Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.11, D.13, D.14, D.17 et D.195, 1er et 6, D.196 et D.197;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 4 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 février 2016;
Vu le rapport du 4 fĂ©vrier 2016 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.761/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 10 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant le RÚglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les RÚglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, CE no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et des unions de groupement de producteurs dans les secteurs de la betterave sucriĂšre et du sucre;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur des fruits et lĂ©gumes en application du RĂšglement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;
ConsidĂ©rant que l'octroi d'aide encourageant le dĂ©marrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole constitue une aide d'Ătat exemptĂ©e en application du rĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne le 1er juillet 2014 sous la rĂ©fĂ©rence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 », en particulier en application du chapitre 1er et de l'article 19.
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'agriculteur actif: l'agriculteur rĂ©pondant aux conditions de l'article 9 du RĂšglement (UE) no 1307/ 2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RĂšglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 10 Ă 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;
3° le groupement de producteurs dans le secteur du sucre: le groupement de producteurs actif dans le secteur du sucre au sens de l'arrĂȘtĂ© royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucriĂšre et du sucre;
4° le groupement et l'organisation de producteurs: le groupement et l'organisation de producteurs au sens de l'article 2, 43° du RÚglement (UE) no 702/2014;
5° le RÚglement (UE) no 1308/2013: le RÚglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les RÚglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, CE no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil;
6° le RÚglement (UE) no 702/2014: le RÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă 10, 12, 13 et 19 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Reconnaissance des groupements de producteurs
Art. 3.
Le groupement de producteurs est reconnu si:
1° il introduit la demande visée à l'article 4;
2° il est actif dans l'un des secteurs visés à l'article 1er, 2, du RÚglement (UE) no 1308/2013;
3° il comporte une part importante de ses producteurs ou de son chiffre d'affaire dans sa zone d'activité;
4° il est composé de minimum trois agriculteurs actifs;
5° il est une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique;
6° son plan d'entreprise est approuvé par le Ministre.
Toutefois, un groupement de producteurs reconnu dans le secteur du sucre ou une organisation de producteurs reconnues Ă partir du 1er janvier 2016 sur la base d'un des arrĂȘtĂ©s suivants, est reconnu s'il en fait la demande par courrier en transmettant un plan d'entreprise tel que dĂ©crit Ă l'article 4, 6°, que le Ministre approuve:
a) l'arrĂȘtĂ© royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucriĂšre et du sucre;
b) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
c) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.
Art. 4.
La demande de reconnaissance est adressée à l'administration, mentionne le numéro d'entreprise du groupement et est accompagnée:
1° de la liste des membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;
2° d'une déclaration précisant:
a) les buts principaux du groupement ou de l'organisation de producteurs;
b) la nature et les formes d'actions et de contrĂŽle mises en Ćuvre par le groupement ou l'organisation de producteurs au profit de ses membres;
c) la répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;
3° du rÚglement d'ordre intérieur;
4° le cas échéant, de la description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation;
5° le cas échéant, des programmes d'extension et d'équipement;
6° un plan d'entreprise qui comprend au minimum:
a) les données de l'organisation ou du groupement ou de l'organisation de producteurs;
â le nom;
â l'adresse;
â le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone;
â l'adresse e-mail;
â la forme juridique;
â les membres de l'organisation ou du groupement;
â la dĂ©cision ministĂ©rielle de reconnaissance visĂ©e Ă l'article 5;
b) une présentation portant sur le contenu de l'idée de l'entreprise, détaillant les objectifs envisagés et le calendrier prévisionnel par objectif pour les cinq années suivantes, comprenant au moins un des objectifs suivants:
â adapter la production et les rĂ©sultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marchĂ©;
â assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marchĂ©, y compris la prĂ©paration pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;
â Ă©tablir des rĂšgles communes en matiĂšre d'information sur la production, en accordant une attention particuliĂšre aux rĂ©coltes et Ă la disponibilitĂ©;
â poursuivre d'autres activitĂ©s qui peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par les groupements ou organisations de producteurs telles que le dĂ©veloppement de compĂ©tences en matiĂšre d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation;
c) un plan financier comprenant une estimation des coûts pour l'élaboration de l'idée de l'entreprise, avec une estimation minimale des coûts, justifiée par objectif envisagé;
d) des prévisions relatives à la croissance attendue, exprimées en termes de membres et de chiffre d'affaires de l'organisation de producteurs ou du groupement de producteurs;
e) l'engagement d'introduire, avant la fin de la pĂ©riode de 5 ans couverte par le plan d'entreprise, une demande de reconnaissance conformĂ©ment aux arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă l'article 12, alinĂ©a 1er.
Le e) n'est pas applicable aux groupements de producteurs visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 5.
L'administration transmet au Ministre le dossier si celui-ci est complet. Le Ministre approuve le plan d'entreprise et reconnaßt le groupement ou l'organisation de producteur dans les quatre mois de la réception de la demande visée à l'article 4 par l'administration.
Art. 6.
L'arrĂȘtĂ© de reconnaissance d'un groupement ou d'une organisation de producteurs est publiĂ© au Moniteur belge .
Art. 7.
En cas de modifications de ses statuts ou de son rÚglement d'ordre intérieur, le groupement ou l'organisation de producteur reconnu les transmet à l'administration dans les deux mois de leur entrée en vigueur.
Sans préjudice de l'article 11, le Ministre peut retirer la reconnaissance si le groupement ou l'organisation de producteur ne remplit plus les conditions de reconnaissance visées à l'article 3 suite aux modifications apportées à ses statuts ou à son rÚglement d'ordre intérieur.
Art. 8.
Le Ministre peut compléter la procédure de reconnaissance visée à l'article 4.
Art. 9.
Le Ministre détermine les mesures de contrÎle du respect des conditions visées à l'article 3.
Art. 10.
Le Ministre peut retirer la reconnaissance d'un groupement ou d'une organisation de producteurs lorsque:
1° les conditions visées à l'article 3 ne sont plus respectées;
2° le groupement ou l'organisation de producteur refuse de fournir à l'administration les renseignements nécessaires ou les piÚces justificatives dans les délais;
3° les contrĂŽles visĂ©s Ă l'article 9 sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par le groupement ou l'organisation de producteur.
Art. 11.
§1er. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer de reconnaissance ou pour retirer la reconnaissance, il communique ces motifs au groupement ou à l'organisation de producteur concerné.
Sous peine d'irrecevabilité, le groupement ou l'organisation de producteur transmet ses observations dans les trente jours suivant la notification de la mesure par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code auprÚs du service visé à l'article 4.
§2. AprĂšs examen des observations dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai, le Ministre communique sa dĂ©cision, au groupement ou Ă l'organisation de producteurs par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un dĂ©lai de trente jours suivant la rĂ©ception des observations visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, ou l'Ă©coulement du dĂ©lai dans lequel elles devaient ĂȘtre communiquĂ©es.
Octroi de l'aide au démarrage
Art. 12.
§1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une aide est octroyĂ©e pour le dĂ©marrage de groupements ou d'organisations de producteurs dans le secteur agricole pour les groupements reconnus en vertu du chapitre 2 qui se sont engagĂ©s, dans un plan d'entreprise tel que dĂ©fini Ă l'article 14, 2, 5°, Ă introduire, au plus tard Ă la fin de la pĂ©riode de 5 ans couverte par le prĂ©sent rĂ©gime d'aide, une demande de reconnaissance en tant que groupement de producteurs dans le secteur du sucre ou en tant qu'organisation de producteurs d'un des arrĂȘtĂ©s suivants:
a) l'arrĂȘtĂ© royal du 1 septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucriĂšre et du sucre;
b) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur des fruits et lĂ©gumes en application du RĂšglement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
c) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
d) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.
Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, l'aide est octroyĂ©e aux groupements de producteurs visĂ©s Ă l'article 3, alinĂ©a 2, s'ils ont Ă©tĂ© reconnus en vertu de cette mĂȘme disposition.
§2. Pour bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1er, les groupements et les organisations de producteurs:
1° poursuivent un des objectifs énumérés à l'article 2, 43° du RÚglement (UE) no 702/2014;
2° sont une microentreprise, petites et moyennes entreprises telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1er, a) , du RÚglement (UE) no 702/2014.
§3. Les organisations de producteurs visant la commercialisation du tabac, ne sont pas admissibles à l'aide.
§4. Conformément à l'article 19, 5, du RÚglement (UE) no 702/2014, l'aide mentionnée au paragraphe 1er n'est pas accordée:
1° aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont assimilables à des producteurs individuels;
2° aux associations agricoles exerçant des tĂąches telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans ĂȘtre associĂ©s Ă l'adaptation conjointe de l'offre au marchĂ©;
3° aux groupements, organisations ou associations d'organisations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, 1er, point c) , l'article 152, 3, et l'article 156 du RÚglement (UE) no 1308/2013.
L'aide n'est pas accordée aux entreprises en difficultés au sens de l'article 2, 14 du RÚglement (UE) no 702/2014.
§5. Lorsqu'un groupement de producteurs reconnu ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l'aide au dĂ©marrage prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est reconnu en tant qu'organisation de producteurs au terme de la pĂ©riode de cinq ans d'octroi de l'aide conformĂ©ment au paragraphe 1er, 1°, cette organisation de producteurs reconnue n'est plus Ă©ligible au bĂ©nĂ©fice de l'aide au dĂ©marrage.
Art. 13.
§1er. L'aide est octroyée suivant la procédure décrite au chapitre 4 sur une base forfaitaire pendant cinq années consécutives aprÚs la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base d'un plan d'entreprise tel que prévu à l'article 19, paragraphe 2 du RÚglement (UE) no 702/2014.
Le montant annuel de l'aide est plafonné à 100.000 euros par année et par groupement ou organisation reconnue.
Le montant de l'aide est de 30.000 euros. Il est augmenté en fonction du nombre d'agriculteurs actifs membres du groupement ou de l'organisation de producteurs comme suit:
1° du troisiÚme au neuviÚme membre: 2.000 euros par membre;
2° du dixiÚme au nonante-neuviÚme membre: 1.000 euros par membre;
3° au-delà du nonante-neuviÚme membre: 500 euros par membre.
Le montant de l'aide octroyé est dégressif sur cinq ans et est fixé à :
1° cent pour cent des montants les deux premiÚres années;
2° quatre-vingt pour cent la troisiÚme année;
3° soixante pour cent la quatriÚme année;
4° quarante pour cent la cinquiÚme année.
§2. Conformément à l'article 19, 6, du RÚglement (UE) no 702/2014, l'aide mentionnée au paragraphe 1er couvre et ne dépasse pas les coûts admissibles suivants:
1° les coûts de location de locaux adéquats;
2° les coûts de l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels;
3° les frais administratifs de personnel;
4° les frais généraux;
5° les frais juridiques et administratifs.
En cas d'achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.
Modalités d'introduction des demandes et de liquidation de l'aide
Art. 14.
§1er. Dans les deux premiers mois de l'année civile suivant la reconnaissance du groupement de producteurs ou de l'organisation de producteurs, le groupement ou l'organisation introduit auprÚs de l'administration une demande d'aide par tout moyen permettant de conférer une date certaine au sens de l'article D.15 du Code.
§2. La demande d'aide est signée par mandataire ou par la personne ayant le pourvoir de représentation du groupement ou de l'organisation de producteurs et comprend au minimum:
1° le nom de l'organisation ou du groupement;
2° la localisation présumée du projet ou de l'activité envisagée par le groupement ou l'organisation;
3° la liste des coûts admissibles définis à l'article 13, 2;
4° le type et le montant du financement public nécessaire au projet définis dans le plan d'entreprise;
5° la décision ministérielle de reconnaissance.
Art. 15.
Au plus tard pour le 15 fĂ©vrier de l'annĂ©e suivant celle oĂč les frais ont Ă©tĂ© encourus, le groupement ou l'organisation de producteurs reconnu transmet une dĂ©claration de crĂ©ance qui porte sur les frais, visĂ©s Ă l'article 13, 2, encourus au cours de l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e et l'accompagne des piĂšces justificatives requises.
Seuls les documents transmis dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er sont pris en compte pour le calcul de l'aide. Si le groupement ou l'organisation de producteurs ne les transmet pas dans ce mĂȘme dĂ©lai, l'administration lui notifie une dĂ©cision de refus de paiement pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.
L'administration communique à l'organisation ou au groupement de producteurs, dans un délai de trente jours aprÚs l'introduction de la demande, la recevabilité ou la non-recevabilité de la demande.
Art. 16.
L'aide est payée annuellement pour l'ensemble des groupements et des organisations de producteurs reconnus aprÚs réception d'un rapport d'activités annuel fourni par le groupement ou l'organisation et aprÚs contrÎle des conditions d'octroi.
Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide, ainsi, en fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant des coûts admissibles et indemnités sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant les montants, par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2015.
ConformĂ©ment Ă l'article 19, 7, alinĂ©a 2, du RĂšglement (UE) no 702/2014, le versement de la derniĂšre tranche est effectuĂ© uniquement aprĂšs la vĂ©rification de la bonne mise en Ćuvre du plan d'entreprise par l'administration.
Lorsque, au cours d'une année d'application de l'aide, le groupement ou l'organisation de producteurs ne respecte plus les conditions de reconnaissance ou les conditions énoncées à l'article 12, l'aide n'est pas payée pour l'année concernée. Si l'administration prend connaissance d'un non-respect de ces conditions aprÚs le paiement, le montant payé pour l'année concernée est récupéré.
Si le groupement n'atteint pas les conditions lui permettant d'ĂȘtre reconnu en tant qu'organisation de producteurs, ou s'il n'introduit pas de demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs au terme d'une pĂ©riode de cinq ans Ă partir de la dĂ©cision d'octroi de l'aide au dĂ©marrage, vingt-cinq pour cent du montant total de l'aide sont rĂ©cupĂ©rĂ©s par l'administration.
Art. 17.
L'administration notifie chaque année au groupement ou à l'organisation de producteurs le montant de l'aide qui sera versée.
Conformément à l'article D.17 du Code, le groupement ou l'organisation de producteurs dispose de quarante-cinq jours ouvrables pour introduire un recours auprÚs de l'administration.
Aucun intĂ©rĂȘt de retard n'est rĂ©clamĂ© relativement Ă l'exĂ©cution des paiements effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 18.
Le Ministre peut arrĂȘter des conditions supplĂ©mentaires affĂ©rentes:
1° à la demande d'octroi de l'aide et au paiement;
2° au rapport d'activités à fournir par le groupement ou l'organisation de producteurs en vue du paiement annuel.
Incompatibilité de l'aide
Art. 19.
L'aide est incompatible avec une aide publique octroyée en faveur de l'établissement du groupement ou de l'organisation de producteurs.
Dispositions finales
Art. 20.
Pour les organisations de producteurs reconnues au cours de l'annĂ©e 2015, l'article 3, alinĂ©a 2 s'applique. La demande de reconnaissance et la demande d'aide sont introduites dans les deux mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 21.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN