Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
29 janvier 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 février 2003, par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 9 avril 2008, dont le rapport a été approuvé par la conférence interministérielle agriculture le 7 mai 2008;
Vu l'avis 45.192/4 du Conseil d'État, donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

2° l'administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

3° le Service: la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° le lait: le lait cru provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches;

( 5° le producteur: l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une unité de production laitière; – AGW du 10 décembre 2015, art. 1er, a) )

( 6° l'unité de production laitière: l'unité de production au sens de l'article D.3, 35° du Code wallon de l'Agriculture, à partir de laquelle du lait est livré à un ou plusieurs acheteurs; – AGW du 10 décembre 2015, art. 1er, a) )

( 7°  la livraison: la quantité de lait, livrée par un producteur à un acheteur, faisant l'objet d'une seule opération de chargement – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 1° ) ;

( 8° l'opération de chargement: le transfert physique d'une quantité de lait entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 2° ) ;

( 9° la collecte: le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement à l'unité de production laitière jusqu'au déchargement – AGW du 21 mars 2013, art.  1er, 3° ) ;

10° l'acheteur: la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ( (...) – AGW du 10 décembre 2015, art. 1er, b) ) ou morales, qui achète le lait à un producteur:

a)  pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon ( ou – AGW du 10 décembre 2015, art. 1er, c) ) ;

b)  pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

( 11° l'acheteur agréé: l'acheteur qui dispose d'un agrément en cours de validité délivré en vertu de l'article 3/1; – AGW du 10 décembre 2015, art. 1er, a) )

12° la période: la période de douze mois qui court ( du 1er janvier au 31 décembre de la même année. – AGW du 10 décembre 2015, art. 1er, d) )

Art. 2.

À l'exception des dispositions du chapitre 4 , celles du présent arrêté s'appliquent à toute livraison réalisée à partir de toute unité de production laitière située sur le territoire de la Région wallonne.

Les dispositions du chapitre 4 s'appliquent à toute livraison ( collectée en Belgique et payée par un acheteur agréé, à l'exclusion des acheteurs possédant un agrément équivalent à celui donné par le Ministre visés à l'article 3/1. – AGW du 10 décembre 2015, art. 2) .

Art.  3.

Il est interdit à un producteur de livrer du lait d'une de ses unités de production laitière, située sur le territoire de la Région wallonne, à un acheteur autre qu'un acheteur agréé.

Il est interdit à un acheteur de recevoir du lait d'un producteur sans être un acheteur agréé.

Art.  3/1 .

(

§1er. Un acheteur agréé:

1° a la qualité de commerçant et dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises;

2° a son siège social en Région wallonne;

3° tient à jour:

a)  la comptabilité »matière« comprenant au minimum les données suivantes pour chaque producteur dont il a collecté du lait à partir d'une unité de production laitière située en Belgique:

1) le nom et l'adresse du producteur;

2) la quantité totale en litres et les taux moyens de matière grasse et de protéines du lait livré par le producteur chaque mois et depuis le début de la période définie à l'article 1er, 12°;

3) le cas échéant, au sein des quantités totales de lait visées au 2), les quantités de lait livrées dans le cadre d'un contrat négocié par une organisation de producteurs reconnue au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers et dont le producteur est membre;

b)  les registres et documents en relation avec la comptabilité »matière« , qui sont consultables à tout moment par l'administration au siège social ou dans un endroit à convenir avec l'administration;

4° transmet à l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant le vingtième jour du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont eu lieu, la quantité totale en litres collectée chez l'ensemble des producteurs ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants.

5° transmet à l'administration, selon les instructions de celle-ci et avant la fin du mois qui suit la période définie à l'article 1er, 12°:

a)  pour chaque producteur, son nom, son adresse, la quantité totale en litres collectée pendant la période ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants;

b)  pour l'ensemble des producteurs, la quantité totale en litres collectée pendant la période ainsi que les taux moyens de matière grasse et de protéines correspondants;

c)  pour chaque organisation de producteurs reconnue avec laquelle il aurait négocié un contrat de livraison de lait, la quantité totale en litres collectée pendant la période chez tous les producteurs liés par ce contrat.

§2. Pour être agréé, un acheteur introduit une demande d'agrément auprès de l'administration avant le début de son activité d'acheteur. Cette demande contient son engagement à respecter les conditions requises au paragraphe 1er ainsi que les coordonnées de contact de la personne désignée par l'acheteur.

Si l'acheteur respecte les conditions visées au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er, le Ministre octroie l'agrément dans le respect des articles D.5 à D.10 du Code wallon de l'Agriculture dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives requises.

Un agrément dont la durée de validité de trois ans, fixée en vertu de l'article D.6, §5 du Code wallon de l'Agriculture, arrive à terme, est renouvelé automatiquement pour trois nouvelles années si aucun contrôle de l'administration n'a mis en évidence un non-respect des conditions d'agrément par l'acheteur dans les trois mois qui précédent l'échéance.

§3. Sans préjudice de l'application du Code wallon de l'Agriculture, le Ministre peut retirer l'agrément de l'acheteur lorsque:

1° le retrait est demandé par l'acheteur lui-même ou;

2° les conditions énoncées au paragraphe 1er ne sont plus remplies, ou s'il s'avère que la comptabilité « matière », les registres, les documents, les décomptes ou les déclarations ont été falsifiés ou remplis de manière incomplète, délibérément ou par suite de négligence grave.

Pour l'application du 2°, l'agrément ne peut être retiré sans audition préalable de l'acheteur ou de son représentant par l'administration.

§4. Un acheteur possédant un agrément équivalent à celui donné par le Ministre et délivré par l'autorité flamande, est considéré être un acheteur agréé, à condition qu'il fournisse à l'administration les données relatives aux livraisons achetées à partir d'unités de production laitière située sur le territoire de la Région wallonne, visées au paragraphe 1er, 3° à 5°. – AGW du 10 décembre 2015, art. 3)

Art.  4.

Il est interdit à un acheteur agréé de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait ou des produits laitiers obtenus à partir de lait livré à partir d'une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne, si ce lait n'a pas été soumis au contrôle de la composition tel que prévu par le présent arrêté ou s'il n'a pas été collecté dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 5.

Une livraison est constituée exclusivement de lait d'un seul des types de lait fixés à l' annexe 1re, point B . Chaque opération de chargement concerne une seule livraison. Si des laits de types différents sont chargés à la même unité de production laitière dans le même véhicule de collecte, leur chargement fait l'objet d'opérations distinctes.

Art.  6.

§1er.  ( La collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  2 ) est assurée par l'acheteur; elle ne peut être réalisée qu'au moyen d'un véhicule agréé à cet effet par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l' annexe 1re , point C, pour être reconnu comme petit acheteur.

§2. Pour être agréé pour la collecte, un véhicule doit remplir les conditions fixées par l'organisme interprofessionnel visé au §1er et approuvées par le Ministre en application de l'article  11, 4° ; parmi ces conditions, le véhicule doit être muni des équipements fixes suivants, en ordre de marche:

a)  un système d'enregistrement automatique des données d'identification des quantités de lait chargées, visées à l'article  7, §1er ;

b)  un appareillage pour le prélèvement automatique d'un échantillon du lait chargé, qui fonctionne selon un système d'échantillonnage approuvé.

§3. Pour être et rester approuvé, un système d'échantillonnage doit répondre aux conditions fixées ( par l'organisme interprofessionnel visé au paragraphe 1er – AGW du 10 décembre 2015, art. 4, 1°) . Ces conditions sont consultables en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel.

La vérification de conformité des systèmes d'échantillonnage avec ces conditions est également assurée ( par l'organisme interprofessionnel visé au paragraphe 1er – AGW du 10 décembre 2015, art. 4, 2°) .

Art. 7.

( §1er. Lors de la collecte, les données d'identification des quantités de lait chargées, fixées à l'annexe 1re, point D, sont enregistrées au moment de chaque opération de chargement, puis transmises à l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4° – AGW du 21 mars 2013, art.  3, 1° ) .

§2. Lors de ( la collecte – AGW du 21 mars 2013, art.  3, 2° ) , un échantillon est prélevé au moment de chaque opération de chargement en vue du contrôle de la composition du lait. Ce prélèvement, ainsi que l'identification de l'échantillon, sont réalisés selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article  11, 4° .

Néanmoins, si au minimum un échantillon est prélevé par production de trois jours, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, provenant de cette production, peut être livrée sans qu'un échantillon soit prélevé lors de la(les) collecte(s) de cette quantité.

( §3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l'annexe 1re, point C pour être reconnu comme petit acheteur, le prélèvement de l'échantillon visé au §2 est réalisé par une personne physique titulaire d'une licence octroyée par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison AGW du 21 mars 2013, art. 3, 3°) .

Les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence d'échantillonnage figurent dans le document normatif visé à l'article  11, 4° .

Art. 8.

§1er. Les livraisons font l'objet d'un contrôle de la composition du lait par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, un organisme interprofessionnel peut transférer l'exécution du contrôle de la composition du lait à un autre organisme interprofessionnel qui n'est pas territorialement compétent pour les livraisons de l'unité de production, pour autant que les conditions d'exécution du contrôle de la composition du lait par cet autre organisme interprofessionnel soient équivalentes à celles exigées par le présent arrêté et que le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, désigné comme délégué du Ministre, autorise ce transfert.

La demande de transfert est adressée au Service selon les instructions de celui-ci, et est accompagnée d'un accord écrit du producteur et de l'acheteur agréé concernés.

§3. Le contrôle de la composition du lait est réalisé pour les critères fixés à l' annexe 1re, point E , conformément aux dispositions de l' annexe 1re, point F et selon les fréquences fixées à l' annexe 1re, point G .

§4. Les méthodes analytiques de routine, utilisées pour le contrôle de la composition du lait et qui respectent les principes fixés à l' annexe 1re, point F, 2 , doivent être préalablement agréées par le Ministre, ou son délégué visé à l'article  8, §2 , après consultation des organismes chargés de la guidance scientifique, visés à l'article  14, §2 .

§5. L'appareillage utilisé pour réaliser les analyses de routine en vue du contrôle de la composition du lait, doit être agréé, avant sa mise en service, par le Ministre, ou son délégué visé à l'article  8, §2 ; l'agrément est donné après consultation des organismes chargés de la guidance scientifique, visés à l'article  14, §2 , s'il est démontré que l'appareillage applique correctement les méthodes analytiques de routine agréées visées au §4 .

Toute acquisition de nouvel appareillage pour le contrôle de la composition du lait doit être préalablement signalée au Service.

§6. La liste des méthodes de routine agréées et de l'appareillage agréé pour l'analyse de la composition du lait est publiée et tenue à jour par le Service sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 9.

Les résultats du contrôle de la composition du lait sont transmis, par l'organisme interprofessionnel agréé visé à l'article  8 , au producteur ainsi qu'à l'acheteur agréé auquel le lait a été livré.

Art. 10.

Pour pouvoir effectuer le contrôle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit disposer d'un agrément délivré par le Ministre.

Art. 11.

Pour être et rester agréé pour le contrôle de la composition du lait, un organisme interprofessionnel doit remplir les conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif répondant aux conditions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et informer sans délai le Ministre de toute modification des statuts en vigueur au moment de l'agrément;

2° avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne, et exercer ses activités pour le contrôle de la composition du lait, y compris les analyses, dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre, ou son délégué visé à l'article  8, §2 ;

3° prévoir dans les statuts:

a)  qu'au niveau de l'assemblée générale:

1. les producteurs de la circonscription territoriale visée au point 2° et les acheteurs agréés par lesquels ils font collecter du lait ou à qui ils livrent du lait sont représentés;

2. une représentation paritaire des producteurs et des acheteurs agréés visés au point 1 ci-dessus soit assurée, soit par le nombre de membres, soit par une modulation du droit de vote des membres dans l'assemblée générale;

b)  qu'il y ait, au niveau du conseil d'administration, un nombre égal de représentants des producteurs et de représentants des acheteurs agréés;

4° établir un document normatif reprenant les modalités du contrôle de la composition du lait.

Ce document reprend au minimum:

a)  les modalités de la collecte, comprenant au minimum:

1. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrément d'un véhicule de collecte,

2. les informations et documents que les acheteurs doivent fournir à l'organisme interprofessionnel concernant l'organisation de la collecte et l'identification des producteurs,

( 3. les prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées et les transmettre à l'organisme interprofessionnel – AGW du 21 mars 2013, art.  4, 1° ) ,

4. les prescriptions pour le prélèvement et l'identification de l'échantillon lors de chaque opération de chargement ( ... – AGW du 21 mars 2013, art.  4, 2° ) ,

5. les conditions d'octroi, de maintien et de retrait de la licence pour le prélèvement de l'échantillon,

6. les conditions de transport et de conservation des échantillons entre le départ de l'unité de production laitière et l'analyse par l'organisme interprofessionnel agréé compétent;

b)  les modalités des analyses;

c)  les modalités d'interprétation des résultats;

d)  les modalités de communication des résultats aux producteurs et aux acheteurs agréés;

e)  la procédure pour le traitement des contestations concernant les résultats;

f)  le système de sanctions en cas de non respect des modalités de la collecte;

g)  la procédure pour le traitement des contestations des sanctions relatives au non-respect des modalités de la collecte.

Ce document normatif doit être approuvé par le Ministre et figure en annexe de l'arrêté ministériel d'agrément de l'organisme interprofessionnel; toute modification de ce document fait l'objet d'une modification de l'arrêté ministériel.

Le document normatif est consultable en permanence sur le site internet de l'organisme interprofessionnel;

5° disposer de laboratoires accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exécutées dans le cadre du contrôle de la composition du lait;

6° établir une description détaillée de la (des) méthode(s) utilisée(s) pour le contrôle de chacun des paramètres de la composition du lait, selon les dispositions de l' annexe 1re, point H ; cette description, ainsi que chaque modification, doit être soumise au préalable au Ministre, ou à son délégué visé à l'article  8, §2 , en vue de son approbation.

7° adhérer à la guidance scientifique organisée selon les dispositions de l'article  14 ;

8° inviter le fonctionnaire dirigeant du Service, ou son représentant désigné, à chaque réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration, à titre d'observateur, et transmettre les rapports de ces réunions au Service;

9° transmettre les résultats du contrôle de la composition du lait au Service et/ou à l'organisme désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service;

10° se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle du Service, ainsi qu'aux instructions du fonctionnaire dirigeant du Service;

11° exécuter les contrôles de la composition du lait conformément aux règles fixées dans le présent arrêté ou en exécution de celui-ci.

Art. 12.

§1er. Le Ministre peut refuser ou retirer l'agrément à l'organisme interprofessionnel si les conditions fixées à l'article  11 ne sont pas ou plus remplies.

Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

Sous peine de forclusion, l'intéressé dispose de quinze jours, à dater de la réception de la lettre recommandée ou du pli, pour faire connaître au Ministre, par lettre recommandée, ses objections et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci ou son représentant, ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision et la lui notifier par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

§2. En absence d'organisme interprofessionnel agréé compétent sur un territoire de la Région wallonne, le Ministre peut soit confier la compétence pour ce territoire à un autre organisme interprofessionnel agréé dans le cadre du présent arrêté, soit agréer un organisme qui satisfait au minimum aux dispositions fixées à l'article  11 , sauf les points 1° et 3°.

Art. 13.

L'organisme interprofessionnel agréé peut fixer le montant d'une retenue à charge des producteurs pour le financement de ses activités dans le cadre du présent arrêté. Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions; l'approbation du Ministre, ou de son délégué visé à l'article  8, §2 , est requise avant toute fixation ou toute modification de ce montant.

Art. 14.

§1er. La guidance scientifique des organismes interprofessionnels agréés selon les dispositions du présent arrêté, consiste au minimum:

( a)  à organiser des tests réguliers pour comparer, sur des échantillons de mêmes teneurs, les résultats d'analyse obtenus, d'une part, selon les méthodes de référence visées à l'annexe 1, point F, 1 et, d'autre part, selon les principes des méthodes de routine visées à l'annexe 1, point F, 2, afin de vérifier le fonctionnement correct de l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses en vue du contrôle de la composition du lait;

b)  à organiser les procédures qui permettent aux organismes interprofessionnels d'étalonner régulièrement l'appareillage utilisé pour réaliser les analyses de routine en vue du contrôle de la composition du lait; – AGW du 10 décembre 2015, art. 5, 1°)

c)  à donner un avis scientifique relatif au contrôle de la composition du lait;

d)   ( (...) – AGW du 10 décembre 2015, art. 5, 2°)

§2. Les organismes chargés de la guidance scientifique visée au §1er sont désignés à l' annexe 1re, point I . Les laboratoires de ces organismes sont et restent accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025.

§3. Les procédures de mise en œuvre de la guidance scientifique sont décrites dans un document écrit par les organismes chargés de cette guidance. Ce document, ainsi que chaque modification, doit être soumis au préalable au Ministre, ou à son délégué visé à l'article  8, §2 , en vue de son approbation; après approbation, ce document est publié sur le site internet de (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 17 mai 2023, art.3).

§4. Les organismes chargés de la guidance scientifique fournissent annuellement les résultats de leurs travaux au Service et aux organismes interprofessionnels agréés.

Art. 15.

L'acheteur agréé collecte et paye exclusivement des livraisons de lait d'un des types visés à l' annexe 1re, point B .

Art. 16.

( L'acheteur agréé établit séparément le paiement du lait aux producteurs pour chacun des types de lait livrés définis à l'article 15 en respectant les modalités fixées à l'annexe 2, points A à C.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalités fixées à l'annexe 2, B., points 1, 2, 4, 5 et 6 lors du paiement du lait livré dans le cadre d'un contrat négocié avec une organisation reconnue au sens du Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé le Règlement (UE) no 1308/2013, dont le producteur est membre. – AGW du 10 décembre 2015, art. 6)

Art. 17.

( L'acheteur agréé établit les documents de paiement du lait aux producteurs en respectant les conditions fixées à l'annexe 2, D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'acheteur n'est pas tenu de respecter les modalités fixées à l'annexe 2, D, les point 1 et 2, le point 3, b , e , i , j , l et m , et le point 4 dans le cadre d'un contrat négocié avec une organisation reconnue au sens de l'article 161 du Règlement (UE) no 1308/2013. – AGW du 10 décembre 2015, art. 7)

Art. 18.

En vue du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté, l'acheteur agréé met à la disposition du Service, selon les instructions de celui-ci, tous les documents de paiement aux producteurs qui lui ont livré du lait, tous les documents comptables qui concernent les transactions financières entre l'acheteur agréé et ces producteurs, et toute autre information nécessaire au contrôle des dispositions du présent chapitre, en particulier la description de tous les critères mentionnés sur les documents de paiement et qui interviennent dans le paiement du lait aux producteurs.

Art. 19.

Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté en vue de l'adapter aux évolutions scientifiques et techniques des matières traitées par le présent arrêté, pour autant que cela ne remette pas en cause les aspects essentiels de l'arrêté.

Le Ministre peut également apporter des modifications aux dispositions de l'annexe 2 ( (...) – AGW du 10 décembre 2015,art. 8) sur demande commune des organisations professionnelles représentatives d'acheteurs agréés et de producteurs ( (...) – AGW du 10 décembre 2015,a rt. 8) .

Art.  20.

( Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre XIII du Code wallon de l'Agriculture. – AGW du 10 décembre 2015, art. 10)

Art.  20/1 .

(

Conformément à l'article 17 du Code wallon de l'Agriculture, un recours contre la décision visée à l'article 12, §1er, alinéa 4, est introduit auprès du Gouvernement, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée prise en vertu de l'arrêté, dans le respect des conditions des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai de trois mois à dater du dépôt du recours.

S'il le demande, le requérant est entendu par l'administration, qui fait rapport au Ministre. – AGW du 10 décembre 2015, art. 11)

Art. 21.

§1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004, les mots « et de la composition » sont supprimés.

§2. Au même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux articles 1er, 2 et 4, les mots « et de la composition » sont supprimés;

2° à l'article 6, alinéa 1er, les mots « et de la composition » et les mots « et de composition » sont supprimés.

§3. Au même arrêté ministériel, sont abrogés:

1° à l'annexe 1re, les points 2, 3 et 4;

2° à l'annexe 2, les points 4 et 7.

Art. 22.

L'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 23.

L'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, est abrogé.

Art. 24.

L'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 25.

L'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 février 2003, par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004, est abrogé.

Art. 26.

L'arrêté ministériel du 1er juillet 1994 relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2001, est abrogé.

Art. 27.

L'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est abrogé.

Art. 28.

Durant les trois premiers mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte des résultats du contrôle de la composition du lait visé à l'article  9 , obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.

Lorsque l'appareil d'échantillonnage agréé et identifié, adapté à un camion-citerne (véhicule de collecte) a subi avec succès, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les contrôles en vue du maintien de son agrément, effectués selon les dispositions de l'article 5, §2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, le véhicule de collecte sur lequel il est adapté est considéré comme agréé, conformément aux dispositions de l'article 6, §2, pendant douze mois au maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.

Par dérogation à l'article  7, §3 , la licence, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable jusqu'à la fin de sa période de validité. Une fois la validité expirée, si la personne physique veut continuer l'activité de collecte, elle doit obtenir une licence selon les dispositions de l'article  7, §3 .

Art. 31.

Les organismes interprofessionnels agréés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2000 et 21 décembre 2006, conservent cet agrément dont la valeur est équivalente à l'agrément des organismes interprofessionnels agréés dans le cadre du présent arrêté pendant une durée de vingt-quatre mois maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet agrément est retiré dès qu'un agrément selon les dispositions du présent arrêté est octroyé à l'organisme interprofessionnel.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe 1re : Modalités non financières pour les livraisons de lait des producteurs aux acheteurs agréés

(cette annexe a été modifiée par l'AGW du 10 décembre 2015, art.  11).


A. Définitions.
  1. Lait entier : lait dont la teneur naturelle en matière grasse n’a pas été modifiée.
  2. Lait écrémé : lait dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum.
  3. Teneur en matière grasse : la quantité de matière grasse, exprimée en grammes par litre de lait, jusqu’au dixième.
  4. Teneur  en  protéines  :  la  quantité  de  matière  azotée  totale  (obtenue  en  multipliant  la  quantité  d’azote  par  le coefficient 6,38), exprimée en grammes par litre de lait, jusqu’au dixième.
 B. Types de lait autorisés pour les livraisons, pour l’application des articles 5 et 15. Les seuls types de lait autorisés pour les livraisons sont les suivants :
1.          Lait entier.
2.          Lait écrémé.

 
C. (Conditions pour reconnaître un acheteur agréé comme petit acheteur, pour l’application de l’article 6, § 1 er,  et 7, § 3 – AGW du 21 mars 2013, art. 5, 1°).
Un petit acheteur est un acheteur agréé qui a acheté, en cumulant les livraisons de tous les types de lait autorisés, un maximum de 500 000 litres de lait auprès d’un maximum de 5 producteurs différents pendant la période précédant la période en cours.
 
D. Données à enregistrer au moment de chaque opération de chargement lors de la collecte d’une livraison, pour l’application de l’article 7, § 1 e.
  1. L’identification du producteur et de l’unité de production; ces données peuvent être résumées par un numéro de travail propre à l’acheteur, à condition que la correspondance entre ces données et le numéro de travail puisse à tout moment être établie.
(1/1.         l’identification de l’acheteur; cette donnée peut être résumée par un numéro de travail propre à l’organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l’unité de production laitière d’origine de la livraison, à condition que la correspondance entre cette donnée et le numéro de travail puisse à tout moment être établie - AGW du 21 mars 2013, art. 5, 2°).
  1. Le nombre de litres de lait collecté.
  2.  La date et l’heure de l’opération de chargement.
 
E. Critères fixés pour le contrôle de la composition du lait, pour l’application de l’article 8, § 3.
  1. La teneur en matière grasse.
  2. La teneur en protéines.
  3.  Le point de congélation.
 
F. Méthodes de référence et principes des méthodes de routine pour le contrôle de la composition du lait livré aux acheteurs agréés, pour l’application de l’article 8, § 3.
 
1. Méthodes de référence.
    1. Détermination de la teneur en matière grasse :
    1. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière grasse est la méthode Röse-Gottlieb décrite dans la norme internationale (-1 1D : 2010, ou sa - AGW du 10 décembre 2015, art. 11, 1°) version la plus récente.
    2. Principe : La matière grasse d’une solution ammoniaco-éthanolique est extraite d’une prise d’essai au moyen d’oxyde diéthylique et d’éther de pétrole. Les solvants sont éliminés par distillation et par évaporation. La masse grasse restante est déterminée pondéralement.
 
    1. Détermination de la teneur en protéines :
    1. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en protéines est la méthode Kjeldahl décrite dans la
norme internationale (FIL 20-2 : 2001, ou sa - AGW du 10 décembre 2015, art. 11, 2°) version la plus récente.
    1. Principe : Une prise d’essai est digérée avec un mélange d’acide sulfurique concentré et de sulfate de potassium en présence de sulfate de cuivre (II) utilisé comme catalyseur. L’azote organique présent dans la prise d’essai est ainsi converti en sulfate d’ammonium. Un excès d’hydroxyde de sodium est ajouté à la solution acide refroidie pour libérer l’ammoniac. L’ammoniac libéré est distillé dans une solution d’acide borique. La quantité d’ammoniac recueillie est ensuite déterminée par titrage avec une solution d’acide chlorhydrique et la teneur en azote est calculée sur base de la quantité d’ammoniac produite. L’azote est converti en protéines à l’aide du facteur de multiplication 6,38.
 
    1. Détermination du point de congélation:
    1. La méthode de référence pour la détermination du point de congélation est la méthode au cryoscope à thermistance décrite dans la norme internationale (FIL 108 : 2009, ou sa - AGW du 10 décembre 2015, art. 11, 3°) version la plus récente.
    2. Principe : Une prise d’essai est refroidie jusqu’à la température appropriée, fonction de l’appareil, et sa cristallisation est amorcée par vibration mécanique. La cristallisation entraîne une augmentation rapide de la température jusqu’à un palier correspondant au point de congélation de la prise d’essai. L’instrument est étalonnéà l’aide de deux solutions standards.
 
2. Principes des méthodes de routine.
a. Détermination de la teneur en matière grasse et en protéines :
    1. Cette détermination est effectuée par spectrophotométrie dans l’infrarouge moyen.
    2. Principe : La matière grasse et les protéines comportent des liaisons spécifiques qui absorbent la lumière à des longueurs d’onde déterminées dans l’infrarouge moyen. L’absorption électromagnétique, mesurée à ces longueurs d’onde, permet la détermination quantitative de la matière grasse et des protéines du lait. L’influence réciproque des constituants du lait (matière grasse, protéines et lactose) est compensée par l’application de facteurs d’inter-correction. Les absorptions obtenues sont calibrées par rapport à la méthode de référence.
 
b. Détermination du point de congélation :
La détermination du point de congélation est effectuée par une méthode indirecte basée sur une mesure spectrophotométrique dans l’infrarouge moyen, couplée à une mesure de conductivité.
 
 
    1. Fréquence d’analyse pour le contrôle de la composition du lait collecté chez un producteur, pour l’application de l’article 8, § 3.
Pour les critères visés au point E: l’échantillon correspondant à chaque livraison doit être analysé, sauf si cet échantillon est déclaré non représentatif selon les modalités d’interprétation des résultats qui doivent figurer dans le document normatif en application de l’article 11, 4 o, c).
 
    1. Description détaillée de la (des) méthode(s) utilisée(s) pour le contrôle de chacun des paramètres de la
composition du lait, visée à l’article 11, 6.o  
La description détaillée de chacune des méthodes utilisées doit au minimum reprendre les points suivants :
  1. Principe.
  2. Domaine de mesure.
  3. Réactif : origine, confection, conservabilité, conditions de conservation.
  4. Appareillage et équipement : nom, fournisseur de l’appareillage, description des accessoires.
  5. Préparation des échantillons. 6.                Procédure :
 
a. pour les méthodes instrumentales, une description du démarrage et du calibrage de l’appareil; b. exécution de la méthode;
  1. description du contrôle interne de la méthode à l’aide de blancs et d’échantillons étalons;
  2. description de l’enregistrement des contrôles effectués;
  3. expression du résultat.
 
      I. Organismes désignés pour la guidance scientifique visée à l’article 14.
 
Le Département Valorisation des Productions du Centre wallon de Recherches agronomiques, et les laboratoires avec lesquels il passe un contrat de collaboration en vue d’assurer la guidance scientifique.
 
 
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition  du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l’agrément des organismes interprofessionnels.
 
Namur, le 29 janvier 2009.
 
Le Ministre Président,
 R. DEMOTTE
 Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme
 B. LUTGEN

Cette annexe a été modifiée par:
- l'AGW du 10 décembre 2015, art.  12 .