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12 décembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux organismes de logement à finalité sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 191, remplacé par le décret du 15 mai 2003, 192, 193, modifié par le décret du 15 mai 2003, 194, modifié par le décret du 30 avril 2009, 195, remplacé par le décret du 15 mai 2003 et 198, modifié par le décret du 15 mai 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007, du 31 janvier 2008 et du 13 décembre 2012 relatif aux organismes à finalité sociale;
Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 23 juillet 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 21 septembre 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 juin 2012;
Vu l'avis n°53968/4 du Conseil d'État, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 juillet 2012;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Code »: le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

2° « comité de la politique sociale »: l'organe créé auprès du Fonds en application de l'article 184 bis du Code;

3° « demandeur »: la personne morale qui a adopté le statut d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et qui sollicite l'agrément régional en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;

4° « Fonds »: le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

5° « Ministre »: le Ministre en charge du Logement;

6° « organisme à finalité sociale », en abrégé « organisme »: la personne morale qui a obtenu l'agrément régional en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;

7° « service d'activités citoyennes »: l'unité territoriale d'une régie des quartiers, composée de stagiaires et d'une équipe d'encadrement et affectée à un ou plusieurs quartiers déterminés;

8°« stagiaire »: le demandeur d'emploi ou le bénéficiaire de revenu d'intégration, sans qualification, lié à une régie des quartiers par un contrat de formation de base.

Art. 2.

Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, accorder à tout demandeur l'agrément du Gouvernement en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.

Art. 3.

§1er. La demande d'agrément est introduite par le demandeur par lettre recommandée à la poste auprès du Fonds, sur la base du modèle type établi par lui.

Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut préciser les indications complémentaires à mentionner dans la demande d'agrément suivant le type d'agrément demandé.

§2. Le Fonds accuse réception de la demande complète dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la demande, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi.

Il transmet au Ministre une proposition de décision motivée dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'agrément complète. Le visa du comité de la politique sociale est joint à la proposition.

Dans les septante cinq jours ouvrables qui suivent la date d'introduction de la demande complète, le Ministre notifie simultanément sa décision au Fonds et au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai précité, l'agrément est réputé refusé.

Art. 4.

En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours en annulation de la décision du Ministre auprès du Gouvernement dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'article  3, §2, alinéa 3 .

Le recours est introduit auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste. Il est motivé.

Le Fonds accuse réception du recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du recours, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi.

Il transmet au Gouvernement, à l'intervention du Ministre, une proposition de décision motivée dans les trente jours ouvrables à dater de la date du recours. Le visa du comité de la politique sociale est joint à la proposition.

Dans les septante-cinq jours ouvrables qui suivent la date du recours, le Ministre notifie la décision du Gouvernement au demandeur et au Fonds par pli recommandé à la poste.

À l'expiration du délai précité et à défaut de notification ministérielle, l'agrément est réputé accordé au demandeur.

Art. 5.

§1er. Outre les conditions d'agrément spécifiques, l'association se conforme aux conditions générales d'agrément suivantes:

1° les statuts disposent expressément que:

a)  l'association respecte le prescrit du Code et du présent arrêté;

b)  le siège social de l'association est situé sur le territoire de l'une des communes faisant partie de son champ d'activité territorial;

c)  l'association invite le Fonds à déléguer un observateur à chaque réunion de ses organes de gestion et de contrôle. Il siège avec voix consultative;

d)  en cas de dissolution, l'actif net positif de l'association ou celui de son activité en relation avec l'agrément est attribué, avec l'accord du Fonds, à un organisme à finalité sociale, de préférence du même type, qui accepte;

2° l'association notifie sans délai au Fonds toute modification de ses statuts ou de la composition de son conseil d'administration;

3° l'association respecte les directives comptables du Fonds approuvées par le Ministre et s'engage à lui communiquer toutes les informations et statistiques demandées par lui dans les délais impartis et selon les modes définis;

4° l'association respecte les normes de gestion du Fonds élaborées en concertation avec les organismes à finalité sociale, approuvées par le Ministre, et se réfère aux recommandations du Fonds en la matière;

5° sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'elle, l'association fait apparaître la mention suivante, placée après sa raison sociale: « agréée par le Gouvernement wallon »;

6° l'association possède et utilise une adresse électronique favorisant notamment la communication avec le Fonds;

7° lorsque l'association procède au recrutement d'un nouveau travailleur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle publie un appel à candidature et organise un examen de sélection.

§2. La subvention octroyée en application du présent arrêté est versée annuellement par le Fonds:

a)  pour la première année, dès réception de la notification de l'agrément;

b)  pour les années suivantes, sur la base d'un rapport social et d'un rapport financier relatifs à l'année précédente, établis suivant les modèles déterminés par le Fonds, approuvés par le Ministre.

Le rapport financier, incluant également un budget annuel équilibré, est attesté par un expert-comptable désigné par le conseil d'administration et inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables ou, lorsque la loi exige que l'association désigne un commissaire parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, par un réviseur. Le Ministre peut dispenser une association de cette attestation lorsque son chiffre d'affaires annuel ou sa recette annuelle est inférieur à cent-vingt mille euros.

Art. 6.

L'agence immobilière sociale compte au moins parmi ses membres:

1° chaque commune et chaque centre public d'action sociale du champ d'action territorial de l'organisme;

2° deux partenaires de droit privé, dont un représentant du Syndicat national des Propriétaires et des Copropriétaires et un représentant du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté.

Art. 7.

Les statuts de l'agence immobilière sociale disposent que le demandeur poursuit l'ensemble des missions suivantes:

1° rechercher la meilleure adéquation possible entre l'offre en logements potentiels disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local;

2° conclure des contrats de gestion ou de location de logements avec leurs propriétaires publics et privés;

3° introduire ou réintroduire les biens précités dans le circuit locatif de logements salubres au bénéfice de ménages en état de précarité ou à revenus modestes;

4° assurer la médiation entre les propriétaires-bailleurs et des locataires en voie de rupture sociale.

Art. 8.

Les statuts de l'agence contiennent également les éléments suivants:

1° la garantie de représentation des communes et des centres publics d'action sociale au sein des organes de gestion;

2° l'accord des membres d'accepter l'affiliation d'une commune limitrophe et de son centre public d'action sociale, qui ne sont pas encore membres d'une agence immobilière sociale, dès lors que le champ territorial de l'agence comprend plus de dix communes ou plus de 100 000 habitants;

3° les modalités d'affiliation des partenaires et les modalités de représentation des pouvoirs locaux telles qu'énoncées par l'article 194 du Code.

Art. 9.

L'agence immobilière sociale fixe son champ d'activité territorial dans une ou plusieurs communes limitrophes comptant ensemble au moins cinquante mille habitants, chaque territoire communal ne pouvant être desservi que par une seule agence.

Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut déroger:

1° au caractère limitrophe pour autant que le champ d'activité ainsi formé appartienne à un ensemble géographique jugé cohérent par le comité de la politique sociale;

2° au seuil de cinquante mille habitants au cas où la densité au km² de la population du territoire couvert par ces communes est inférieure à cent habitants.

Art. 10.

§1er. L'agence immobilière sociale garantit un accompagnement social régulier visant à la réinsertion sociale de ses locataires.

L'agence immobilière sociale développe une pédagogie de l'habiter englobant la fréquence de paiement du loyer, l'utilisation adéquate du logement, notamment au niveau énergétique, le respect de l'environnement humain et physique.

L'agence immobilière sociale propose également au locataire expulsé une assistance dans ses démarches en vue de se reloger.

§2. L'agence immobilière sociale dispose d'un personnel minimal équivalent à deux temps plein constitué d'un médiateur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et d'un agent affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail. Ce personnel peut consister en travailleurs mis à disposition. Des effectifs plus importants peuvent être suggérés par le Fonds, suivant le nombre de logements à gérer, les caractéristiques sociales des locataires et les disponibilités financières de l'organisme.

§3. L'agence immobilière sociale selon les modalités déterminées par le Fonds et approuvées par le Ministre:

a)  établit une monographie des fonctions nécessaires, tenant compte de la taille et des spécificités de l'agence;

b)  assure un processus de formation continue et d'évaluation de son personnel.

§4. Le logement dont la prise en gestion ou en location est envisagée se situe dans les limites territoriales de l'agence immobilière sociale.

Les logements faisant partie du patrimoine des sociétés agréées par la Société wallonne du Logement n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Au plus tard au moment de la première occupation, les logements de l'agence immobilière sociale respectent les critères minimaux de salubrité, fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrités, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code.

§5. L'agence immobilière sociale veille à ce que tout logement dont la prise en gestion ou en location est envisagée soit mis à sa disposition par le biais d'une convention écrite.

§6. L'agence immobilière sociale s'assure que le loyer ou la contrepartie financière éventuelle due par elle au propriétaire est adapté et revu le cas échéant en fonction du coût des travaux réalisés au logement.

§7. En cas de mandat de gestion, l'agence immobilière sociale négocie l'obtention de la subrogation au propriétaire dans ses droits à la récupération de toute somme due par le ménage ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du bail tels que prévu par le Code civil.

§8. La marge d'intermédiation moyenne annuelle perçue par l'agence immobilière sociale ne peut excéder quinze pour cent des loyers contractuellement dus par les locataires.

§9. L'agence est autorisée à à mettre à disposition 10 % des logements qu'elle a pris en gestion, à des ménages à revenus moyens, dans les communes à pression foncière visées par la liste établie annuellement par la Région et 5 % dans les autres communes.

Art. 11.

§1er. Sans préjudice de l'article  25, §5, alinéa 1er , le Ministre accorde aux agences immobilières sociales une subvention annuelle destinée à couvrir totalement ou partiellement:

1° les frais de gestion et de personnel;

2° les pertes locatives et les dégâts locatifs;

3° les coûts de travaux d'importance réduite des logements en gestion ou en location;

4° les frais de promotion de leurs propres activités.

§2. La subvention annuelle est affectée selon l'ordre de priorité visé au §1er.

§3. Chaque agence bénéficie d'une subvention de 101.519 euros en base annuelle pour les deux premières années de fonctionnement.

( §4. À partir de la troisième année, le montant de la subvention est déterminé conformément à l'annexe au présent arrêté en fonction:

1° du nombre de logements en gestion et en location au 1er janvier de l'année considérée;

2° du taux de croissance du nombre de logements en gestion et en location au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure.

Par ailleurs, le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de:

1° 1,60 euro par habitant de chaque commune supplémentaire desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure;

2° 10.521 euros pour l'agence immobilière sociale constituée d'au moins dix communes membres;

3° 50 euros par contrat de location ou de sous-location en cours au 1er janvier de l'année considérée signé par un ménage de la catégorie 1 au sens du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

4° 8.000 euros par tranche de dix logements au-delà de cinq-cents logements.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont exprimés pour l'année 2013. – AGW du 30 novembre 2017, art. 1er)

§5. L'ensemble des termes intervenants dans le calcul du montant de la subvention, en ce compris les paliers définis dans l'annexe, est adapté au premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé; le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

§6. Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas d'un nombre de logements au moins égal à trente au 1er janvier de l'année considérée. Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins quarante logements au 1er janvier de l'année considérée.

§7. Le Ministre peut accorder une subvention complémentaire à l'agence immobilière sociale dans le cadre du plan pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques adopté par le Gouvernement wallon.

Art. 12.

La régie des quartiers, avec ses services d'activités citoyennes, compte au moins parmi ses membres les personnes suivantes:

1° les communes du champ d'action territorial de la régie des quartiers;

2° les centres publics d'action sociale concernés ou, à défaut, un centre de service social ou une association agréée conventionnés;

3° les sociétés de service public compétentes et les agences immobilières sociales, lorsqu'elles gèrent des logements implantés dans les quartiers de la régie;

4° un partenaire de droit privé.

Art. 13.

§1er. Les statuts de la régie des quartiers disposent que, dans le cadre des objectifs fixés par l'article 2 du Code, l'organisme a pour but l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur d'un ou de plusieurs quartiers d'habitations visés à l'article  15, §1er , par la mise en œuvre d'une politique d'insertion intégrée. L'organisme peut subsidiairement poursuivre d'autres activités connexes.

§2. Les statuts de la régie des quartiers disposent également que pour atteindre le but visé au §1er, la régie des quartiers réalise conjointement deux types d'actions: celles favorisant l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité et l'exercice de la citoyenneté, notamment par la pédagogie de l'habiter, et celles contribuant à l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une formation encadrée par une équipe professionnelle.

Pour l'application du présent arrêté, ces actions peuvent consister à:

1° confier aux stagiaires la réalisation de chantiers formatifs améliorant le cadre de vie des habitants, la remise en état des logements et de leur mobilier; la régie recherche des collaborations avec des entreprises, notamment par la mise en œuvre de clauses sociales et de stages en entreprise;

2° impliquer les habitants et les stagiaires dans:

a)  la mise en œuvre d'ateliers sur le thème du savoir habiter et d'actions d'animations favorisant la cohésion sociale;

b)  le développement de projets visant à améliorer la qualité de vie et la convivialité au sein des quartiers;

3° réaliser des mesures contribuant à:

a)  la formation de base des stagiaires visant à l'acquisition de qualifications basiques sur le plan professionnel;

b)  leur socialisation pour une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l'apprentissage de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe;

c)  l'acquisition d'outils de citoyenneté en vue de l'intégration sociale du stagiaire.

§3. Les actions de la régie des quartiers s'exercent à l'intervention d'un ou plusieurs services d'activités citoyennes; elles sont destinées à l'entretien d'espaces, intérieurs ou extérieurs aux logements et à tout autre projet en lien avec la pédagogie de l'habiter et d'éducation permanente jugée adéquate par le conseil d'administration.

§4. Les statuts de la régie des quartiers disposent également que, sous la coordination du Fonds, l'organisme développe des partenariats opérationnels ou financiers en vue de compléter ses actions par un travail d'information et de soutien administratif, culturel et social et par des projets d'éducation permanente à destination des habitants des quartiers.

Art. 14.

§1er. Les statuts de la régie des quartiers garantissent la présence au sein du conseil d'administration d'au moins:

1° deux personnes proposées par chaque société de service public lorsqu'elle gère des logements situés dans un quartier de la régie;

2° une personne proposée par chaque centre public d'action sociale ou un centre de service social ou association agréée conventionné dans ce cadre avec la régie des quartiers;

3° une personne proposée par chaque commune où est établie la régie des quartiers;

4° deux personnes proposées par les habitants des quartiers de la régie, parmi les membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires, lorsqu'il est constitué, pour autant qu'ils soient domiciliés dans les quartiers de la régie;

5° une personne proposée par les partenaires sociaux.

Les statuts garantissent également une représentation majoritaire des personnes morales de droit public au sein du conseil d'administration.

Les statuts de la régie des quartiers disposent qu'elle invite, à chaque réunion de ses organes de gestion et de contrôle, un représentant de la direction régionale concernée du Forem, sans préjudice du §3, 2°. Il siège avec voix consultative.

§2. Les statuts de la régie des quartiers assurent que le conseil d'administration exerce les missions suivantes:

1° recruter et diriger le personnel d'encadrement de la régie des quartiers;

2° valider un programme annuel d'activités à mettre en œuvre sur les quartiers desservis par la régie;

3° superviser le recrutement, le suivi et l'évaluation socioprofessionnelle des stagiaires;

4° assurer le suivi social et financier de la régie;

5° présenter annuellement au Fonds le rapport financier et le rapport social visés à l'article  5, §2 .

§3. Les statuts de la régie des quartiers disposent que:

1° le conseil d'administration entend à sa demande l'équipe d'encadrement qui lui fait rapport de ses activités. Il peut s'adjoindre tout autre membre participant au projet local. Celui-ci a voix consultative;

2° chaque service d'activités citoyennes est dirigé par un comité restreint ayant notamment pour missions, en accord avec le représentant du Forem au sein de la régie, le choix des chantiers et le suivi et l'évaluation individuels des stagiaires. Les statuts fixent les modalités d'exercice de la gestion journalière.

Art. 15.

§1er. Le champ d'activités territorial d'une régie ou d'un service d'activités citoyennes est composé d'au moins un quartier d'habitations implantées dans une zone d'au moins cent logements gérés seuls ou ensemble par une société de logement de service public, par une agence immobilière sociale, par une association de promotion du logement, ou par le Fonds, ou dans une zone visée à l'article 79, 3°, b, du Code, délimitée par le Gouvernement.

§2. L'ensemble des services d'activités citoyennes présents sur un même territoire communal est regroupé au sein d'une même régie des quartiers.

§3. La création de tout nouveau service d'activités citoyennes au sein d'une régie des quartiers existante est subordonnée à l'accord préalable du Ministre, sur la proposition du Fonds.

Art. 16.

La régie des quartiers respecte les normes de gestion et de fonctionnement suivantes:

1° chaque service d'activités citoyennes emploie au moins l'équivalent de deux encadrants à temps plein, chargés de la gestion sociale, administrative et technique, ce personnel pouvant consister en travailleurs mis à disposition. Le Ministre peut déroger à cette condition sur la proposition du Fonds après examen par le comité de la politique sociale; dans ce dernier cas, la subvention annuelle visée à l'article  17 est adaptée à due proportion;

2° la régie élabore un programme d'actions équilibré fondé sur des objectifs opérationnels selon les volets d'amélioration du cadre de vie, d'animation, de convivialité et de citoyenneté d'une part et de contribution à l'insertion socioprofessionnelle d'autre part;

3° la régie dispose de locaux nécessaires à ses activités et conformes aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur;

4° chaque service d'activités citoyennes dispose de l'équivalent d'au moins 10 postes qu'il assigne aux stagiaires pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable, dans le contrat de formation mais qui ne peut excéder un an, sauf dérogation motivée du conseil d'administration et du comité restreint;

5° la régie recrute prioritairement comme stagiaires des habitants et leurs ayants droit relevant de son champ d'activité dont notamment des locataires et leurs ayants droit des sociétés de logement de service public, de l'agence immobilière sociale, de l'association de promotion du logement ou du Fonds;

6° les actions de la régie sont réalisées principalement dans son champ d'activités; elles peuvent faire l'objet d'une décentralisation dans le cadre de partenariats mis en œuvre avec d'autres organismes à finalité sociale ou d'autres opérateurs du dispositif intégré d'insertion socio-professionnelle.

Art. 17.

§1er. Sans préjudice de l'article  25, §5, alinéa 1er , le Ministre accorde à la régie des quartiers, aux conditions fixées par le présent arrêté:

1° une subvention de première installation d'un montant de 26.659 euros par service d'activités citoyennes;

2° une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement ainsi qu'une partie de la rémunération du personnel d'encadrement, dont il détermine annuellement le montant, sur la proposition du Fonds, sans que ce montant soit inférieur à 68.248 euros en base annuelle par service d'activités citoyennes.

3° une subvention majorée pour la régie des quartiers disposant de plusieurs services d'activités citoyennes, afin de couvrir notamment des coûts de coordination, et qui s'élève à:

Situation Montant octroyé
2 SAC € 143.321
3 SAC € 218.394
4 SAC € 293.467
5 SAC € 368.540
6 SAC € 443.613
7 SAC € 518.686
8 SAC € 593.759
9 SAC € 668.832
10 SAC ou plus € 743.905

4° une subvention supplémentaire de € 18.372 pour chaque service d'activités citoyennes ayant bénéficié d'un agrément du Gouvernement wallon en tant que régie de quartier de rénovation urbaine avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§2. La subvention est réduite d'un quart au moins par le Ministre, sur la proposition du Fonds, si l'une des conditions suivantes est rencontrée:

1° la moyenne de stagiaires occupés par service d'activités citoyennes pendant l'année civile antérieure est inférieure à sept;

2° la moyenne de stagiaires occupés par service d'activités citoyennes pendant trois mois consécutifs au cours de l'année civile antérieure est inférieure à cinq;

3° le service d'activités citoyennes organise moins de deux activités de dynamisation de quartier, seul ou en partenariat.

Le calcul de la moyenne du nombre de stagiaires est obtenu en divisant la somme de toutes les journées prestées par les stagiaires dans le cadre du contrat de formation par la somme de toutes les journées composant la période d'activités de la régie.

§3. Les montants en euros visés au §1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

§4. Sans préjudice de l'obligation de tenir des comptes intégrés en tant qu'association sans but lucratif, la régie tient également une comptabilisation distincte par service d'activités citoyennes.

Art. 18.

Les statuts du demandeur en tant qu'association de promotion du logement disposent que l'association contribue notamment à la mise en œuvre du droit à un logement décent prioritairement aux ménages en état de précarité en poursuivant au moins une des missions suivantes:

1° favoriser l'intégration sociale dans le logement par la mise à disposition de logements décents;

2° procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement;

3° mener des projets expérimentaux.

Art. 19.

Le demandeur en tant qu'agence de promotion du logement doit satisfaire aux critères suivants:

1° desservir un territoire comportant au moins 50.000 habitants ou au moins cinq communes différentes;

2° justifier au moins une année d'existence dans l'exercice de l'une des activités visées par l'article 198 du Code.

Le Ministre peut déroger à cette condition, sur la proposition du Fonds.

Art. 20.

§1er. Lorsque l'association a pour mission de favoriser l'intégration sociale par la mise à disposition de logements décents:

1° les logements mis à disposition par l'association respectent les critères minimaux de salubrité fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis du Code;

2° l'association dispose à la date de la demande d'agrément et pendant toute la période de l'agrément, d'un ou plusieurs membres du personnel, éventuellement mis à disposition, gradués ou universitaires ou justifiant d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social;

3° les logements doivent être mis à disposition principalement de ménages en état de précarité;

4° l'association assure l'accompagnement social des occupants.

§2. Lorsque l'association a pour mission de procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement, prioritairement aux ménages en état de précarité:

1° l'association emploie, à la date de la demande d'agrément et pendant toute la période de l'agrément, un ou plusieurs membres du personnel, éventuellement mis à disposition, gradués ou universitaires ou justifiant d'une expérience de trois années au moins dans le domaine administratif, technique ou juridique;

2° l'association doit assurer une assistance gratuite;

3° l'association assure diverses formes d'informations ou de formations individuelles ou collectives, dans ses bureaux ou à l'extérieur;

4° l'association procure cette assistance:

a)  à un public plus large que les seuls occupants des logements éventuellement mis à disposition;

b)  avec pour objectif la possibilité d'utiliser le logement comme facteur de stabilisation.

§3. Lorsque l'association a pour mission de mener des projets expérimentaux:

1° l'association met en œuvre des techniques innovantes en matière d'intégration sociale, juridique ou architecturale;

2° l'association emploie, à la date de la demande d'agrément et pendant toute la période de l'agrément, un ou plusieurs membres du personnel, éventuellement mis à disposition, gradués ou universitaires ou justifiant d'une expérience de trois années au moins dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation de logements ou dans le domaine de la gestion sociale de l'occupation de logements;

3° l'association poursuit au moins une des missions décrites à l'article  18 , aux 1° et 2°;

4° dans le cadre de cette mission, le Ministre peut déroger à l'article  20, §1er, 1° , conformément aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code.

§4 La définition et le mode de calcul de mise à disposition de logements et des heures de formation visés aux paragraphes 1er et 2 sont déterminés selon les modalités fixées par le Fonds wallon du Logement et approuvées par le Ministre.

Art. 21.

§1er. Sans préjudice de l'article  25 §5, alinéa 1er , sur la proposition du Fonds, le Ministre accorde à l'association de promotion du logement agréée, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de personnel, de fonctionnement et les frais de promotion.

Le montant de la subvention est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

§2. La subvention annuelle d'un montant de 40.949 euros est accordée à l'association de promotion du logement agréée durant la période de maintien de l'agrément régional, et qui, en fonction de sa mission, soit:

1° réalise la mise à disposition de logements auprès d'au moins 10 ménages durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;

2° assure, pendant au moins 20 heures par semaine, en base annuelle, diverses formes d'informations ou de formations individuelles ou collectives dans ses bureaux ou à l'extérieur, durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;

3° s'acquitte conjointement des deux missions, l'accompagnement d'un ménage étant assimilé à deux heures de formation, information par semaine, y compris les projets expérimentaux.

§3. Une subvention en base annuelle d'un montant de 81.898 euros est accordée à l'association de promotion du logement qui occupe au moins deux équivalents temps plein à partir de la date de son subventionnement et durant la période de maintien de l'agrément régional, et qui, en fonction de sa mission, soit:

1° réalise la mise à disposition de logements auprès d'au moins 20 ménages durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;

2° assure, pendant au moins 40 heures par semaine, en base annuelle, diverses formes d'informations ou de formations individuelles ou collectives dans ses bureaux ou à l'extérieur, durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;

3° s'acquitte conjointement des deux premières missions visées au §2. L'accompagnement d'un ménage étant assimilé à deux heures de formation ou d'information par semaine, y compris les projets expérimentaux, avec un minimum de cinq ménages accompagnés et dix heures de formation ou d'information assurées.

§4. La subvention accordée l'année n ne peut pas être inférieure à celle accordée l'année n-1, ce mécanisme ne pouvant pas être appliqué deux années consécutives.

Art. 22.

En cas de non-respect par l'organisme agréé du Code ou d'un arrêté d'exécution, ou en cas de communication d'informations erronées au Fonds, celui-ci, après examen de la situation par le comité de la politique sociale, peut proposer au Ministre l'application de l'une des sanctions prévues par l'article 191, §4 du Code.

Préalablement à l'examen de la situation par le comité de la politique sociale, le Fonds propose à l'organisme concerné d'être entendu. Le procès-verbal d'audition est joint au dossier soumis à la délibération du comité de la politique sociale.

La décision de sanction du Ministre prend effet à la date de sa notification à l'organisme concerné par pli recommandé. Cette notification est également transmise au Fonds.

Art. 23.

En cas de sanction, l'organisme concerné peut introduire un recours en annulation de la décision du Ministre dans les trente jours ouvrables qui suivent la notification de la sanction. Le recours est introduit auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste. Il est motivé.

Le Fonds accuse réception dans les dix jours ouvrables de la réception du recours. Dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception du recours, il propose au Gouvernement, à l'intervention du Ministre, une décision d'annulation de la sanction si le recours est recevable et fondé. Dans la négative, il propose une décision de maintien de la sanction.

Dans les septante cinq jours ouvrables qui suivent la date de la réception du recours, le Ministre notifie la décision du Gouvernement, à l'organisme et au Fonds, par pli recommandé à la poste.

À l'expiration du délai précité, la sanction est réputée annulée.

Art. 24.

La perte d'agrément intervient dans l'un des cas visés par l'article 191, §10 du Code.

L'organisme concerné se conforme aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d'agrément suivantes:

1° en cas de liquidation volontaire ou judiciaire, son actif net positif est affecté conformément aux dispositions de l'article  5, §1er, 1°, e) ;

2° en cas de retrait ou de non renouvellement de l'agrément:

a)  le montant de la subvention allouée l'année de perte de l'agrément est calculé au prorata de la période d'agrément par rapport à la période de calcul de la subvention;

b)  l'organisme ne mentionne plus sur ses actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de lui, qu'il bénéficie de l'agrément du Gouvernement wallon.

Art. 25.

§1er. Les organismes agréés par le Gouvernement sont conseillés, contrôlés et coordonnés par le Fonds et financés à son intervention. Dans ce cadre, le Fonds désigne un observateur parmi les membres de son personnel en application de l'article  5, §1er, 1°, d) .

§2. Le Fonds conseille les organismes à finalité sociale en matière sociale, administrative, immobilière et comptable. Il met à leur disposition des documents types élaborés en concertation avec les organismes à finalité sociale leur permettant d'adopter une gestion optimale.

§3. Le Fonds contrôle le respect du Code et de ses arrêtés d'exécution par les organismes à finalité sociale. Ses délégués ont le droit, en tout temps, de prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'organisme.

§4. Le Fonds assure la coordination des organismes à finalité sociale, en concertation avec eux. Cette action vise à accorder, conjuguer et rationaliser les activités des organismes à finalité sociale entre eux, mais également à mettre en œuvre des partenariats avec ses propres activités et celles des autres acteurs de la politique régionale du logement.

§5. Le Fonds finance les organismes à finalité sociale en ce qu'il perçoit globalement les subventions régionales accordées en application du présent arrêté et les verse aux organismes bénéficiaires au plus tard au terme de l'année considérée. La subvention est liquidée par le Fonds, à l'organisme, sur un compte ouvert à son nom et après délibération favorable du comité de la politique sociale. Sans préjudice de l'article  26, le Fonds affecte annuellement dans le courant du premier trimestre une somme équivalente à 5/12e au titre d'avances sur les subventions pro-méritées par les organismes à finalité sociale, qui ont valablement transmis le rapport social et le rapport financier relatifs à l'avant dernière année.

Il peut également affecter sa trésorerie au financement de prêts ou d'avances à accorder aux bailleurs des logements gérés ou loués par des organismes à finalité sociale. Les prêts ou avances sont exclusivement réservés au financement de travaux de réhabilitation des logements concernés.

Les conditions auxquelles sont accordées les avances et les prêts précités sont fixées par un règlement du Fonds approuvé par le Ministre.

§6. Sans préjudice du §5, alinéa 1er, le Ministre peut, d'initiative ou sur la proposition du Fonds, accorder à un organisme agréé en difficultés financières une aide exceptionnelle pouvant prendre la forme d'une subvention ou d'une avance remboursable. Dans le cas d'une subvention, celle-ci ne peut excéder cinquante pour cent de la subvention régionale ordinaire accordée au cours de l'exercice budgétaire antérieur. L'octroi d'une aide exceptionnelle est subordonné à la définition et à l'exécution d'un plan de gestion approuvé et contrôlé par le Fonds.

Art. 26.

§1er. La Région verse annuellement dans le courant du premier trimestre au Fonds, à titre de provision, une somme égale à septante-cinq pour cent du montant total inscrit à son budget de l'exercice en cours, au bénéfice des organismes à finalité sociale et du Fonds. La Région verse globalement au Fonds le solde du montant dû pour l'exercice en cours sur la base d'une justification établie par le Fonds.

§2. Le Fonds peut percevoir une quote-part des financements complémentaires à ceux accordés aux organismes en application du présent arrêté lorsqu'il les assiste dans la conception, la réalisation ou la gestion de partenariats avec d'autres autorités dans le cadre de missions en relation avec celles prévues par le Code. Cette quote-part ne peut excéder quinze pour cent des dits financements.

Art. 27.

En dérogation à l'article  21 , les associations de promotion du logement agréées mais non subventionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne répondent pas aux critères de l'article  21 , bénéficient d'une subvention égale à € 40.949 pendant une durée de 3 ans maximum.

Art. 28.

Les agences immobilières sociales et les régies de quartier apportent les modifications statutaires générées par le présent arrêté au plus tard au moment du renouvellement de leur agrément.

Art. 29.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale est abrogé.

Art. 30.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Annexe 1re

Montant de la subvention (année 2013)
Taux de croissance
Nombre de logements
Inférieur à 4% Entre 4% et moins de 8% Entre 8% et moins de 12% Au moins 12%
1-70 101.519 101.519 109.519 117.519
71-80 101.519 109.519 117.519 125.519
81-90 109.519 117.519 125.519 133.519
91-100 117.519 125.519 133.519 141.519
101-110 125.519 133.519 141.519 149.519
111-120 133.519 141.519 149.519 157.519
121-130 141.519 149.519 157.519 165.519
131-140 149.519 157.519 165.519 173.519
141-150 157.519 165.519 173.519 181.519
151-160 165.519 173.519 181.519 189.519
161-170 173.519 181.519 189.519 197.519
171-180 181.519 189.519 197.519 205.519
181-190 189.519 197.519 205.519 213.519
191-200 197.519 205.519 213.519 221.519
201-210 205.519 213.519 221.519 229.519
211-220 213.519 221.519 229.519 237.519
221-230 221.519 229.519 237.519 245.519
231-240 229.519 237.519 245.519 253.519
241-250 237.519 245.519 253.519 261.519
251-260 245.519 253.519 261.519 269.519
261-270 253.519 261.519 269.519 277.519
271-280 261.519 269.519 277.519 285.519
281-290 269.519 277.519 285.519 293.519
291-300 277.519 285.519 293.519 301.519
301-310 285.519 293.519 301.519 309.519
311-320 293.519 301.519 309.519 317.519
321-330 301.519 309.519 317.519 325.519
331-340 309.519 317.519 325.519 333.519
341-350 317.519 325.519 333.519 341.519
351-360 325.519 333.519 341.519 349.519
361-370 333.519 341.519 349.519 357.519
371-380 341.519 349.519 357.519 365.519
381-390 349.519 357.519 365.519 373.519
391-400 357.519 365.519 373.519 381.519
401-410 365.519 373.519 381.519 389.519
411-420 373.519 381.519 389.519 397.519
421-430 381.519 389.519 397.519 405.519
431-440 389.519 397.519 405.519 413.519
441-450 397.519 405.519 413.519 421.519
451-460 405.519 413.519 421.519 429.519
461-470 413.519 421.519 429.519 437.519
471-480 421.519 429.519 437.519 445.519
481-490 429.519 437.519 445.519 453.519
491-500 437.519 445.519 453.519 461.519
Cette annexe a été remplacée par l'article 2 de l'AGW du 30 novembre 2017.Cette annexe a été remplacée par l'article 2 de l'AGW du 30 novembre 2017.