signée du conseil portant approbation du plan au service, au plus tard le premier juin de l'année précédant le démarrage d'une programmation. Le Gouvernement définit les modalités de transmission.

À défaut de transmission d'un plan, le pouvoir local est réputé renoncer à sa subvention. Les plans rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables.

Lorsque le premier juin coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§2. En cas de décision du conseil communal déléguant la gestion du plan au CPAS en application de l'article 5, §1er, alinéa 2, une copie de la convention formalisant cette délégation et une copie de la délibération signée du conseil actant cette décision sont annexées au plan communal de cohésion sociale.

§3. En cas d'association de pouvoirs locaux en application de l'article 8, une copie de la convention formalisant cette association est annexée au plan, accompagnée des délibérations signées portant approbation du plan commun par les conseils des pouvoirs locaux concernés par l'association.

Art. 15.

Le Gouvernement approuve le plan s'il est conforme aux dispositions du présent décret, à toute autre disposition légale et ne blesse pas l'intérêt général.

Le Gouvernement notifie sa décision au plus tard le premier septembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 2, le plan est réputé approuvé.

Lorsque le premier septembre coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.

En cas de refus d'approbation, le pouvoir local peut soumettre au Gouvernement un plan rectifié, accompagné de la délibération signée du conseil, au plus tard pour le deux novembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation. Lorsque le 2 novembre coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

En cas d'association de pouvoirs locaux en application de l'article 8, le plan rectifié doit être accompagné des délibérations signées portant approbation du plan commun rectifié par les conseils des pouvoirs locaux concernés par l'association.

Les plans rectifiés rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables.

Le Gouvernement notifie sa décision au plus tard le premier décembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation. À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai qui lui est imparti, le plan rectifié est réputé approuvé.

Lorsque le premier décembre coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17.

La subvention annuelle est versée au pouvoir local conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

Art. 18.

La première année de la programmation visée à l'article 11, le montant de base de la subvention est fixé à 21.060.468,66 euros.

Compte tenu des crédits disponibles, le Gouvernement peut annuellement indexer le montant de la subvention à dater de la deuxième année d'une programmation. Le Gouvernement fixe les modalités de cette éventuelle indexation.

Art. 19.

Les dépenses admissibles, en vue de la poursuite des objectifs définis à l'article 4, au titre de la subvention sont:

1° les frais de personnel: ils concernent le chef de projet et les agents engagés de manière spécifique pour la réalisation des actions du plan ou spécialement détachés à cette fin et remplacés dans leur emploi;

2° les frais de fonctionnement: il s'agit des dépenses directement liées à la réalisation du plan. Il s'agit, notamment, des frais de téléphone, de port et d'envoi, de location de salle, d'entretien et charges, de bouche, de déplacement, d'utilisation du véhicule affecté au plan, d'animation, d'assurance, de documentation, de secrétariat, de consultance et de formation. Si les frais ne peuvent être individualisés, ils sont pondérés dans un rapport entre le personnel affecté à l'action et le personnel concerné par la dépense réalisée. Les frais de déplacement sont calculés en fonction du barème utilisé au sein du pouvoir local bénéficiaire;

3° les frais d'investissement: il s'agit des dépenses liées à des rénovations légères des locaux affectés au plan; à l'achat de fournitures nécessaires au bon fonctionnement du plan et à l'acquisition de matériel durable et amortissable;

4° les frais de subvention aux institutions et associations avec lesquels le pouvoir local a conclu une convention de partenariat en application de l'article 22: les frais visant la mise en œuvre d'une action directement liée au plan;

5° toute autre dépense déterminée par le Gouvernement.

Art. 20.

Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires répondant à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'octroi des moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er. Ces moyens supplémentaires ne sont pas concernés par le calcul visé au chapitre 3.

Art. 21.

Le pouvoir local désigne un chef de projet du plan et fixe son temps de travail.

Le chef de projet consacre au minimum un mi-temps à la réalisation de ses missions.

Le Gouvernement détermine ses qualifications et ses missions.

Art. 22.

Pour la mise en œuvre de son plan, le pouvoir local conclut prioritairement des partenariats avec toute institution ou association concernée par la mise en œuvre effective d'une action du plan, afin de renforcer les synergies et les économies d'échelle au niveau local.

Dans le cadre d'un partenariat, seules les actions relevant des compétences de la Région wallonne et celles dont l'exercice a été transféré de la Communauté française sont subsidiées.

Le Gouvernement fixe les modalités des partenariats visés à l'alinéa 1er.

Art. 23.

§1er. Le pouvoir local réunit une commission d'accompagnement, dénommée ci-après la « commission » chargée de:

1° l'échange des informations entre les différents partenaires du plan;

2° l'impulsion d'une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan;

3° le suivi de la réalisation des actions du plan;

4° l'examen de l'évaluation du plan.

§2. La commission est composée de représentants de la commune, du CPAS, du chef de projet, des différentes associations ou institutions, avec lesquelles un partenariat est noué conformément aux articles 20, alinéa 1er, et 22, alinéa 1er.

Un représentant de chaque groupe politique, respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, non représenté dans le pacte de majorité, est invité à titre d'observateur.

Un représentant du pouvoir local désigné par le conseil préside la commission.

Un représentant du service est invité à la commission.

Le pouvoir local peut également intégrer ou inviter tout autre représentant d'institution ou association concerné et le cas échéant, d'autres personnes engagées pour assurer, sous la coordination du chef de projet, la mise en œuvre du plan.

§3. La commission se réunit cinq fois au moins sur l'ensemble de la programmation, dont une fois au moins au cours du premier semestre de la première année, pour le lancement du plan et une fois au moins au cours du premier semestre de l'avant-dernière année de la programmation, afin de préparer le rapport d'évaluation de l'ensemble du plan, prévu à l'article 28.

§4. En cas d'association de pouvoirs locaux visée à l'article 8, la commission est réunie à l'initiative du pouvoir local qui pilote le plan et présidée par le représentant de celui-ci. Chaque pouvoir local associé y est représenté.

Art. 24.

En cours de programmation, le pouvoir local peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée de modification de son plan. Les modalités du processus de modification, en ce compris l'approbation des modifications, sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 25.

Le service accompagne le pouvoir local. Cet accompagnement est obligatoire pour la conception du plan et est facultatif pour la mise en œuvre, la modification et l'évaluation du plan.

Art. 26.

Le service contrôle le bon usage de la subvention perçue à toutes les étapes de la mise en œuvre du plan. Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.

Art. 27.

Le pouvoir local rédige dès la deuxième année de la programmation les rapports d'activités et financier(s) annuels, sur la base du modèle fourni par le service. Ces rapports sont soumis pour approbation au Conseil et transmis au service au plus tard le 31 mars de chaque année, sauf dérogation, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

La première année de la programmation, seul le rapport financier est établi par les pouvoirs locaux qui disposaient d'un plan la programmation précédente et transmis selon les modalités de l'alinéa 1er.

Les deux dernières années de la programmation, seul le(s) rapport(s) financier(s) est (sont) établi(s) et transmis selon les modalités de l'alinéa 1er.

En cas d'association de communes, les rapports sont approuvés par les conseils concernés par l'association.

Un rapport d'activités global est transmis au Gouvernement pour le 30 septembre de chaque année, à l'exception de la première et des deux dernières années de la programmation.

Art. 28.

§1er. L'avant-dernière année de la programmation, le pouvoir local réalise une évaluation de son plan et rédige un rapport d'évaluation combinant les volets quantitatif et qualitatif, sur la base du modèle fourni par le service. Ce rapport est approuvé par le conseil et transmis au service, au plus tard le 30 juin de cette même année.

En cas d'association de communes, les évaluations sont approuvées par les conseils concernés par l'association.

§2. Un rapport d'évaluation global est transmis au Gouvernement. Ce dernier fixe les modalités de cette transmission.

Le Gouvernement transmet ce rapport d'évaluation au Parlement au plus tard le 30 juin de la dernière année de la programmation.

Lorsque le 30 juin coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 29.

§1er. La conformité du plan par rapport au présent décret et à ses arrêtés d'exécution fait l'objet d'une vérification au cours du second semestre de la 3ème année de la programmation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette vérification.

§2. Les manquements avérés, non dûment justifiés, ou récurrents feront l'objet du régime de sanction suivant, applicable à la subvention de l'année concernée par la vérification:

– la non-désignation du chef de projet: - 20 %;

– le non-respect de son temps de travail et de ses qualifications: - 10 %;

– la non-tenue de la commission d'accompagnement, sa composition conforme et sa présidence: - 5 %;

– la non-rentrée des rapports d'activités et financiers dans les délais: - 5 %;

– la non-conformité des actions menées par rapport aux objectifs définis dans le plan approuvé: - 10 %;

– la non-rentrée dans le délai du rapport d'évaluation la cinquième année de la programmation: - 20 % .

La sanction financière s'appliquera au solde de la subvention de l'exercice concerné par la vérification ou entraînera une récupération sur la première tranche de la subvention de cette même année.

Les manquements récurrents donneront lieu à une sanction doublée lors de chaque nouveau constat.

§3. S'il s'avère que tout ou partie de la subvention a été détourné de sa finalité, le pouvoir local s'expose à devoir rembourser la subvention perçue correspondant à l'année où le détournement est constaté, à concurrence du montant détourné majoré d'une pénalité correspondant à 20 % de la subvention perçue cette même année. En cas de dol manifeste, le pouvoir local peut être exclu du bénéfice de la subvention annuelle jusqu'au terme de la programmation pendant laquelle le dol est constaté. Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure applicable en cas de constat de détournement ou de dol.

Art. 30.

Le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 à 5, 11 à 21, 23 à 32, du décret visé à l'alinéa 1er, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2019 aux plans en cours.

Art. 31.

Le décret du 4 mai 2017 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française est abrogé.

Art. 32.

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa 1er:

1° les articles 1er à 4, 6 à 16, et 23 et 25 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019;

2° les articles 17 à 22, 24, et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE