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10 novembre 2004 - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par les Directives 2004/101/CE et 2008/101/CE – Décret du 6 octobre 2010, art. 4) .

Art. (  1/1 .

Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.

Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes – Décret du 6 octobre 2010, art. 5) .

Art.  2.

1° quota: le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;

2° gaz à effet de serre:

a.  dioxyde de carbone (CO2);

b.  méthane (CH4);

c.  protoxyde d'azote (N2O);

d.  hydrocarbures fluorés (HFC);

e.  hydrocarbures perfluorés (PFC);

f.  hexafluorure de soufre (SF6);

3° gaz à effet de serre spécifiés: gaz à effet de serre visés par le Gouvernement conformément à l'annexe Ire de la Directive 2003/87/C.E. du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E.;

4° nouvel entrant: est un nouvel entrant dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, pour une période de référence donnée:

a.  tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, non ( visé – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, a) ) dans le plan régional wallon d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, §7, qui a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés postérieurement à la notification précitée à la Commission;

b.  tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, ( visé – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, a) ) dans le plan d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, §7, qui soit a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension de l'installation, qui augmente significativement ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission, soit pour lequel une transformation ou extension, consignée par l'exploitant dans le registre visé à l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, entraîne une augmentation significative de ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission;

5° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone: une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

6° période de référence: période de cinq années couverte par le plan d'allocation des quotas, à l'exception de la première période de référence qui est d'une durée de trois ans et qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;

7°  déclaration des émissions de gaz à effet de serre: acte par lequel chaque exploitant d'un établissement transmet au fonctionnaire technique tel que visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de cet établissement au cours de chaque année civile, après la fin de l'année concernée;

8° personne: personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;

9° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto;

10°  ( pays hôte: le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, b) ) ;

11° Protocole de Kyoto: Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel le Conseil régional wallon a porté assentiment par décret du 21 mars 2002;

12° C.C.N.U.C.C.: Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

13° partie visée à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C.: une partie figurant à l'annexe Ire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, §7, dudit protocole;

14° activité de projet: activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C., conformément à l'article 6 (projet réalisé au titre de la mise en oeuvre conjointe - MOC) ou à l'article 12 (projet réalisé au titre du mécanisme pour un développement propre - M.D.P.) du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

15° unité de quantité attribuée (U.A.): unité établie en application de l'article 3, §7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

16° unité de réduction des émissions (URE): unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

17° réduction d'émissions certifiée (REC): unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

18°  ( unité d'absorption par les puits (UAB): unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, c) ) ;

19° puits: tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

20°  ( ... – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, d) )

21° mécanisme de flexibilité: mécanisme de réduction des gaz à effet de serre qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;

22°  ( mise en œuvre conjointe (MOC): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en œuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone – Décret du 6 octobre 2010, art. 6, e) ) ;

23° mécanisme pour un développement propre (M.D.P.): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C., à investir dans un pays non repris à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. dans le but d'inciter les investissements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d'un développement durable pour les pays en voie de développement;

24° autorité compétente: au sens de l'article 21, l'autorité compétente en première instance est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement représentée par son directeur général. L'autorité compétente sur recours est le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Art.  3.

§1er. Le Gouvernement élabore un plan wallon d'allocation des quotas pour chaque période de référence, dans le respect de l'accord de coopération du 14 octobre 2002 relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Ce plan précise la quantité totale de quotas que le Gouvernement a l'intention d'allouer pour la période de référence considérée et la manière dont il se propose de les attribuer.

( ... – Décret du 6 octobre 2010, art. 8) Ce plan spécifie le pourcentage du quota attribué à chaque installation à concurrence duquel les exploitants peuvent utiliser des REC et des URE dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par application des dispositions de l'article 8.

Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, notamment ceux repris à l' annexe III .

§2. La quantité totale de quotas à allouer pour la période de référence est déterminée en tenant compte notamment:

1° des engagements internationaux de l'Etat belge en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de l'engagement de la Région suite à la répartition des engagements internationaux au sein de l'Etat;

2° de la part globale relative des émissions de gaz à effet de serre spécifiés en provenance des installations et activités désignées par le Gouvernement dans les émissions totales de gaz à effet de serre en Région wallonne;

3° des prévisions d'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activités;

4° des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de tous les secteurs d'activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, et notamment celles établies au travers des conventions environnementales visées par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

5° des prévisions de création ou d'extension des installations et activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, ou de cessation de ces activités;

6° de la nécessité de comporter une réserve de quotas destinée à être allouée aux nouveaux entrants.

§3. Le plan contient la liste des installations et activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, et précise la répartition envisagée des quotas à allouer initialement entre ces installations et activités.

Cette répartition:

1° est effectuée conformément au principe d'équité;

2° ne conduit pas à des allocations supérieures à celles nécessaires, selon toute vraisemblance, à l'application des critères d'allocation;

3° tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants;

4° tient compte des orientations pour la mise en oeuvre de critères, élaborées par la Commission européenne conformément à la Directive 2003/87/C.E. établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E. du Conseil.

§4. Le plan contient des informations sur la gestion des réserves de quotas, notamment celles destinées à être allouées aux nouveaux entrants.

§5. Pour la première période de référence, le Gouvernement alloue 100 % des quotas à titre gratuit.

Pour la deuxième période de référence, le Gouvernement alloue au moins 90 % des quotas à titre gratuit.

Pour les périodes de référence ultérieures, le Gouvernement détermine le pourcentage minimal de quotas à allouer à titre gratuit.

Le plan contient des informations sur les modalités d'attribution des quotas à titre onéreux.

§6. Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et de consultation du plan, dont la diffusion sur le site internet du service qu'il désigne.

Le plan tient compte des observations formulées.

§7. Le Gouvernement publie le plan au Moniteur belge et le notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

A partir du 1er janvier 2008, cette notification intervient au plus tard dix-huit mois avant la période concernée.

§8. Les observations émises par la Commission européenne sont, en tout ou en partie, intégrées au plan par le Gouvernement. Les modifications proposées par le Gouvernement sont notifiées à la Commission européenne.

Art.  4.

(Le Gouvernement arrête, au moins douze mois avant le début de la période de référence considérée et sur la base du plan d'allocation, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période, ainsi que la répartition des quotas attribués initialement à titre gratuit entre les exploitants des établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés visées par le plan.

En suite de l'adoption du plan d'allocation, le Gouvernement arrête l'attribution initiale des quotas à l'exploitant de chaque établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.

Le Gouvernement arrête les modalités de gestion de la réserve de quotas pour les nouveaux entrants.

Si la Commission européenne n'a pas accepté le plan régional d'allocation, pour une période de référence donnée, le Gouvernement détermine un délai adapté pour prendre l'arrêté visé à l'alinéa premier – Décret du 6 octobre 2010, art.  9 ) .

Art.  5.

Pour chaque année de la période de référence, le Gouvernement arrête la partie de la quantité totale de quotas destinée à être allouée initialement aux exploitants des établissements. Ces quotas leur sont délivrés au plus tard le 28 février de chaque année de la période de référence.

Le Gouvernement peut retirer ou modifier la décision de délivrance à titre gratuit des quotas par tranche d'un an, en ce qui concerne la ou les années qui restent à courir dans la période de référence considérée, en cas de:

1° cessation définitive de l'exploitation d'un établissement;

2° arrêt de l'exploitation pour une durée d'au moins deux ans d'une installation ou d'une activité;

3° modification notable conduisant une installation ou une activité à ne plus être visée par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre spécifiés;

4° caducité du permis d'environnement.

Les quotas non délivrés en vertu de l'alinéa précédent sont versés dans la réserve de quotas destinée à être allouée aux nouveaux entrants.

Le Gouvernement peut fixer des modalités d'exécution du présent article.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 27 janvier 2005;
– l'AGW du 23 février 2006 (1er document);
– l'AGW du 23 février 2006 (2e document).

Art.  6.

§1er. Un recours contre les décisions visées à l'article 4, §1er, alinéa 2, et à l'article 5 est ouvert à l'exploitant.

Le recours contre la décision visée à l'article 5, alinéa 2, est suspensif de la décision querellée.

( En outre, le Gouvernement peut ouvrir un recours contre les autres décisions prises en application du présent décret – Décret du 22 juin 2006, art. 1er) .

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à la commission d'avis, telle que définie au §3, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision.

§3. Il est créé une commission d'avis sur recours.

La commission est composée:

1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ( ou au barreau – Décret du 22 juin 2006, art. 2) ;

2° de deux personnes disposant d'une compétence affirmée dans les matières traitées;

3° d'un représentant du Ministre de l'Environnement dans ses attributions;

4° d'un représentant du Ministre de l'Economie dans ses attributions.

Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et à la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leur mission.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles les recours sont introduits et instruits.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

§4. Dans les dix jours de la réception du recours, la commission d'avis transmet au requérant et au Gouvernement un accusé de réception qui précise la date à laquelle se tient l'audience visée à l'alinéa 2.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, le requérant et le délégué du Gouvernement sont invités à comparaître devant la commission.

La commission dresse un procès-verbal de l'audience et rend, dans les quinze jours, son avis à l'autorité compétente. A défaut, la procédure se poursuit.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée.

Art.  7.

§1er. Toute personne peut détenir des quotas.

Les quotas peuvent être transférés entre personnes titulaires d'un compte dans un registre:

1° sur le territoire de l'Union européenne;

2° sur le territoire de l'Union européenne et celles titulaires d'un registre dans des pays tiers, à la condition que les quotas aient fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle avec ces pays tiers, en application de ( l'article 25 – Décret du 22 juin 2006, art. 3) , de la Directive 2003/87/C.E. précitée.

§2. Les quotas délivrés au sein de l'Union européenne en vertu de plans d'allocation adoptés en application de la directive précitée et les quotas délivrés dans des pays tiers qui ont fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle en application de la directive précitée sont automatiquement reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, en application du §3.

§3. Les quotas sont valables pour toute la période de référence pour laquelle ils ont été alloués, pour autant qu'ils n'aient pas été restitués ou annulés.

§4. ( ... – Dcret du 6 octobre 2010, art.  10 )

§5. Quatre mois après le début d'une nouvelle période de référence, le Gouvernement annule les quotas de la période de référence antérieure qui ne sont plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément au §3.

A partir de la période qui débute le 1er janvier 2013, le Gouvernement délivre des quotas aux personnes pour la période en cours, afin de remplacer tous les quotas de la période de référence précédente qu'elles détenaient et qui ont été annulés conformément à l'alinéa 1er.

§6. Le Gouvernement peut à tout moment annuler des quotas à la demande de la personne qui les détient.

§7. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'application du présent article.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art.  8.

( §1er. Sous réserve du §2, les exploitants sont autorisés à utiliser des URCE et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10/1, jusqu'à concurrence du pourcentage déterminé par le plan d'allocation. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre.

§2. Sans préjudice de l'article 16, toutes les URCE et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes:

1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;

2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie – Décret du 6 octobre 2010, art.  11 ) .

Art.  9.

§1er. ( Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, vérifiée conformément aux critères définis à l'annexe II, est envoyée par l'exploitant au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard – Décret du 6 octobre 2010, art. 13) .

§2. Le Gouvernement désigne le ou les vérificateurs selon une procédure qu'il détermine.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, la vérification peut être confiée, à la demande de l'exploitant, au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement lorsqu'elle concerne un établissement à propos duquel la déclaration porte sur des émissions de gaz à effet de serre spécifiés qui ont été inférieures à 100 kT au cours de l'année de référence. Dans ce cas, le service ou l'organisme à désigner par le Gouvernement aura recours à un vérificateur agréé indépendant pour se faire produire le rapport d'assurance – Décret du 22 juin 2006, art. 6) .

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art.  10.

§1er. Le vérificateur transmet son rapport ( à l'exploitant qui le joint à la déclaration – Décret du 22 juin 2006, art. 7) .

§2. Sur la base du rapport du vérificateur, le service ou l'organisme décide si la déclaration est satisfaisante. Il en informe, avant le 31 mars de la même année, l'exploitant, le Gouvernement, le fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et la personne responsable de la tenue du registre visé à l'article 11.

§3. En cas d'absence de transmission de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés ( dans le délai fixé à l'article 9, §1er – Décret du 6 octobre 2010, art. 14) ou si le service ou l'organisme décide que la déclaration n'est pas satisfaisante, le service ou l'organisme notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.

Il en informe simultanément la personne responsable de la tenue du registre visé à l'article 11.

§4. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art. (  10/1 .

Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas autres que des quotas délivrés en application du chapitre II/1 correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.

Les quotas restitués conformément à l'alinéa 1er sont ensuite annulés – Décret du 6 octobre 2010, art. 15) .

Art.  11.

Un registre est établi et mis à jour afin de tenir une comptabilité précise des quotas, des URE et des REC délivrés, détenus, transférés, échangés et annulés.

Le registre est accessible au public.

Il comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. La délivrance des quotas aux exploitants est matérialisée par une inscription au compte de leur bénéficiaire dans le registre.

Le Gouvernement précise la personne responsable de la tenue du registre et les modalités d'application du présent article.

Art. (  11/1 .

§1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à l'article 9, §1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours le deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne les possibilités de recours.

§2. L'exploitant qui conteste la décision visée au §1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.

La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.

§3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du §2.

L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13 – Décret du 6 octobre 2010, art. 16) .

Art.  12.

§1er. Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires:

1° pour la première période de référence, l'amende est fixée à 40 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas;

2° pour les périodes de référence suivantes, l'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.

§2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

§3. Tant que l'exploitant ne les restitue pas ( conformément à l'article 10/1 – Décret du 6 octobre 2010, art. 17) , les quotas qu'il détient ne peuvent être cédés à partir du 1er mai, à concurrence de la quantité considérée par le Gouvernement comme devant être restituée.

§4. Les modalités de perception de l'amende sont fixées par le Gouvernement.

Ces amendes sont versées dans le fonds visé à l'article 13.

§5. Le nom de l'exploitant qui est en défaut de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.

§6. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.

Art.  12 bis .

Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020.

Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur belge et présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.

Art.  12 ter .

§1er. La vérification des données des installations et sous-installations relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence 2013-2020, est une mission de service public.

§2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit public au terme d'une concession de service public.

§3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent article.

La concession de service public est conclue pour une durée limitée à un an maximum.

La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux exploitants d'installations et de sous-installations visées au §1er un service indépendant de vérification des données collectées par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi que la rémunération directe de ces prestations à charge des exploitants – Décret du 19 mai 2011, art.  1er ) .

Art. (  12/1 .

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement – Décret du 6 octobre 2010, art. 19) .

Art. (  12/2 .

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° « émissions d'aéronef »: le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;

2° « exploitant d'aéronef »: la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même;

3° « Région responsable »: la Région chargée de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable;

4° « émissions de l'aviation attribuées »: les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement au départ d'un aérodrome régional wallon ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;

5° « référentiel »: un des deux quotients utilisés afin de déterminer le nombre de quotas à allouer à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les demandes d'allocation ont été soumises à la Commission européenne; leur méthode de calcul respective est fixée aux articles 3 sexies , §3 et 3 septies , §5 de la Directive 2003/87/CE et ils sont chacun arrêtés dans la décision de la Commission européenne adoptée conformément à l'un de ces deux articles – Décret du 6 octobre 2010, art. 20) .

Art. (  12/3 .

Les périodes suivantes sont d'application pour le présent chapitre:

1° la première période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012;

2° la deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020;

3° les périodes ultérieures de huit ans – Décret du 6 octobre 2010, art. 21) .

Art. (  12/4 .

La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées les émissions d'aéronef les plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base.

Sont attribuées à la Région wallonne, pour chaque exploitant d'aéronef, les émissions d'aéronef de tous les vols:

1° au départ d'un aérodrome régional wallon;

2° à l'arrivée dans un aérodrome régional wallon en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne.

Aux fins du présent article, on entend par année de base, dans le cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1er janvier 2006 – Décret du 6 octobre 2010, art. 22) .

Art. (  12/5 .

1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3.

La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 31 mars 2011 en ce qui concerne les première et deuxième périodes ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte .

La demande contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance.

Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année 2010 en ce qui concerne les première et deuxième périodes et, en ce qui concerne les périodes ultérieures, l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.

§2. Le Gouvernement soumet les demandes reçues à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2011, en ce qui concerne les première et deuxième périodes, ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.

§3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3 sexies , §3 de la Directive 2003/87/ CE, le Gouvernement calcule et publie:

1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission européenne conformément au §2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel;

2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1o, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement.

§4. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le Gouvernement délivre à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 12/6 – Décret du 6 octobre 2010, art. 23) .

Art. (  12/6 .

§1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes:

1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par le Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er pour la deuxième période ou une période ultérieure; ou

2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;

et dont les activités visées au 1°, ou le surcroît d'activités visé au 2°, ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.

En application de l'alinéa 1er, 2°, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas.

La demande est introduite auprès du Gouvernement, au plus tard le 30 juin 2015 en ce qui concerne la deuxième période ou au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période ultérieure à laquelle elle se rapporte.

La demande:

1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et exercées par l'exploitant en 2014, en ce qui concerne la deuxième période, ou durant la deuxième année civile de la période ultérieure à laquelle la demande se rapporte;

2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés à l'alinéa 1er sont remplis; et

3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'alinéa 1er, 2°, indique:

a)  le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;

b)  l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période; et

c)  la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au §1er, alinéa 1er, 2°.

§2. Le Gouvernement soumet à la Commission européenne les demandes reçues au plus tard le 31 décembre 2015, pour ce qui concerne la deuxième période, ou au plus tard six mois après la date limite prévue au §1er, alinéa 3, pour les périodes ultérieures.

§3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision arrêtant le référentiel conformément à l'article 3 septies , §5 de la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement calcule et publie:

1° l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au §2. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel:

a)  dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du §1er, alinéa 1er, 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission;

b)  dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du §1er, alinéa 1er, 2°, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au §1er, alinéa 1er, 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission; et

2° l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du 1° par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la deuxième période ou pour une période ultérieure à laquelle l'allocation se rapporte.

Le référentiel visé à l'alinéa 1er, 1°, n'entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 12/5, §3 – Décret du 6 octobre 2010, art. 24) .

Art. (  12/7 .

Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères – Décret du 6 octobre 2010, art. 25) .

Art. (  12/8 .

L'article 7, §1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.

Les quotas délivrés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application de l'alinéa 3.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions d'aéronef de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 12/10, §3, résultant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.

Les quotas restitués conformément à l'alinéa 3 sont ensuite annulés – Décret du 6 octobre 2010, art. 26) .

Art. (  12/9 .

Pendant la première période, les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8.

Pour la deuxième période et les périodes ultérieures, le pourcentage des URCE et des URE utilisables dans les activités aériennes est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par l'exploitant d'aéronef d'après le registre.

L'article 8, §2 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre – Décret du 6 octobre 2010, art. 27) .

Art. (  12/10 .

§1er. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/1.

Chaque exploitant d'aéronef soumet au Gouvernement pour approbation un plan de surveillance des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres.

§2. Chaque exploitant d'aéronef déclare au Gouvernement les données relatives aux tonnes-kilomètres et, au cours de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2010, les émissions de l'aéronef qu'il exploite, après la fin de l'année concernée.

L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration d'émissions annuelle vérifiée conformément au §3 au Gouvernement au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, pour les émissions de l'année précédente.

§3. Les déclarations présentées par les exploitants d'aéronefs sont vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe II/1 par un vérificateur agréé par le Gouvernement.

Sur la base du rapport de vérification, le Gouvernement décide si les déclarations annuelles d'émissions sont reconnues satisfaisantes.

Un exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions d'aéronef de l'année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de la part de cet exploitant d'aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante – Décret du 6 octobre 2010, art. 28) .

Art. (  12/11 .

L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre – Décret du 6 octobre 2010, art. 29) .

Art. (  12/12 .

§1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 12/10, §2, alinéa 2.

§2. Le nom de l'exploitant d'aéronef qui est en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge .

§3. Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions d'aéronef de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions d'aéronef excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires est de 100 euros.

Le paiement de l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions d'aéronef excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Les amendes sont versées dans le Fonds visé à l'article 13.

§4. Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences du présent décret et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.

Toute demande formulée en application de l'alinéa 1er compor te:

1° des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret;

2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect du décret;

3° une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire; et

4° une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.

Lorsque la Commission européenne envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu de l'alinéa 1er, elle communique à l'exploitant d'aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L'exploitant d'aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission européenne des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations – Décret du 6 octobre 2010, art. 30) .

Art.  13.

§1er. Il est créé un fonds wallon « Kyoto » au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région.

§2. Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes:

1° la promotion d'activités et de projets qui ont pour résultat des réductions ou des stockages durables d'émission de gaz à effet de serre additionnels par rapport à ceux qui auraient été obtenus en l'absence de l'activité, du projet proposé ou de cette promotion;

2°  ( la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'UQA, d'URCE, d'URE, d'UAB ou de quotas – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 a) ) ;

3° le transfert de technologies ou de savoir-faire compatibles avec le développement durable, dans le cadre des mécanismes de projet.

( 4° la réalisation d'études préalables à l'élaboration du plan wallon d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre;

5° la vérification des émissions de gaz à effet de serre;

6° les frais administratifs liés à la gestion des mécanismes de flexibilité et du système d'échange de quotas d'émis – Décret du 22 juin 2006, art. 8) ;

( 7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat – Décret du 5 mars 2008, art.  5 ) .

( 8° les mesures visant à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique;

9° les mesures visant à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux incidences du changement climatique;

10° la contribution au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 b) ) .

§3. Le Gouvernement fixe les critères d'éligibilité de ces activités en vue de leur financement ou cofinancement par ce fonds, ainsi que la procédure et les modalités de leur financement ou cofinancement et de l'attribution des gains financiers ou des unités d'émission de gaz à effet de serre en résultant éventuellement.

§4. ( Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.

Sont intégralement versés dans ce fonds:

1° le produit des amendes encourues ( en vertu du présent décret – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 c) ) ;

2° le produit de la vente éventuelle des quotas des réserves d'allocation;

3° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit ( ... – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 d) ) ;

4° le produit de la vente d'unités d'émission de gaz à effet de serre;

5° le produit du droit de dossier, fixé à 1.500 euros, perçu, conformément à l'article 9, §2, alinéa 2, du même décret dans le cas où l'exploitant charge le service ou l'organisme à désigner par le Gouvernement d'effectuer la vérification de ses émissions de gaz à effet de serre – Décret du 22 juin 2006, art. 8) .

( 6° le produit de redevances perçues dans le cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2 – Décret du 6 octobre 2010, art. 31 e) ) .

Art.  14.

( Conformément à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007, la Région est compétente pour l'approbation des activités de projet suivantes:

1° toute activité de projet financée totalement ou partiellement par la Région ou par une province ou une commune, située sur son territoire;

2° toute activité de projet par laquelle la Région entend acquérir des UQA, des UAB, des URE ou des URCE;

3° toute activité de projet du mécanisme de MOC ou de MDP dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement sur le territoire de la Région;

4° toute activité de projet réalisée sur le territoire de la Région.

Lorsqu'une activité de projet relève à la fois de plusieurs Régions ou d'une ou plusieurs Régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée conformément aux accords adoptés entre les différentes autorités – Décret du 6 octobre 2010, art. 33) .

Art.  15.

( §1er. Le Gouvernement établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation des activités de projet et charge le service ou l'organisme qu'il désigne de l'approbation des projets réalisés au titre de la MOC et du MDP.

Le Gouvernement peut subordonner la gestion de la demande d'approbation des activités de projet au paiement, par le demandeur, d'une redevance dont il fixe le montant.

§2. Le Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des activités de projet.

Le Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto – Décret du 6 octobre 2010, art. 34) .

Art.  16.

§1er. ( Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou qu'il approuve sont préparées et mises en œuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions – Décret du 6 octobre 2010, art. 35) .

Ces activités de projet ont pour résultat conjoint:

1° des réductions ou absorptions d'émissions réelles, supplémentaires et durables par rapport à celles qui auraient été obtenues en l'absence de l'activité de projet proposée;

2° le transfert ou la mise au point de technologies ou de savoir-faire sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnels.

Le Gouvernement établit aussi que le pays hôte a été invité à exercer ses prérogatives pour confirmer que les activités de projet l'aident à parvenir à un développement durable.

§2. Les niveaux de référence, définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la C.C.N.U.C.C. ou du Protocole de Kyoto pour les activités de projet qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, doivent être parfaitement compatibles avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans le traité d'adhésion.

§3. En ce qui concerne les projets MOC ou M.D.P. qui réduisent ou limitent directement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la Directive 2003/87/C.E., des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé des comptes correspondants de l'exploitant de cet établissement dans le registre.

En ce qui concerne les activités de projet MOC ou M.D.P. qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la directive précitée, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé dans le pays hôte.

§4. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. ( 16/1 .

Les décisions rendues par le service ou par l'organisme à désigner par le Gouvernement dans le cadre du présent chapitre sont susceptibles de recours selon les modalités définies à l'article 6 du présent décret – Décret du 6 octobre 2010, art. 36) .

Art.  17.

A l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés » sont insérés entre le mot « permis » et le mot « doit »;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots « et à l'organisme qu'il désigne si la transformation ou l'extension affecte notablement une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés ».

Art.  18.

A l'article 65, §1er, du même décret, ajouter un 3° libellé comme suit:

« 3° si cela est nécessaire pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations. »

Art.  19.

Au cours de la première période de référence, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne que certains établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure.

Sous réserve d'obtenir l'accord de la Commission européenne, le Gouvernement peut décider d'allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces établissements.

Art.  20.

Certaines installations peuvent être temporairement exclues du système d'échange de quotas d'émission, et ce, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.

La liste de ces installations ou activités pour lesquelles une demande a été introduite est publiée au Moniteur belge .

Le Gouvernement peut solliciter l'application de la procédure visée à l'article 27 de la Directive 2003/87/C.E., en s'assurant que l'établissement concerné:

1° limite ses émissions à un niveau équivalant à celui qui serait obtenu en vertu du présent décret;

2° est soumis aux exigences en matière de surveillance, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de vérification équivalant à celles prévues par le présent décret;

3° est soumis à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 12, en cas de non-respect des exigences qui lui sont applicables.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art.  21.

§1er. Dans un délai de vingt jours à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un établissement existant visé par le premier plan wallon d'allocation des quotas envoie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé à l'autorité compétente une demande pour être autorisé à émettre des gaz à effet de serre.

La demande est établie au moyen d'un formulaire arrêté par l'autorité compétente.

§2. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'exploitant dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit la demande.

§3. Un recours contre les décisions visées au paragraphe 2 est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision par l'exploitant.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le recours.

§4. Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente en première instance ou sur recours ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande peuvent exiger de l'exploitant des informations complémentaires.

§5. L'autorité compétente prend sa décision sur la base des lignes directrices établies par la décision européenne du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/C.E. du Parlement européen et du Conseil. Le Gouvernement peut préciser ces lignes directrices.

Art.  22.

A titre transitoire, le Gouvernement peut, dans un objectif de surveillance, habiliter un service ou un organisme à vérifier que les coûts éventuels répercutés aux consommateurs d'électricité au nom du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre instauré par le présent décret, ou au nom du régime des certificats verts instauré par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, reflètent les coûts réels encourus.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette surveillance.

Art.  23.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE Ire.
Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 7, §4

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone.
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions.
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule: données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation.
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l'U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 96/61/C.E. sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures.
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre.
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, §2, de la directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret.
Déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation.
A. Données d'identification de l'installation:
– dénomination de l'installation;
– adresse, y compris le code postal et le pays;
– type et nombre d'activités de l'annexe I re exercées dans l'installation;
– adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact;
– nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
B. Pour chaque activité de l'annexe I re exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:
– données relatives à l'activité;
– facteurs d'émission;
– facteurs d'oxydation;
– émissions totales;
– degré d'incertitude.
C. Pour chaque activité de l'annexe I re exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:
– émissions totales;
– informations sur la fiabilité des méthodes de mesure;
– degré d'incertitude.
D. Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
ANNEXE I/1
Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions
et des données relatives aux tonnes-kilomètres pour les activités aériennes


Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante:
Consommation de carburant X facteur d'émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante:
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des Directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/10, §2:
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment:
– nom de l'exploitant d'aéronef;
– Etat-membre responsable;
– adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
– numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
– nom du propriétaire de l'avion.
B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:
– consommation de carburant;
– facteur d'émission;
– émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– émissions cumulées résultant de:
– tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat-membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat-membre;
– tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
– émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef:
– au départ de chaque Etat-membre, et
– à l'arrivée dans chaque Etat-membre en provenance d'un pays tiers,
– degré d'incertitude.
Surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 12/5, §1 er, ou à l'article 12/6, §1 er, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante:
Tonnes-kilomètres = distance X charge utile dans laquelle:
« distance » est la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et « charge utile » est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile:
– le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage;
– les exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/5, §1 er, ou à l'article 12/6, §1 er:
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment:
– nom de l'exploitant d'aéronef;
– Etat-membre responsable;
– adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
– numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
– nom du propriétaire de l'avion.
B. Données relatives aux tonnes-kilomètres:
– nombre de vols par paire d'aérodromes;
– nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes;
– nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes;
– méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés;
– nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
Vu pour être annexé au décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Cette annexe a été insérée par le décret du 6 octobre 2010, art. 37
ANNEXE II.
Critères de vérifications visés à l'article 9

Principes généraux.
1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l'article 3 font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, §4, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
a.  les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b.  le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c.  les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d.  si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:
a.  les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b.  la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c.  les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est ou n'est pas certifiée ISO 14001 ou enregistrée dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie.
Analyse stratégique.
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés.
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques.
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport.
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, §4, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, §4, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur.
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a.  des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, §1 er, de la directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b.  des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c.  de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Les vérificateurs, y compris ceux accrédités conformément à la procédure et aux critères définis dans le Règlement (C.E.) n°761/2001/C.E. du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), qui disposent des compétences et de l'expérience nécessaires en matière d'activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre, peuvent jouer le rôle de vérificateurs pour les activités de projet éligibles au titre de la mise en oeuvre conjointe qui sont entreprises dans la Communauté.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
ANNEXE II/1
Critères de vérification des déclarations des émissions et des
données relatives aux tonnes-kilomètres des activités aériennes


Principes généraux
1. Les émissions des vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 12/10, §2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
a)  les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b)  le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c)  les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d)  si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit démontrer que:
a)  les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b)  la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c)  les registres correspondants de l'aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'exploitant d'aéronef est enregistré ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur les sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les aéronefs dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque aéronef contribuant aux émissions globales des activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 12/10, §2, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 12/10, §2, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant d'aéronef, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a)  des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, §1 er de la Directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b)  des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c)  de l'élaboration de toutes les informations relatives à l'aéronef dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Le vérificateur s'assure notamment que:
a)  tous les vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par l'exploitant d'aéronef à Eurocontrol;
b)  les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles 12/5 et 12/6
14. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 12/10, §3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres.
15. Le vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de l'article 12/5, §1 er, et de l'article 12/6, §1 er, les vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.
Vu pour être annexé au décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Cette annexe a été insérée par le décret du 6 octobre 2010, art. 37
ANNEXE III.
Critères applicables au plan wallon d'allocation de quotas visés à l'article 3

1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour la Région wallonne, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/C.E. et au Protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d'autre part, de sa politique énergétique régionale, et est compatible avec le programme régional en matière de changements climatiques. Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région wallonne puisse atteindre, voire faire mieux, que l'objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/C.E. et du Protocole de Kyoto.
2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région wallonne aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/C.E.E.
3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système.
4. Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. Il convient de tenir compte des augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.
5. Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs, qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.
6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire en Région wallonne.
7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par la Région pour élaborer son plan d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce.
8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.
9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation de quotas.
10. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.
11. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN