BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative Ă la lutte contre le bruit;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'HygiÚne publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Art. 1er.
Pour l'application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1. Musique: toutes les modalités d'émission de musique amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;
2. Etablissements publics: tous les Ă©tablissements ainsi que leurs dĂ©pendances accessibles au public mĂȘme si leur accĂšs est limitĂ© Ă certaines catĂ©gories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothĂšques, cercles privĂ©s, magasins, restaurants, dĂ©bits de boisson, y compris ceux et/ou celles qui sont situĂ©s en plein air;
3. Etablissements privés: les habitations et leurs dépendances et jardins, et en général, tous les endroits non accessibles au public;
4. Voisinage: tous les locaux ou bùtiments situés dans l'environ immédiat, dans lesquels se trouvent des personnes;
5. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l'exclusion des sources sonores visées au 1 dans les établissements dont question aux 2 et 3.
Art. 2.
Dans les Ă©tablissements publics, le niveau sonore maximum Ă©mis par la musique ne peut dĂ©passer 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă n'importe quel endroit de l'Ă©tablissement oĂč peuvent se trouver normalement des personnes.
Art. 3.
Les Ă©tablissements publics et privĂ©s dans lesquels est produite de la musique, doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©s de telle façon que le niveau sonore mesurĂ© dans le voisinage:
1° ne dépasse pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);
2° ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);
3° ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).
Ce niveau sonore est mesurĂ© Ă l'intĂ©rieur d'un local ou bĂątiment, les portes et fenĂȘtres Ă©tant fermĂ©es. Le microphone est placĂ© Ă un mĂštre au moins de distance des murs et Ă une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.
Art. 4.
Le niveau sonore en dB(A) est mesuré à l'aide d'un sonomÚtre, qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80 (*), avec la caractéristique dynamique « lente ».
Avant chaque mesure ou sĂ©rie de mesures relatives Ă une mĂȘme source sonore, le sonomĂštre est mis au point Ă l'aide d'une source d'Ă©talonnage acoustique.
Art. 5.
Sans prĂ©judice des pouvoirs attribuĂ©s aux officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es et constatĂ©es par:
1° les fonctionnaires techniques du Service des Nuisances et les inspecteurs d'hygiÚne du MinistÚre de la Santé publique et de la Famille;
2° les fonctionnaires techniques du Département Environnement de l'Institut d'HygiÚne et d'Epidémiologie du MinistÚre de la Santé publique et de la Famille;
3° les fonctionnaires compétents de l'Administration de la Sécurité du Travail du MinistÚre de l'Emploi et du Travail, pour ce qui concerne les établissements dangereux, insalubres ou incommodes placés sous leur surveillance;
4° les fonctionnaires techniques des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes, et des communes, désignés à cette fin par Nous.
Art. 6.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
Toutefois, l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur un an aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en ce qui concerne les Ă©tablissements existants et en activitĂ© au moment de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Notre Ministre de la SantĂ© publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre SecrĂ©taire d'Etat Ă l'Environnement sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
_______________________
(*) Cette publication peut ĂȘtre obtenue Ă l'Institut belge de normalisation, avenue de la Brabançonne 29, 1040 Bruxelles.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,
J. DE SAEGER
Le Ministre de lâEmploi et du Travail,
A. CALIFICE
Le SecrĂ©taire dâEtat Ă lâEnvironnement,
K. POMA