23 décembre 2005 - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

 ARTICLES 1 à 78 (JUSTEL):
 

TITRE Ier. - Disposition générale.

  Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.


  TITRE II. - Classes moyennes.

  CHAPITRE Ier. - Pensions des travailleurs indépendants.

  Art. 2. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
  " Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007, elle est réduite de :
  - 7 p.c. pour la première année d'anticipation, 6 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 5 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 4 p.c. pour la quatrième année d'anticipation et 3 p.c. pour la cinquième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
  - 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation et 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
  - 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation et 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;
  - 4 p.c. pour la première année d'anticipation et 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire;
  - 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 64e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 65e anniversaire. ";
  2° le § 3ter, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 45 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005.
  La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006.
  Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.
  Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°. "

  Art. 3. § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus, à condition que le travailleur indépendant qui a atteint l'âge de 62 ans accompli ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, poursuive son activité professionnelle.
  Cet avantage doit être équivalent, en termes nominaux au bonus accordé aux travailleurs salariés en vertu de l'article 7 de la présente loi.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application aux pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité.
  § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
  1° le montant du bonus;
  2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis;
  3° les périodes d'inactivité qui sont, pour la détermination de cet avantage, assimilées à une période d'activité professionnelle;
  4° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
  § 3. Le présent article s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.

  Art. 3/1.[1 § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus en faveur des travailleurs indépendants, qui, selon le cas :
   1° poursuivent leur activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant;
   2° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité et prouvent une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 du même arrêté.
   § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants :
   1° les conditions auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis;
   2° le montant et la nature du bonus.
   § 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 et de son arrêté d'exécution continuent à régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.]1
  [2 Toutefois, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur indépendant qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant ou atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 à 6, et de l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-28/04, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2014; en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants>
  (2)<L 2014-12-19/07, art. 205, 015; En vigueur : 01-01-2015>

  Art. 4. L'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 16. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, et en ce qui concerne les femmes, l'âge de la pension est ramené à :
  1° 61 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
  2° 62 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
  3° 63 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
  4° 64 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
  § 2. Toutefois, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 3, § 3, ou de l'article 17, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressée, avant l'âge prévu au paragraphe précédent et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire.
  Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.
  Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.
  Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2008, elle est réduite de :
  - 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
  - 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
  - 4 p.c. pour la première année d'anticipation, 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62ème anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;
  - 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire.
  § 3. La réduction prévue au § 2, alinéas 2 et 4, n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve :
  - une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
  - une carrière de 44 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
  Par années civiles au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens de l'article 3, § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°. "

  CHAPITRE II. - Liaison au bien-être.

  Art. 5.§ 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet d'une enveloppe financière pour une adaptation à l'évolution générale du bien-être de toutes ou de certaines prestations de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
  A cet effet, il peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
  Cette adaptation peut être une modification d'un plafond ou seuil de revenus, ou du montant d'une prestation, minimale ou non. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond ou seuils de revenus ou par prestation au sein d'un régime, ou encore par catégorie de bénéficiaire de prestation.
  La décision visée à l'alinéa 1er sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.
  § 2. La décision visée au § 1er est précédée d'un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil Central de l'Economie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destiné pour le mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution des revenus professionnels des travailleurs indépendants et de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au coût du vieillissement, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'activité ou d'accroître les pièges existants.
  Le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et le Conseil Central de l'Economie peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
  § 3. [1 En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
   Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]1
  § 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2 ou au § 3, il doit le motiver expressément.
  § 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de prestations.
  (§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.
  § 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 6 de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.) <L 2006-12-27/30, art. 173, 004; En vigueur : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<L 2014-12-19/07, art. 185, 015; En vigueur : 08-01-2015>

  Art. 6.Dès 2008, l'enveloppe mentionnée à l'article précédent est au moins équivalente à la somme de l'estimation des dépenses suivantes calculées pour toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs indépendants :
  - une adaptation annuelle au bien-être de 0,5 % de toutes les allocations sociales de remplacement à l'exclusion des allocations forfaitaires;
  - une adaptation annuelle au bien-être de 1 % de toutes les allocations sociales forfaitaires [1 à l'exclusion des prestations familiales]1;
  - une augmentation annuelle de 1,25 % des plafonds pris en compte pour le calcul des allocations sociales de remplacement.
  Dès 2009, cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bi-annuelle. Cette enveloppe bi-annuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bi-annuelle.
  ----------
  (1)<L 2014-12-19/07, art. 181, 015; En vigueur : 31-12-2014>


  TITRE III. - Pensions.

  CHAPITRE Ier. - Bonus.


  Art. 7.§ 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus, à condition que le travailleur salarié qui a atteint l'âge de 62 ans accompli ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, poursuive son activité professionnelle.
  § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Gestion de [1 du Service fédéral des Pensions]1 :
  1° le montant du bonus,
  2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis,
  3° les périodes qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation effective,
  4° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
  Le Roi peut, après avis du Comité de Gestion[1 du Service fédéral des Pensions]1 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application aux pensions visées par l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
  § 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.
  ----------
  (1)<L 2016-03-18/03, art. 157, 018; En vigueur : 01-04-2016>

  Art. 7bis.[1 § 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus en faveur du travailleur salarié qui, selon le cas :
   1° poursuit son activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle il aurait pu obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié;
   2° poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles.
   § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion [3 du Service fédéral des Pensions]3 :
   1° le montant et la nature du bonus,
   2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi et le payement du bonus sont soumis,
   3° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
   § 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014. [2 Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur salarié qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié ou atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4, du même arrêté.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Gestion [3 du Service fédéral des Pensions]3, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7 continuent de régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-28/04, art. 112, 012; En vigueur : 01-01-2014; en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés>
  (2)<L 2014-12-19/07, art. 203,2°, 015; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2016-03-18/03, art. 157, 018; En vigueur : 01-04-2016>

  CHAPITRE II. - Information sur les pensions.

  Art. 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter, abroger et compléter les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un " Service Info - Pensions " en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en vue de :
  1° permettre une estimation individualisée des droits à pension, aussi bien concernant les pensions légales que concernant les pensions complémentaires, sur demande ou d'office et ceci aux moments qu'Il détermine;
  2° régler la manière dont les administrations de pension concernées collaborent, aussi bien entre-elles qu'avec d'autres institutions et organisations.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter, abroger et compléter des dispositions légales, autres que celles mentionnées dans l'alinéa 1er, si ceci s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans l'alinéa 1er.
  Les délégations visées par cet article ne sont valables que pour un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

  CHAPITRE III. - Plafonds de rémunération différenciés.

  Art. 9. A l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996, 23 avril 1997 et 11 décembre 2001, il est inséré après l'alinéa 10 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
  " Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein. "

  CHAPITRE IV. - Activer plus de jeunes.

  Art. 10. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois du 15 mai 1984 et du 20 juillet 1990, est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
  " Sont, en exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, également assimilés aux travailleurs salariés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, les apprentis (ou les stagiaires) dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé (ou la convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise) a été reconnu conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes, et les apprentis dont le contrat d'apprentissage tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Il en va de même pour les jeunes qui sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans. "

  CHAPITRE V. - Droit minimum par année de carrière.

  Art. 11. Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1997, 10 juin et 11décembre 2001 et 5 novembre 2002, est ajouté un § 10, rédigé comme suit :
  " § 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions :
  1° majorer les montants et les montants de pension visés au § 1er du présent article;
  2° déterminer les modalités concernant la durée de la de carrière visé au § 1er, alinéa 1er, 1°;
  3° étendre le champ d'application à des années de carrière constituées dans d'autres régimes de pension. "

  CHAPITRE VI. - Pension minimum garantie.

  Art. 12. A l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, sont apportées les modifications suivantes :
  a) l'alinéa 2 est abrogé;
  b) à l'alinéa 3 sont ajoutés un 3 ° et 4°, rédigés comme suit :
  " 3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
  4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article. ";
  c) l'alinéa 3 est complété comme suit :
  " En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "

  Art. 13. Dans l'article 33bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
  " En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "

  Art. 14. A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
  a) la dernière phrase de l'alinéa 1er est abrogée,
  b) à l'alinéa 2, sont ajoutés un 3 ° et un 4°, rédigés comme suit :
  " 3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
  4° quelles périodes, durant lesquelles le conjoint décédé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article. ";
  c) l'alinéa 3 (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un alinéa 3 dans ledit article 34) est complété comme suit :
  " En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "

  Art. 15. L'article 34bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
  " En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "

  CHAPITRE VII. - Champ d'application des chapitres V et VI.

  Art. 16. Les chapitres V et VI s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006.

  CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

  Art. 17. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets le 1er janvier 2004.


  TITRE IV. - Emploi.

  CHAPITRE Ier. - Modification à la loi-programme du 8 avril 2003.

  Art. 18. L'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 est abrogé.

  Art. 19. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 18.
  (NOTE : Entrée en vigueur d'article 18 fixée le 01-04-2006 par AR 2006-03-13/39, art. 6)

  CHAPITRE II. - Les expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises.

  Section 1re. - Définition.

  Art. 20. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  1° barèmes de rémunération spécifiques : les barèmes spécifiques dont les modalités sont déterminées par le Roi; ces barèmes de rémunération spécifiques doivent conduire à des barèmes lissés qui dérogent aux barèmes basés sur l'âge et l'ancienneté que l'employeur doit respecter;
  2° nouveaux arrivants : les travailleurs définis par le Roi en ce compris les travailleurs qui peuvent être assimilés à des nouveaux arrivants;
  3° convention : la convention relative à une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises;
  4° ministre : le ministre qui a la compétence de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale;
  5° représentants des employeurs : les organisations représentatives d'employeurs;
  6° représentants des travailleurs :
  a) dans les entreprises où il existe une délégation syndicale pour les travailleurs concernés : les membres de la délégation syndicale et des organisations représentatives des travailleurs;
  b) dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale pour les travailleurs concernés : les représentants des organisations représentatives des travailleurs;
  7° commission : la commission d'accompagnement instituée en vertu de l'article 27.

  Section 2. - Expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises.

  Art. 21. § 1er. Afin de rendre possible la mise en oeuvre d'expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises et, uniquement pour autant que ce soit nécessaire à l'expérience, le Roi peut donner l'autorisation, dans les conditions qu'Il détermine, à l'employeur de déroger temporairement aux dispositions des articles 19, 26 et 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires afin de déroger aux dispositions des conventions collectives de travail contenant des barèmes de rémunération liant l'employeur.
  § 2. L'octroi de la dérogation visée au § 1er n'a lieu que dans le cadre d'une convention pour une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises qui est signée par le ministre, l'employeur ou les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs des entreprises concernées.

  Art. 22. La convention pour une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans l'entreprise contient notamment :
  1° une description générale de l'expérience;
  2° la durée de l'expérience;
  3° les dispositions auxquelles l'employeur peut déroger et les limites de cette dérogation;
  4° une description des mesures qui sont adoptées au niveau de l'entreprise en vue d'instaurer une politique du personnel préventive tenant compte de l'âge;
  5° les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'expérience avant l'expiration du délai;
  6° les modalités relatives à l'évaluation périodique et finale de l'expérience ainsi que celles relatives à son contrôle au niveau de l'entreprise.

  Art. 23. Le Roi peut déterminer les modalités des mesures visées à l'article 22, 4°.

  Section 3. - Procédure.

  Art. 24. L'employeur qui souhaite signer une convention transmet un projet de convention au ministre dans lequel figurent les mentions visées à l'article 22. Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale, le projet de convention est préalablement soumis à l'avis de la commission.
  Le ministre envoie pour information le projet de convention au président des organes paritaires compétents.
  Les fonctionnaires désignés par le Roi communiquent au ministre leur avis sur le projet de convention.

  Art. 25. Le ministre signe avec l'employeur ou les représentants de l'employeur concerné et les représentants des travailleurs de l'entreprise concernée, la convention qui répond aux conditions prévues par le présent chapitre.

  Art. 26. § 1er. Le Roi détermine les dispositions auxquelles l'entreprise peut déroger en vertu de l'article 21, ainsi que les modalités de ces dérogations.
  Un employeur qui ne respecte pas les dispositions de la convention perd la possibilité qui lui est accordée par arrêté royal.
  § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
  [1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 100, 009; En vigueur : 01-07-2011>

  Art. 27. Le Roi crée, auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, une commission d'accompagnement pour les conventions relatives à une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans l'entreprise, celle-ci est composée de représentants du ministre, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des organisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives de travailleurs. Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. Il en nomme les membres.
  Outre les attributions spécifiques, la commission est chargée d'une mission générale d'accompagnement et d'évaluation des expériences. Elle peut donner son avis sur toutes les questions relatives à l'application de ce chapitre, de ses arrêtés d'exécution et des conventions elles-mêmes.

  CHAPITRE III. - Simplification du bilan social.

  Art. 28. (NOTE : la L 2006-12-27/32, art. 224, dispose que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article 28; fixée au 01-12-2008 par AR 2008-02-10/55, art. 4, 1°) A l'article 45 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par la loi du 26 mars 1999, l'alinéa 3 est modifié comme suit :
  " L'aperçu visé à l'alinéa premier reprend également, par type de contrat, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation à charge ou à la demande de l'entreprise. "

  Art. 29. (rapporté) <L 2006-12-27/32, art. 225, 005; En vigueur : 01-12-2008>

  CHAPITRE IV. - Augmentation des efforts en matière de formation.

  Art. 30.
  <Abrogé par L 2017-03-05/03, art. 20, 027; En vigueur : 01-02-2017>


  CHAPITRE V. - Gestion active des restructurations.

  Section 1re. - Champ d'application.

  Art. 31. [1 Ce chapitre est applicable aux employeurs en restructuration et à leurs travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration.
   Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " employeur en restructuration ", l'employeur qui répond simultanément aux conditions suivantes :
   1° il relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
   2° il procède à l'annonce d'un licenciement collectif.
   Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " travailleur licencié dans le cadre de la restructuration ", le travailleur qui répond simultanément aux conditions suivantes :
   1° il est, au moment de l'annonce du licenciement collectif, occupé auprès de l'employeur en restructuration dans l'entreprise pour laquelle le licenciement collectif a été annoncé;
   2° il est licencié pendant la période de restructuration.
   Pour l'application de ce chapitre, est assimilé à un " licenciement " :
   1° le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail à durée déterminée;
   2° le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail comme travailleur intérimaire qui a pour objet une occupation auprès de l'employeur en restructuration.
   L'alinéa précédent n'est d'application que pour autant que le travailleur ait, au moment de l'annonce du licenciement collectif, au moins une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration.
   La période de restructuration est fixée par le Ministre de l'Emploi selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
   Cette période débute à la date de l'annonce du licenciement collectif et prend fin au maximum deux années après la date de la notification du licenciement collectif.
   Pour l'application du présent chapitre, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise, licenciement collectif, annonce du licenciement collectif, notification du licenciement collectif et une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration.]1
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 40, 008; En vigueur : 07-04-2009>

  Art. 32. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
  1° exclure du champ d'application de ce chapitre d'autres catégories de travailleurs pour lesquels Il estime qu'une politique d'activation en cas de restructuration n'est pas nécessaire;
  2° exclure certains employeurs du champ d'application, en tenant compte notamment du nombre de travailleurs occupés.

  Section 2. - Mise en place d'une cellule pour l'emploi en cas de restructuration.

  Art. 33. [1 L'employeur en restructuration doit, pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration, mettre en place une cellule pour l'emploi qui a pour tâche d'offrir à ces travailleurs les chances maximales de remise au travail.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu du nombre de travailleurs occupés auprès de l'employeur ou du fait qu'il s'agit d'une catégorie spécifique de travailleurs, quel employeur en restructuration peut être dispensé de l'obligation de mettre en place une cellule pour l'emploi.
   Pour l'application de la présente section, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles doit répondre la cellule pour l'emploi aux fins que les travailleurs licenciés puissent être pris en considération pour l'indemnité de reclassement visée à la section 3.]1
  Pour l'application de la présente section, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser les employeurs à exécuter leurs obligations en faisant appel aux dispositifs de reconversion et de réemploi légaux, notamment régionaux, qui poursuivent les mêmes objectifs.
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 41, 008; En vigueur : 07-04-2009>

  Art. 34. [1 Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à la procédure et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
   Ces travailleurs doivent, durant la période d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, être également inscrits comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent.
   Par dérogation aux alinéas précédents, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu de leur âge, de leur passé professionnel ou de la nature de leur contrat de travail, déterminer quels sont les travailleurs qui ne sont pas tenus mais ont la faculté d'être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi et comme demandeur d'emploi.]1
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 42, 008; En vigueur : 07-04-2009>

  Art. 35. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, pour les entreprises de moins de 100 travailleurs et pour les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif de moins de 20 travailleurs, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, assimiler à la mise en place d'une cellule pour l'emploi telle que visée à l'article 33 la collaboration d'un employeur à une cellule pour l'emploi faîtière à laquelle participent plusieurs employeurs en restructuration.

  Section 3. - Indemnité de reclassement pour les travailleurs.

  Art. 36. [1 L'employeur en restructuration est tenu, pour chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui est inscrit dans la cellule pour l'emploi et qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, de payer une indemnité de reclassement.
   Cette indemnité de reclassement est payée durant une période de :
   1° six mois si le travailleur licencié a, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans;
   2° trois mois si le travailleur licencié n'a pas, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans.
   Cette indemnité de reclassement équivaut au salaire en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat, tels que prévus dans l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
   Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4.]1
  L'indemnité de reclassement visée [1 aux alinéas précédents]1 est assimilée à l'indemnité de congé qui est octroyée quand l'employeur résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 de la loi précitée du 3 juillet 1978. Cette indemnité remplace en tout ou en partie l'indemnité de congé allouée au travailleur en vertu de l'article 39 de la loi précitée du 3 juillet 1978. Cette indemnité de reclassement est payée mensuellement conformément à l'article 39bis de cette même loi.
  [1 ...]1
  Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine dans quels cas et selon quelles conditions et modalités, le travailleur perd le droit à l'indemnité de reclassement.
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 43, 008; En vigueur : 07-04-2009>

  Art. 37. § 1er. [1 Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à six mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de six mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 1°.
   Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à trois mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de trois mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 2°.
   Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978 et pour autant que le travailleur, au moment de l'annonce du licenciement collectif, ait moins d'une année d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, l'employeur est tenu de mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de congé fixée conformément à la loi précitée du 3 juillet 1978.]1
  § 2. [1 Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à six mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.
   Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à trois mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.]1
  Cette indemnité se compose :
  1° de l'indemnité de reclassement visée à l'article 36;
  2° du solde éventuel de l'indemnité de congé qui sera payé à l'issue de la période couverte par l'indemnité de reclassement.
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 44, 008; En vigueur : 07-04-2009>

  Art. 38.[Dans le cas où le coût total de l'indemnité de reclassement payée [1 à un travailleur]1 en application de l'article 37, § 1er, est plus élevé que le coût total de l'indemnité de congé due par l'employeur en vertu de la loi précitée du 3 juillet 1978, l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l'Office national de l'Emploi.] <L 2006-07-20/39, art. 268, 002; En vigueur : 31-03-2006>
  Pour l'application de l'alinéa précédent le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les procédures, modalités et conditions dans lesquelles l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence entre les deux indemnités.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le travailleur pour qui la date de début du contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er janvier 2014, on entend par indemnité de congé, l'indemnité de congé fixée sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles qui sont en vigueur au 31 décembre 2013 et qui sont applicables dans le cas où le préavis a été notifié à cette date, sans pouvoir être inférieurs aux délais prévus à l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.]2
  Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 26 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, peut, dans les mêmes conditions, bénéficier du remboursement visé à l'alinéa 1er lorsqu'il intervient sur la base de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
  ----------
  (1)<L 2013-12-26/08, art. 99, 013; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2015-04-23/01, art. 13, 016; En vigueur : 27-04-2015; voir aussi L 2015-04-23/01, art. 14>

  Section 3/1. - [1 Surveillance.]1
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 45, 008; En vigueur : 07-04-2009>

  Art. 38/1.[1 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ce chapitre.
   Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions [2 du Code pénal social]2.]1
  ----------
  (1)<L 2009-03-27/37, art. 46, 008; En vigueur : 07-04-2009>
  (2)<L 2016-02-29/09, art. 88, 019; En vigueur : 01-05-2016>

  Section 4. - Dispositions finales.

  Art. 39. A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, un littera z) est ajouté, rédigé comme suit :
  " z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "

  Art. 40. En cas de [1 réorganisation judiciaire]1, les indemnités de reclassement restent dues et sont payées selon les modalités applicables. Les modalités d'exécution pour parvenir au paiement des indemnités de reclassement ne sont pas suspendues par l'effet [1 de la réorganisation judiciaire]1.
  ----------
  (1)<AR 2010-12-19/15, art. 44, 010; En vigueur : 03-02-2011>

  Art. 41. L'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 12 avril 1965, remplacé par la loi du 13 janvier 1977 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, à nouveau remplacé par la loi du 26 juin 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est complété comme suit :
  " Les indemnités de reclassement prévues par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. "

  CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

  Art. 42. L'article 51 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 51. Le Fonds est également chargé de payer aux travailleurs l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8 en cas de défaut de l'employeur.
  Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignées par le Roi.
  Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds. "

  Art. 43. L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 52. Par dérogation aux articles 35 et 51, le Fonds est chargé de payer l'indemnité complémentaire de prépension aux travailleurs qui, à partir de 50 ans, ont été engagés et ont fait l'objet dans l'entreprise d'une déclaration immédiate de l'emploi, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant que leur engagement ne se situe pas dans les deux ans qui suivent une période de service antérieure auprès du même employeur ou une entreprise appartenant au même groupe que l'entreprise.
  En outre, les travailleurs doivent avoir, au moment de leur licenciement, une ancienneté d'un an dans l'entreprise dans laquelle cette déclaration immédiate de l'emploi a été faite.
  Toutefois, le Fonds ne paie l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'alinéa 1er qu'à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne bénéficiaire de cette indemnité complémentaire de prépension atteint l'âge de 60 ans.
  Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds. "

  Art. 44. Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
  " En ce qui concerne la mission visée à l'article 52, les ressources du Fonds sont constituées par une affectation à charge de l'Office national de la Sécurité sociale selon les modalités déterminées par le Roi. Cette affection est constituée par une partie de la cotisation patronale spéciale prévue par l'arrêté royal du 30 mars 1990 pris en exécution de l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et de l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990. "

  Art. 45. L'article 89, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
  " 5° L'article 52 s'applique aux travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait l'objet, dans l'entreprise, d'une déclaration immédiate de l'emploi, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, après la date de la publication de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "

  CHAPITRE VII. - Amende administrative pour les employeurs qui ne respectent pas les obligations en matière de reclassement professionnel.

  Art. 46. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :
  " Art. 13bis. § 1er. Il peut être infligé une amende administrative de 1 800 euros à l'employeur qui, conformément à l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est tenu de payer une contribution à l'Office national de l'Emploi lorsqu'il a été constaté par le bureau de chômage qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001.
  § 2. La constatation du non-respect visé au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire chargé d'examiner le dossier, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
  Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative visée au § 1er.
  Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13 soient respectées.
  Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
  § 3. L'amende administrative est versée à l'Office national de l'Emploi. Elle est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001. "
  (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 46 fixée au 01-03-2007 par AR 2006-11-26/36, art. 6, 1°, lui-même rapporté par AR 2007-03-05/34, art. 1)

  CHAPITRE VIII. - Cotisations et retenues dans le cadre des pseudo-prépensions.

  Art. 47. Dans l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifie par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, le cinquième alinéa est complété par les mots suivants :
  " et pour autant que l'employeur qui octroie l'indemnité complémentaire relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. "

  Art. 48. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° au 5°, majorées de l'indemnité complémentaire, à un montant inférieur à 938,50 euros par mois, augmenté de 191,94 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille. ";
  2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :
  " Toutefois, pour la prépension conventionnelle, le débiteur de l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er, 3°, doit effectuer la retenue calculée conformément aux alinéas précédents, sur l'intégralité de la prépension conventionnelle à chaque paiement de celle-ci.
  Lorsque l'indemnité complémentaire est payée par plusieurs débiteurs, celui qui paie la partie la plus importante doit effectuer la retenue visée à l'alinéa précédent.
  Les données relatives à la première partie de la prépension conventionnelle et aux charges de famille sont communiquées par les organismes de paiement des allocations de chômage aux débiteurs qui doivent effectuer la retenue conformément aux alinéas 6 et 7. Ces débiteurs sont civilement responsables pour cette retenue.
  Les retenues effectuées en vertu du présent arrêté, ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter directement ou indirectement la charge des débiteurs de la prépension. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit. ";
  3° l'article est complété par les alinéas suivants :
  " Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 4°, est une allocation accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985, les montants limites visés à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont réduits de moitié.
  Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 4°, est une allocation accordée dans le cadre de la diminution de carrière visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985, les montants limites visés a l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont multipliés par 1/5. "

  Art. 49. L'article 50, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :
  1° 1 % sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
  3 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour ceux dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996;
  2° 1 % sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;
  3° 3 % sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
  Cette retenue, cumulée avec la retenue prévue dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées, majorées de l'indemnité complémentaire, à un montant inférieur a 938,50 euros par mois, augmenté de 191,94 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille.
  Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions a charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
  Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
  Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.
  Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
  Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent.
  Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 3°, est une allocation accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants limites visés à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa 7.
  Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 3°, est une allocation accordée dans le cadre de la diminution de carrière visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants limites vises à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont multipliés par 1/5 et arrondis conformément à l'alinéa 7.
  Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. II peut également, en dérogation à l'alinéa 2 et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'indexation des montants visés à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire, et les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. II peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire.
  La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. Sans préjudice de la possibilité prévue a l'alinéa précédent de dérogation par le Roi, la retenue est effectuée par l'Office national de l'Emploi sur le montant de l'allocation de chômage. "

  Art. 50. Article 2, alinéa 5, 2e tiret, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété comme suit :
  " et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu'à la prise de la pension ou de la prépension. "

  Art. 51. Article 268, § 1er, alinéa 3, 2e tiret, de la loi du 22 décembre 1989, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, est complété comme suit :
  " et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu'à la prise de la pension ou de la prépension. "

  Art. 52. Dans l'article 141, § 1er, alinéa 6, de la loi du 29 décembre 1990, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 2e tiret, est complété comme suit :
  " et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu'à la prise de la pension ou de la prépension. ";
  2° l'alinéa est complété par le tiret suivant :
  " - l'employeur en accordant l'indemnité complémentaire au travailleur salarié qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un autre régime que celui vise au § 5 :
  a) dispense oui ou non ce travailleur de l'exécution des prestations de travail qui, selon le régime appliqué en la matière, sont normalement encore à exécuter;
  b) passe ou non au remplacement du travailleur salarié pour le temps de travail qui n'est plus presté par ce dernier. "

  Art. 53. Dans l'article 152, alinéa 2, de la loi programme du 27 décembre 2004, les mots " après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre " sont remplacés par les mots " après une date à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sans que cette date ne puisse se situer avant le 1er octobre 2005. "

  CHAPITRE IX. - Vacances seniors.

  Art. 54. Dans l'article 7 de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er, alinéa 3, est complété par un littera x, rédigé comme suit :
  " x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005. ";
  2° il est inséré un § 1erquater, rédigé comme suit :
  " § 1erquater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.
  Le travailleur vise au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.
  L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant. "

  Art. 55. L'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
  " Les travailleurs âgés, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1erquater, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours de vacances complémentaires à raison de maximum 4 semaines, diminués des jours de vacances visés par la présente loi. "
  (NOTE : entrée en vigueur des article 54 et 55 fixée au 01-01-2007 par AR 2007-01-24/32, art. 8.)

  CHAPITRE X. - Travail intérimaire.

  Art. 56. L'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par les lois des 30 mars et 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 5 septembre 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
  " § 7. La mise au travail dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est situé l'établissement dans lequel le travailleur est occupé, peut constituer du travail temporaire pour autant que celui-ci soit réalisé sur la base d'un contrat de travail intérimaire et moyennant information préalable conformément à la procédure définie par le Roi.
  La durée du travail temporaire est limitée à une période de six mois; celle-ci peut être prolongée de six mois au total moyennant respect de la procédure définie par le Roi.
  Les groupes cibles qui entrent en ligne de compte pour l'application d'un trajet de mise en travail visé à l'alinéa 1er, sont les demandeurs d'emploi sans travail et les bénéficiaires du revenu d'intégration. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres.

  CHAPITRE XI. - Modification de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

  Art. 57. § 1er. A l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension si le prépensionné ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi comme défini par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ";
  2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  " L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux cas de prépension faisant suite à un licenciement notifié après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. ";
  3° l'article est complété par l'alinéa suivant :
  " Le travailleur qui en cas de prépension a droit au reclassement professionnel bénéficie de l'application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail en exécution de la loi. "

  CHAPITRE XII. - ONEm - Bonus de démarrage et de tutorat.

  CHAPITRE XII. REGION_WALLONNE. - [1 Bonus de démarrage et de stage]1
  ----------
  (1)<DRW 2016-07-20/09, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2016>
  

  Art. 58. Pour les jeunes qui, dans le cadre d'une formation en alternance, effectuent un apprentissage pratique au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un employeur, il est instauré une intervention financière appelée " bonus de démarrage "
  Pour les employeurs qui offrent aux jeunes visés à l'alinéa 1er un poste de stage en vue d'un apprentissage pratique au sein de leur entreprise ou institution, il est instauré une intervention financière appelée " bonus de tutorat "

  Art. 58_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2016-07-20/12, art. 1, 026; En vigueur : 01-09-2016>
  
Art. 59. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des bonus de démarrage et de tutorat, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de ceux-ci.

  Art. 59_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2016-07-20/12, art. 2, 026; En vigueur : 01-09-2016>
 
COMMUNAUTE_GERMANOPHONE: Le Gouvernement détermine le montant des bonus de démarrage et de tutorat, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de ceux-ci.

  Art. 59/1_REGION_WALLONNE.
  (abrogé par Décret du 28 février 2019)
  

  Art. 60. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, est modifié comme suit :
  1° le littera u inséré par l'article 171 de la loi-programme du 27 décembre 2004 devient le littera v ;
  2° l'alinéa est complété par ce qui suit :
  " w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "

  Art. 61. L'article 60, 1°, produit ses effets le 10 janvier 2005.
  (NOTE : Entrée en vigueur des articles 58, 59 et 60, 2°, fixée au 01-09-2006 par AR 2007-03-19/38, art. 1)

  CHAPITRE XIII. - Convention de premier emploi.

  Art. 62. L'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 24. Pour l'application du présent chapitre, on entend par
  1° jeune moins qualifié : le jeune visé a l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
  2° jeune très peu qualifié : le jeune visé au 1° qui est au maximum détenteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au maximum un certificat de l'enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit. "

  Art. 63. A l'article 39, § 4, de la même loi, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 1° est complété comme suit :
  ", jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans; ";
  2° dans le 2°, les mots " vingt-six " sont remplacés par les mots " vingt-cinq ";
  3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
  " Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, 1° et 2°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent. "

  Art. 64. L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
  L'article 63 entre en vigueur le 1er juillet 2006.

  CHAPITRE XIV. - Le complément de reprise du travail.

  Art. 65. L'article 7, § 1er, alinéa 3, p, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
  " p) à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certains catégories de chômeurs âges qui reprennent le travail, y compris les chômeurs plus âgés qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi. "

  CHAPITRE XV. - Fonds de Participation.

  Art. 66. A l'article 309 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  " A partir de 2006, le montant visé à l'alinéa précédent sera, après indexation pour l'année 2006, augmenté de 500 000 euros. ";
  2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " A partir de 2004, ce montant " sont remplacés par les mots " A partir de 2007, la somme des montants visés aux alinéas 2 et 3 "

  Art. 67. L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

  CHAPITRE XVI. - Fonds de promotion de l'accès au travail pour des personnes handicapées.

  Art. 68. Dans l'article 22 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 2, la première phrase est complétée comme suit ", dont au moins un représentant de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ";
  2° le même alinéa est complété comme suit :
  " Le comité de gestion détermine lui-même son règlement d'ordre intérieur. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées. ";
  3° au § 1er, alinéa 3, les mots " et à la rémunération " sont insérés entre les mots " désignation " et " des ";
  4° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
  " Le comité de gestion décide, sans que les moyens disponibles puissent être dépassés, quelles dépenses, en ce compris les frais relatifs au secrétariat visé à l'alinéa 2, peuvent être mises à charge du fonds et, par la suite, autorise par écrit l'Office national de Sécurité sociale à payer ces dépenses. ";
  5° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
  " § 2bis. Le Fonds a en outre pour mission, de créer un " Centre de connaissances " central. Ce centre a pour fonction d'informer et de sensibiliser de manière adéquate toutes les parties intéressées. Cette information et cette sensibilisation concernent l'emploi des personnes handicapées.
  Le Roi détermine, après avis du comité de gestion visé au § 1er, le fonctionnement, les conditions et les mesures complémentaires relatives au " Centre de connaissances " central. "

  CHAPITRE XVII. - Mise à disposition.

  Art. 69. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et le mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs :
  " Art. 32bis. § 1er. Par dérogation à l'article 31 un employeur peut, pendant une durée limitée, mettre des travailleurs qu'il emploie à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail approuvé par la région où est située l'établissement dans lequel le travailleur est occupé par l'utilisateur. Le Roi peut préciser la notion de durée limitée.
  § 2. Les travailleurs pouvant être mis à disposition d'utilisateurs dans le cadre du § 1er sont des demandeurs d'emploi sans travail ou des bénéficiaires du revenu d'intégration embauchés par l'employeur dans le cadre du trajet de mise au travail précité. Le Roi peut modifier les groupes cibles après délibération en Conseil des Ministres. Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui sera mis à disposition doit être établi par écrit au début de l'entrée en vigueur du contrat en question. Le contrat doit stipuler clairement qu'il est conclu en vue de la mise à disposition de travailleurs au profit d'utilisateurs.
  § 3. L'utilisateur qui fait effectuer du travail par des travailleurs mis à sa disposition, est tenu d'avertir, au moins 24 heures avant la mise à disposition, le fonctionnaire désigné par le Roi et d'en informer également la délégation syndicale. A défaut d'une telle délégation, l'utilisateur informe les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire dont relève son entreprise. L'utilisateur ne peut utiliser les travailleurs mis à disposition pour remplacer des travailleurs qu'il emploie.
  § 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19.
  § 5. Les conditions et la durée de la mise à disposition doivent être fixées, avant la mise à disposition, dans un document écrit approuvé par le service régional de l'emploi et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur.
  § 6. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.
  § 7. Lorsqu'un utilisateur fait effectuer, par des travailleurs mis à sa disposition, du travail en contradiction avec les dispositions du présent article, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme étant liés par un contrat de travail de durée indéterminée dès le début de la réalisation du travail. Les travailleurs peuvent toutefois mettre fin au contrat sans préavis ni indemnisation. Ils peuvent faire utiliser ce droit jusqu'à la date où ils ne seraient normalement plus mis à la disposition de l'utilisateur.
  L'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur en contradiction avec les dispositions du présent article, sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui découlent du contrat visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. "

  CHAPITRE XVIII. - Exceptions au champ d'application du Titre IV.

  Art. 70. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exclure du champ d'application de ce Titre ou de Chapitres de ce Titre qu'il détermine, tous ou certains organismes d'intérêt public relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et assurant des services d'intérêt général.

  CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur.

  Art. 71. Sans préjudice des dispositions des articles 19, 29, 61 et 67, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des différents chapitres de ce Titre.
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 65 fixée le 01-04-2006 par AR 2006-03-09/32, art. 3)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 31 à 41 fixée le 31-03-2006 par AR 2006-03-09/40, art. 18)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 47 à 53 fixée le 01-04-2006 par AR 2006-03-22/33, art. 17)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 56 fixée le 01-08-2006 par AR 2006-06-13/34, art. 4, 1°)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 69 fixée le 01-08-2006 par AR 2006-06-13/35, art. 2, 1°)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 46 fixée le 01-03-2007 par AR 2006-11-26/36, art. 6, 1°)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 54 et 55 fixée le 01-01-2007 par AR 2007-01-24/32, art. 8)
  (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 30 fixée le 01-01-2009 par AR 2007-10-11/40, art. 4)


  TITRE V. - Affaires sociales.

  CHAPITRE Ier. - Liaison au bien-être et corrections sociales.

  Art. 72.§ 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés.
  A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
  L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.
  Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
  La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.
  § 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants.
  Les partenaires sociaux peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
  § 3. [1 En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
   Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]1
  § 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.
  § 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de revenus de remplacement.
  (§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.
  § 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis vise au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73 fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.) <L 2006-12-27/30, art. 174, 004; En vigueur : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<L 2014-12-19/07, art. 186, 015; En vigueur : 08-01-2015>

  Art. 73.Pour l'année 2008, l'enveloppe mentionnée à l'article précédent est au moins équivalente à la somme de l'estimation des dépenses suivantes calculées pour toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
  - une adaptation annuelle au bien-être de 0,5 % de toutes les allocations sociales de remplacement, à l'exclusion des allocations forfaitaires;
  - une adaptation annuelle au bien-être d'1 % de toutes les allocations sociales forfaitaires [1 et à l'exclusion des prestations familiales]1;
  - une augmentation annuelle de 1,25 % des plafonds salariaux pris en compte pour le calcul des allocations sociales de remplacement;
  - une augmentation annuelle de 1,25 % du " droit minimum par année de carrière "
  Dès 2009, cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle.
  ----------
  (1)<L 2014-12-19/07, art. 183, 015; En vigueur : 31-12-2014>

  Art. 73bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 349; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général des régimes d'assistance sociale suivants :
  - le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
  - l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale et dont les frais sont rembourses par l'Etat sur la base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;
  - les allocations de remplacement de revenu pour handicapés instituées par la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées;
  - l'allocation pour l'aide aux personnes âgées instituée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
  - l'allocation d'intégration instituée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
  - le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
  - la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
  A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances.
  Le cas échéant, les modalités de l'adaptation susvisée peuvent être différentes par régime, ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation. Dans le cadre de l'adaptation, une attention particulière sera portée aux seuils de revenus afférents au calcul des allocations d'aide aux personnes âgées et d'intégration des personnes handicapées.
  La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2008.
  § 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil Central de l'Economie, du Conseil National des Personnes Handicapées, du Comité consultatif pour le secteur des pensions relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de l'évolution du taux de pauvreté, de la cohérence entre l'évolution du bien-être prévue au niveau du régime de sécurité sociale, en vertu des articles 72 et 73 de la présente loi, et du régime d'assistance, et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Cet avis tient compte également de la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants. Les partenaires sociaux, la Commission consultative de l'aide sociale, le Conseil National des Personnes Handicapées, et le Comité consultatif pour le secteur des pensions peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'Etudes sur le vieillissement et du Conseil supérieur des finances. Cet avis est rendu simultanément à l'avis prévu à l'article 72, § 2, de la présente loi.
  § 3. [1 En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
   Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'Aide Sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]1
  § 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.
  § 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes d'assistance sociale.
  § 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.
  § 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73ter de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.
  ----------
  (1)<L 2014-12-19/07, art. 187, 015; En vigueur : 08-01-2015>


  Art. 73ter. <Inséré par L 2006-12-27/30, art. 350; En vigueur : 07-01-2007> Pour l'année 2009, l'enveloppe mentionnée à l'article 73bis est au moins égale à la somme de l'estimation des dépenses correspondant à une adaptation annuelle au bien-être de 1 % des allocations suivantes :
  - le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
  - l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale et dont les frais sont remboursés par l'Etat sur la base de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;
  - les allocations de remplacement de revenu pour handicapés instituées par la loi du 27 février 1987 relatives aux allocations aux personnes handicapées;
  - le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
  - la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
  Cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bisannuelle. Cette enveloppe bisannuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bisannuelle.

  CHAPITRE II. - Réduction de cotisations.

  Art. 74. A l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " G1 ou G2 ", sont remplacés par les mots " G1, G2 ou G3 ";
  2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
  " G3 est égal à 300. ";
  3° dans l'alinéa 5, les mots " G1 et G2 " sont remplacés par les mots " G1, G2 et G3 "

  Art. 75. Dans l'article 338 de la même loi-programme les mots " G1 ou G2 ", sont remplaces par les mots " G1, G2 ou G3 "

  Art. 76. L'article 339 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 339. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs qui le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331.
  Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 45 ans.
  § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans.
  § 3. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
  Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant de base servant au calcul de la réduction visée aux paragraphes précédents.

  Art. 77. L'article 346 de la même loi-programme, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 346. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs vises à l'article 335 pour les travailleurs à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre où ils atteignent 29 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S0 visé à l'article 331.
  Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
  La réduction visée par cet article n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
  Elle n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
  § 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
  § 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  § 4. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
  § 5. L'article 326, alinéa 1er et 2, n'est pas d'application pour les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2.
  Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecté dès lors que ce dépassement est supérieur aux cotisations dues pour les autres travailleurs du même employeur. "

  Art. 78. <L 2006-07-20/38, art. 51, 003; En vigueur : 01-07-2006> Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, (à l'exception du § 5 de l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres). <L 2006-12-27/30, art. 101, 004; En vigueur : 01-01-2007>
 

Art. 79.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, §5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 80.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe chaque année, à partir de 2007, le montant de l'enveloppe globale octroyée dans le cadre du présent chapitre.

Pour l'année 2006, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine l'enveloppe globale mise à disposition dans le cadre du présent chapitre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006.

L'enveloppe globale visée au présent article est inscrite auprès de la Gestion globale de la sécurité sociale des salariés sur un numéro de compte séparé.

L'enveloppe globale fixée en application du présent article est répartie à concurrence de 2/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale et de 1/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.

Art. 81.

Le montant déterminé en application de l'article 80 doit être affecté exclusivement à la création d'emplois supplémentaires réservés à l'embauche de jeunes peu qualifiés.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " jeunes peu qualifiés "

Il peut également prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'un volet formation doit être prévu pour les jeunes peu qualifiés qui seront embauchés dans ce cadre.

Art. 82.

§1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

§2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et du ministre de l'Emploi. Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " projets globaux " : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi.

2° " projets individuels " : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire.

Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.

Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs.

L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit.

Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend.

Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le Comité général compétent.

La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe.

Après réception des projets individuels accompagnés de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits en application du présent alinéa au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.

Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants :

1. définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;

2. prévoir un volet " formation " pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;

3. contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;

4. si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin vise sous 3, de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet " formation ";

5. l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il devra être tenu compte au moins des éléments suivants: l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail.

§3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit que le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion.

Art. 83.

§1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux secteurs visés par le présent chapitre et relevant de la compétence des entités fédérées.

§2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre de l'Emploi qui au préalable ont invite le gouvernement de l'entité fédérée concernée à émettre un avis au sujet des projets en cause. Le gouvernement de l'entité fédérée concernée dispose d'un délai de 14 jours pour fournir son avis. Le délai de 14 jours prend cours le troisième jour suivant la date de l'envoi du dossier.

Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels.

Pour l'application de cet article, on entend par :

1° " projets globaux " : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le gouvernement de l'entité concernée ou un Ministre de ce gouvernement;

2° " projets individuels " : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire.

Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.

Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs.

L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit.

Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent projet, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend.

Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le comité sectoriel compétent.

La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe.

Après réception du projet individuel accompagné de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.

Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants :

1. définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;

2. prévoir un volet " formation " pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;

3. contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;

4. si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin visé sous 3 de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet " formation ";

5. l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il doit être tenu compte au moins des éléments suivants : l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail.

Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des critères complémentaires applicables à une ou plusieurs entités fédérées.

Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence d'une ou plusieurs entités fédérées à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit qu'au moins le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion.

Art. 84.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le montant maximum de l'intervention accordée à l'employeur bénéficiaire des emplois attribués dans le cadre du présent chapitre sans que celui-ci ne puisse dépasser le coût salarial réel du travailleur occupé ainsi que l'âge jusqu'auquel l'intervention est accordée pour un jeune embauché dans ce cadre. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que le montant de l'intervention qui est accordée pour un jeune est dégressif à partir de 28 ans jusque 32 ans.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut différencier le montant maximum de l'intervention en fonction de la classification de fonctions applicable dans le secteur dont relève l'employeur, de la taille de l'institution si cet élément a une influence sur le coût salarial ou de tout autre élément objectif.

L'avis préalable des partenaires sociaux concernés peut être sollicité avant de prendre les mesures prévues par cet article.

Le Roi détermine également la façon dont l'intervention est liquidée ainsi que les modalités de contrôle de l'utilisation des montants mis à disposition et de la création d'emplois supplémentaires.

Art. 85.

« Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application des articles 79 à 84 et 87, ainsi que leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. » (Décret du 28 février 2019, art. 136)

Art. 86.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Art. 87.

Les jeunes occupés en exécution du présent chapitre ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

...

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l’Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX