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27 mars 2007 - Arrêté royal portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, notamment l'article 17ter inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin;
Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1987 approuvant la résolution n° 28 du 28 novembre 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, modifiant le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1971 et fixant les modalités d'application de la résolution n° 28 précitée du 28 novembre 1985;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 3 janvier 2007;
Vu l'avis n° 42.195/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

[1 Il est institué une Commission centrale d'examen, dénommée ci-après " la Commission ", chargée de procéder à l'organisation des examens en vue de l'obtention des attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure suivantes :

1° la patente du Rhin;

2° le certificat de conduite A et B;

3° l'attestation ADN base, chimie ou gaz;

4° la patente radar;

5° l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes;

6° l'attestation de connaissance de secteurs du Rhin;

7° l'extension de la patente du Rhin.]1

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(1)(AR 2012-12-21/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Art. 2.

La Commission est composée de sept membres effectifs, désignés en raison de leur compétence, parmi lesquels un président, fonctionnaire, et six examinateurs. Un membre suppléant au moins est désigné pour chacun des membres effectifs. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre qui a le transport dans ses attributions pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 3.

[1 §1er. Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à un jeton de présence de 60 euros par journée de réunion d'une durée minimale de trois heures. Pour les réunions de moins de trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié. Les jetons de présence couvrent les travaux ayant trait à l'examen.

Le montant du jeton de présence est rattaché à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, il est adapté automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1

[1 §2.]1 Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Pour l'application de ces dispositions, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires de la classe A3.

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(1)(AR 2012-12-21/62, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Art. 4.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction générale Transport terrestre.

Art. 5.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre qui a le transport dans ses attributions.

Art. 6.

Les délibérations de la Commission sont secrètes.

Art. 7.

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.

Après clôture du procès-verbal, chaque candidat est informé de sa réussite ou de son échec à l'examen.

Art. 8.

Les examens en vue de l'obtention des attestations de qualification visées à l'article 1er ont lieu en fonction des besoins et au moins trois fois par an.

Les examens sont annoncés par tous les moyens jugés convenables par la Commission et par avis publié au Moniteur belge .

Art. 9.

Un délégué de chacune des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie est autorisé à assister aux examens.

Art. 10.

La participation à un examen est subordonnée à l'introduction d'une demande d'obtention d'une des attestations de qualification visées à l'article 1er et au paiement de la rétribution due conformément aux dispositions de l'article 12.

Les demandes sont introduites auprès de la Direction générale Transport terrestre au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué.

Art. 11.

La Commission convoque les candidats à l'examen dans l'ordre d'introduction de leur demande.

Art. 12.

[1 §1er. Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des rétributions prévues en regard de chacune d'entre elles :

1° demande de la patente du Rhin : 125 euros

2° demande du certificat de conduite A ou B : 125 euros

3° demande d'une attestation ADN base, chimie ou gaz : 125 euros

4° demande de la patente radar : 125 euros

5° demande de l'attestation complémentaire obligatoire pour la conduite d'un bateau de navigation intérieure destiné au transport de plus de douze personnes : 75 euros

6° demande d'une attestation de connaissance de secteurs du Rhin : 75 euros

7° demande d'une extension de la patente du Rhin : 75 euros

8° demande de l'attestation d'expert en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros

9° demande de l'attestation de secouriste en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros

10° demande de l'attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers pour le Rhin : 20 euros

11° demande d'une mention sur la patente du Rhin ou le certificat de conduite : 20 euros

12° demande de prolongation des attestations visées sous 1° à 3° et sous 8° à 10° : 20 euros

13° demande de duplicata des attestations visées sous 1° à 6° et sous 8° à 10° : 20 euros

14° délivrance d'un livret de service : 12 euros

15° apposition des visas de contrôle sur les livrets de service : 12 euros

16° délivrance d'un livre de bord et de l'attestation certifiant cette délivrance : 8 euros

§2. Les montants des rétributions visées au §1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation : 120,89 (indice de mai 2012 base 2004 = 100).

A partir du 1er janvier 2014, ils sont adaptés automatiquement chaque année en fonction de l'indice du mois de mai de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1

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(1)(AR 2012-12-21/62, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2013)

Art. 13.

L'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1965 approuvant le règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2.L'autorité compétente visée à l'article 2, alinéa 2 du règlement figurant en annexe est le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué.
La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, est chargée de l'organisation de l'examen des candidats au diplôme de conducteur au radar pour le Rhin. "

Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.

L'article 3 de l'arrêté royal du 20 janvier 1987 approuvant la résolution n° 28 du 28 novembre 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, modifiant le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1971 et fixant les modalités d'application de la résolution n° 28 précitée du 28 novembre 1985 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3.Pour l'application du marginal 10170 (2) la preuve de la connaissance est fournie par une attestation délivrée par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou son délégué, après examen organisé par la Commission centrale examen instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure. "

Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " Administration de la Marine et de la Navigation intérieure " sont remplacés par les mots " Direction générale Transport terrestre ".

Art. 15.

Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2007.

Art. 16.

Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.