10 juin 1994 - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, §1er et §6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'article 8, §6, inséré par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de procéder au plus tôt à l'information des communes en ce qui concerne l'aide qu'elles peuvent attendre dans le domaine de l'appui administratif et financier lors de la mise en place des agences locales pour l'emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Toute agence locale pour l'emploi, instituée conformément à l'article 8, §1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être reconnue par ( le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions – AGW du 14 janvier 2016, art. 1er) avant de pouvoir exercer ses activités.

Art. 2.

L' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) détache des agents dans les agences locales pour l'emploi reconnues en fonction du volume de leurs activités. (Dans les conditions qu'il détermine, l'Office national de l'Emploi peut toutefois autoriser un détachement après que le conseil communal ait pris la décision de principe de création d'une agence locale pour l'emploi et avant la reconnaissance de celle-ci, afin d'aider à préparer son installation et son fonctionnement.) (AR 1995-04-06/55, art. 1, 003; ED : 11-05-1995)

( Pour l'application du présent arrêté, on entend par l'agent: l'agent de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé aux articles 1er des arrêtés du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et le membre du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 2°)

Le nombre maximum d'agents et leur niveau par agence locale pour l'emploi sont déterminés par l' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) en fonction du nombre de chômeurs complets indemnisés inscrits comme demandeurs d'emploi, inoccupés depuis au moins trois ans, qui résident dans la commune ou dans le groupe de communes pour lesquelles l'agence est compétente.

( Dans la limite de l'effectif transféré de l'Office national de l'Emploi et dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible pour les Agences locales pour l'Emploi, le nombre maximum d'agents – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 3°) visés à l'alinéa 2 est déterminé par l' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) sur la base de la situation au 31 mars 1994.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et selon le nombre de chômeurs visés à l'alinéa 2, le nombre maximum d'agents détachés dans l'agence locale pour l'emploi, exprimé en équivalents temps plein, est égal à :

- moins de 100 chômeurs : 0,5 équivalent temps plein;

- de 100 à 249 chômeurs : 1 équivalent temps plein;

- de 250 à 499 chômeurs : 2 équivalents temps plein;

- de 500 à 999 chômeurs : 3 équivalents temps plein;

- plus de 1 000 chômeurs : 4 équivalents temps plein;

- par tranche de 1 000 chômeurs au-delà de 1 000 chômeurs : 1 équivalent temps plein.

(Toutefois, l' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, notamment du volume de travail rencontré par l'agence locale pour l'emploi ou du fait que l'agence a été créée par un groupe de communes, y détacher un nombre supérieur d'agents.) (AR 1997-02-03/37, art. 1, 003; ED : 01-02-1997)

(Pour chaque agent détaché visé à l'alinéa 1er, l' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) facture les coûts du personnel du trimestre écoulé, à l'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services, visé à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

(Cette facturation se fait au pro rata de la formule suivante :

a
c
----------- X ----------
a + b c + d

a = nombre des titres-services utilisés lors du trimestre écoulé;

b = nombre des chèques ALE utilisés lors du trimestre écoulé;

c = nombre d'agents ALE détachés lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein;

d = nombre des travailleurs, autres que des agents ALE détachés, lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein, occupés en tant que personnel d'encadrement pour la section titres-services.) (AR 2006-12-11/32, art. 1, 006; ED : 01-01-2006)

L'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services paie son dû endéans le mois à partir de la date de la facture de l' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) .) (En cas de non paiement par l'agence locale pour l'emploi de ce dû endéans le délai prévu, l' ( Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – AGW du 14 janvier 2016, art. 2, 1°) peut diminuer l'indemnité, visée à l'article 3, du montant de ce dû.) (AR 2006-01-27/31, art. 1, 005; ED : 01-01-2006)

Art.  2/1 .

(

L'agent mis à disposition est sous l'autorité administrative du FOREm.

Le FOREm désigne un Coordinateur de l'ensemble des activités des ALE et au minimum quatre Coordinateurs territoriaux pour assurer le relais entre le FOREm et les agents mis à disposition au sein des ALE.

En qualité de responsable fonctionnel de l'agent mis à disposition au sein de l'ALE, le Président de l'ALE, dénommé ci-après »le Président« , ou son délégué répartit les différentes tâches entre les membres de son équipe, en concertation avec le Coordinateur territorial.

Art.  2/2 .

(

§1er. La gestion des prestations des agents mis à disposition est assurée conjointement par le Président ou son délégué et par le Coordinateur territorial.

Le contrôle des présences et du respect des périodes d'ouverture s'effectue au sein de l'ALE par le Président ou son délégué. En cas d'irrégularité constatée, le président ou son délégué notifie celle-ci dans les quinze jours au Coordinateur territorial.

Le Coordinateur territorial peut contrôler la présence effective de l'agent mis à disposition.

Un accès distant via une application web utilisée par le FOREm est fourni aux agents mis à disposition, via l'utilisation d'un digipass afin d'introduire les demandes d'absence.

Le Président ou son délégué fixe le planning des congés, dont les éventuels jours fériés prévus dans le règlement de travail de l'ALE, qui viennent s'ajouter aux jours fériés légaux et à ceux prévus dans le Code de la Fonction publique wallonne, ainsi que des dispenses, applicables dans la commune, et en informe le Coordinateur territorial, lequel transmet l'information au Service gestion des prestations du FOREm.

L'agent mis à disposition qui souhaite prendre un ou plusieurs jours de vacances annuelles ou de récupération, se concerte avec ses collègues ou ceux du groupe d'ALE dont il fait partie, pour que l'offre de service soit assurée. Il en informe par courriel le Président ou son délégué en lui indiquant la mesure d'organisation prévue, avec copie au Coordinateur territorial. Il introduit ensuite sa demande préalable de congé dans l'application web.

Le Coordinateur territorial valide les absences dans l'application web, organise les remplacements si nécessaire ou refuse, le cas échéant, les demandes de congés si aucune solution ne peut être dégagée.

Le Président ou son délégué et le Coordinateur territorial remettent un avis motivé sur les autres demandes de congés ou d'absences introduites conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'absence pour maladie, l'agent mis à disposition respecte la procédure prévue dans le règlement de travail du FOREm. Le Coordinateur territorial informe le Président ou son délégué de l'absence et de sa durée.

§2. Les missions effectuées dans le cadre des activités de l'ALE sont à charge de l'ALE et ne donnent pas droit à intervention du FOREm dans les frais de déplacement. Quand l'agent détaché effectue un remplacement dans une autre ALE, l'ALE bénéficiaire du remplacement prend en charge, le cas échéant, les frais inhérents au déplacement.

Seuls les frais exposés lors de missions à l'initiative du FOREm sont prises en charge par ce dernier: les frais de séjour et les frais de transports en commun ou les indemnités kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel, selon la règlementation en vigueur.

L'utilisation d'un véhicule motorisé personnel dans le cadre de missions à l'instigation du FOREm nécessite une autorisation de sa part. Dans ce cas, l'agent détaché bénéficie pour les missions d'une assurance omnium souscrite par le FOREm.

§3. En qualité de membre du personnel du FOREm, les agents mis à disposition au sein des ALE sont soumis aux dispositions relatives aux accidents de travail ou sur le chemin du travail applicables au FOREm, et sont couverts par la police d'assurances Accidents du travail souscrite par le FOREm.

Art.  2/3 .

(

§1er. Le détachement des agents visé à l'article 2 est à durée indéterminée. Le FOREm peut y mettre fin à tout moment sans préavis, ni indemnité.

En cas de besoin en personnel, dans la limite de l'effectif transféré et dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible, le Président introduit une demande de personnel auprès de la Direction générale des Ressources humaines par l'intermédiaire du Coordinateur territorial.

§2. En cas de manquement de l'agent mis à disposition, le Président ou son délégué informe le Coordinateur territorial. Les règles et procédures d'évaluation, disciplinaires, de pénalités et de licenciement applicables à cet agent mis à disposition sont celles en vigueur au sein du FOREm.

Art.  2/4 .

(

Les informations générales à caractère officiel adressées par le FOREm aux agents détectés sont transmises au Président.

L'agent mis à disposition accède à distance à l'application web et en partie à l'intranet du FOREm, via un digipass. L'agent mis à disposition peut prendre connaissance de l'information générale à caractère officiel ainsi que des éléments relatifs à la situation administrative et pécuniaire, aux appels à candidature, à l'organisation de concours ou d'examens et aux évolutions réglementaires.

En matière informatique, l'ALE assure la gestion et la maintenance de son réseau informatique ainsi que de ses outils en toute autonomie et indépendance.

Art.  2/5 .

(

Tout litige ou désaccord portant sur les relations entre le FOREm et une ALE qui ne peut être réglé par le Président et le Coordinateur de l'ensemble des activités des ALE est soumis à l'Administrateur général du FOREm. – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Art. 3.

( Le FOREm – AGW du 14 janvier 2016, art. 4) alloue aux agences locales pour l'emploi reconnues, afin de couvrir leurs frais d'administration, une indemnité annuelle qui s'élève à (2.478,94 euros) par agent détaché. (AR 2006-12-11/32, art. 2, 006; ED : 01-01-2006)

L'indemnité est liquidée au prorata de la période d'occupation et du régime de travail.

Un quart de l'indemnité annuelle est payé au cours du mois qui suit chaque trimestre au cours duquel il y a eu occupation.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité afférente aux deux premiers trimestres d'occupation peut être liquidée anticipativement dès l'entrée au service.) (AR 1995-04-06/55, art. 2, 003; ED : 11-05-1995)

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET