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03 décembre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret-cadre du 19 avril 2007 en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 237/27, alinéa 2, 237/28, §1er, alinéas 2 et 3, et §3, 237/29, 237/30, alinéa 2, 237/30, alinéa 3 et 237/35, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 29 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 avril 2009;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 26 mai 2009;
Vu l'avis 46.967/2/V du Conseil d'État, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, cordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 15, §1er, alinéa 2.

Art. 2.

Dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, sous le Titre IV intitulé « Des mesures d'exécution du Livre IV » du Livre V intitulé « Des mesures d'exécution », les dispositions suivantes sont insérées à la suite de l'article 576 :

« Chapitre VIDe la certification des bâtiments résidentiels existantsSection 1reChamp d'applicationArt. 577.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout bâtiment résidentiel existant dont la date de l'accusé de réception de la première demande de permis est antérieure au 1er mai 2010.
Section 2Le certificat PEB de bâtiment résidentiel existantArt. 578.Le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant est établi par un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé.
Il est le résultat, exclusivement, de l'application du logiciel visé à l'article 597.
Art. 579.Le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant contient, outre les éléments visés à l'article 237/27, au minimum les éléments suivants:
– l'adresse du bâtiment ou de l'unité d'habitation;
– s'il existe, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence;
– lorsque le bâtiment est équipé d'installations communes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, l'indication de la présence, ou non, dans chaque unité d'habitation, de systèmes de comptage individuel des consommations;
– une photo extérieure du bâtiment identifiant l'unité d'habitation concernée;
– la version du logiciel de calcul et du protocole de collecte des données utilisés;
– la référence du certificat;
– le prix du certificat;
– la date d'émission du certificat;
– l'identification et le numéro d'agrément du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants et sa signature.
Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB de bâtiment résidentiel existant en vue d'y intégrer les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les recommandations issus du logiciel visé à l'article 597. Il établit un modèle de certificat PEB de bâtiment résidentiel existant.
Art. 580.Les immeubles à appartements qui disposent d'une installation commune de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques font l'objet d'un rapport partiel des données relatives à ces éléments communs.
Ce rapport partiel a une durée de validité de dix ans.
Le rapport partiel ne peut être établi que par un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé.
Les associations de copropriétaires sont tenues de disposer d'un rapport partiel relatif à l'installation commune de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques et de le mettre gratuitement à disposition de tout propriétaire ou titulaire de droit réel d'une partie privative de l'immeuble.
Pour chacun des appartements de l'immeuble, le certificat PEB de bâtiment résidentiel existant peut être établi en utilisant, d'une part, le rapport partiel et, d'autre part, les données propres aux parties privatives.
Art. 581.L'administration organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB de bâtiment résidentiel existant et tous les rapports partiels des installations communes des immeubles à appartements.
Les données techniques ayant servi à l'élaboration d'un certificat PEB de bâtiment résidentiel existant, ou d'un rapport partiel visé à l'article 580, à l'exception des informations à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un autre certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé pour établir un nouveau certificat PEB de bâtiment résidentiel existant ou un nouveau rapport partiel.
Art. 582.L'administration est habilitée à contrôler les certificats PEB de bâtiment résidentiel existant.
Pour ce faire, elle peut exiger du certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés.
Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées par l'administration elle-même dans le bâtiment et sur les installations.
Section 3Les certificateurs PEB agréés de bâtiment résidentiel existantSous-section 1reL'agrément des certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existantArt. 583.§1er. Peuvent être agréés en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, les auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, à condition d'avoir suivi la formation décrite aux articles 588 et suivants.
§2. Peut aussi être agréée en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant toute personne physique répondant aux conditions suivantes:
– être porteuse d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en construction, ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments, ou justifier, au minimum, d'une expérience d'au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments;
– avoir suivi la formation et réussi l'examen décrits aux articles 588 et suivants.
Les ressortissants d'un autre État justifient de leur qualification sur base de diplômes et garanties équivalents à celles visées à l'alinéa 1er.
§3. Peut enfin être agréée en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant toute personne morale comptant parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé, et lié avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément.
Art. 584.§1er. Pour être agréés certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, les auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, introduisent, auprès de l'administration, le formulaire de candidature d'agrément mis à leur disposition par l'administration, et qui contient au moins:
– les nom, adresse et profession du demandeur;
– la copie de l'agrément obtenu en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;
– l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants.
Les autres candidats personnes physiques introduisent auprès de l'administration, le formulaire de candidature d'agrément mis à leur disposition par l'administration, et qui contient au moins:
– les nom, adresse et profession du demandeur;
– les titres, qualifications et copie du diplôme du demandeur ou la justification de l'expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments;
– l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants.
Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de candidature d'agrément visé aux alinéas 1er et 2.
§2. Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier de la candidature d'agrément, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet et recevable.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Dans un délai de quarante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande, l'administration notifie au demandeur sa décision d'accepter ou non la candidature.
La notification de l'acceptation de la candidature autorise le candidat à s'inscrire aux formations et, le cas échéant, à l'examen, visés aux §§1er et 2 de l'article 589. Elle mentionne les modalités pratiques d'organisation de ces formations et, le cas échéant, de l'examen.
En cas de refus de la candidature, l'administration notifie sa décision au candidat en indiquant les motifs du refus.
À l'issue des formations et de l'examen visés aux alinéas 1er et 2 de l'article 589, et après réception du rapport visé à l'article 591, §2, le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l'article 583, §§1er ou 2.
L'arrêté ministériel mentionne:
1° le numéro d'agrément;
2°  ( (...) – AGW du 27 mai 2010, art. 1er) .
2° l'adresse de la base de données à utiliser en application des articles 597 et 598.
Il est notifié aux candidats agréés dans un délai de quarante jours suivant la réception du rapport visé à l'article 591, §2. La notification précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 597 et 598.
Art. 585.§1er. Les personnes morales introduisent un formulaire de demande d'agrément mis à leur disposition par l'administration, qui contient au moins:
– l'identification officielle de la personne morale, une version coordonnée de ses statuts, la liste des administrateurs ou des gérants ainsi que le numéro d'entreprise;
– les nom, adresse et qualité de la personne à contacter;
– une copie de la convention qui lie la personne morale à la personne physique titulaire de l'agrément;
– une copie de l'attestation d'agrément délivrée à la personne physique titulaire de l'agrément.
Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément.
§2. Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier de la demande d'agrément, l'administration adresse à la demanderesse un accusé de réception qui précise si le dossier est complet et recevable.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la demande d'agrément attestant que le dossier est complet, l'administration notifie à la demanderesse sa décision d'accepter ou non la demande.
En cas de refus de la demande, l'administration notifie sa décision à la demanderesse en indiquant les motifs du refus.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 583, §3.
L'arrêté ministériel mentionne:
1° le numéro d'agrément;
2°  ( (...) – AGW du 27 mai 2010, art. 2) ;
2° l'identification du ou des certificateurs PEB agréés de bâtiments résidentiels existants liés avec la personne morale par une convention visée à l'article 583, §3;
3° l'adresse de la base de données à utiliser en application de l'article 597.
Il est notifié aux candidates agréées dans un délai de quarante jours suivant la notification du caractère recevable et complet de la demande d'agrément. La notification précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 597 et 598.
Art. 586.L'administration publie sur son site Internet la liste des certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés.
Art. 587.L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la signature de l'arrêté d'agrément.
L'agrément peut être renouvelé.
La demande de renouvellement doit être introduite auprès de l'administration nonante jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
La décision de renouvellement est publiée sur le site Internet de l'administration.
Sous-section 2La formation des certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existantArt. 588.Les formations et les examens des candidats certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant sont organisés par des centres de formation agréés.
Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par l'administration.
Art. 589.§1er. Pour les personnes visées à l'article 583, §1er, la formation comporte notamment:
– un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments résidentiels existants, ainsi qu'une information portant sur les spécificités, d'une part, de la certification et, d'autre part, de l'audit énergétique;
– un volet pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;
– un volet pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 597 et aux formulaires de collecte des données qui doivent être utilisés en vue de l'élaboration du certificat;
– un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 597 comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 580, en ce compris les recommandations générées par le logiciel;
– un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 581.
§2. Pour les personnes physiques visées à l'article 583, §2, la formation comporte notamment:
– un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments résidentiels existants, ainsi qu'une information portant sur les spécificités, d'une part, de la certification et, d'autre part, de l'audit énergétique;
– un volet théorique et pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;
– un volet théorique et pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;
– un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 597 et aux formulaires de collecte des données qui doivent être utilisés en vue de l'élaboration du certificat;
– un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 597 comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 580, en ce compris les recommandations générées par le logiciel;
– un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article 581.
La formation visée à l'alinéa 1er du §2, est sanctionnée par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, la réussite de l'examen étant conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 12/20. L'examen écrit porte sur les aspects théoriques et pratiques visés à l'alinéa 1er du §2. L'examen oral consiste à apporter la preuve de la connaissance de l'utilisation du protocole de collecte des données et du logiciel visés à l'article 597.
Art. 590.Le centre de formation agréé communique à l'administration, au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.
L'administration peut assister aux formations et aux examens.
Art. 591.§1er. Pour les personnes visées à l'article 583, §1er, le centre de formation agréé remet dans les quinze jours suivant la formation, une attestation de suivi de la formation aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation.
Pour les personnes visées à l'article 583, §2, le centre de formation agréé remet, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de suivi de la formation aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation et un rapport établissant les résultats obtenus à l'examen.
§2. Dans les trente jours suivant une session de formation ou d'examen, un rapport sur la session de formation ou d'examen est transmis à l'administration.
Ce rapport contient au moins les éléments suivants:
1° la liste des candidats ayant assisté aux formations et, le cas échéant, réussi l'examen;
2° le taux de participation aux cours de chaque personne inscrite à la formation;
3° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;
4° les notes obtenues par les candidats aux différentes parties de l'examen et la moyenne calculée de ces différentes épreuves.
Le rapport est signé par le ou les responsables du centre agréé de formation.
§3. Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens, le centre agréé de formation peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
Sous-section 3L'agrément des centres de formationArt. 592.Pour être agréé, le centre de formation répond aux conditions suivantes:
1° être à même d'organiser les formations et les examens visés à l'article 589;
2° être à même d'organiser les formations permanentes visées à l'article 599;
3° disposer du personnel enseignant titulaire à la fois d'un agrément, depuis deux ans au moins, en tant qu'auditeur pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, agréé en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, et d'un agrément en tant que certificateur de bâtiments résidentiels existants;
4° disposer des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des formations, notamment du matériel informatique performant en nombre suffisant.
Art. 593.La demande d'agrément est introduite par lettre ou remise contre récépissé à l'administration, au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.
Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les renseignements ou documents manquants.
Le Ministre envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément dans les quarante jours. Si l'agrément est accordé, un numéro d'agrément est attribué au centre.
L'administration publie sur son site Internet la liste des centres de formation agréés.
Art. 594.L'agrément du centre est accordé pour une période de cinq ans à dater de la signature de l'arrêté d'agrément.
L'agrément peut être renouvelé.
La demande de renouvellement doit être introduite auprès de l'administration nonante jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
La décision de renouvellement est publiée sur le site Internet de l'administration.
Art. 595.§1er. Lorsqu'un centre de formation manque aux dispositions des articles 588 à 591, le Ministre peut suspendre ou retirer son agrément.
§2. Lorsque le Ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe le centre de formation concerné, par envoi recommandé.
Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le centre de formation est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le centre peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au centre de formation dans les vingt jours de l'audition.
Le Ministre envoie sa décision au centre de formation dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
Art. 596.Le centre agréé communique, sans délai, à l'administration, toute modification le concernant et pouvant avoir un impact sur son agrément.
Sous-section 4Les missions des certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréésArt. 597.Dans l'exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés collectent et traitent les données nécessaires à l'application du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants, selon le protocole établi par l'administration, mis gratuitement à leur disposition.
Ils utilisent la dernière version du logiciel de calcul et du protocole mis à leur disposition.
Ils conservent, pendant une année, toutes les preuves des constats réalisés dans les bâtiments et sur les installations certifiés.
Art. 598.Les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés envoient copie, sous format informatique, à l'administration, de chaque certificat qu'ils établissent. Cet envoi doit précéder la remise au propriétaire ou au titulaire de droit réel de l'exemplaire papier du certificat.
Les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés remettent une version papier du certificat telle qu'il est produit par le logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants, au propriétaire ou au titulaire de droit réel, dans un délai de trente jours à dater de l'envoi à l'administration.
Art. 599.Les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés suivent les sessions de formation continue. Ces formations sont organisées par les centres agréés et ont une durée maximale annuelle de 24 heures.
Art. 600.Les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés exercent leur mission en toute indépendance. Ils ne sont pas autorisés à réaliser des certificats relatifs à des bâtiments ou unités d'habitations:
– sur lesquels ils disposent d'un droit réel ou personnel;
– pour lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière;
– dont le propriétaire ou le titulaire de droits réels est un ascendant ou descendant en ligne directe, ou leur employeur.
Art. 601.Les certificateurs PEB de bâtiment résidentiel existant agréés communiquent, sans délai, à l'administration, toute modification d'une des conditions visées à l'article 583 ou des données reprises dans les formulaires visés aux articles 584, §1er, ou 585, §1er.
Sous-section 5Les sanctions applicables aux certificateurs PEB agréés de bâtiments résidentiels existantsArt. 602.§1er. Lorsque qu'un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé manque à ses obligations, le Ministre peut le sanctionner.
Les manquements visés sont:
– la mauvaise qualité des certificats, établie, notamment, par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;
– les manquements relatifs aux obligations visées aux articles 597 à 601;
– la disparition d'un des critères visés à l'article 583.
La première fois qu'un manquement est constaté, le Ministre peut adresser un avertissement au certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé et lui enjoindre de se conformer aux exigences du présent arrêté et éventuellement de participer à une formation.
En cas de refus du certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé de se conformer aux exigences du présent arrêté ou de participer à une formation, ou en cas de constatation de nouveaux manquements, le Ministre peut retirer l'agrément.
Art. 603.Lorsque le Ministre a l'intention de sanctionner un certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé, il l'en informe, par envoi recommandé.
Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat et la manière dont le certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé dans les vingt jours de l'audition.
Le Ministre envoie sa décision au certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant agréé dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
Art. 604.Lorsque son agrément lui est retiré, le certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants avertit, sans délai, tous les propriétaires ou titulaires de droit réel avec qui des contrats en vue de l'élaboration d'un certificat sont en cours d'exécution. ».

Art. 3.

L'article 530, 20° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est remplacé par le texte suivant:

« 20° Administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable. ».

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

En ce qu'il concerne les bâtiments visés à l'article 577 du présent arrêté, le Titre V du Livre IV sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, l'obligation de disposer d'un certificat PEB de bâtiment résidentiel existant, conformément à l'article 237/28, §1er, alinéas 2 et 3, et §3 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est applicable:

– pour les actes de vente relatifs à des maisons unifamiliales, à partir du 1er juin 2010;

– pour tout autre acte déclaratif, constitutif ou translatif d'un droit réel que la vente, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, ou pour tout acte qui confère un droit personnel de jouissance sur des maisons unifamiliales, à partir du 1er juin 2011;

– pour tout acte déclaratif, constitutif ou translatif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, ou lors de l'établissement de tout acte qui confère un droit personnel de jouissance portant sur d'autres bâtiments résidentiels, à partir du 1er juin 2011.

Art. 5.

Disposent d'un agrément valable en tant que certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant, pour une durée de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes figurant en annexe , désignées en leur qualité de formateurs dans le cadre de la procédure d'avis énergétique et de la certification.

Art. 6.

L'article 592, 3°, s'applique au plus tard un an après que le premier centre de formation ait été agréé; entre-temps, le personnel enseignant est puisé dans la réserve constituée par l'administration dans le cadre des formations organisées en vue de l'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Art. 7.

À condition qu'ils aient été terminés avant la date du 1er juin 2010, les audits établis en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement valent certificat PEB d'un bâtiment existant pendant cinq années à partir de la date du rapport d'audit.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Annexe

LONCOUR, Xavier, LIMELETTE.
CRABBE, Claude, LOUVAIN-LA-NEUVE.
HEYMANS, Nicolas, LIMELETTE.
GILOT, Ronald, ARBRE.
LEROY, Bernard, MONT-SUR-MARCHIENNE.
DENIS, Patricia, OHEY.
MAIRESSE, Marc, LOUVAIN-LA-NEUVE.
MEESSEN, Alain, LIEGE.
GOULARD, Quentin, PETITE-CHAPELLE.
LEFEBVRE, Michael, LA HULPE.
CSIK, Nicolas, LIEGE.
FANIEL, Vincent, LIEGE.
KAISER, Gérard, RIXENSART.
BUYSE, Françoise, LIBRAMONT.
GUERLEMENT, Christophe, THUIN.
PARADA, Javier, VERVIERS.
VANDORMAEL, Laurence, WALHAIN.
JADINON, Vincent, WOLUWE-SAINT-ETIENNE.
DEMESMAECKER, Pierre, WOLUWE-SAINT-ETIENNE.
BRANDT, Muriel, LIMBOURG.
CAUDRON, Ariane, WAHA.
ROMER, Daphné, WELKENRAEDT.
GREIMERS, Christina, LIEGE.
GENCO, Giuseppe, RANSART.
AERTS, Raphael, SAINT-SERVAIS.
FONTAINE, Ludovic, BLANDAIN.
CHARDOME, Geoffroy, SART-LA-BUISSIERE
DUPONT, Géraldine, NAMUR.
KEUTGEN, Gauthier, NAMUR.
HOLZEMER, Luc, EMBOURG.
HEEREN, Alain, FERRIERES.
MATERNE, Edouard, NANINNE.
HOCQUET, Jacques, ERQUELINNES.
MATTHEWS, Jonathan, NAMUR.
CAMBIER, Marcel, MONS.
FRASELLE, Jérémie, LESSINES.
DELMOTTE, Christophe, LIMELETTE.
DELCAMPE, Maxime, HOLLAIN.
MEESSEN, Alain, LIEGE.
SCHEINDERS, David, WALHORN.
RENARD, Frédéric, NAMUR.
LECLERCQ, Thomas, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiel existants.
Namur, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET