Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
10 novembre 2004 - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose ( partiellement – Décret du 24 octobre 2013, art.  2 ) la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE ( ... – Décret du 21 juin 2012, art.  2 ) – Décret du 6 octobre 2010, art. 4) .

Art. (  1/1 .

Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.

Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes – Décret du 6 octobre 2010, art. 5) .

( Le présent décret prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux – Décret du 21 juin 2012, art.  3 ) .

Art.  2.

1° quota: le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;

(2° « gaz à effet de serre »: les gaz énumérés dans l'annexe du présent décret et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

3° « installation »: un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement où se déroulent une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

4° « sous-installation »: partie d'installation correspondant, dans la mesure du possible, à une partie physique de l'installation;

5° « nouvel entrant »:

a)  toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement et pour laquelle un permis d'environnement ou un permis unique a été obtenu pour la première fois après le 30 juin 2011;

b)  toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;

6° « tonne d'équivalent-dioxyde de carbone »: une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent – Décret du 21 juin 2012, art.  4, a) ) ;

7°  ( ... – Décret du 21 juin 2012, art.  4, b) )

8° personne: personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;

9° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto;

10°  ( pays hôte: le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, b) ) ;

11° Protocole de Kyoto: Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel le Conseil régional wallon a porté assentiment par décret du 21 mars 2002;

12° C.C.N.U.C.C.: Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

13° partie visée à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C.: une partie figurant à l'annexe Ire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, §7, dudit protocole;

14° activité de projet: activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C., conformément à l'article 6 (projet réalisé au titre de la mise en oeuvre conjointe - MOC) ou à l'article 12 (projet réalisé au titre du mécanisme pour un développement propre - M.D.P.) du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

15° unité de quantité attribuée (U.A.): unité établie en application de l'article 3, §7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

16° unité de réduction des émissions (URE): unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

17° réduction d'émissions certifiée (REC): unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

18°  ( unité d'absorption par les puits (UAB): unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, c) ) ;

19° puits: tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

20°  ( ... – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, d) )

21° mécanisme de flexibilité: mécanisme de réduction des gaz à effet de serre qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;

22°  ( mise en œuvre conjointe (MOC): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en œuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, e) ) ;

23° mécanisme pour un développement propre (M.D.P.): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C., à investir dans un pays non repris à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. dans le but d'inciter les investissements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d'un développement durable pour les pays en voie de développement;

( 24° « combustion »: toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

25° « producteur d'électricité »: une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité émettant des gaz à effet de serre déterminée par le Gouvernement, autre que la « combustion de combustibles » – Décret du 21 juin 2012, art.  4, c) ) .

Art. (  3 .

§1er. Le Gouvernement arrête la liste des installations couvertes par le présent décret ainsi que la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation pour chaque année durant la période 2013-2020 après avoir soumis ces données à la Commission européenne et avoir, le cas échéant, appliqué le facteur de correction uniforme transsectoriel visé à l'article 10 bis , §5 de la Directive 2003/87/CE.

Aucun quota ne peut être alloué à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l'inscription sur la liste visée à l'alinéa 1er.

§2. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne de la liste visée à l'article 10 bis , §13 de la Directive 2003/87/CE pour les années 2015 à 2020, ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste établie par la décision 2010/2/UE de la Commission européenne pour les années 2013 et 2014, le Gouvernement révise la liste visée au §1er telle qu'établie avant l'application du facteur de correction visé au §1er.

Le Gouvernement indique clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission européenne.

Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations et sous-installations visées.

§3. Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid, des quotas gratuits sont alloués, pour la production de chaleur, au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la Directive 2003/87/CE.

§4. Les quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères – Décret du 21 juin 2012, art.  6 ) .

Art. (  4 .

§1er. À la demande d'un nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, a) , le Gouvernement détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initialement aura été déterminée. Il notifie sa décision au nouvel entrant.

Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.

§2. Les demandes sont adressées l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « début de l'exploitation normale » et fixe les données que l'exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données.

§3. Le Gouvernement notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée.

Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit – Décret du 21 juin 2012, art. 9) .

Art. (  5 .

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement, à la demande du nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, 4°, b) , et sans préjudice de l'allocation à une installation en application de l'article 3, détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée pour tenir compte de l'extension. Il notifie sa décision au nouvel entrant.

Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « extension significative de capacité » – Décret du 21 juin 2012, art. 11) .

Art. (  5 .

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement, à la demande du nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, 4°, b) , et sans préjudice de l'allocation à une installation en application de l'article 3, détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée pour tenir compte de l'extension. Il notifie sa décision au nouvel entrant.

Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « extension significative de capacité » – Décret du 21 juin 2012, art. 11) .

Art. (  5/1 .

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction. Il notifie sa décision à l'exploitant.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « réduction significative de capacité ».

L'allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l'année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1er janvier 2013 – Décret du 21 juin 2012, art. 13) .

Art. (  5/2 .

§1er. Le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l'année suivant la cessation des activités ou à partir de 2013, si la cessation des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l'exploitant.

§2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « cessation des activités ».

Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie:

1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement, le permis unique ou toute autre autorisation d'exploiter pertinente est arrivée à expiration;

2° les permis et autorisations visés au 1° ont été retirés;

3° l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;

4° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;

5° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et propres à l'installation que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée ou en raison de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme .

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités. Le Gouvernement notifie sa décision à l'exploitant.

§3. Le §2, alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° l'exploitant est titulaire d'un permis d'environnement ou d'un permis unique et de toutes les autres autorisations requises;

2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;

3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière – Décret du 21 juin 2012, art. 15) .

Art. (  5/3 .

Le Gouvernement ajuste l'allocation de quotas à une installation qui cesse partiellement ses activités, à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l'exploitant.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par « cessation partielle des activités ». – Décret du 21 juin 2012, art. 17) .

Art. (  5/4 .

L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, au plus tard le 31 décembre de chaque année, toutes les informations utiles concernant les modifications prévues de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas.

L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications effectives de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la modification.

Le Gouvernement fixe les données complémentaires que l'exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données – Décret du 21 juin 2012, art. 19) .

( Si l'exploitant n'a pas communiqué correctement ou intégralement les informations visées à l'alinéa 2 pour le 31 décembre de l'année des modifications, l'exploitant restitue, à la demande du Gouvernement, les quotas reçus en excédent.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat notifie immédiatement la décision du Gouvernement à la personne responsable de la tenue du registre des quotas – Décret du 24 octobre 2013, art.  3 ) .

Art.  6.

§1er. Un recours contre les décisions visées ( aux articles 4, §1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 5/1, alinéa 1er, 5/2, §1er, 5/2, §2, alinéa 3, et 5/3, alinéa 1er – Décret du 21 juin 2012, art. 20, 1°) est ouvert à l'exploitant.

( ... – Décret du 21 juin 2012, art. 20, 2°)

( En outre, le Gouvernement peut ouvrir un recours contre les autres décisions prises en application du présent décret – Décret du 22 juin 2006, art. 1er) .

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à la commission d'avis, telle que définie au §3, par lettre recommandée ( ... – Décret du 21 juin 2012, art. 20, 3°) avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, ( soit dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la demande du nouvel entrant ou de données complémentaires pour lesquelles l'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'a pas réagi, soit dans un délai de vingt jours à dater – Décret du 21 juin 2012, art. 20, 3°) du jour suivant le délai qui est imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision.

§3. Il est créé une commission d'avis sur recours.

La commission est composée:

1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ( ou au barreau – Décret du 22 juin 2006, art. 2) ;

2° de deux personnes disposant d'une compétence affirmée dans les matières traitées;

3° d'un représentant du Ministre de l'Environnement dans ses attributions;

4° d'un représentant du Ministre de l'Economie dans ses attributions.

Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et à la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leur mission.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles les recours sont introduits et instruits.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

§4. Dans les dix jours de la réception du recours, la commission d'avis transmet au requérant et au Gouvernement un accusé de réception qui précise la date à laquelle se tient l'audience visée à l'alinéa 2.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, le requérant et le délégué du Gouvernement sont invités à comparaître devant la commission.

La commission dresse un procès-verbal de l'audience et rend, dans les quinze jours, son avis à l'autorité compétente. A défaut, la procédure se poursuit.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée.

( Le Gouvernement peut fixer des délais plus courts que ceux fixés aux paragraphes 2 et 4 pour les recours qu'il détermine – Décret du 21 juin 2012, art. 20, 4°) .

Art. (  7 .

En cas de modification de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, le Gouvernement communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée, déterminée conformément au présent décret.

Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée, le Gouvernement détermine et publie au Moniteur belge la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée – Décret du 21 juin 2012, art. 21) .

Art.  8.

( ... – Décret du 21 juin 2012, art. 22)

Art.  9.

( ... – Décret du 21 juin 2012, art.  23 )

Art.  10.

( §1er. Chaque exploitant d'une installation visée par le présent décret surveille et déclare, après la fin de l'année concernée, à l'Agence wallonne de l'air et du climat les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au Règlement « surveillance et déclaration » adopté par la Commission européenne.

L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement « vérification » adopté par la Commission européenne, le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard.

§2. Sur la base du rapport du vérificateur, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat décide si la déclaration est satisfaisante. Elle en informe, avant le 31 mars de la même année, la personne responsable de la tenue du registre des quotas et, par lettre recommandée, l'exploitant.

§3. En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour le 31 mars, l'Agence notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement, à la personne responsable de la tenue du registre des quotas et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante – Décret du 21 juin 2012, art.  24 ) .

§4. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art. (  10/1 .

Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'une installation visée par le présent décret restitue, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée.

Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d'émissions vérifiées en tant que faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.

Afin de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, les exploitants utilisent soit des quotas qui leur ont été alloués à titre gratuit, autres que des quotas délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, soit des quotas acquis aux enchères, soit, dans les proportions et conditions fixées par le Gouvernement, des crédits ou des URCE et des URE.
Les quotas restitués sont ensuite annulés
– Décret du 21 juin 2012, art.  25 ) .

Afin de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, les exploitants utilisent soit des quotas qui leur ont été alloués à titre gratuit, autres que des quotas délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, soit des quotas acquis aux enchères, soit, dans les proportions et conditions fixées par le Gouvernement, des crédits ou des URCE et des URE.

Afin de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, les exploitants utilisent soit des quotas qui leur ont été alloués à titre gratuit, ((...) - Décret du 23 janvier 2020, art. 19), soit des quotas acquis aux enchères, ((...) - Décret du 23 janvier 2020, art. 19)

Art. (  11 .

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les décisions et les rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions sont immédiatement et systématiquement diffusés sur le site de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations – Décret du 21 juin 2012, art.  27 ) .

Art. (  11/1 .

§1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à ( l'article 10 – Décret du 21 juin 2012, art.  28 ) , §1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours le deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne les possibilités de recours.

§2. L'exploitant qui conteste la décision visée au §1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.

La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.

§3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du §2.

L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13 – Décret du 6 octobre 2010, art. 16) .

Art.  12.

(§1er. Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires.

L'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.

L'amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation – Décret du 21 juin 2012, art.  29 ) .

§2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

§3. Tant que l'exploitant ne les restitue pas ( conformément à l'article 10/1 – Décret du 6 octobre 2010, art. 17) , les quotas qu'il détient ne peuvent être cédés à partir du 1er mai, à concurrence de la quantité considérée par le Gouvernement comme devant être restituée.

( §4. L'amende est infligée par fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Le fonctionnaire notifie sa décision à l'exploitant concerné, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à l'échéance du délai fixé pour la restitution des quotas.

La décision d'infliger une amende mentionne les possibilités de recours.

La procédure de recours et les modalités de perception de l'amende sont celles déterminées à l'article 11/1, §§2 et 3 – Décret du 24 octobre 2013, art.  4 ) .

§5. Le nom de l'exploitant qui est en défaut de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.

§6. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.

Art. (  12 bis .

§1er. Tout exploitant qui ne restitue pas, dans le délai fixé par le Gouvernement, les quotas visés à l'article 5/4, alinéa 4, est tenu de payer une amende de 100 euros pour chaque quota excédentaire non restitué.

L'amende sur les quotas excédentaires non restitués augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.

§2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer les quotas excédentaires.

§3. La procédure d'imposition de l'amende et de recours et les modalités de perception sont celles déterminées à l'article 12, §4 – Décret du 24 octobre 2013, art.  5 ) .

Art. (  12/1 .

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas par le Gouvernement, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement, aux exploitants d'aéronef, dont la Région wallonne est l'autorité compétente en vertu de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ci-après dénommé l'accord de coopération du 2 septembre 2013 – Décret du 24 octobre 2013, art. 7) .

Art. (  12/2 .

Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres complémentairement au Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil – Décret du 24 octobre 2013, art. 8)

Art. (  12/3 .

L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 14, §1er de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

L'amende sur les émissions excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 est versée dans le fond visé à l'article 13 – Décret du 24 octobre 2013, art. 9) .

Art.  13.

§1er. Il est créé un fonds wallon « Kyoto » au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région.

§2. Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes:

1° la promotion d'activités et de projets qui ont pour résultat des réductions ou des stockages durables d'émission de gaz à effet de serre additionnels par rapport à ceux qui auraient été obtenus en l'absence de l'activité, du projet proposé ou de cette promotion;

2°  ( la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'UQA, d'URCE, ( d'URE ou d'UAB – Décret du 21 juin 2012, art.  31, a) ) – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 a) ) ;

3° le transfert de technologies ou de savoir-faire compatibles avec le développement durable, dans le cadre des mécanismes de projet.

( 4° la réalisation d'études préalables à l'élaboration du plan wallon d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre;

5° la vérification des émissions de gaz à effet de serre;

6° les frais administratifs liés à la gestion des mécanismes de flexibilité et du système d'échange de quotas d'émis – Décret du 22 juin 2006, art. 8) ;

( 7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat – Décret du 5 mars 2008, art.  5 ) .

( 8° les mesures visant à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique;

9° les mesures visant à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux incidences du changement climatique;

10° la contribution au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables; – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 b) )

( 11° le financement des actions qui figurent dans le Plan Air Climat Énergie tel que déposé par le Gouvernement au Parlement en vertu de l'article 14, alinéa 2 du décret climat. – Décret du 20 février 2014, art. 28)

§3. Le Gouvernement fixe les critères d'éligibilité de ces activités en vue de leur financement ou cofinancement par ce fonds, ainsi que la procédure et les modalités de leur financement ou cofinancement et de l'attribution des gains financiers ou des unités d'émission de gaz à effet de serre en résultant éventuellement.

§4. ( Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.

Sont intégralement versés dans ce fonds:

1° le produit des amendes encourues ( en vertu du présent décret – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 c) ) ;

2° le produit de la vente éventuelle des quotas des réserves d'allocation;

3° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit ( (...) – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 d) ) ;

4° le produit de la vente d'unités d'émission de gaz à effet de serre;

5° ( (...) – Décret du 21 juin 2012, art.  31, b) ) – Décret du 22 juin 2006, art. 8) .

( 6° le produit de redevances perçues dans le cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2 – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 e) ) .

Art.  14.

( Conformément à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007, la Région est compétente pour l'approbation des activités de projet suivantes:

1° toute activité de projet financée totalement ou partiellement par la Région ou par une province ou une commune, située sur son territoire;

2° toute activité de projet par laquelle la Région entend acquérir des UQA, des UAB, des URE ou des URCE;

3° toute activité de projet du mécanisme de MOC ou de MDP dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement sur le territoire de la Région;

4° toute activité de projet réalisée sur le territoire de la Région.

Lorsqu'une activité de projet relève à la fois de plusieurs Régions ou d'une ou plusieurs Régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée conformément aux accords adoptés entre les différentes autorités – Décret du 6 octobre 2010, art. 33) .

Art.  15.

( §1er. Le Gouvernement établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation des activités de projet et charge le service ou l'organisme qu'il désigne de l'approbation des projets réalisés au titre de la MOC et du MDP.

Le Gouvernement peut subordonner la gestion de la demande d'approbation des activités de projet au paiement, par le demandeur, d'une redevance dont il fixe le montant.

§2. Le Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des activités de projet.

Le Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto – Décret du 6 octobre 2010, art. 34) .

Art.  16.

§1er. ( Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou qu'il approuve sont préparées et mises en œuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions – Décret du 6 octobre 2010, art. 35) .

Ces activités de projet ont pour résultat conjoint:

1° des réductions ou absorptions d'émissions réelles, supplémentaires et durables par rapport à celles qui auraient été obtenues en l'absence de l'activité de projet proposée;

2° le transfert ou la mise au point de technologies ou de savoir-faire sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnels.

Le Gouvernement établit aussi que le pays hôte a été invité à exercer ses prérogatives pour confirmer que les activités de projet l'aident à parvenir à un développement durable.

§2. Les niveaux de référence, définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la C.C.N.U.C.C. ou du Protocole de Kyoto pour les activités de projet qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, doivent être parfaitement compatibles avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans le traité d'adhésion.

§3. En ce qui concerne les projets MOC ou M.D.P. qui réduisent ou limitent directement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la Directive 2003/87/C.E., des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé des comptes correspondants de l'exploitant de cet établissement dans le registre.

En ce qui concerne les activités de projet MOC ou M.D.P. qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la directive précitée, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé dans le pays hôte.

§4. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. (  17 .

À l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 10 novembre 2004 et 22 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, le mot « spécifiés » est abrogé;

2° un alinéa, rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l'exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l'Agence wallonne de l'air et du climat sont annexées au registre. »;

3° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les mots « l'organisme qu'il désigne » sont remplacés par les mots «  l'Agence wallonne de l'Air et du Climat  » et les mots « notablement » et « spécifiés » sont abrogés;

4° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« À défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l'autorisation d'émettre. ». – Décret du 21 juin 2012, art.  32 )

Art. (  18 .

L'article 17, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 10° rédigé comme suit:

« 10° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, de déterminer si une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut être délivrée. » – Décret du 21 juin 2012, art.  33 )

Art. (  18/1 .

L'article 45, §1er, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. » – Décret du 21 juin 2012, art. 34) .

Art. (  18/2 .

Dans le paragraphe 5 de l'article 76 quater du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2007, les mots « Les §§2 et 3 » sont remplacés par les mots »Les §§2 à 4« et les mots « l'article 9, §1er » sont remplacés par les mots « l'article 10, §1er » – Décret du 21 juin 2012, art. 35) .

Art.  19.

Au cours de la première période de référence, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne que certains établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure.

Sous réserve d'obtenir l'accord de la Commission européenne, le Gouvernement peut décider d'allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces établissements.

Art.  20.

Certaines installations peuvent être temporairement exclues du système d'échange de quotas d'émission, et ce, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.

La liste de ces installations ou activités pour lesquelles une demande a été introduite est publiée au Moniteur belge .

Le Gouvernement peut solliciter l'application de la procédure visée à l'article 27 de la Directive 2003/87/C.E., en s'assurant que l'établissement concerné:

1° limite ses émissions à un niveau équivalant à celui qui serait obtenu en vertu du présent décret;

2° est soumis aux exigences en matière de surveillance, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de vérification équivalant à celles prévues par le présent décret;

3° est soumis à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 12, en cas de non-respect des exigences qui lui sont applicables.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art.  21.

§1er. Dans un délai de vingt jours à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un établissement existant visé par le premier plan wallon d'allocation des quotas envoie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé à l'autorité compétente une demande pour être autorisé à émettre des gaz à effet de serre.

La demande est établie au moyen d'un formulaire arrêté par l'autorité compétente.

§2. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'exploitant dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit la demande.

§3. Un recours contre les décisions visées au paragraphe 2 est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision par l'exploitant.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le recours.

§4. Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente en première instance ou sur recours ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande peuvent exiger de l'exploitant des informations complémentaires.

§5. L'autorité compétente prend sa décision sur la base des lignes directrices établies par la décision européenne du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/C.E. du Parlement européen et du Conseil. Le Gouvernement peut préciser ces lignes directrices.

Art.  22.

A titre transitoire, le Gouvernement peut, dans un objectif de surveillance, habiliter un service ou un organisme à vérifier que les coûts éventuels répercutés aux consommateurs d'électricité au nom du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre instauré par le présent décret, ou au nom du régime des certificats verts instauré par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, reflètent les coûts réels encourus.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette surveillance.

Art.  23.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE Ire.
Gaz à effet de serre visés à l'article 2, 2°

– Dioxyde de carbone (CO2);
– Méthane (CH4);
– Protoxyde d'azote (N2O);
– Hydrocarbures fluorés (HFC);
– Hydrocarbures perfluorés (PFC);
– Hexafluorure de soufre (SF6). »
ANNEXE I/1
Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions
et des données relatives aux tonnes-kilomètres pour les activités aériennes

Cette annexe a été abrogée par le décret du 21 juin 2012, art.  37 .
ANNEXE II.
Critères de vérifications visés à l'article 9

Cette annexe a été abrogée par le décret du 21 juin 2012, art. 37.
ANNEXE II/1
Critères de vérification des déclarations des émissions et des
données relatives aux tonnes-kilomètres des activités aériennes
ANNEXE III.
Critères applicables au plan wallon d'allocation de quotas visés à l'article 3

Cette annexe a été abrogée par le décret du 21 juin 2012, art. 37.