Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par archives: l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits et reçus par tout producteur d'archives visé à l'article 2 , dans l'exercice de son activité.
Art. 2.
Le Gouvernement conserve en bon état et en bon ordre, assure la gestion appropriée et organise le dépÎt des archives définitives:
1° de ses services;
2° des cabinets ministériels;
3° des organismes d'intĂ©rĂȘt public.
Les organismes d'intĂ©rĂȘt public peuvent organiser leur propre dĂ©pĂŽt d'archives moyennant l'accord du Gouvernement.
Sont considérés comme archives définitives, les documents qui, ne présentant plus d'utilité administrative ou juridique, gardent une valeur historique comme source d'informations administratives, scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation sans limitation de durée.
Art. 3.
Le Gouvernement peut recevoir en don ou en dépÎt des archives privées en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la Région wallonne.
Art. 4.
§1er. Les archives versées au service chargé des archives le sont en bon état et en bon ordre par les soins et aux frais du producteur d'archives.
§2. A l'expiration du délai de conservation légale ou d'utilité administrative, les archives font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles qui présentent une valeur historique comme source d'informations administratives, scientifiques ou culturelles, justifiant leur conservation sans limitation de durée.
Le tri est opéré par le producteur d'archives selon un tableau de tri établi de commun accord entre le producteur d'archives et le service chargé des archives.
Au sens du présent décret, on entend par tableau de tri, la nomenclature systématique de catégorie d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur destination définitive.
§3. Les archives ne prĂ©sentant pas d'intĂ©rĂȘt historique sont dĂ©truites moyennant l'accord prĂ©alable du service chargĂ© des archives.
Art. 5.
En ce qui concerne les archives contenant des données à caractÚre personnel, telles que définies par l'article 1er, §5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, la personne concernée peut, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particuliÚre, s'opposer à la divulgation d'archives la concernant, durant la période de trente ans qui suit la date de production de l'archive.
Durant la pĂ©riode de trente ans, la personne concernĂ©e doit ĂȘtre consultĂ©e lors de toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie des archives visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er Ă moins qu'elle n'ait donnĂ© son consentement initialement.
Art. 6.
Au sens de la loi visée à l'article 5 , le responsable du traitement des archives publiques définitives est le service chargé des archives et le responsable du traitement des archives privées est désigné dans l'acte de donation ou le contrat de mise en dépÎt.
Art. 7.
En cas de suppression d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public, ses archives doivent ĂȘtre versĂ©es au service chargĂ© des archives, Ă dĂ©faut d'une affectation diffĂ©rente dĂ©terminĂ©e par l'acte de dissolution.
En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions entre organismes d'intĂ©rĂȘt public, le service chargĂ© des archives doit ĂȘtre prĂ©venu de la localisation des archives des organismes concernĂ©s.
En cas de privatisation d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public, les ayants cause succĂšdent aux obligations de l'organisme public en matiĂšre d'archives produites antĂ©rieurement Ă la privatisation.
Dans l'hypothÚse prévue à l'alinéa 3, les archives restent à la disposition du nouvel organisme jusqu'à la fin de leur durée d'utilité administrative.
Art. 8.
Les archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA