04 décembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », à Chaumont-Gistoux et à Walhain
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 32, 42 à 46;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez;
Considérant que l'option retenue par le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;
Considérant le Contrat d'avenir pour la Wallonie, adopté le 20 janvier 2000, lequel mentionne explicitement, en sa fiche 70.3 consacrée aux ressources du sous-sol, la volonté du Gouvernement de procéder à une gestion responsable de celles-ci en conciliant les légitimes besoins de développement du secteur avec les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et celles, tout aussi légitimes, relatives à la qualité de vie des Wallons;
Considérant que les plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987, se fondaient sur des besoins socio-économiques évalués à l'horizon d'une dizaine d'années;
Considérant que, depuis lors, ils n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de révisions partielles et d'aucune révision globale;
Considérant dès lors qu'au sein de nombreuses zones d'extraction en exploitation, le gisement est épuisé ou en passe de l'être;
Considérant que la poursuite de ces exploitations nécessite par conséquent la révision de certains plans de secteur;
Considérant en effet que les ressources du sous-sol sont des ressources non-renouvelables et que, dès lors, la pérennité de l'activité extractive, contrairement aux autres activités économiques, se traduit inévitablement par la consommation d'espace;
Considérant qu'en date du 27 mars 2002, le Gouvernement wallon a chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction, sur base de la méthodologie suivante: vérification par l'administration que la demande porte sur un gisement validé par l'étude du Professeur Poty de l'Université de Liège relative à l'inventaire des ressources du sous-sol, que ladite demande correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise, en termes économique, d'emplois et de mobilité durable, et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes:
– l'exploitation ne peut se poursuivre plus de 6 ans dans les limites des zones d'extraction inscrites au plan de secteur, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles motivées dans le plan stratégique;
– la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant que le dossier de demande de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez est introduit par la S.A. De Kock Wavre, propriétaire des S.A. Conard & Orléans et Hoslet;
Considérant que cette demande vise l'inscription en zone d'extraction de terrains situés dans le prolongement sud-ouest de la zone d'extraction exploitée par la S.A. Conard & Orléans, sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux (anciennement, Chaumont-Gistoux et Corroy-le-Grand) et de Walhain (anciennement, Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin et Tourinnes-Saint-Lambert);
Considérant que les terrains sollicités couvrent une superficie de 187 ha et sont actuellement inscrits en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez;
Considérant que les S.A. Conard & Orléans et Hoslet exploitent des sablières à ChaumontGistoux depuis de nombreuses années;
Considérant que les réserves de sable disponibles dans les zones d'extraction exploitées par les S.A. Conard & Orléans et Hoslet sont épuisées;
Considérant que, via une campagne de reconnaissance géologique et hydrogéologique réalisée par la société Géobel Conseil et des analyses granulométriques et minéralogiques réalisées par le Laboratoire de Génie Civil de l'Université de Louvain, la S.A. De Kock Wavre s'est assurée que l'extension demandée dans le prolongement sud-ouest de la zone d'extraction exploitée par la S.A. Conard & Orléans garantit l'épaisseur, la continuité et la qualité des niveaux exploités;
Considérant que ces données ont été confirmées dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé en 1996 par l'Université de Liège, pour ce qui a trait à la province du Brabant wallon;
Considérant que les S.A. Conard & Orléans et Hoslet produisent chaque année environ 550 000 tonnes de sable, principalement utilisé dans le secteur de la construction;
Considérant que l'exploitation de ce gisement contribuera par conséquent à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant qu'il en résulte également que le gisement fait l'objet d'une valorisation optimale en terme d'utilisation des produits d'extraction, et qu'il est envisagé de la poursuivre;
Considérant que le marché principal du sable se situe dans le Brabant wallon; que la demande y est en effet particulièrement élevée en raison du développement de l'urbanisation que connaît cette région;
Considérant que, bien que le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement de sable en Région wallonne, l'offre qui en est actuellement issue ne peut répondre à la demande qui s'y manifeste vu que le nombre de sablières en activité s'y est considérablement réduit ces vingt dernières années;
Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à ce déséquilibre, qui se traduit par une inacceptable flambée du prix du sable;
Considérant que, pour des raisons de coût de transport, il est impératif de produire le sable à proximité de sa zone d'utilisation: le rayon de rentabilité des sablières est en effet de l'ordre de 60 km par rapport au site d'extraction;
Considérant qu'il s'indique dès lors de développer l'extraction de sable au sein même du Brabant wallon;
Considérant que cette situation contribue à une mobilité durable en limitant le transport de sable sur de longues distances;
Considérant l'impact socio-économique du projet, qui devrait se traduire par le maintien de 65 emplois directs sur le site;
Considérant dès lors que la demande de la S.A. De Kock Wavre correspond à un plan stratégique de développement d'entreprise, en termes économique, d'emplois et de mobilité durable, tel que requis par la décision du Gouvernement wallon du 27 mars 2002;
Considérant qu'il ressort de l'évaluation des besoins, effectuée sur base de la production moyenne actuelle (majorée d'un facteur de 50 % tenant compte d'une croissance éventuelle de la production prévue sur les trente années d'activité à venir ainsi que d'une diminution éventuelle, actuellement imprévisible, de la qualité ou de la quantité de sable disponible), de la hauteur moyenne des fronts d'extraction et de la densité de la roche extraite, qu'il est nécessaire d'inscrire 94 ha de gisement brut pour permettre la poursuite de l'exploitation à l'horizon de trente ans retenu par le SDER;
Considérant que la zone d'habitat la plus proche - celle de Chaumont - est située à plus de 500 m du site et que l'extension projetée tend à s'en éloigner davantage; qu'une autre zone d'habitat - le village de Libersart - est située à plus de 700 m au Sud du périmètre sollicité;
Considérant que la S.A. De Kock Wavre propose d'aménager une zone tampon de 25 m sur le pourtour du site; qu'une largeur de 10 m semble toutefois suffisante en l'espèce;
Considérant que la zone forestière et la zone agricole situées à l'Ouest du site visé sont marquées d'un périmètre d'intérêt paysager; que l'étude d'incidences envisagera les modes d'intégration paysagère de l'exploitation;
Considérant que ladite zone forestière est pour partie reprise dans le périmètre Natura 2000 BE 31007 - Vallée du Train, considéré comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC);
Considérant que la nappe phréatique des sables bruxelliens est drainée par le ruisseau des Papeteries situé dans ce périmètre Natura 2000; que par conséquent toute pollution de la nappe aurait un impact négatif sur celui-ci;
Considérant à cet égard que l'installation des parkings et dépendances en bordure de ce dernier, tel que proposé par la S.A. De Kock Wavre, est inappropriée en raison du risque de pollution de la nappe par des hydrocarbures; que ce problème devra faire l'objet d'une analyse particulière dans le cadre de l'étude d'incidences;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il convient à titre préventif de conserver une distance minimale de 100 m entre la limite ouest de la zone d'extraction demandée et le périmètre Natura 2000 afin de réduire tout risque de pollution ou toute autre contrainte hydrogéologique envers celui-ci;
Considérant en outre que l'inscription d'une zone d'extraction ne porte pas nécessairement atteinte à l'intégrité d'un périmètre Natura 2000; que sur la base de l'article 6 §3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce dernier; qu'en toute hypothèse, cette évaluation se déroulera dans le cadre de l'étude d'incidences visée à l'article 42 du Code;
Considérant que l'activité extractive ne devrait pas atteindre la nappe phréatique des sables bruxelliens; que, par conséquent, aucun rabattement de celle-ci ne devrait être craint;
Considérant qu'il convient également de préserver la partie du chemin reliant Libersart à Gistoux et ce jusqu'au carrefour avec le chemin de Mettemembrulé afin de maintenir une voie d'accès vers Chaumont ainsi que vers la sablière exploitée par la S.A. Raman et la décharge exploitée par la S.A. Hoslet; que par conséquent les terrains situés au Sud-Est dudit carrefour ne seront pas inscrits en zone d'extraction;
Considérant que la Direction Générale de l'Agriculture a remis un avis favorable au projet en date du 15 juillet 2003 aux motifs que les terrains sollicités sont moyennement aptes au niveau pédologique et qu'aucune des onze exploitations agricoles situées dans la zone visée ne voit sa viabilité compromise par le présent projet;
Considérant que le monument classé le plus proche - deux tumuli -, se situe à environ 900 m au Sud du périmètre visé;
Considérant que l'activité engendre actuellement un charroi de 80 camions par jour empruntant la Chaussée de Huy en passant par le centre de Chaumont; que cette situation fait subir d'importantes nuisances aux riverains;
Considérant dès lors qu'il serait nécessaire de prévoir un nouvel itinéraire de dégagement, partant du Sud de la future zone d'extraction, afin d'éviter le centre de Chaumont et de Libersart ainsi que les deux tumuli précités; que le tracé de ce nouvel itinéraire sera étudié dans le cadre de l'étude d'incidences;
Considérant que les terrains de découverture seront utilisés à des fins de réaménagement des divers sites d'extraction dont l'exploitation est terminée, conformément aux permis qui avaient été délivrés;
Considérant que le réaménagement de la zone d'extraction au terme de l'exploitation sera effectué conformément à l'article 32 du Code et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances; que ce problème relève du permis unique dont la demande sera introduite après modification du plan de secteur;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, que l'avant-projet porte sur l'inscription, sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain, d'une zone d'extraction d'une superficie de 100 ha, répartie comme suit:
– 94 ha de gisement proprement dit;
– 6 ha destinés au parking et dépendances ainsi qu'à l'aménagement d'une zone tampon.
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, issus de l'évaluation des besoins et de l'analyse de la situation existante de fait et de droit, que le présent avant-projet est apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à la poursuite de l'activité extractive des S.A. Conard & Orléans et Hoslet pour une durée de trente ans;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

( Il y a lieu de mettre en révision le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « les Turluttes », d'une zone naturelle, d'une zone agricole ainsi que d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un nouvel échangeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain – AGW du 21 juin 2007, art. 1er) .

Art. 2.

( L'avant-projet de révision de plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », d'une zone naturelle, d'une zone agricole ainsi que d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un nouvel échangeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain est adopté conformément au plan ci-annexé – AGW du 21 juin 2007, art. 2) .

Art. 3.

Il charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes. Il a été remplacé par le plan visé à l'AGW du 21 juin 2007, art. 3.