05 mars 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri de certains déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment les articles 7, §4, et 8, §1er, 8°, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 10 mai 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 15 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 7 novembre 2013;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ© le 20 dĂ©cembre 2013;
Vu l'avis 56.390/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 juin 2014, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Cellule d'avis en dĂ©veloppement durable, donnĂ© le 14 novembre 2014;
Vu l'absence de rĂ©ponse du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, Ă  l'avis demandĂ© le 4 novembre 2014;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Considérant la hiérarchie des déchets;
Considérant que la collecte sélective de différentes fractions de déchets est réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports, du Bien-être animal;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

– dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

– producteur: toute entreprise ou toute personne morale de droit public, productrice initiale de dĂ©chets au sens de l'article 2, 20° du dĂ©cret;

– dĂ©tenteur: toute entreprise ou toute personne morale de droit public en possession de dĂ©chets produits sur place par des clients, visiteurs ou usagers;

– domaine public: tout bien qui, par sa nature, par sa fonction ou par une dĂ©cision de l'autoritĂ© compĂ©tente, est affectĂ© Ă  l'usage de tous, tel qu'un parc public, une place, un cours d'eau ou encore une voirie et ses dĂ©pendances;

– poubelle publique: toute corbeille, toute poubelle, tout conteneur ou tout rĂ©cipient placĂ© sur le domaine public et destinĂ© Ă  accueillir des petits dĂ©chets produits sur place.

Art. 2.

§1er. Tout producteur et dĂ©tenteur de dĂ©chets procède au tri de ses dĂ©chets.

L'obligation implique de séparer à la source au minimum les fractions suivantes lorsque les quantités produites excèdent les seuils mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous:


Fractions par déchets à séparer
Seuils ou volume des contenants
1°
les piles et accumulateurs usagés soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
—
2°
les pneus usés soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
—
3°
les véhicules hors d'usage soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
—
4°
les huiles usagées soumises à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
—
5°
les déchets photographiques soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
—
6°
les huiles et graisses de friture usagées soumises à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
50 litres/mois
7°
les déchets d'équipements électriques soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets
—
8°
les déchets de verre d'emballage blanc et de couleur
120 litres/mois
9°
les déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) et soumis à obligation de reprise en vertu du décret du 5 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages. Sont notamment visés les bouteilles et flacons en plastique de boissons fraîches, d'eau, de lait, d'huile, de vinaigre, de détergents et produits de soin, les boîtes métalliques, les canettes de bière, de boissons fraîches et d'eau, les bidons de sirop, les boîtes de conserve, plats et raviers en aluminium, les capsules, couvercles en métal, bouchons à visser de bouteilles et bocaux, les cartons à boisson vides et propres
60 litres/semaine
10°
les déchets d'emballages industriels tels que housses, films et sacs en plastique
200 litres/semaine
11°
les déchets de papier et de carton secs et propres : les emballages entièrement constitués en papier et en carton, les journaux, les magazines, les imprimés publicitaires, le papier à écrire, le papier pour photocopieuse, le papier pour ordinateur, les livres, les annuaires téléphoniques
30 litres/semaine
12°
les déchets métalliques autres que les emballages
120 litres/semaine
13°
les déchets de végétaux provenant de l'entretien des espaces verts et des jardins : gazon, feuilles mortes, tailles d'arbres et d'arbustes, résidus de plantations et branchages
2,5 m3/semaine
14°
les déchets de textiles non souillés
500 litres/semaine
15°
les déchets de bois
2,5m3/semaine

§2. L'obligation visĂ©e au paragraphe 1er ne concerne pas les dĂ©chets collectĂ©s via les poubelles publiques ou issus du nettoyage du domaine public.

Art. 3.

Les dĂ©chets triĂ©s visĂ©s Ă  l'article 2, §1er, sont maintenus sĂ©parĂ©s lors de leur collecte et leur transport.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, lorsque les dĂ©chets sont dirigĂ©s vers un centre de tri autorisĂ©, les diffĂ©rentes fractions de dĂ©chets secs non dangereux visĂ©es Ă  l'article 2, alinĂ©a 2, peuvent ĂŞtre regroupĂ©es par le producteur, dĂ©tenteur ou le collecteur dans un mĂŞme contenant.

Ce regroupement de dĂ©chets est autorisĂ© pour autant qu'il ne compromet pas l'efficacitĂ© des opĂ©rations de tri, de recyclage ou de valorisation ultĂ©rieures des fractions visĂ©es Ă  l'article 2, alinĂ©a 2.

Art. 5.

L'obligation de tri est valable pour tous les dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article 2, alinĂ©a 2, mĂŞme lorsqu'ils sont gĂ©rĂ©s hors du territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. 6.

Les collecteurs de dĂ©chets de la fraction rĂ©siduelle proposent aux producteurs ou dĂ©tenteurs des solutions de collecte sĂ©lective des fractions visĂ©es Ă  l'article 2.

Art. 7.

§1er. Tout producteur ou dĂ©tenteur de dĂ©chets conserve pendant minimum deux ans la preuve du respect de l'obligation de tri pour chaque fraction concernĂ©e.

Les moyens de preuve suivants sont admis:

– des contrats, factures ou attestations dĂ©livrĂ©es par un collecteur ou gestionnaire d'une installation de collecte, de valorisation ou de traitement de dĂ©chets au sens de l'article 2 du dĂ©cret;

– en cas d'utilisation, pour tout ou partie des fractions visĂ©es Ă  l'article 2, des services organisĂ©s par la commune du siège d'exploitation du producteur ou dĂ©tenteur tels que prĂ©vus Ă  l'article 1er de l'arrĂŞtĂ© du 5 mars 2008 relatif Ă  la gestion des dĂ©chets issus de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages et Ă  la couverture des coĂ»ts y affĂ©rents, la preuve que le règlement communal ou le cas Ă©chĂ©ant le règlement d'accès au parc Ă  conteneurs de l'intercommunale de gestion de dĂ©chets Ă  laquelle la commune est affiliĂ©e autorisent l'acceptation des dĂ©chets du producteur ou dĂ©tenteur.

§2. Les contrats, factures ou attestations visĂ©s au §1er, 2e tiret, mentionnent au minimum les informations suivantes:

1° l'identitĂ© des parties;

2° la nature des dĂ©chets ainsi que, pour chaque fraction, la capacitĂ© des contenants collectĂ©s ou la quantitĂ© de dĂ©chets dĂ©posĂ©e;

3° les frĂ©quences et lieux de collecte.

Art. 8.

Tout producteur ou dĂ©tenteur prĂ©sente les preuves visĂ©es Ă  l'article 7 aux agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement en vertu de l'article D.139, 1° de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 9.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur:

– au 1er septembre 2015 pour les fractions 1° Ă  7° du tableau repris Ă  l'article 2;

– au 1er janvier 2016 pour les fractions 8° Ă  12° du tableau repris Ă  l'article 2;

– au 1er janvier 2017 pour les fractions 13° Ă  15° du tableau repris Ă  l'article 2.

Art. 10.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports, du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO