21 mars 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations en matière de transport scolaire
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, notamment ses articles 32 et 33;
Vu l'avis 43.015/4 du 29 mai 2007 du Conseil d'État;
Considérant la nécessité de déterminer, dans l'intérêt des élèves et des établissements scolaires, les modalités d'introduction et d'octroi des dérogations en matière de transport scolaire;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « décret »: le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaires;

2° « commission compétente »: une des six commissions territoriales de déplacements scolaires visées à l'article 4, §2 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

3° « société de transport en commun »: une des sociétés visées à l'article 18 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public en Région wallonne;

4° « administration »: la Direction du Transport scolaire du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports;

5° « secrétaire de commission »: le secrétaire de la commission territoriale compétente désigné conformément à l'article 17 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaire;

6° « fonctionnaire délégué »: le fonctionnaire qui a reçu la délégation de signature du Gouvernement wallon quant à l'octroi des dérogations relatives au transport scolaire, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoir spécifiques au Ministère wallon de l'Équipement et des Transports.

Art. 2.

La demande de dérogation est introduite auprès de l'administration par le chef de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

Art. 3.

§1er. L'administration transmet la demande de dérogation au secrétaire de la commission compétente, ainsi que, pour avis, à l'école la plus proche et à la société de transport en commun concernée, au plus tard le jour ouvrable qui suit la réception de la demande.

§2. L'école la plus proche rend son avis motivé à l'administration dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

À défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'école est réputé favorable.

§3. La société de transport en commun examine si la demande de dérogation induit une incidence financière ou un changement de qualité du service sur base des éléments connus au jour de l'examen de la demande, et transmet les conclusions de son analyse à l'administration dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

À défaut de réponse dans ce délai, les conclusions de la société de transport en commun sont réputées ne donnant pas lieu à une incidence financière ou un changement de qualité du service.

§4. Dès réception de l'avis de l'école la plus proche et des conclusions de la société de transport en commun concernée, l'administration les transmet au secrétaire de la commission compétente afin que celle-ci soit en mesure de remettre un avis sur la demande de dérogation lors de la réunion mensuelle qui suit la réception de ces documents.

Art. 4.

Dans le respect des conditions prescrites par les articles 32 et 33 du décret, la commission compétente motive son avis au regard de l'intérêt éducatif de l'élève, et transmet cet avis à l'administration.

En outre, elle communique son avis, en donnant date certaine à l'envoi:

1° au chef d'établissement scolaire ayant introduit la demande de dérogation, en cas d'avis défavorable;

2° à l'école qui s'est opposée à la demande de dérogation, en cas d'avis favorable.

Art. 5.

Le fonctionnaire délégué statue en conformité avec les dispositions des articles 32 et 33 du décret et en fonction de l'avis motivé de la commission compétente. Dans les dix jours de la réception de l'avis de la commission compétente, il notifie sa décision au chef d'établissement scolaire ayant introduit la demande de dérogation.

Ce délai est suspendu lorsqu'un recours est introduit contre l'avis de la commission compétente en application de l'article 6, 2° du décret.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE