Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement Agricole, modifié par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1961 portant règlement général du Fonds d'Investissement Agricole, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1979, 5 août 1982 et 3 janvier 1984;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991 et 19 août 1992;
Vu le Règlement (CEE) 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu le Règlement (CEE) 870/93 de la Commission du 14 avril 1993 modifiant le Règlement CEE 2328/91 du Conseil en ce qui concerne l'ajustement de certains montants fixés en Ecus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CEE) 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant les Règlements CEE n°2328/91, 866/90, 1360/78, 1035/72 et 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;
Vu le protocole d'accord entre les Régions et le Ministère fédéral de l'Agriculture relatif aux matières agricoles régionalisées conformément à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les Règlements énumérés ci-dessus sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre avec entrée en vigueur respectivement au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, et qu'il y a lieu de permettre une utilisation complète des autorisations d'engagement annuel pour les aides aux investissements agricoles, et particulièrement en 1994 pour laquelle, en vertu de l'article 31 bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990, la période d'introduction était limitée au 31 mars 1994;
Sur la proposition du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions,
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté auquel se rapportent les modifications visées aux articles 2 à 9 ci-dessous est l'arrêté royal du 25 octobre 1990, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991 et 19 août 1992.
Art. 2.
L'article 4, alinéas 4 à 6, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Le revenu de référence ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles.
Par unité de travail humain (UTH), il y a lieu d'entendre 1800 heures de travail par année.
Le Ministre de l'Agriculture de la Région wallonne fixe, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération. »
Art. 3.
L'article 7 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 7. Le régime d'aide visé à l'article 6 peut porter sur des Investissements visant à:
a) l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché et, le cas échéant, en vue de l'adaptation aux normes de qualité communautaires;
b) la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales et la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
c) l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie;
d) l'amélioration des conditions de vie et de travail;
e) l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;
f) la protection et l'amélioration de l'environnement.
L'aide visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en exécution des articles 2, 3 et 6 du Règlement (CEE) n°857/84 modifié par le Règlement (CEE) n°590/85, sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée en application de l'article 4, §1er, point c) de ce Règlement ou obtenue par un transfert en exécution de l'article 7 du même Règlement.
Dans ce cas, l'aide n'est accordée que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 40 par UTH et à plus de 60 par exploitation ou, lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,5 UTH, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières.
L'octroi d'aide pour des investissements telle que visée à l'article 6, 1er, de cet arrêté, qui ont pour effet d'augmenter le nombre de places de porcs, est exclue.
Une place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de 6,5 porcs d'engraissement.
De plus, lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi des aides visées à l'alinéa 1er pour cet investissement est subordonné à la condition qu'après l'exécution du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommée par les porcs puisse être produit par l'exploitation.
Les aides visées au §1 qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, 3, 2,5 et 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins pour les plans se terminant respectivement en 1994, 1995 et 1996 ou plus tard. Les limites de 2,5 et 2 UGB par hectare ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1994.
Lorsque le nombre d'animaux détenus sur une exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité conformément à l'article 4 point g) alinéa 1 du Règlement (CEE) n°805/68 ne dépasse pas 15 UGB, la densité maximale de 3 UGB par hectare est applicable.
Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 UGB et chaque bovin de 6 mois à 2 ans représente 0,6 UGB.
L'octroi de l'aide aux investissements visé à l'article 6, 1er, dans le secteur des œufs et volailles, est exclu.
Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation compte un nombre d'UTH supérieur au maximum fixé par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. »
Art. 4.
A l'article 9, alinéa 1er de l'arrêté, les mots « 60 606 Ecus par UTH » et « 121 212 Ecus par exploitation » sont remplacés respectivement par les mots « 73 224 Ecus par UTH »
et « 146 448 Ecus par exploitation ».
Art. 5.
A l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté, le chiffre « 360.000 » est remplacé par le chiffre « 439.344 ».
Art. 6.
L'article 11 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 11. L'agriculteur ou l'horticulteur bénéficiant des aides communautaires, peut bénéficier d'aides régionales aux investissements:
sur la partie du prêt supérieure à 73 224 Ecus par UTH et 146 448 Ecus par exploitation sans toutefois que le montant total subsidié puisse dépasser 366 120 Ecus par UTH ou 732 240 Ecus par exploitation tenant compte des montants déjà subsidiés précédemment au titre des articles 4 et 8 du Règlement (CEE) n°797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture lorsque l'opération concerne la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, des travaux d'amélioration foncière ou des investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement.
Ces aides comportent les mesures reprises à l'article 6 et sont accordées aux conditions stipulées à l'article 7.
La subvention-intérêt est de 3 % maximum pendant dix ans.
Le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 5 %. »
Art. 7.
L'article 13, 1° de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« 1° les aides sous forme de subvention-intérêt prévues par la loi précitée du 15 février 1961. La subvention est de 5 % maximum pendant dix ans dont une année d'amortissement différé et sa valeur capitalisée ne peut dépasser 24 164 Ecus.
Le taux d'intérêt à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %. »
Art. 8.
L'article 27, alinéa 1er, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« L'aide de démarrage est de 18.123 Ecus maximum. »
Art. 9.
L'article 31 bis de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.
Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, la subvention-intérêt visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements nécessaires pour honorer ces demandes.
Pour l'année 1994, la période d'introduction des dossiers ne pourra dépasser le 30 septembre 1994.
La réduction est appliquée en priorité aux aides régionales, elle porte sur le montant de la tranche de crédit subsidiée.
Le Ministre de l'Agriculture de la Région wallonne fixe chaque année les modalités de calcul de la réduction précitée. »
Art. 10.
L'arrêté royal du 19 août 1991, modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, est abrogé.
Art. 11.
Le présent arrêté produit ses effets pour les articles 2, 3, 9 et 10 au 1er janvier 1994 et pour les articles 4 à 8 au 1er janvier 1993.
Art. 12.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations Extérieures, et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN